Confirmation 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 11 mai 2021, n° 18/02657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/02657 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 22 juin 2018, N° 16/00116 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guénaël LE GALLO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/02657 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HBMQ
CR/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALES
22 juin 2018
RG :16/00116
X
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre sociale PH
ARRÊT DU 11 MAI 2021
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à […]
Montredon
[…]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SCP EVE SOULIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
[…]
2520 MONTBELLIARD
Représentée par Me Pierre LEMAN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Février 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Corinne RIEU, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour
Madame Corinne RIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, le 11 Mai 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES :
M. X a été embauché le 15 octobre 2012 en qualité de gardien d’immeuble par la société Néolia.
Le 4 mai 2016, il était licencié pour cause réelle et sérieuse.
Le 28 juillet 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Alès aux fins de contester son licenciement.
Par jugement en date du 22 juin 2018, le conseil de prud’hommes a:
— dit que la demande du salarié au titre du complément d’indemnité conventionnelle de licenciement n’était pas justifiée
— dit que le licenciement de M. X était fondé sur une cause réelle et sérieuse
— débouté M. X de toutes ses demandes fins et conclusions
— n’a pas fait droit à la demande de la société Néolia au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. X aux dépens
M. X, qui a interjeté appel de la décision par déclaration reçue au greffe le 13 juillet 2018, sollicite de voir la cour:
— recevoir son appel,
— le dire bien fondé
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes
— dire et juger que la rupture de son contrat de travail est abusive, dépourvue de cause réelle et sérieuse
— condamner la société Néolia à lui verser les sommes suivantes:
*10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*1211,56 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
*1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il conteste les griefs allégués par l’employeur à son encontre, faisant état de pétitions établies par des locataires relatant l’exécution convenable de ses missions, et soutient la prescription des faits fautifs, la procédure ayant disciplinaire ayant été mise en oeuvre plus de deux mois après leur connaissance.
La société Néolia sollicite de voir la cour:
à titre principal
— confirmer le jugement
— juger que les faits reprochés au salarié ne sont pas prescrits
— juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
— juger que M. X a perçu une indemnité de licenciement conforme à la loi et à la convention collective
— le débouter de l’ensemble de ses demandes
à titre reconventionnel
— condamner M. X au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Elle rappelle avoir eu connaissance des faits par un courrier de locataire le 16 février 2016 et avoir convoqué le salarié à un entretien préalable le 22 mars 2016 et que les multiples griefs reprochés à M. X dans la lettre de licenciement sont établis et que ce dernier a fait l’objet de plusieurs rappels à l’ordre.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 3 décembre 2020 avec effet au 25 février 2021 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 4 mars 2021.
MOTIFS DE L’ARRET :
Sur le licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la
régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon l’article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
En l’espèce, M. X a été licencié par courrier en date du 4 mai 2016, qui fixe les limites du litige, après entretien préalable du 12 avril 2016,libellé comme suit: « Monsieur, par lettre recommandée en date du 22 mars 2016, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé le 12 avril 2016, entretien auquel vous vous êtes présenté accompagné de M. E F G, délégué du personnel.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement.
Nous déplorons à nouveau des carences dans vos missions de gardien.
Le 16 février 2016 nous recevions un courrier de la par d’un locataire demeurant […] à Alès. Il se plaignait de votre travail et notamment de vos carences d’entretien des communs. Le 19 votre responsable d’agence se rendait sur les lieux pour rencontrer le locataire et vérifier ses allégations. Le constat est sans appel, non seulement le hall du numéro 124 n’est pas entretenu mais celui du 96 non plus. Le nettoyage est inexistant, les escaliers et halls sont sales (sols, rampes, toiles d’araignées).Les cadres des fenêtres également, les vitres ne sont pas lavées et des détritus s’entassent aux abords de l’immeuble.
Le 26 février, votre conseiller Habitat est retourné sur place et aucune amélioration n’est constatée. Situation qui perdure sur les mois de mars et avril.
