Infirmation partielle 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 20 janv. 2022, n° 20/03132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/03132 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Avignon, 28 novembre 2017, N° 1113001263 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès MICHEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/03132 – N° Portalis DBVH-V-B7E-H3VU
MAM
TRIBUNAL D’INSTANCE D’AVIGNON
28 novembre 2017 RG :1113001263
C
X
C/
Grosse délivrée
le
à […]
Me Passeron
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 20 JANVIER 2022
APPELANTS :
Madame B C épouse X
née le […] à
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
Représenté par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. VINAL société par actions simplifiée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Avignon sous le No 378 276 679, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège, venant aux droits de la société anonyme RICCI
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie PASSERON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Agnès Michel, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, Présidente de Chambre
Mme F Ginoux, Conseillère
Madame Laure Mallet, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Novembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2022, prorogé à ce jour,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, Présidente de Chambre, et Mme Véronique Laurent-Vical, Greffière, le 20 Janvier 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur D X et Mme B C épouse X ont confié à la SAS Ricci, aux droits de laquelle vient la SAS Vinal, des travaux d’agrandissement de leur immeuble pour un montant total de 52 626 € hors taxes au vu d’un devis en date du 8 juin 2011.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 14 décembre 2012, Monsieur et Madame X ont été condamnés à payer la somme de 14 731,01 euros à titre de solde de travaux.
Les époux X ont formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 21 avril 2015, le tribunal d’instance d’Avignon a ordonné une expertise, désigné à cette fin M. Z, mis à la charge de la société Ricci la provision pour frais d’expertise à hauteur de 1500 €. Par ordonnance du 5 novembre 2015, une provision complémentaire de 4000 € a été mise à la charge de la société Ricci, laquelle n’a pas consigné.
L’expert a déposé son rapport en l’état le 25 mars 2016.
Par jugement du 21 février 2016, le tribunal d’instance a ordonné, conformément à l’accord des parties, une consultation confiée à Mme F G H et dit que chaque partie verserait une consignation de 600 €. Les époux X n’ont pas versé cette provision.
Par jugement du 28 novembre 2017, le tribunal d’instance d’Avignon a statué comme suit :
' reçoit l’opposition des consorts X,
' met à néant l’injonction de payer du 14 décembre 2012,
statuant à nouveau,
' condamne solidairement Monsieur D X et Madame B X à payer à la société Vinal la somme de 4462 € au titre du solde des factures,
' rejette les autres demandes,
' condamne les consorts X aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise Z.
Par déclaration du 25 mai 2018 Monsieur D X a relevé appel de ce jugement.
Par déclaration du 19 juin 2018 Madame B C épouse X et Monsieur D X ont relevé appel de ce jugement.
Les deux dossiers ont été joints par ordonnance du 10 septembre 2018.
Par arrêt du 19 décembre 2019, la présente cour a ordonné une expertise confiée à M. A aux fins principalement de rechercher et expliciter les conventions qui sont intervenues entre les parties en ce qui concerne les travaux litigieux,visiter les travaux litigieux et les décrire, rechercher si ces travaux présentent les défauts de finition, désordres, vices, malfaçons, non conformités, dégâts allégués et, dans l’affirmative, en décrire et en déterminer la cause, apurer les comptes entre les parties, le cas échéant.
L’expert a déposé son rapport le 11 septembre 2020.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 3 décembre 2020, les époux X ont sollicité un complément d’expertise sur trois points aux fins de dire :
- si l’escalier réalisé par la Sas Ricci respecte les normes en vigueur à la date de réalisation de l’ouvrage et dans la négative chiffrer les travaux de reprise, en précisant si les désordres constituent une faute d’exécution, une malfaçon ou la conséquence d’un défaut de conseil,
- déterminer l’origine des infiltrations dans la pièce noire,
- dire si la réalisation d’une étanchéité en partie basse au niveau de la façade nord pouvait permettre une meilleure isolation et éviter les traces d’infiltrations telles qu’elles sont visibles au niveau de la façade est.
