Infirmation 28 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 28 mai 2019, n° 16/04179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/04179 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Metz, 31 août 2016, N° 16/000059 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 16/04179 – N° Portalis DBVS-V-B7A-EKO3
Minute n° 19/00351
SARL 1640 INVESTMENT 3
C/
Y
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de METZ, décision attaquée en date du 31 Août 2016,
enregistrée sous le n° 16/000059
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 28 MAI 2019
APPELANTE :
SARL 1640 INVESTMENT 3, représentée par son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 28 Mars 2019 tenue par Madame X et Madame MARTINO magistrats rapporteurs et de Madame MIZRAHI, magistrat honoraire, pour l’arrêt être rendu le 28 Mai 2019.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mademoiselle C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame X, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame MARTINO, Président de Chambre
Madame STECKLER, Conseiller
Exposé du litige :
A la requête de la Sa Financo, le tribunal d’instance a délivré, le 9 juillet 2007, à l’encontre de M. Z Y, une ordonnance d’injonction de payer signifiée par dépôt en l’étude de l’huissier instrumentaire en date du 4 septembre 2007, portant sur la somme de 13 312,71 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 8,28 % l’an, due au titre d’un contrat de crédit accessoire à l’acquisition d’un véhicule souscrit le 8 juillet 2004 d’un montant de 13 600 euros.
M. Y a formé opposition à cette ordonnance le 7 août 2015.
Par décision du 4 janvier 2016, le tribunal a déclaré la citation caduque en raison de l’absence injustifiée de la demanderesse à l’audience, constatant en outre que l’ordonnance du 9 juillet 2007 est nulle et non avenue.
Par conclusions de reprise d’instance datées du 6 janvier 2016 et enregistrées au greffe le 8 janvier, la Sarl de droit luxembourgeois 1640 Investment 3, indiquant venir aux droits de la Sa Financo en vertu d’un contrat de cession de créance, a sollicité la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer ainsi que la condamnation de M. Z Y à lui payer la somme de 17 486,21 euros, outre une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
M. Y a conclu à l’irrecevabilité des demandes de la Sarl 1640 Investment, subsidiairement à leur rejet ainsi qu’à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 31 août 2016, le tribunal a dit n’y avoir lieu à prescription de l’action en paiement de la Sarl 1640 Investment 3, débouté les parties de leurs prétentions et les a condamnées à supporter la charge de leurs propres dépens.
Le premier juge, relevant qu’aux termes de sa décision du 4 janvier 2016, le tribunal a constaté que l’ordonnance du 9 juillet 2007 était non avenue et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ce point, a rejeté le moyen opposé par M. Y tiré de la prescription de la créance dont se prévaut la Sarl 1640 Investment 3 sans qu’il en précise le fondement, de même que le moyen tiré de la procédure de surendettement dont le débiteur a fait l’objet, qui ne fait pas obstacle à ce que la créancière obtienne un titre exécutoire dont l’exécution sera simplement différée pendant la durée du plan.
La Sarl 1640 Investment 3 a été déboutée de sa demande, à défaut de produire le tableau d’amortissement du prêt et l’historique du compte, le tribunal estimant ne pas être en mesure en l’état des pièces produites de vérifier la date de défaillance des emprunteurs et le capital restant dû au jour du premier incident de paiement non régularisé.
Suivant déclaration reçue le 24 novembre 2016, la Sarl de droit luxembourgeois 1640 Investment 3 a régulièrement relevé appel de ce jugement dont elle a sollicité l’annulation, demandant par ailleurs à la cour d’évoquer le fond du litige, d’infirmer le jugement entrepris et de condamner M. Y à lui payer la somme de 17 486,21 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande, ainsi qu’une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer.
