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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, ord. de référé, 27 mars 2018, n° 18/00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/00127 |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Mars 2018
DOSSIER N° : N° RG 18/00127
AFFAIRE : A B, C D C/ SAS MMC PARTICIPATION ayant pour nom commercial “MAISONS DE PAYS”
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Perrine CHAIGNE, Vice-Présidente placée, déléguée par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel en date du 13 décembre 2017
GREFFIER : Madame E F
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur A B, demeurant […]
représenté par Maître G H de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame C D, demeurant […]
représentée par Maître G H de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSE
SAS MMC PARTICIPATION ayant pour nom commercial “MAISONS DE PAYS”, dont le […]
représentée par Maître Sandra FUHRMANN, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 27 Février 2018
Notification le
à :
Me Sandra FUHRMANN – 860
Me G H de la SELARL NEO DROIT – 82
PROCÉDURE ET EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 4 janvier 2018, Monsieur A B et Madame C D ont fait assigner la SAS MMC PARTICIPATION sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins d’obtenir la désignation d’un expert.
Ils exposent que le 22 juillet 2011, ils ont régularisé avec la société MMC PARTCIPATION un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plans portant sur la réalisation de leur maison d’habitation principale sis 7 chemin de la Molière à SAINT DIDIER AU MONT D’OR moyennant un prix forfaitaire de 256ྭ000 € TTC et une durée d’exécution des travaux de 14 mois à compter de l’ouverture du chantier ; que le permis de construire a été obtenu le 26 septembre 2011 ; qu’une police dommages ouvrage a été souscrite auprès de la société SAGEMAT le 21 février 2012 ; qu’au début de l’année 2012, ils ont constaté, en cours de chantier, des défauts sérieux au niveau de la réalisation des travaux de gros œuvre et de second oeuvre ; qu’ils ont donc par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 avril 2012 dénoncé l’ensemble des défauts constatés à la société MMC PARTICIPATION ; que le 4 mai 2012, la société MMC PARTICIPATION les a convoqués à une réunion d’expertise prévue le 11 mai 2012 en la présence du bureau de contrôle VERITAS, de l’ingénieur béton armé, du fournisseur du plancher et de Monsieur X, le maçon ; qu’ils n’ont pu retirer cette lettre de convocation à temps et non plus participer à cette réunion d’expertise ; qu’ils ont par la suite accusé réception de ce rapport et ont indiqué qu’il ne répondait pas aux nombreuses interrogations et aux questions restées en suspens ; sur proposition de la société MMC PARTICIPATION, ils ont fait appel au cabinet GINGER CEBTP pour qu’une expertise soit réalisée sur les lieux le 10 juillet 2012 ; qu’aux termes de ce rapport, il a été listé toute une série de malfaçons et ou non-conformités au niveau de l’épaisseur de la dalle de compression, du treillis soudé de cette dalle, des chaînages, de l’arase, des raidisseurs verticaux et des fondations ; que ce cabinet a proposé une liste de travaux à effectuer pour une remise en conformité partielle ; que suite à cette situation alarmante, ils ont décidé de la démolition et de la reconstruction du vide sanitaire et du plancher sur vide sanitaire réalisé et ce à leurs frais pour un montant total de 55ྭ740 € TTC ; que cette démolition reconstruction a nécessité un permis modificatif qui a été obtenu le 25 juin 2013 ; que le 9 septembre 2013, un protocole d’accord a été signé entre les parties aux termes duquel il a été pris acte de ces décisions et un nouveau délai contractuel de fin de travaux a été fixé au 9 novembre 2014 ; qu’au début de l’année 2014, ils ont de nouveau constaté des problèmes au niveau de la réalisation du mortier d’arase dont l’aspect présageait un mauvais dosage ; qu’il a de même été constaté des problèmes de dimensionnement des poutres béton ; qu’en mars 2014, ils ont également constaté l’apparition de fissures au niveau des murs d’élévation de leur maison et en ont immédiatement averti la société MMC PARTICIPATION ; que le 28 juillet 2014, la société SUD EST PREVENTION a établi un rapport préconisant un certain nombres de mesures à mettre en oeuvre avant la pose de l’enduit qu’ils ont envoyé à la société MMC PARTICIPATION ; que cette société a fait intervenir un expert qui a préconisé la mise en place d’un raidisseur dans le garage de la maison ; qu’ils ont également fait intervenir un huissier de justice le 20 août 2014 afin de faire constater et localiser précisément les fissures apparues sur les blocs en pierre de marque ALKERN ; qu’en octobre 2014, la société MMC PARTICIPATION à procéder à la pose de l’enduit ; que la réception de l’ouvrage a eu lieu finalement le 15 décembre 2014 avec réserves ; que par lettre du 19 décembre 2014, ils ont complété leur liste de réserves ; que dès le mois d’avril 2015, ils ont signalé l’apparition de fissures sur les façades de leur maison ; que de même, courant juin 2015, il a été constaté dans plusieurs pièces un certain nombre de carreaux qui “sonnaient creux” ainsi que des fissures au niveau des