Infirmation partielle 1 mars 2018
Rejet 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. a, 6 sept. 2018, n° 18/01346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/01346 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 1 mars 2018, N° 11/5577 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AFUL FONCIERE URBAINE LIBRE ST CHARLES c/ SA GENERALI, SCI ARPER, SA ALLIANZ, SARL FONCIERE ST CHARLES, SA SOCOTEC, SARL MONTPELLIERAINE DE RENOVATION, SA SMABTP, SARL RECALDE, EURL MALET SEELI, SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST, Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, EURL FONTES ARCHITECTURE |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre A
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01346
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 01 MARS 2018
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER N° RG 11/5577
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE :
[…]
[…]
[…]
représentée par la Selarl LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de Montpellier, postulant
et par Me Thierry VERNHET de la SCP SCHEUER VERNHET & Associés, avocat au barreau de Montpellier, plaidant
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE :
SARL MONTPELLIERAINE DE RENOVATION
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Anthony SINARD de la Selarl CHABANNES SENMARTIN & Associés, avocat au barreau de Montpellier, postulant
et par Me Cyrille AUCHÉ de la SCP VERBATEAM, avocat au barreau de Montpelllier, plaidant
EURL Y ARCHITECTURE
[…]
[…]
représentée par la SCP ARGELLIES APOLLIS, avocat au barreau de Montpellier, postulant
et par Me Armand CASCIO de la SCP CASCIO ORTAL DOMMEE MARD, avocat au barreau de Montpellier, plaidant
EURL Z A
[…]
[…]
représentée par Me Anaïs HOSSEINI NASSAB substituant la SCP LEVY BALZARINI SAGNES SERRE, avocat au barreau de Montpellier
SARL RECALDE
[…]
[…]
représentée par Me THOMAS du Cabinet MARLE-PLANTÉ, avocat au barreau de Montpellier
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
[…]
[…]
représentée par la SCP ARGELLIES APOLLIS, avocat au barreau de Montpellier
[…]
[…]
représentée par la SCP ARGELLIES APOLLIS, avocat au barreau de Montpellier
SMABTP Mutuelle Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics
[…]
[…]
représentée par la SCP ARGELLIES APOLLIS, avocat au barreau de Montpellier
Monsieur B Y
[…]
[…]
représenté par la SCP ARGELLIES APOLLIS , avocat au barreau de Montpellier
SARL FONCIERE ST CHARLES
C/o […]
[…]
représentée par la Selarl CHABANNES SENMARTIN & Associés, avocat au barreau de Montpellier
[…]
[…]
représentée par la Selarl CHABANNES SENMARTIN & Associés, avocat au barreau de Montpellier
[…]
[…]
représentée par la Selarl MBA & Associés, avocat au barreau de Montpellier
venant aux droits de SPIE TONDELLA
[…]
[…]
représentée par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocat au barreau de Montpellier
[…]
[…]
[…]
non constituée
Monsieur C D
mandataire liquidateur de la SARL SLM
[…]
[…] assigné le 05/05/2017 dans le dossier 11/5577 (à personne habilitée)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 JUIN 2018, en audience publique, Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Présidente, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Présidente
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Présidente, et par Madame Elisabeth RAMON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
EXPOSE DU LITIGE':
Par arrêt du 1er mars 2018, la cour d’appel de Montpellier, statuant sur l’appel interjeté par la SAS SPIE Batignolles et la SA SOCOTEC à l’encontre d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 7 juillet 2011, a :
• Débouté la société Montpellieraine de Rénovation de sa demande de complément d’expertise
• Déclaré irrecevables les demandes de la société SPIE Batignolles Sud Est au titre des dommages-intérêts du fait du manque à gagner du fait de l’annulation du contrat de sous traitance, du préjudice commercial et des retards liés à la désorganisation du chantier
• Confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 7 juillet 2011 en ce qu’il a :
— dit et jugé que la société SPIE Tondella a été étroitement associée à la phase de conception des travaux dans les mois qui ont précédé la signature du contrat du 2 octobre 2003
— prononcé la mise hors de cause de la compagnie d’assurances Allianz Global et Corporate & Speciality recherchée en qualité d’assureur de la société SPIE Batignolles Sud Est
— prononcé la mise hors de cause de la compagnie d’assurances Generali recherchée en qualité d’assureur de la société Montpellieraine de Rénovation
— Condamné la société Montpellieraine de Rénovation à payer à la société SPIE Batignolles Sud Est la somme de 1 741 793,77 euros HT, soit 2 083 185,35 euros TTC valeur décembre 2004, à indexer sur la variation de l’indice BT01 du coût de la construction entre celui publié au mois de décembre 2004 et celui connu au jour du présent arrêt et à actualiser en fonction du taux actuel de TVA
— Débouté M. B Y de sa demande en paiement d’honoraires supplémentaires
— Débouté l’AFUL Saint Charles de sa demande en paiement de dommages-intérêts
• Infirmé le jugement déféré pour le surplus.