De plus, vous laissez des locataires encombrer de leurs affaires personnelles les paliers et les espaces communs des cave. Un règlement intérieur destiné au locataires existe, il est de votre devoir de le rappeler aux locataires et de le faire respecter. Les encombrants stagnent toujours et malgré les demandes répétées de votre responsable, vous n’agissez pas.
Vos fiches de traçabilité ne sont pas régulièrement suivies ainsi rue de la Royale au 19 février la traçabilité s’arrêtait le 12 février ou encore au 1et 3 rue des fleurs au 29 mars la traçabilité s’arrêtait le 8 mars. Il nous est difficile d’appréhender un suivi sérieux de votre travail, d’autant que ces fiches doivent être complétées à chaque passage.
Nous déplorons votre laxisme dans l’exploitation des remarques rédigées dans les comptes rendus mensuels ou beaucoup d’entre elles ne sont pas traitées ( rue Pasteur en mars et avril est un exemple probant).
Enfin les dysfonctionnements ne sont pas rapportés à l’agence ou au prestataire concerné afin d’envisager les réparations (spots ascenseurs défectueux, murs dégradés, ampoules des escaliers non remplacées).
Le 24 mars, votre responsable apprend que vous avez subi un vol d’ampoules dans votre local. Ce vol datait de plusieurs jours. Vous n’avez pas fait remonter cette information et vous n’êtes pas allé signaler ce vol au commissariat. Ce vol a eu lieu dans votre local avenue des Fleurs à cause d’ue porte qui soi disant ne fermait pas( en fait il s’agissait juste de replacer une petite baguette qui l’empêchait de fermer)
De plus, vous adoptez une attitude irrespectueuse envers les membres de votre équipe en les ignorant totalement. En effet, lors de votre passage à l’agence, vous vous contentez de vous enfermer dans le bureau de passage, de lire vos mails et repartir et vous ne tenez pas comptes des remarques émises lors des visites mensuelles ( pas de participation, téléphone personnel).Cette attitude ne favorise pas le passage d’informations au sein des équipes.
Au cours de l’entretien préalable vous avez à nouveau qualifié les membres de votre équipe de « toutous » du manager et affirmé que vous ne leur reconnaissiez aucune légitimité pour contrôler votre travail.
Nous vous rappelons que votre mission de maintien de la propreté est essentielle, nos locataires paient des charges pour le nettoyage et méritent des immeubles entretenus.
Déjà au cours de l’année 2015, vous avez fait l’objet de deux courriers à ce sujet et pourtant ces carences se répètent encore.
Ces faits mettent en cause la bonne marche de la société Néolia ainsi que son image auprès de nos locataires. Nous vous avons laissé suffisamment de temps pour vous améliorer. Ainsi nous vous informons par la présente que nous avons décidé de vous licencier…. »
L’employeur reproche au salarié des manquements fautifs dans l’exécution de son contrat de travail caractérisés par:
— une carence dans l’entretien des parties communes des immeubles
— l’absence de mesures pour faire respecter le règlement intérieur
— l’absence de gestion des encombrants
— l’absence de tenue des fiches de traçabilité
— l’absence de remontée d’information sur les interventions à réaliser
— une attitude irrespectueuse
Il justifie:
— avoir par mails en date des 1er juillet et 5 et 10 septembre 2015 informé M. X de remontées d’information négatives de locataires sur l’entretien des communs et par mail du 7 juillet 2015, sollicité de ce dernier la modification de sa technique de nettoyage des sols
— avoir adressé le 17 septembre 2015 un rappel à l’ordre à M. X lui faisant grief de l’état de propreté inacceptable de son secteur et de son mail insultant à l’égard de la locataire s’étant plaint de son travail, considérant qu’il s’agissait de manquements à ses obligations professionnelles , de même que le respect des horaires et plannings
— avoir adressé au salarié un avertissement le 11 décembre 2015 pour des absences sur son secteur de travail les 5 et 6 octobre 2015, le 3 novembre 2015 ainsi que le constat de la mauvaise exécution du ménage à ces dates, la tenue de propos inappropriés vis à vis de ses collègues de travail lors d’une réunion avec sa responsable d’agence le 7 octobre, son absence non excusée à une réunion de toute l’agence à laquelle il avait été convié