La Sarl 1640 Investment 3 expose au soutien de sa demande d’annulation du jugement, que suite à la décision de caducité rendue par le tribunal d’instance, elle a déposé des conclusions de reprise d’instance indiquant le motif légitime de son absence à l’audience ; que les parties ont alors été convoquées le 2 mai 2016 afin qu’il soit statué sur sa demande de relevé de caducité ; que dans son jugement du 30 août 2016, le tribunal a refusé de statuer sur cette demande et a relevé d’office la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer ; que ce moyen aurait dû être discuté par les parties et que le principe de la contradiction n’a pas été respecté.
L’appelante, qui indique justifier de sa qualité et de son intérêt à agir alors qu’elle a acquis la propriété de la créance suivant contrat de cession de créance en date du 13 juin 2014, soutient, sur le fond, que le crédit a été régulièrement remboursé jusqu’au 29 avril 2006 et que le premier incident de paiement non régularisé remonte à l’échéance du 29 mai 2006 de sorte qu’elle n’est pas forclose en son action, l’ordonnance d’injonction de payer, interruptive de forclusion, ayant été signifiée le 4 septembre 2007. Elle fait valoir à cet égard que la signification, contre laquelle aucune inscription de faux n’a été formée, est parfaitement régulière, l’huissier de justice ayant mentionné que le nom du destinataire figurait sur la boîte aux lettres.
Elle ajoute que la prescription du titre, qui a été réduite de 30 ans à 10 ans par la loi 19 juin 2008, ne peut être retenue, le nouveau délai de 10 ans expirant le 19 juin 2018.
La Sarl 1640 Investment 3, qui indique produire l’historique du compte et fait observer que M. Y a lui-même déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de surendettement et n’a pas restitué le véhicule financé, précise qu’au jour de la requête en injonction de payer, l’emprunteur devait 7 mensualités impayées pour un principal de 2294,16 euros ainsi que le capital à échoir d’un montant de 9930,59 euros, outre les intérêts au taux contractuel et les intérêts de retard.
Elle souligne encore que M. Y n’a pas respecté le plan de surendettement qui lui imposait de lui régler 105,67 euros pendant 120 mois ; qu’il n’a réglé que 39 mensualités ; que le plan étant caduc, le cours des intérêts a repris ; qu’en toute hypothèse, si la cour devait retenir une prescription quinquennale, elle produit un décompte des sommes dues pour cette période.
Par dernières conclusions du 9 novembre 2017, M. Z Y a demandé à la cour, vu la décision de caducité rendue par le tribunal d’instance le 4 janvier 2016, vu la nullité et le caractère non avenu de la procédure et de l’ordonnance d’injonction de payer, vu l’article L 137-2 devenu L 218-2 du code de la consommation, de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de la Sarl 1640 Investment 3 dirigées à son encontre. A titre subsidiaire, il a conclu au rejet de la demande en ce qu’elle porte sur les intérêts conventionnels et à la condamnation de la Sarl 1640 Investment 3 à lui payer la somme de 17 000 euros à titre de dommages intérêts vu sa négligence dans le recouvrement de sa créance avec compensation des créances réciproques. Il a sollicité en tout état de cause, sa condamnation aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y expose que suite à une mesure de licenciement économique, il n’a plus été en mesure de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt souscrit le 8 juillet 2004 auprès de la Sa Financo, affecté à l’acquisition d’un véhicule automobile ; qu’il a saisi, courant 2005, la commission de surendettement de la Moselle laquelle a déclaré sa demande recevable par décision du 20 décembre 2005 confirmée par jugement du tribunal d’instance du 4 août 2006 ; que par jugement en date du 19 avril 2007, le tribunal a conféré force exécutoire aux recommandations de la commission, prévoyant le remboursement du solde du crédit Financo, d’un montant de 12 716,65 euros, en 120 mensualités de 187,25 euros.
Il indique que parallèlement, la société Financo a obtenu une ordonnance d’injonction de payer dont il n’a jamais été destinataire, ne demeurant pas à l’adresse y indiquée, mais à Ars sur Moselle, 7 place de la république ainsi qu’il en justifie ; que le 21 juillet 2015, la Sarl 1640 Investment 3, cessionnaire de la créance de la Sa Financo, lui a signifié la cession de créance ainsi que la copie de la requête et de l’ordonnance d’injonction de payer ; que le premier juge a, à juste titre, déclaré la procédure et l’ordonnance nulles dans la mesure où elle n’avait pas été signifiée dans le délai de six mois.