joints de carrelage d’entrée ; que le 30 septembre 2015, la société MMC PARTICIPATION les a informés de leur intention de se faire assister d’un expert judiciaire afin qu’ils traitent les problèmes de microfissures constatées sur leur façade ; que Monsieur Y, expert judiciaire choisi par la société MMC PARTICIPATION à déposer une note technique le 3 mai 2016 ainsi qu’une note technique n°2 visant notamment à répondre aux contestations émises par le cabinet Z, expert mandaté par la compagnie ALLIANZ, assureur de la société ALKERN, fournisseur des parpaings ; que la société ALKERN Laura écrit par courrier du 3 février 2017 afin de contester le rapport de Monsieur Y ; que le 24 juin 2017, ils ont adressé une déclaration de sinistre à l’assureur dommages ouvrage à propos des fissurations et décollements partiels de leur carrelage ; que par lettre du 5 juillet 2017, l’assureur dommages ouvrage a refusé sa garantie au titre de ces désordres ; que la société MMC PARTICIPATION leur a alors expliqué son intention de relancer la garantie dommages ouvrage et d’engager la voie judiciaire concernant la société ALKERN ; que depuis, ils n’ont plus de nouvelles de cette société ; qu’ils sont en conséquence bien fondés à solliciter l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
À l’audience du 27 février 2018, Monsieur A B et Madame C D ont comparu et ont maintenu leur demande. Ils ont également sollicité le rejet de la demande reconventionnelle formulée pare la société MMC PARTICIPATION.
La société MMC PARTICIPATION a comparu et a formulé toutes protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise judiciaire. Elle a en outre sollicité que la mission de l’expert judiciaire soit complétée et a demandé que Monsieur A B et Madame C D soient déboutés de leur demande visant à étendre la mission à la question de savoir si la démolition et la reconstruction des fondations opérées en 2012 était ou non nécessaire ; elle a en outre sollicité que les demandeurs soient condamnés à lui verser le solde du prix, soit la somme de 18ྭ068,67 euros TTC outre intérêts conventionnels de 1 % par mois de retard à compter de l’expiration de la garantie de parfait achèvement. Subsidiairement, elle a sollicité la condamnation des demandeurs à justifier de la preuve de la consignation de cette somme ou à consigner cette somme sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance intervenir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile :
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il est justifié par Monsieur A B et Madame C D, par la production notamment du PV de constat d’huissier en date du 20 août 2014, du PV de constat d’huissier en date du 1er décembre 2015, de la note technique n°1 de Monsieur Y du 3 mai 2016 et de la note technique n°2 de Monsieur Y en date du 13 septembre 2016, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise de Monsieur A B et Madame C D.
Ces derniers ne s’opposent pas à ce que la mission de l’expert soit complétée par les deux chefs de mission suivants sollicités par la société MMC PARTICIPATION :
— dire si les désordres allégués étaient apparents ou non à la date de la réception, ou s’ils ont été dénoncés par courrier recommandé dans les huit jours de celle-ci,
— fournir tous éléments permettant au juge de faire le compte entre les parties.
Monsieur A B et Madame C D sollicitent que la mission de l’expert comprenne le chef de mission suivant : “dire si la démolition et la reconstruction des fondations, du vide sanitaire et du plancher sur vide sanitaire étaient nécessaires au regard des désordres et / ou non conformités constatés à cette époque”.
Ils expliquent qu’il existe un débat sur cette question qui n’a pas été tranchée et qui porte sur des travaux d’un montant de 44 500 euros outre 5 020 euros qui correspondent à un surcoût qui leur a été facturé ; que les parties ne sont pas d’accord sur la question de savoir si ces travaux de reprises étaient ou non nécessaires et que la société MMC PARTICIPATION leur demande une provision de 18 068,67 euros, soit une somme largement supérieure au surcoût dont ils ont dû s’acquitter.
La société MMC PARTICIPATION s’y oppose en indiquant que les demandeurs auraient dû faire cette demande en 2012 et qu’il est désormais trop tard pour constater d’éventuels désordres car les fondations ont été démolies et reconstruites et que l’expert ne pourra procéder personnellement à cette mission. Elle explique qu’il n’y a plus de motif légitime.
Force est de constater que Monsieur A B et Madame C D, en produisant la lettre en réponse adressée par le cabinet GINGER CEBTP le 27 novembre 2012 à la société MMC PARTICIPATION concernant un problème d’arase étanche et d’excentrement des fondations font état d’un motif légitime pour solliciter l’avis d’un expert sur cette question en ce qu’ils ont dû notamment exposer des frais supplémentaires pour leur construction ; que si l’expert ne pourra procéder lui même au constat des désordres sur les fondations de 2012, il pourra donner un avis éclairé et personnel au regard des différents documents qui lui seront soumis sur cette question ; qu’en conséquence, le chef de mission ayant trait à la nécessité ou non de procéder à de nouvelles fondations sollicité par Monsieur A B et Madame C D sera ordonné.