• Et, statuant de nouveau :
• Mis la société SOCOTEC hors de cause
• Condamné l’AFUL Saint Charles, in solidum avec la société Montpellieraine de Rénovation à payer à la société SPIE Batignolles Sud Est la somme de 1 741 793,77 euros HT, soit 2 083 185,35 euros TTC valeur décembre 2004, à indexer sur la variation de l’indice BT01 du coût de la construction entre celui publié au mois de décembre 2004 et celui connu au jour du présent arrêt et à actualiser en fonction du taux actuel de TVA.
• Condamné in solidum la société SPIE Batignolles Sud Est, la SARL BET Recalde, M. B Y et l’EURL Z-A à payer à la société Montpellieraine de Rénovation la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, du fait du retard pris par le chantier, dans la limite de trois mois
• Condamné in solidum la société SPIE Batignolles Sud Est, la SARL BET Recalde, M. B Y et l’EURL Z-A à payer à la société Montpellieraine de Rénovation la somme de 275 687,34 euros HT valeur décembre 2004, à indexer sur la variation de l’indice BT01 du coût de la construction entre celui publié au mois de décembre 2004 et celui connu au jour du présent arrêt et à actualiser en fonction du taux actuel de TVA
• Dit que l’imputabilité des préjudices indemnisables de la société MDR doit être partagée dans la proportion de 50% pour la société SPIE Tondella, de 40% pour le BET Recalde et de 10% pour les architectes de l’opération (soit 5% pour B Y et 5% pour l’EURL Z A)
• Dit que dans le cadre des actions récursoires, le montant des condamnations in solidum prononcées sera réparti de la manière suivante :
'
50% à la charge de la société SPIE Batignolles Sud Est ;
'
40% à la charge de la SARL BET Recalde ;
'
5% à la charge de B Y ;
'
5% à la charge de l’EURL Z A.
• Dit et juge que la SMABTP doit sa garantie à M. B Y, sous réserve de la franchise contractuelle.
• Ordonné la compensation des créances respectives de la société SPIE Batignolles Sud est et de la société Montpellieraine de Rénovation.
• Condamné l’AFUL Saint Charles, in solidum avec la société Montpellieraine de Rénovation, à payer à la société SOCOTEC la somme de 146 742,98 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2007.
• Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
• Condamné in solidum l’AFUL Saint Charles, la société SPIE Batignolles Sud Est, la SARL BET Recalde, M. B Y et l’EURL Z A à payer à la société SOCOTEC une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• Condamné in solidum la société Montpelliéraine de Rénovation, la société SPIE Batignolles Sud Est, la SARL BET Recalde, M. B Y et l’EURL Z A aux dépens de l’appel, en ce compris le coût du rapport d’expertise de M. X.
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 14 novembre 2013et l’arrêt de la cour de cassation du 18 février 2015;
Vu le rapport d’expertise de M. X ;
Vu la requête en omission de statuer remise au greffe par l’AFUL Saint Charles le 13 mars 2018';
Vu les conclusions de la SARL Montpellieraine de Rénovation remises au greffe le 11 juin 2018, dans lesquelles elle fait valoir que la cour a statué ultra petita et demande le retranchement de la condamnation in solidum avec l’AFUL Saint Charles, à payer à la SOCOTEC la somme de 146 742,98 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 12 janvier 2007.
Vu les conclusions de M. B Y remises au greffe le 18 juin 2018;
Les parties ont été entendues ou appelées à l’audience du mardi 19 juin 2018 à 9h.
MOTIFS':
Sur la recevabilité de la demande':
L’article 463 du code de procédure civile exige que la demande en omission de statuer soit présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
En l’espèce la requête, signée par le conseil de la requérante, a été remise au greffe le 13 mars 2018 soit moins d’un an après le prononcé de l’arrêt du 1er mars 2018.
