Irrecevabilité 14 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 14 mars 2022, n° 22/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00015 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
lundi 14 mars 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 22/00015 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UEPD
N° MINUTE :
APPELANT
M. A Z
né le […] à […]
actuellement hospitalisé au CHRU de Lille – B C
résidant habituellement […]
comparant en personne
assisté de Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi
INTIME
M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE LILLE – B C
absent
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par M. Olivier DECLERCK, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de E F, Greffière
DÉBATS : le lundi 14 mars 2022 à 09 h 15 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l’article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 14 mars 2022 à 12 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le lundi 14 mars 2022 à 09 h 15, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
FAITS et PROCÉDURE
Monsieur A Z a été admis à l’EPSM de l’agglomération lilloise le 14 février 2022 sur décision du directeur d’établissement selon la procédure d’urgence et intervention d’un tiers (fils)
Cette hospitalisation a été rendue nécessaire à la suite d’une décompensation de l’humeur sur le mode maniaque et risque grave à l’intégrité du patient décrit par le docteur X dans son certificat du 14/02/2022.
A la suite de la période d’observation, sur le fondement des certificats médicaux concordants des 24 et 72 heures, le directeur de l’établissement a décidé le maintien en soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète de monsieur A Z par décision du 17/02/2022.
Suite à avis motivé du 21/02/2022 le directeur de l’établissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention par requête du 21/02/2022.
Au 21/02/2022 le docteur Y décrivait l’état de monsieur A Z en indiquant le tableau clinique suivant :
'Ce jour, en entretien, le patient est calme mais est peu coopérant. Il présente une tachypsychie, son discours est diffluent avec des coqs à l’âne associés à une familiarité excessive et une exaltation de l’humeur. Son sommeil est perturbé à type d’insomnie. Le patient est dans le déni des troubles et est opposé aux soins proposés.'
Par ordonnance du 25 février 2022 le juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lille a maintenu la mesure d’hospitalisation complète de monsieur A Z.
Par courrier reçu à la cour d’appel de Douai le 04 mars 2022 le conseil de monsieur A Z a interjeté appel de cette décision.
Par mail du 12 mars 2022 à 19h15 le conseil de monsieur A Z soutient que la prolongation de la mesure d’hospitalisation complète est irrégulière aux motifs suivants :
1. Le tiers à l’origine de la mesure a sollicité le 04 mars 2022 la main-levée de la mesure frappant son père et le directeur de l’établissement de santé a maintenu cette mesure sans se prévaloir d’un certificat médical justifiant que l’arrêt des soins entraînerait un péril imminent pour la santé du malade. (Article L3212-9 du code de la santé publique)
2. Le certificat de situation du 10/03/2022 est contradictoire en ce qu’il indique que monsieur A Z est opposant aux soins mais accepte de prendre son traitement. 3. Le certificat aux fins d’admission ne mentionne pas les troubles psychiques justifiant l’hospitalisation en ce qu’il n’y est mentionné aucune motivation de danger ou d’urgence. Les certificats des 24 et 72 heures sont des 'copiés-collès'.4.
5. Aucun examen somatique n’a été réalisé (article L 3211-2-2 du code de la santé publique).
6. L’avis motivé du 21/02/2022 me motive pas en quoi la poursuite des soins serait nécessaire.
L’appel a été audiencé à la Cour d’appel de DOUAI pour l’audience du lundi 14 mars 2022
Vu les réquisitions de monsieur le procureur général près la Cour d’appel de DOUAI•
• Vu l’avis psychiatrique motivé en vue de l’audience d’appel rédigé par le docteur D Y le 10 mars 2022 relevant à cette date le tableau clinique suivant :
Ce jour, monsieur Z est calme dans le service grâce au traitement sédatif. Sa thymie est légèrement exaltée avec des idées de grandeur. ll persiste une désorganisation cognitive avec un discours illogique et hermétique. Le patient reste dans le déni complet des troubles et opposé aux soins proposés. ll accepte uniquement de prendre son traitement médicamenteux dans l’objectif de sortir rapidement d’hospitalisation et de I’arrêter définitivement ensuite.
