Infirmation partielle 7 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 7 sept. 2017, n° 16/00341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/00341 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 6 mars 2014, N° F12/00516 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PS
RG N° 16/00341
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le
:
la SELARL BRUN KANEDANIAN
Me Véronique FOURNIER-PANCRAZIO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 07 SEPTEMBRE 2017
Appel d’une décision (N° RG F12/00516)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 06 mars 2014
suivant déclaration d’appel du 19 mars 2014
APPELANTE :
SARL COMARCH R&D prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Christophe KANEDANIAN de la SELARL BRUN KANEDANIAN, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Carole SAINTHON, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Véronique FOURNIER-PANCRAZIO, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Dominique DUBOIS, Présidente,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
M. A B, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Karine GAUTHÉ, Greffière placée déléguée à la Cour d’Appel de Grenoble.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mai 2017,
Monsieur A B a été entendu en son rapport.
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2017.
L’arrêt a été rendu le 07 Septembre 2017.
Exposé du litige :
La SARL Comarch R&D, spécialisée dans l’édition et la réalisation de logiciels et des activités de conseil et de recherches en système informatique et réseaux, fait partie du groupe Comarch, éditeur de logiciel de gestion dont le siège est situé en Pologne.
Le 21 septembre 2009, Monsieur X a été recruté par la SARL Comarch R&D en qualité de consultant avant-vente. Il était rémunéré en qualité de cadre dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours.
Courant septembre 2011, il a refusé une proposition de rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Le 21 janvier 2012 il a été licencié pour motif économique. Son contrat de travail a pris fin le 1er juillet 2012 dans le cadre d’un congé de reclassement.
Le 17 avril 2012, il a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble d’une contestation de son licenciement.
Par jugement du 06 mars 2014, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
' dit que Monsieur X n’avait pas été victime de harcèlement moral de la part de son employeur,
' dit que le licenciement prononcé à son encontre était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' condamné la SARL Comarch R&D à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
' 41.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse,
' 1.700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' ordonné à la SARL Comarch R&D de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Monsieur X dans la limite de 6 mois.
La SARL Comarch R&D a fait appel de ce jugement le 19 mars 2014.
A l’issue des débats et de ses conclusions des 29 mai, 29 septembre,18 novembre 2015 et 26 janvier 2016 soutenues oralement à l’audience, et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Comarch R&D demande de :
' constater les difficultés économiques rencontrées ainsi que la nécessité de sauvegarder la compétitivité,
' constater la suppression du poste de Monsieur X,
' constater l’impossibilité de reclasser Monsieur X malgré les recherches de reclassement,
' constater une opposabilité des critères d’ordre de licenciement,
' dire que le licenciement de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
' infirmer le jugement du 06 mars 2014,
' débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
' condamner Monsieur X à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme des débats et de ses conclusions des 30 septembre 2015 et 05 juillet 2016, Monsieur X demande de :
à titre principal,
' infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré qu’il n’avait pas été victime de harcèlement moral de la part de son employeur,
' dire qu’il a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur et que son licenciement est nul,
' en conséquence condamner la SARL Comarch R&D à lui payer la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
à titre subsidiaire,
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' en conséquence condamner Monsieur X à lui payer la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à la SARL Comarch R&D de rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage qu’il a perçu dans la limite de 6 mois de salaire, à titre infiniment subsidiaire,
' constater que la SARL Comarch R&D n’a pas respecté les critères d’ordre de licenciement,
' en conséquence condamner Monsieur X à lui payer la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre de licenciement,
' condamner la SARL Comarch R§D à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le harcèlement moral :
L’article 1152-1 du code du travail prévoit qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par ailleurs, l’article L 1154-1 du même code édicte que lorsque survient un litige relatif à l’application des L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Monsieur X résidait sur la commune de Lyon et exerçait sa prestation de travail pour le compte de la SARL Comarch R&D sur le site de Grenoble. Il n’est pas contesté par Monsieur X que compte tenu de la liberté d’organisation dont il disposait dans le cadre de son travail, il pouvait assurer sa prestation de travail à son domicile.
La SARL Comarch R&D verse aux débats divers courriels de Monsieur X dont il ressort que ce dernier, au cours du mois de septembre 2011, a avisé son employeur qu’il travaillerait à son domicile pendant cette période. En revanche, Monsieur X justifie que le 14 octobre 2011, il s’est inquiété auprès de la SARL Comarch R&D de la prolongation de sa présence à son domicile sur la demande de son employeur et s’est inquiété de l’absence de toute directive ou de toute tâche à réaliser.