— avoir fait état dans le cadre de l’entretien annuel d’évaluation daté du 18 décembre 2015 de M. X « qu’un changement radical est attendu immédiatement tant sur la qualité de la mission
de nettoyage que sur le comportement et ce sur la durée »
— avoir reçu une réclamation d’une locataire le 22 septembre 2015 se plaignant de la propreté des escaliers dans la résidence située […] à Alès, le courrier réitéré de plainte de cette locataire en date du 16 février 2016, pointant le manque travail du gardien et la saleté des communs
— avoir fait procéder à un contrôle suite à cette réclamation, au cours duquel des photos ont été prises faisant ressortir la présence d’encombrants dans les communs et le ménage défectueux
— avoir constaté le 13 avril 2016 l’absence d’amélioration de l’état d’entretien des communs de ces bâtiments
— avoir reçu une nouvelle réclamation de la locataire en date du 3 mai 2016 signalant que le gardien ne fait plus le ménage depuis dix jours et fait signer une pétition aux locataires
— avoir par mail en date du 24 mars 2016 rappelé au salarié qu’il devait informer ses responsables de tout événement particulier et lui demandant d’aller déposer une main courante au commissariat à la suite d’un vol d’ampoules dans le local de l’avenue des Fleurs
— avoir rappelé au salarié le respect de ses horaires et d son planning par mail du 24 mars 2016
La société Néolia, qui établit avoir mis en garde à plusieurs reprises le salarié sur ses manquements contractuels courant 2015 et lui a notifié le 3 novembre 2015 un avertissement pour l’exécution défectueuse de sa mission d’entretien et de propreté comprenant selon la fiche d’emploi:
— le nettoyage des parties communes: balayage et récurage des halls d’entrée, escaliers, locaux communs et ascenseurs
— le nettoyage des vitres
— le nettoyage des accès aux immeubles et aux abords immédiats
— l’organisation de l’enlèvement des encombrants
justifie avoir constaté la persistance des manquements du salarié à compter du 16 février 2016, relatés par une locataire.
Suite à ce nouveau constat, l’employeur a engagé une procédure de licenciement à son encontre à compter du 22 mars 2016.
En conséquence, les faits fautifs nouveaux mais persistants reprochés au salarié ne sont pas prescrits et sont établis de manière objective par l’employeur.
M. X, qui les conteste et fait état d’une procédure inopinée, se fonde sur des photos non datées destinées selon lui à établir la bonne exécution de sa mission de nettoyage, et des pétitions signées par des locataires attestant qu’il accomplit ses tâches de nettoyage convenablement et que les locaux sont propres non datées.
L’employeur lui oppose les témoignages de Mme Y, demeurant […], et de Mme Z, demeurant […], indiquant que M. X faisait du porte à porte pour faire signer une pétition au sujet du ménage, ainsi qu’un courrier établi par Mme C D indiquant que M. Tarubusi s’était présenté au domicile de sa mère, âgée, demeurant […], pour lui faire signer une pétition.
En conséquence, il résulte de ce qui précède que le licenciement de M. X est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande au titre de l’indemnité de licenciement
M. X sollicite le paiement de la somme de 1211,56 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement et l’employeur lui oppose le fait qu’en l’état de son ancienneté de 3 ans et 9 mois au sein de la société, l’indemnité conventionnelle étant moins favorable que l’indemnité légale , c’est la somme de 1363,01 euros qui lui a été versée à ce titre, ce dont il justifie par le bulletin de salaire de juillet 2016, sans être utilement contredit.
En conséquence, la demande de M. X sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. X à payer à la société Néolia la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens d’appel,
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame BERGERAS.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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