Vu le moyen d’irrecevabilité de l’appel soulevé d’office par la juridiction• Vu les observations du conseil de monsieur A Z• Vu l’audition de monsieur A Z•
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, rendue en application des articles L 3211-12 ou L 3211-12-1 du code de la santé publique est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel et se trouve régie par les règles du code de procédure civile.
L’article 932 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où la procédure civile est sans représentation obligatoire : 'L’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.'
L’article 933 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel désigne le jugement dont il est fait appel.
L’article R 3211-19 du code de la santé publique indique que le premier président est saisi par 'une déclaration d’appel motivée et transmise au greffe de la cour d’appel.'
Il appert de ces textes qu’une déclaration d’appel non motivée est irrecevable.
La motivation doit s’entendre d’une explication a minima des moyens de fait ou de droit servant à contester la décision et ne saurait être considérée comme motivée par la seule mention de la volonté de la personne hospitalisée de faire appel.
En l’espèce ni la déclaration d’appel déposée le 04 mars 2022, ni la pièce jointe à cette déclaration d’appel ne sont motivées au sens d el’article R 3211-19 du code de la santé publique en ce que ces documents énoncent les chefs de l’ordonnance critiqués mais ne mentionnent aucun moyen de droit ou de fait au soutient de l’appel. Les conclusions envoyées le 12 mars 2022 sont elles, motivées mais
communiquées au-delà du délai d’appel.
En conséquence l’appel de monsieur A Z est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Me Elodie CHEIKH HUSEIN ;
Déclare irrecevable l’appel de monsieur A Z à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 25 février 2022.
Laisse les dépens tant de première instance que d’appel aux frais du trésor public.
E F, Bertrand DUEZ,
Greffière conseiller
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 14 Mars 2022 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – ho.ca-douai@justice.fr) :
- M. A Z
- Maître Elodie CHEIKH HUSEIN
- M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE LILLE – B C
- M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
- communication de la décision au tirs demandeur
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le lundi 14 mars 2022
N° RG 22/00015 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UEPD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accord ·
- Cessation ·
- Indemnité ·
- Avenant ·
- Contribution ·
- Agent de maîtrise ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Dispositif ·
- Employeur
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Canalisation ·
- Corrosion ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Tube ·
- Assurances ·
- Eaux
- Honoraires ·
- Consorts ·
- Crédit agricole ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Résultat ·
- Caution ·
- Facture ·
- Procédure ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tierce personne ·
- Pension d'invalidité ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Invalide ·
- Stade ·
- Domicile ·
- Obésité ·
- Assistance
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Santé publique
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Grange ·
- Dessaisissement ·
- Donner acte ·
- Action ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conditionnement ·
- Sociétés ·
- Hypermarché ·
- Produit ·
- Investissement ·
- Parasitisme ·
- Valeur économique ·
- Vêtement ·
- Marque ·
- Concurrence déloyale
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Suppression ·
- Poste ·
- Unanimité ·
- Assemblée générale ·
- Commune ·
- Application
- Prescription acquisitive ·
- Possession ·
- Parcelle ·
- Conciliateur de justice ·
- Masse ·
- Consorts ·
- Plan ·
- Demande de destruction ·
- Lotissement ·
- Propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit ·
- Taux d'intérêt ·
- Remboursement ·
- Clause ·
- Suisse ·
- Nullité ·
- Taux effectif global ·
- Stipulation d'intérêts
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Logiciel ·
- Titre ·
- Activité ·
- Pôle emploi ·
- Employeur ·
- Édition ·
- Chômage
- Crédit foncier ·
- Donations ·
- Successions ·
- Entreprise de transport ·
- Prêt ·
- Indivision conventionnelle ·
- Partage ·
- Transport ·
- Immeuble ·
- Facture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.