Infirmation partielle 29 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 29 sept. 2020, n° 18/01644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/01644 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 24 juillet 2018, N° 2018J88 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 29 Septembre 2020
N° RG 18/01644 – N° Portalis DBVY-V-B7C-GBAV
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 24 Juillet 2018, RG 2018J88
Appelante
S.A. GROUPAMA GAN VIE, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL LAMBARD ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimée
SELARL MJ ALPES es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CIFEA DMK, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL LACOSTE CHEBROUX, avocats plaidants au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 29 juin 2020 par Mme Alyette FOUCHARD, en qualité de rapporteur, avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Michel FICAGNA, Président
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
La société CIFEA DMK a souscrit le 28 mars 2014 deux contrats d’assurance groupe de complémentaire santé au profit de ses salariés cadres, d’une part (contrat n° 263/890343), et
non-cadres, d’autre part (contrat n° 263/890344), auprès de la société GROUPAMA GAN VIE, à effet du 1er janvier 2014.
Par jugement rendu le 6 décembre 2016, le tribunal de commerce d’Annecy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société CIFEA DMK, et nommé Me Jean Blanchard en qualité de mandataire judiciaire et Me Ludivine Sapin en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement du 21 mars 2017, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession des actifs de la société CIFEA DMK au profit de la SCOP CIFEA-MKG et a prononcé la liquidation judiciaire de la société. Me Jean Blanchard a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire (aujourd’hui la SELARL MJ Alpes).
Pendant la période d’observation du redressement judiciaire, l’administrateur judiciaire a sollicité, auprès de l’assureur, la portabilité des droits de complémentaire santé au profit des salariés licenciés.
Le courtier APRIL Entreprise a répondu, le 26 juillet 2017 à M. X, ancien salarié, que celui-ci bénéficierait du maintien des garanties complémentaire santé pour une année à compter du 22 avril 2017.
Toutefois, à la suite de la liquidation judiciaire de la société CIFEA DMK, l’assureur a modifié sa position et a fait connaître à des salariés licenciés, dont M. X, le 11 octobre 2017, qu’il ne prenait pas en charge le maintien de la portabilité des droits et que ceux-ci étaient donc résiliés à compter du 1er juin 2017.
Le 26 octobre 2017, le courtier APRIL Entreprise a fait part au mandataire judiciaire de la proposition de l’assureur GAN de maintenir les garanties pour les frais médicaux des salariés licenciés et de leurs ayants-droit moyennant le paiement d’une prime unique de 74.937 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2017, réitérée le 5 janvier 2018 faute de réponse, le mandataire liquidateur de la société CIFEA DMK a mis en demeure la société GROUPAMA GAN VIE de rétablir la portabilité des droits des anciens salariés de la société et de procéder au remboursement de tous les frais de santé engagés par ces derniers, selon la liste jointe au courrier.
Par courrier du 11 janvier 2018, la société GROUPAMA GAN VIE a maintenu son refus en faisant valoir que la liquidation judiciaire de la société rendait inapplicables les dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale compte tenu de la disparition de l’entreprise.
C’est dans ces conditions que, par acte délivré le 6 avril 2018, la SELARL MJ Alpes, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CIFEA DMK, a fait assigner la SA GROUPAMA GAN VIE, selon la procédure à jour fixe, devant le tribunal de commerce d’Annecy pour qu’il lui soit enjoint d’assurer la portabilité des garanties santé des salariés de la société CIFEA DMK pendant une période de douze mois à compter de la rupture de leur contrat de travail, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement.
La société GROUPAMA GAN VIE a maintenu ne pas être tenue d’assurer gratuitement la portabilité des droits, l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale créant une obligation à la charge de l’employeur et non à celle de l’assureur, et que le financement de cette mesure n’est en tout état de cause pas assurée en l’état des textes, ce qui empêche sa mise en oeuvre effective.
Par jugement contradictoire rendu le 24 juillet 2018, le tribunal de commerce d’Annecy:
• a ordonné à l’assureur GROUPAMA GAN VIE de rétablir les salariés de la société CIFEA DMK dans leurs droits en assurant rétroactivement la portabilité des garanties santé pour une
période de 12 mois à compter de la rupture de leur contrat de travail, ce sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision,
• s’est réservé le droit de liquider l’astreinte,
• a condamné la SA GROUPAMA GAN VIE à payer à la SELARL MJ Alpes ès qualités la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• a ordonné l’exécution provisoire de la décision,
• a condamné la SA GROUPAMA GAN VIE aux dépens.
Par déclaration du 7 août 2018, la SA GROUPAMA GAN VIE a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été clôturée à la date du 24 février 2020 et renvoyée en dernier lieu à l’audience du 29 juin 2020, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 29 septembre 2020.