Elle est par conséquent recevable.
Sur l’omission de statuer :
L’AFUL Saint Charles avait saisi la cour d’une demande de condamnation in solidum dirigée à l’encontre de la société SLM, représentée par Maître D F C, es qualité de liquidateur judiciaire, sur laquelle la cour a effectivement omis de statuer.
Il convient par conséquent de rectifier cette omission et de statuer sur cette demande de garantie.
Par arrêt définitif du 6 septembre 2011, la cour d’appel de Montpellier, saisie par la société montpellieraine de rénovation de l’appel du jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 17 juin 2008, a jugé qu’en sa qualité d’assistant au maître de l’ouvrage, la société SLM devait vérifier la réalité des déclarations faites à l’assureur à titre prévisionnel ; elle a reconnu la responsabilité contractuelle de la société SLM et l’a condamnée à payer à l’AFUL Saint Charles une somme de 90 000 euros au titre de la perte de chance de négocier au mieux les primes d’assurance lors de la souscription du contrat.
En l’espèce, il est constant que la société SLM, assistant le maître de l’ouvrage, s’est abstenue d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage, laquelle regroupant des particuliers acquéreurs de lots, était particulièrement profane en la matière, sur l’existence du contrat de sous traitance conclu avec la société SPIE Tondella et la nécessité, au regard des dispositions d’ordre public de la loi du 31 décembre 1975, de faire agréer le sous-traitant ce qui revenait, soit à obtenir de l’entrepreneur principal la fourniture d’un cautionnement, soit à fournir une délégation de paiement. Elle a donc failli à sa mission contractuelle d’assistance et doit être condamnée à garantir le maître de l’ouvrage des condamnations prononcées à son encontre.
Eu égard à la liquidation judiciaire de la SARL SLM, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre. Il convient en conséquence d’inscrire au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL SLM la somme de 1 741 798,77 euros HT que l’AFUL Saint Charles a été condamnée, in solidum avec la société montpellieraine de rénovation à payer à la SARL SPIE Batignolles Sud Est aux termes de l’arrêt du 1er mars 2018.
Sur la demande de retranchement':
La cour , dans son arrêt du 1er mars 2018, a condamné l’AFUL Saint Charles, in solidum avec la société montpellieraine de rénovation, à payer à la société SOCOTEC la somme de 146 742,98 euros TTC, assortie des intérêts légaux à compter du 12 janvier 2007, alors que dans ses conclusions, la société SOCOTEC ne formait sa demande en paiement qu’à l’encontre de l’AFUL Saint Charles. Il y a lieu en conséquence de faire droit à sa demande de retranchement.
PAR CES MOTIFS':
La cour';
Déclare recevable et bien fondée la requête en omission de statuer de l’AFUL Saint Charles';
Dit que la cour a omis de statuer sur la demande de garantie dirigée par l’AFUL Saint Charles contre la SARL SLM, représentée par Maître D F C, es qualité de liquidateur judiciaires;
Dit et juge que la SARL SLM, assistant le maître de l’ouvrage, a commis une faute contractuelle en s’abstenant d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur l’existence du contrat de sous traitance conclu avec la société SPIE Tondella et la nécessité, au regard des dispositions d’ordre public de la loi du 31 décembre 1975, de faire agréer le sous-traitant';
Dit et juge que la SARL SLM est tenue de garantir l’AFUL Saint Charles de l’ensemble des sommes qu’elle a été condamnée à payer à la société SPE Batignolles
Sud Est.
Fixe à la somme de 1 741 793,77 euros HT le montant de la créance de l’AFUL Saint Charles, à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SLM.
Dit que la cour a statué ultra petita concernant la demande en paiement formée par la SA SOCOTEC à l’encontre de l’AFUL Saint-Charles.
Fait droit à la demande de retranchement formée par la société montpellieraine de rénovation concernant la condamnation de l’AFUL Saint Charles à payer à la SA SOCOTEC la somme de 146 742,98 euros, la mention in solidum avec la société montpellieraine de rénovation devant être retranchée du dispositif de l’arrêt.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Rappelle que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 1er mars 2018, notifiée comme lui et qu’elle ouvrira droit aux mêmes voies de recours.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
NB
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