Par ordonnance du 13 avril 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de complément d’expertise des époux X, renvoyé l’affaire à la mise en état électronique du 1er juin 2021, invité les parties à conclure en lecture du rapport d’expertise de M. A et dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 22 octobre 2021, auxquelles il est expressément référé, M. et Mme X demandent à la cour de :
- constater qu’ils étaient légitimes et bien fondés en leur appel et recevable au fond, notamment en leur demande de constatation de la réalité des désordres et malfaçons invoqués,
- réformer la décision déférée en ce qu’elle a :
' reçu l’opposition des consorts X,
' mis à néant l’injonction de payer du 14 décembre 2012,
' statué à nouveau,
' condamné solidairement les époux X à payer à la société Vinal la somme de 4 462 € au titre du solde des factures,
' rejeté les autres demandes,
' condamné les consorts X aux dépens en ce compris le coût de l’expertise Z,
et statuant à nouveau des chefs critiqués,
- constater que la SAS Ricci a commis un abandon de chantier et en tirer toutes les conséquences de droit, notamment en prononçant la résiliation judiciaire du contrat entre les parties,
- constater que la SAS Ricci engage sa responsabilité contractuelle du fait des désordres, malfaçons et non exécutions constatés par l’expert,
- condamner la société Vinal intervenant en lieu et place de la société Ricci, à payer aux époux X les sommes suivantes :
* 11 985,72 € TTC correspondant au solde restant du aux époux X après déduction des travaux de reprise, * 14 328 € TTC correspondant aux travaux non exécutés par la SAS Ricci,
* 20 000 € en réparation du trouble de jouissance,
* 880 € TTC correspondant au coût des travaux urgents réalisés,
* 2 738 € correspondant au remplacement du matériel électronique,
* 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour peine et tracas,
* 6 000 € article 700 en cause d’appel,
- condamner la société Vinal aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 octobre 2021, auxquelles il est expressément référé, la SAS Vinal demande à la cour de :
- homologuer l’ensemble des conclusions du rapport d’expertise A,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* ramené la somme due au titre des factures impayées à la somme de 4 462 €,
* rejeté la demande d’indemnisation du préjudice résultant des man’uvres dilatoires des époux X,
* rejeté la demande au titre des frais irrépétibles de 1e instance,
statuant de nouveau,
- condamner les époux X à payer à la société Vinal :
* la somme de 4 330,01 € au titre du reliquat de factures après déduction du coût des travaux, somme augmentée des intérêts au taux légal depuis le 14 décembre 2012, date de l’ordonnance d’injonction de payer,
* la somme de 8 000 € (1 000 € par année de procédure) à parfaire à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par leurs agissements dilatoires,
* la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de 1e instance,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté les époux X de leur demande au titre du préjudice financier pour perte locative,
* mis l’ensemble des dépens de 1e instance, en ce compris les frais d’expertise Z, à leur charge,
- débouter les époux X de l’ensemble de leurs fins, moyens, conclusions et demandes en cause d’appel,
y ajoutant,
- condamner les époux X à payer à la société Vinal la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
- condamner les époux X aux entiers dépens d’appel, comprenant les frais d’expertise A.
La clôture de la procédure a été fixée au 28 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
In limine la cour relève:
- la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’a jamais été contestée, qu’il appartient en conséquence de statuer au fond sur la demande en paiement de solde de travaux,
- qu’elle n’est pas saisie dans le dispositif des dernières conclusions de la société Vinal des fins de non recevoir tirées de l’irrecevabilité en appel des demandes nouvelles des époux X aux fins de résiliation judiciaire du contrat en raison de l’abandon du chantier et en paiement de la somme de 20 000 € au titre du préjudice de jouissance.
Sur la demande de résiliation du marché de travaux en raison de l’abandon du chantier et le paiement de la somme de 14 328 € à ce titre représentant selon eux les prestations non effectuées les époux X ne peuvent, sauf à se contredire, formuler une telle demande et parallèlement solliciter l’exécution de la convention. La demande de ce chef sera rejetée.
Les constatations techniques de l’expert ne sont pas contestées par les parties. Il a par ailleurs procédé à un examen précis et sérieux des relations contractuelles, la cour se référera à ses conclusions. La société Vinal sollicite l’homologation de ses conclusions. Les époux X maintiennent certains chefs de contestation sur le montant des travaux exécutés et acceptés et le montant des travaux de reprise. Toutefois, les parties s’accordent sur les sommes réglées par les maîtres de l’ouvrage, soit 43 125,56 €.
Sur les travaux exécutés et facturés, l’expert les détaille page 37 de son rapport, parvenant à un montant de 57 856,57 € TTC. La contestation des époux X porte sur la facture F 1205100 du 31 mai 2012 situation n°6 d’un montant de 10 322,29 € TTC. Ils soutiennent qu’il s’agit de travaux supplémentaires n’ayant pas fait l’objet d’un accord mais ils reconnaissent que doit être maintenue la somme de 4728 € HT, correspondant aux les travaux d’enduit de façades, de sorte que la somme à déduire s’élève à 5263,33 € TTC représentant le montant des prestations non acceptées.
Ladite facture correspond, s’agissant des postes « travaux cour escalier », « dalle du salon » et « cour entrée » aux travaux supplémentaires énumérés au devis du 27 avril 2011. Il est exact qu’il n’est pas démontré l’accord des maîtres de l’ouvrage s’agissant de ces travaux supplémentaires, à la différence des travaux d’enduits de façades prévus au devis du 8 juin 2011, dont la teneur et le caractère contractuel ne sont pas contestés. Il s’ensuit que la somme due au titre des travaux s’élève à la somme de 52 593,24 € (57 856,57 € – 5263,33 €).