Par conclusions notifiées le 1er octobre 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société GROUPAMA GAN VIE demande en dernier lieu à la cour de:
• infirmer le jugement entrepris en tous ses chefs et statuant à nouveau:
• dire et juger qu’il n’y a pas lieu à portabilité des contrats de frais de santé GROUPAMA GAN VIE souscrits par la société CIFEA DMK représentée par la société MJ Alpes, ès qualité de liquidateur judiciaire, au profit des salariés licenciés suite à la liquidation judiciaire,
• en conséquence, débouter la société MJ Alpes, ès qualités, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
• condamner la société MJ Alpes, ès qualités, à verser à la compagnie GROUPAMA GAN VIE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL Juliette Cochet-Barbuat.
Par conclusions notifiées le 28 décembre 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la SELARL MJ Alpes, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CIFEA DMK demande en dernier lieu à la cour de:
Vu l’article L. 641-11-1 du code de commerce,
Vu l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article 1844-7 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
• dire et juger que la position de l’assureur GROUPAMA GAN VIE relativement au refus d’assurer gratuitement la portabilité des garanties santé aux salariés licenciés est erronée,
• en conséquence,
• débouter l’assureur GROUPAMA GAN VIE de l’intégralité de ses demandes, moyens et prétentions,
• confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
• condamner l’assureur GROUPAMA GAN VIE à payer à la liquidation la somme de 8.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner le même aux entiers dépens avec, pour ceux d’appel, application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats associés.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, créé par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes:
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période;
5° L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article;
6° L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.
C’est sur le fondement de ce texte, dont les dispositions sont d’ordre public, que la SELARL MJ Alpes demande à la société GROUPAMA GAN VIE d’assurer gratuitement la portabilité des garanties santé souscrites par la société CIFEA DMK, au bénéfice des salariés licenciés dans le cadre de la liquidation judiciaire de celle-ci.
Pour s’opposer à cette demande, la société GROUPAMA GAN VIE soutient que:
— les dispositions de l’article L. 911-8 ne créent d’obligation qu’à la charge de l’employeur et non à celle de l’assureur,
— le dispositif de portabilité ne peut s’appliquer en cas de liquidation judiciaire de l’employeur dès lors que l’entreprise disparaît, les cotisations n’étant plus payées, et que la volonté du législateur
n’était pas de procéder à une telle extension en l’absence de financement mutualisé,
— les avis rendus par la Cour de cassation le 6 novembre 2017 ne sont pas transposables au cas d’espèce.
1/ Sur l’opposabilité à l’assureur des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale
Les dispositions de ce texte sont d’ordre public et ne distinguent pas les personnes auxquelles elles sont ou non opposables. Le seul fait que le code des assurances n’ait pas de disposition similaire ne signifie pas pour autant qu’aucune obligation ne soit créée à la charge de l’assureur par un texte issu du code de la sécurité sociale.
Au demeurant, le texte litigieux est nécessairement applicable aux organismes d’assurance puisque ce sont eux qui offrent les garanties dont la portabilité est prévue au bénéfice des salariés, et non l’employeur qui, cocontractant de l’assureur, a la charge de mettre en oeuvre la garantie auprès de ce dernier. C’est l’objet du point 6° de l’article L. 911-8 qui prévoit que l’employeur informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
Aussi, c’est à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen qui ne repose au demeurant sur aucune disposition légale.
2/ Sur l’application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale en cas de liquidation judiciaire de l’entreprise
L’article L. 911-8 ne distingue pas entre les salariés licenciés par une entreprise in bonis de ceux qui le seraient dans le cadre de la liquidation judiciaire de leur employeur, la seule condition relative à la cessation du contrat de travail étant qu’elle ne soit pas consécutive à une faute lourde.
Les salariés licenciés d’une société en liquidation judiciaire ne sont donc pas exclus par principe du bénéfice de ce dispositif.
Contrairement à ce que la société GROUPAMA GAN VIE sous-entend, la liquidation judiciaire d’une société n’a pas pour effet de la faire automatiquement disparaître, puisque, au contraire, l’article 1844-7-7° du code civil dispose que la société prend fin par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. Il est de jurisprudence constante que le jugement de liquidation judiciaire à lui seul ne met pas fin à l’existence de la société. Ce moyen est donc inopérant.
La condition posée par le point 3° de l’article L. 911-8, qui précise que les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise, doit s’entendre comme désignant les garanties applicables, donc en vigueur au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Sur ce point c’est à juste titre et par des motifs que la cour adopte que le premier juge a relevé que l’assureur ne pouvait prétendre que l’absence de tout salarié ferait obstacle au maintien des garanties faute de pouvoir les définir, puisque la définition des garanties résulte du contrat dont la résiliation n’a pas été prononcée en l’espèce.