M. Y soutient en premier lieu, que les demandes de la Sarl 1640 Investment 3 sont prescrites par application de l’article L 137-2 devenu L 218-2 du code de la consommation, en rappelant qu’il résulte de l’avis de la Cour de cassation en date du 4 juillet 2016, que les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire en raison de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommation, sont soumises au délai de prescription prévu à l’article L 218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance, et que le délai d’exécution d’un titre exécutoire, prévu à l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, n’est pas applicable aux créances
périodiques nées en application de ce titre. Il fait valoir que l’ordonnance d’injonction de payer, déclarée nulle et non avenue, ne peut être retenue comme point de départ du délai de prescription ; que le premier incident de paiement non régularisé datant du 29 mai 2006, l’action en paiement est prescrite depuis mai 2008, en l’absence de tout acte interruptif de prescription avant la reprise d’instance de la Sarl 1640 Investment 3 en date du 8 janvier 2016.
A titre subsidiaire, M. Y soutient que la Sarl 1640 Investment 3, comme la Sa Financo, ont été négligentes dans le recouvrement de la créance ; qu’il ne peut être porté en compte des intérêts au taux conventionnel dans la mesure où les mesures recommandées par la commission les ont exclus pendant toute la durée du plan, la demande de restitution du véhicule, qui lui était nécessaire pour son travail, étant par ailleurs rejetée.
Motifs de la décision :
Vu les conclusions déposées le 19 juin 2017 par la Sarl 1640 Investment 3 et le 9 octobre 2017 par M. Y, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 14 décembre 2018 ;
Sur la nullité du jugement :
Attendu en premier lieu, qu’il résulte des pièces du dossier que l’ordonnance d’injonction de payer, délivrée le 9 juillet 2007 à la requête de la Sa Financo, a été régulièrement signifiée le 4 septembre 2007 à M. Z Y, domicilié à Ars sur Moselle,[…], par dépôt de l’acte en l’étude de la Scp Boob et Petit, huissiers de justice à Metz ; qu’il est indiqué à l’acte que le domicile du destinataire est confirmé par le facteur et le nom figurant sur la sonnette;
Que M. Y qui prétend qu’il ne demeurait pas à cette adresse mais 7 place de la république à Ars sur Moselle n’en rapporte pas la preuve ; qu’il sera observé que l’acte de cession de créance intervenu entre la Sa Financo et la Sarl 1640 Investment 3 a été signifié à M. Z Y le 27 juillet 2015, à son domicile situé […] à Ars sur Moselle, parlant à la personne de M. B Y qui a accepté de recevoir l’acte ;
Qu’en tout état de cause, l’huissier a effectué les diligences requises par l’article 655 du code de procédure civile, de sorte que la signification du 4 septembre 2007 est régulière ;
Attendu par ailleurs, qu’il ressort des pièces du dossier, que suite à l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par M. Y le 7 août 2015 enregistrée le 19 août 2015 au greffe du tribunal, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 janvier 2016, à laquelle la Sarl 1640 Investment 3 n’a pas comparu ni ne s’est pas fait représenter ;
Que le tribunal énonçant que la demanderesse n’a présenté aucun motif légitimant son absence, a, au visa des articles 385, 406, 468, 1419 et 1420 du code de procédure civile, déclaré la citation caduque et l’ordonnance portant injonction de payer IP 21/2007/2061 nulle et non avenue ;
Attendu qu’aux termes de son acte de reprise d’instance enregistré au greffe du tribunal le 8 janvier 2016, la Sarl 1640 Investment 3 indique « qu’à la suite d’une erreur purement matérielle, les conclusions et pièces annexées à la présente reprise d’instance, et dont elles font expressément partie, n’ont pas été communiquées en temps utile au mandataire de la société, qu’il convient en conséquence de reprendre l’instance et de faire droit aux conclusions qui auraient dû être déposées à l’audience du 4 janvier 2016 » et conclut à la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer, à la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 17 486,21 euros, au rejet des demandes qu’il a formées ainsi qu’à sa condamnation aux dépens et au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que si la Sarl 1640 Investment 3 ne sollicite pas expressément le relevé de la caducité prononcée le 4 janvier 2016, une telle demande s’induit des termes employés ;