Si les courriels échangés ne permettent pas de se convaincre que, pour le mois de septembre 2011, Monsieur X est resté à son domicile sur la demande de la SARL Comarch R&D, il n’en demeure pas moins qu’il est resté chez lui à compter de cette date jusqu’à son licenciement et, qu’à compter de la mi-octobre 2011, il s’est manifesté à l’égard de son employeur pour se plaindre de son inactivité. La SARL Comarch R&D ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à démontrer que, pendant cette période, Monsieur X a réalisé, à son domicile, une prestation de travail à son profit. La circonstance que, le 14 octobre 2011, elle ait engagée une procédure de licenciement collectif par la consultation des délégués du personnel ne la dispensait pas de son obligation de fournir du travail à Monsieur X.
Cependant, il ne ressort pas des pièces produites aux débats par Monsieur X que cette inexécution par la SARL Comarch R&D de ses obligations a eu pour objet ou effet la dégradation de ses conditions de travail ni qu’elle était susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Le jugement déféré, en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral, sera par conséquent confirmé.
Sur le licenciement pour motif économique :
L’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi 2016-1088 du 8 août 2016, énonce que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Il est de jurisprudence constante que lorsque l’entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques s’apprécient au niveau du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise.
En l’espèce, le groupe Comarch, dont le siège est en Pologne, a pour activité l’édition et la réalisation de logiciels et assure des activités de conseil et de recherche en systèmes informatique et réseaux. Il comprend des sites localisés dans dix-sept pays assurant tous une activité d’édition de logiciels (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Chine, Etats-Unis, Emirats Arabes Unis, Finlande, Lituanie, […], Russie, Slovaquie, Suisse, Ukraine et Vietnam). Lors du licenciement de Monsieur X, ce groupe détenait en France la SARL Comarch R&D et la SAS Comarch.
A l’appui du licenciement de Monsieur X, la SARL Comarch R&D invoque la stagnation de la conjoncture économique, le ralentissement de l’activité et la dégradation inquiétante de la situation financière des entreprises du groupe lequel ne s’avérait plus en mesure de soutenir sa filiale française, nécessitant ainsi la cessation de l’activité Télécom de cette dernière, la suppression des postes afférents à cette activité ainsi que certains postes adossés à cette activité au sein de la SARL Comarch R&D.
Pour justifier de la réalité de ce motif économique, la SARL Comarch R&D verse aux débats :
— ses bilans simplifiés et comptes de résultat simplifiés pour les exercices 2009, 2010 et 2011,
— le montant du crédit impôt recherche dont elle a bénéficié pour les mêmes exercices,
— le compte de résultat de la SAS Comarch pour l’année 2010 et sa déclaration fiscale au titre de l’année 2011 concernant l’impôt sur les sociétés,
— un comparatif des états financiers consolidés de la société de droit polonais SA Comarch portant uniquement sur les premiers trimestres de l’année 2010 et de l’année 2010,
— un courriel adressé en polonais et en anglais par un responsable de la société de droit polonais à l’ensemble des salariés du groupe, non-traduit en français, et se référant aux résultats du groupe pour le premier semestre 2011,
— une étude globale réalisée par le cabinet Sextant et portant sur le bilan 2011 et les perspectives 2012 du positionnement comparé des grands acteurs du marché des services informatiques.
Il ne ressort cependant pas de ces éléments épars, notamment de la production d’éléments partiels concernant le groupe Comarch uniquement pour le premier trimestre 2011 qui ne permettent pas de vérifier la réalité des difficultés économiques alléguées, que ce groupe rencontrait des difficultés économiques sérieuses justifiant le licenciement pour motif économique de Monsieur X. Le jugement déféré, en ce qu’il a retenu que le licenciement pour motif économique de Monsieur X était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sera par conséquent confirmé.
Compte tenu de l’ancienneté de Monsieur X dans l’entreprise, de sa rémunération et des circonstances du licenciement, le conseil de prud’hommes de Grenoble a fait une juste appréciation du préjudice subi par Monsieur X en lui allouant la somme de 41.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le surplus des demandes :
Les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail relatives au remboursement des indemnités versées par Pôle Emploi, ne sont pas applicables en matière de licenciement pour motif économique.
Le jugement déféré, en ce qu’il a ordonné à la SARL Comarch R&D de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Monsieur X dans la limite de 6 mois, sera infirmé.
Enfin la SARL Comarch R&D, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera condamnée à payer à Monsieur X la somme de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE la SARL Comarch R&D recevable en son appel,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 06 mars 2014 en ce qu’il a ordonné à la SARL Comarch R&D de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Monsieur X dans la limite de 6 mois,
Le CONFIRME pour le surplus,
CONDAMNE la SARL Comarch R&D à payer à Monsieur X la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SARL Comarch R&D aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame DURAND-MULIN, Conseiller, pour la Présidente empêchée, et par Madame Sophie ROCHARD, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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