A cet égard, la société GROUPAMA GAN VIE ne prétend ni ne démontre que les contrats souscrits par la société CIFEA DMK auraient été résiliés dans les conditions prévues par l’article L. 641-11-1 du code de commerce, qui sont d’ordre public, de sorte que les contrats sont réputés s’être poursuivis au-delà du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
L’assureur est donc tenu de remplir ses obligations contractuelles à l’égard des salariés de son cocontractant, lesquelles contiennent nécessairement la portabilité des garanties de l’article L. 911-8 rappelée à l’article 3 de l’annexe 2 des conditions générales (pièce n° 22 de l’appelante), et ce malgré la stipulation selon laquelle «en outre, les garanties maintenues étant celles applicables aux salariés en activité de la contractante affiliée au contrat, le maintien des garanties cesse de plein droit en cas de cessation totale d’activité de l’entreprise contractante par suite de sa liquidation judiciaire». Cette clause est en effet contraire aux dispositions légales d’ordre public rappelées ci-dessus puisqu’elle a pour effet de permettre à l’assureur de constater unilatéralement la résiliation automatique du contrat du fait de la liquidation judiciaire, ce qui ne se peut.
L’analyse du premier juge sur ces différentes contestations est ainsi pertinente et doit être confirmée.
3/ Sur l’absence de financement de la portabilité des garanties en cas de liquidation judiciaire
L’article 4 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, prévoyait que «le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mai 2014, un rapport sur les modalités de prise en charge du maintien des couvertures santé et prévoyance pour les salariés lorsqu’une entreprise est en situation de liquidation judiciaire. Ce rapport présente notamment la possibilité de faire intervenir un fonds de mutualisation, existant ou à créer, pour prendre en charge le financement du maintien de la couverture santé et prévoyance lorsqu’une entreprise est en situation de liquidation judiciaire, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale».
Ce rapport n’a, à ce jour, pas été remis au Parlement, et la question du financement de la mesure créée par l’article L. 311-8 du code de la sécurité sociale au bénéfice des salariés d’une société en liquidation judiciaire, n’est toujours pas tranchée.
Pour autant, et dès lors que la portabilité apparaît applicable aux salariés des entreprises en liquidation judiciaire faute pour la loi de les avoir expressément exclus du dispositif, en l’absence de financement mutualisé, il appartient à l’assureur de prendre en compte ce risque supplémentaire dans l’équilibre général du contrat.
C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté ce moyen qui n’est pas de nature à empêcher la mise en oeuvre de la portabilité des garanties de santé.
4/ Sur la portée des jurisprudences citées
La Cour de cassation s’est prononcée à deux reprises sur le point objet du litige.
La première fois par cinq avis rendus le 6 novembre 2017, aux termes desquels elle est d’avis que «les dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale sont applicables aux anciens salariés licenciés d’un employeur placé en liquidation judiciaire qui remplissent les conditions fixées par ce texte. Toutefois le maintien des droits implique que le contrat ou l’adhésion liant l’employeur à l’organisme assureur ne soit pas résilié».
Force est de constater que les faits de l’espèce sont en parfaite conformité avec cet avis, puisque les contrats n’ont pas été résiliés ainsi qu’il a été dit ci-dessus.
La seconde fois, par deux arrêts de la deuxième chambre civile du 18 janvier 2018 (pourvois n° 16-27.332 et 17-10.636) qui ont rejeté des pourvois dirigés contre des décisions de cours d’appel ayant débouté le liquidateur judiciaire de sa demande à l’encontre de l’assureur.
Toutefois, ces arrêts ont été rendus dans des procédures de référé et la contestation élevée par l’assureur avait alors été jugée sérieuse quant à l’applicabilité de l’article L. 311-8 du code de la sécurité sociale en cas de liquidation judiciaire de l’employeur.
Il ne peut donc être tiré aucune conclusion sur le fond du litige des termes de ces arrêts qui ne se prononcent pas sur l’application de ce texte.
Pour le surplus, les décisions de juridictions du fond produites aux débats ne peuvent qu’alimenter la réflexion, sans pour autant que puisse s’en dégager une tendance qui s’imposerait à la cour de céans.
Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le tribunal a ordonné à la société GROUPAMA GAN VIE de rétablir les salariés de la société CIFEA DMK dans leurs droits en assurant rétroactivement la portabilité des garanties santé pour une période de douze mois à compter de la rupture de leur contrat de travail.
L’astreinte prononcée apparaît nécessaire pour assurer la bonne exécution de la décision et sera confirmée, sauf à préciser qu’elle ne courra qu’à compter d’un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, et pour une durée maximum de six mois.
5/ Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL MJ Alpes, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CIFEA DMK, la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GROUPAMA GAN VIE, qui succombe en son appel, supportera les entiers dépens avec, pour ceux d’appel, distraction au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Annecy le 24 juillet 2018 en toutes ses dispositions, sauf à préciser que l’astreinte prononcée court à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt et pour une durée maximale de six mois,
Y ajoutant,
Condamne la société GROUPAMA GAN VIE à payer à la SELARL MJ Alpes, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CIFEA DMK la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
Condamne la société GROUPAMA GAN VIE aux entiers dépens avec, pour ceux d’appel, distraction au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 29 septembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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