Attendu certes que le premier juge a omis de statuer sur cette demande ; qu’il ne peut cependant lui être reproché une violation du principe de la contradiction, alors que s’agissant d’une procédure orale, les moyens et prétentions des parties sont présumés, sauf preuve contraire qui n’est pas rapportée en l’espèce, avoir été contradictoirement débattus à l’audience ;
Qu’il n’y a pas lieu en conséquence à prononcer l’annulation de la décision entreprise ;
Attendu qu’aux termes de ses conclusions déposées à hauteur d’appel, la Sarl 1640 Investment 3 demande à la cour d’annuler le jugement entrepris, évoquer le fond du litige, infirmer le jugement entrepris, et condamner M. Y à lui payer la somme de 17 486,21 euros avec intérêts au taux légal, ainsi que celle de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance et d’appel ;
Attendu, étant rappelé que suivant l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une demande de relevé de la décision de caducité, qui n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions de la Sarl 1640 Investment 3 et dont la cour n’est pas saisie ;
Sur le moyen tiré de la prescription de la demande de la Sarl 1640 Investment 3 :
Attendu en premier lieu, que sont applicables en l’espèce, ainsi qu’expressément rappelé à l’offre préalable de crédit acceptée par M. Y, les dispositions des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation relatifs aux crédits à la consommation ;
Que suivant l’article L 311-37 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, l’action en paiement engagée à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doit être formée, à peine de forclusion, dans le délai de deux ans à compter de l’évènement qui lui a donné naissance, cet évènement s’entendant notamment du premier incident de paiement non régularisé ;
Attendu que la Sarl 1640 Investment 3 indique, sans être contestée, que la première mensualité impayée est celle du 29 mai 2006 ;
Attendu que résultant de la jurisprudence de la Cour de cassation que la demande en justice dont la caducité a été prononcée ne peut interrompre le cours de la prescription, que la Sarl 1640 Investment 3 ne peut se prévaloir de l’effet suspensif de la signification, régulièrement intervenue le 4 septembre 2007, de l’ordonnance d’injonction de payer délivrée le 9 juillet 2007, alors que la décision du 4 janvier 2016 qui n’a pas été rétractée, a déclaré la citation caduque en application des dispositions combinées des articles 468 alinéa 2 et 1429 du code de procédure civile, et l’ordonnance d’injonction de payer nulle et de nul effet;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence de l’ensemble de ces éléments, de déclarer la Sarl 1640 Investment 3 forclose en son action ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il convient, en équité, d’allouer à M. Y une indemnité de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que la Sarl 1640 Investment 3 qui succombe en toutes ses prétentions, sera déboutée de sa demande sur ce même fondement et supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare recevable l’appel formé par la Sarl de droit luxembourgeois 1640 Investment 3 contre le jugement rendu le 31 août 2016 par le tribunal d’instance de Metz
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’annulation du jugement entrepris
Infirme ledit jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à prescription de l’action en paiement de la Sarl 1640 Investment 3 et condamné les parties à supporter la charge de leurs propres dépens
Statuant à nouveau,
Déclare forclose l’action en paiement de la Sarl 1640 Investment 3 contre M. Y
Y ajoutant,
Condamne la Sarl 1640 Investment 3 à payer à M. Z Y une indemnité de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute la Sarl 1640 Investment 3 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la Sarl Investment 3 aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 28 Mai 2019, par Madame Caroline X, Président de Chambre, assistée de Mademoiselle C D, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre
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