Sur la demande de provision formée par la société MMC PARTICIPATION au titre du paiement du solde du prix.
Aux termes de l’article 808 du code de procédure civile : “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.
La société MMC PARTICIPATION sollicite que Monsieur A B et Madame C D lui paient le solde du prix, soit la somme de 18 068,67 euros TTC.
Elle explique que la réception de la maison est intervenue le 15 décembre 2014 mais que l’assignation a été signifiée le 4 janvier 2018, soit plus d’un an après l’expiration de la garantie de parfait achèvement et que de ce fait, Monsieur A B et Madame C D doivent lui payer le solde du prix.
Monsieur A B et Madame C D s’y opposent en indiquant que la société MMC PARTICIPATION ne conteste pas que son ouvrage comporte de multiples défauts ; qu’il n’est nullement établi que les désordres et / ou non conformités dont elle fait état relèvent exclusivement de la garantie de parfait achèvement ; que le constructeur reste tenu de sa responsabilité au titre du droit commun et qu’enfin l’ouvrage a été livré avec retard (le 15 décembre 2014 au lieu du 9 novembre 2014) et qu’à ce titre la société MMC PARTICIPATION lui doit une indemnité.
Force est de constater de part les différentes pièces produites que l’ouvrage de la société MMC PARTICIPATION comporte des défauts ; que des contestations existent relatives à la nature de ces défauts et à leur qualification juridique ; que par ailleurs, l’ouvrage a été livré avec retard par la société MMC PARTICIPATION à Monsieur A B et Madame C D; que des comptes sont à faire entre les parties; que la demande formée par la société MMC PARTICIPATION se heurte à une contestation sérieuse ; qu’elle sera en conséquence rejetée ;
Par ailleurs, la preuve n’étant pas rapportée que les désordres allégués par les demandeurs ont tous été formulés dans le cadre des réserves, la demande subsidiaire de la société MMC PARTICIPATION au titre de la consignation par Monsieur A B et Madame C D du solde du prix sera également rejetée.
Sur les autres demandes.
Chaque partie conservera, à titre provisoire, la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Désignons comme expert :
I J
[…]
[…]
[…]
avec mission de :
— Se rendre sur place après avoir convoqué les parties, recueillir leurs explications ;
— prendre connaissance des documents de la cause ;
— constater et vérifier les désordres allégués dans l’assignation ;
— Préciser leurs causes, origines, imputabilités ;
— Donner son avis sur la nature, le coût provisionnel et la durée des travaux propres à remédier aux désordres et aux dommages constatés ; et en chiffrer le coût ;
— Dire si la démolition et la reconstruction des fondations, du vide sanitaire et du plancher sur vide sanitaire étaient nécessaires au regard des désordres et / ou non-conformités constatés à cette époque ;
— Dire si la maison construite respecte à ce jour les normes sismiques prévues au contrat (zone II ancien zonage), au regard de son dimensionnement et de la présence de fissures généralisées sur les murs (vertical et horizontal) ;
— Dire si les désordres allégués étaient apparents ou non à la date de la réception, ou s’ils ont été dénoncés par courrier recommandé dans les huit jours de celle-ci ;
— Fournir tous éléments permettant au juge de faire le compte entre les parties ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues, les préjudices de toute nature subis ; chiffrer ces derniers ;
— Donner plus généralement tout élément d’information utile ;
— À l’issue de chaque réunion, établir et diffuser aux parties un compte rendu et établir le calendrier prévisionnel de l’avancement ultérieur des opérations d’expertise,
— Établir et diffuser un pré-rapport ou une note de synthèse informant d’ores et déjà les parties de son avis sur les points essentiels de sa mission et compléter le cas échéant ses investigations au vu des dires et observations des parties,
Fixons à la somme de deux mille euros (2.000 euros) la consignation à valoir sur les frais d’expertise devant être versée par Monsieur A B et Madame C D avant le 15 juin 2018 ;
Disons qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, la désignation de l’expert sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
Accordons à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste (articles 269 et 280 du Code de procédure civile) ;
Disons que l’expert devra notifier aux parties, une fois sa mission accomplie, par lettre recommandée avec accusé de réception, le montant de ses honoraires, afin de recueillir leurs observations qui devront être remises avec la demande de taxe.
Disons que l’expert devra être informé par les parties de toute demande d’extension de sa mission et son avis sollicité.
Disons que conformément à l’article 245 l’expert devra présenter ses observations sur toute demande d’extension, en joignant la demande de consignation complémentaire et de prorogation de délai rendus nécessaires par l’extension.
Disons que conformément aux dispositions du décret du 28 décembre 1998, la rémunération de l’expert sera fixée en fonction des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Désignons le juge des référés de céans pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés.
Disons que l’expert devra déposer son rapport avant le 15 octobre 2018.
Rejetons la demande formée par la société MMC PARTICIPATION au titre du paiement du solde du prix.
Rejetons la demande subsidiaire formée par la société MMC PARTICIPATION au titre de la consignation par Monsieur A B et Madame C D du solde du prix.
Laissons provisoirement à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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