Par ailleurs, il n’est pas contesté que les travaux réalisés par la société Vinal présentent des désordres et défauts d’exécution imputables à l’entrepreneur, qui ne le conteste pas, acceptant l’évaluation de l’expert. Ces malfaçons et non conformités sont de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard du maître de l’ouvrage auquel il doit réparation.
Les travaux de reprise de ces malfaçons sont chiffrés à la somme totale de 10 401 €, qu’il convient de retenir. En effet, la somme de 11 757,60 € avancée par les époux X comprend deux fois les travaux de reprise de l’étanchéité en pied de mur, page 33 du rapport d’expertise, l’expert ayant finalement retenu l’évaluation à hauteur de 1209 € TTC et écarté le devis proposé par les maîtres de l’ouvrage de ce chef qui était de 1356,60 €, mais les deux sommes ne se cumulent pas.
Les maîtres de l’ouvrage soutiennent en outre que doit être ajoutée à cette somme celle de 6042,30 € TTC représentant le coût des travaux de reprise de l’escalier. Ils exposent que l’expert a constaté que la dernière marche de l’escalier est d’une hauteur de 22 cms, soit 5 cms au dessus de la norme acceptable, l’escalier est donc non conforme et dangereux. A cet égard, la société Vinal fait valoir à juste titre que la disparité des hauteurs de marche ne lui est pas imputable. En effet, l’expert a constaté que l’avant dernière marche a été habillée par M. X avec une pièce en béton de 3cms d’épaisseur sur une couche de mortier de pose portant la hauteur totale de la marche à 27 cms et la dernière marche réalisée par M. X pour rattraper le niveau de la dalle sur plots qui habillent la terrasse comporte une hauteur d’à peine 7 cms. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de ce chef.
Sur les autres contestations relatives aux travaux de reprise, s’agissant de l’étanchéité en pied de mur nord, l’expert a répondu qu’il n’y a pas lieu de réaliser un drain en façade nord, il estime que le drain en façade Est, qui est légèrement enterrée permet de remédier aux désordres. Enfin, sur la chape de la pièce noire, l’expert n’a pu faire aucune constatation sur la qualité de la chape mais a constaté l’humidité de la pièce et relevé qu’aucune étanchéité n’avait été prévue en pied de mur le long de la façade Est qui contigu à la pièce noire, semi enterrée et conclut qu’au titre de son devoir de conseil la société Vinal aurait du alerter les époux X sur le risque d’infiltrations. Les travaux de reprise en pied du mur Est prévus plus haut sont de nature à résoudre le désordre.
En conséquence, le compte entre les parties s’établit comme suit:
- travaux exécutés: 52 593,24 €,
A déduire:
- règlements effectués: 43 125,56 €,
- travaux de reprise: 10 401 €,
- 933, 32 € dus par la société Vinal aux époux X après compensation des créances réciproques.
Sur la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, il est établi que l’humidité de la pièce noire, home cinéma, ne permet pas d’en jouir normalement en suite du défaut du d’étanchéité du mur contigu, manquement imputable à la société Vinal, caractérisé par l’expert. Le préjudice de jouissance en résultant sera entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2000 €.
En revanche, la cour ne saurait accueillir la demande en paiement du matériel électronique à hauteur de 2738 € qui repose sur un simple devis alors qu’aucune pièce probante ne permet d’établir la nécessité de le remplacer complètement. De même, la somme de 880 € représentant le coût d’une intervention urgente le 17 mai 2021 sera rejetée dès lors que le lien de causalité entre cette intervention et les travaux litigieux n’est pas établi.
S’agissant des demandes de dommages et intérêts, la société Vinal, dont la responsabilité contractuelle a été retenue sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en raison des comportements dilatoires des époux X. Quant aux époux X, ils ne justifient pas d’un préjudice distinct pour « peines et tracas » qui ne serait imputable à la société Vinal.
S’agissant des dépens, la cour observe que seule l’expertise ordonnée en appel a permis de disposer d’éléments objectifs permettant de statuer dans l’intérêt commun des parties, qu’en première instance, tour à tour, les parties n’ont pas procédé aux consignations mises à leur charge. En cet état, les dépens de première instance et d’appel, qui comprennent les frais d’expertise, seront partagés par moitié.
En l’état de ces dispositions, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
La cour,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré uniquement en ce qu’il a reçu M. D X et Mme B C épouse X et mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 14 décembre 2012,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Vinal à payer à M. D X et Mme B C épouse X la somme de 933, 32 € au titre du solde du marché de travaux, après déduction des travaux de reprise et la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
Déboute M. D X et Mme B C épouse X du surplus de leurs demandes,
Déboute la société Vinal de sa demande de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens de première instance et d’appel, qui comprennent les frais d’expertise, et dit qu’ils seront partagés par moitié entre la société Vinal et M. et Mme X.
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
La greffière, La présidente, 1. I J K L
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