Infirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 18 nov. 2021, n° 21/07870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07870 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 décembre 2020, N° 20/57991 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07870 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDROV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Décembre 2020 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/57991
APPELANTE
[…] Représenté par son Syndic la Société TAILORCOPRO – […]
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0628
Assistée par Me Mélanie GAUBERT, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0628
INTIMEE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE
[…]
[…]
Représentée par Me Na-Ima OUGOUAG BERBER de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0203
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Thomas RONDEAU, Conseiller et Mme Michèle CHOPIN, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits
Courant juillet 2016, des fissures importantes étant apparues dans plusieurs appartements du bâtiment B ainsi que dans les parties communes des étages supérieurs de l’immeuble du […] et […], après la réalisation de travaux dans son lot de copropriété par la société Rint Invest, le syndicat des copropriétaires du dit immeuble a sollicité en référé la désignation d’un expert.
Par ordonnance du 21 mai 2019, il a été fait droit à sa demande et Mme X Y a été désignée en qualité d’expert..
Par ordonnances de référé rendues les 20 décembre 2019, 3 juin et 6 juillet 2020, les opérations d’expertise ont été rendues communes à de nouvelles parties et la mission de l’expert étendue 'aux désordres concernant l’effondrement de la poutre 'file 3' dans le lot 36 de l’immeuble et affectant l’immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous les désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation'.
Par actes des 20 octobre et 5 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires du 6[…] et […] a assigné en référé la société Compagnie française d’investissement commercial, la société Mutuelle des architectes français assurances et la société Caisse régionale d’assurance mutuelles agricoles Méditerranée (dont le nom commercial est Groupama Méditerranée) afin de leur rendre communes les opérations d’expertise.
La société Compagnie française d’investissement commercial a conclu à sa mise hors de cause et au rejet de l’appel en cause dirigé contre elle à titre principal et, à titre subsidiaire, à ce qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves.
La société Groupama Méditerranée a formulé les protestations et réserves d’usage et la société Mutuelle des architectes français assurances n’a pas constitué avocat.
Le 24 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté les demandes de mise en cause formées par le syndicat des copropriétaires du 6[…] et 1,3 et […] à Paris à l’encontre des sociétés Mutuelle des architectes français assurances, Groupama Méditerranée et Compagnie française d’investissement commercial ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le syndicat des copropriétaires du 6[…] et 1,3 et […] aux dépens ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Concernant la société Groupama Méditerranée, le premier juge a considéré que n’était pas suffisamment démontré par le syndicat des copropriétaires, faute de production du contrat l’unissant à la dite société, que cette dernière était bien l’assureur de l’immeuble.
Par déclaration en date du 22 avril 2021, le syndicat des copropriétaires a fait appel de cette décision à l’égard de la société Groupama Méditerranée, la critiquant en ce qu’elle a rejeté la demande de mise en cause formée à l’encontre de cette dernière.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 6 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de mise en cause de la société Groupama Méditerranée ;
Statuant à nouveau,
— dire que les opérations d’expertise ordonnées par les ordonnances de référé du 21 mai 2019 et du 3 juin 2020 seront communes et opposables à la société Groupama Méditerranée ;
— condamner la société Groupama Méditerranée aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Olivier Aumont, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 3 juin 2021, la société Groupama Méditerranée demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’infirmation formulée par le syndicat des copropriétaires du 6[…] et 1,3 et […] à Paris (75004) de l’ordonnance de référé prononcée le 24 décembre 2020, en ce qu’elle a rejeté par erreur l’ordonnance commune à son égard sollicitée par ledit syndicat des copropriétaires ;
— lui donner acte de ce qu’elle réitère ses protestations et réserves d’usage, et notamment de garantie ;
— juger irrecevable le syndicat des copropriétaires appelant en ce qu’il sollicite la condamnation de la compagnie Groupama Méditerranée aux dépens ;
— en tout état de cause, juger mal fondée la demande du syndicat des copropriétaires, lequel devra supporter les dépens de première instance s’agissant d’une demande d’ordonnance commune, ainsi que ceux avancés dans le cadre de la procédure d’appel qui n’a pas été occasionnée du fait de la concluante mais d’une erreur d’appréciation du premier juge ;
— condamner le syndicat des copropriétaires du 6[…] et 1,3 et […] à Paris (75004) aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction est requise au profit de la SCP Benichou Ougouag, Avocats aux offres de droit, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimée expose qu’elle est bien l’assureur du syndicat des copropriétaires appelant, qui a souscrit auprès d’elle une police d’assurance multirisques des immeubles à effet au 11 janvier 2017 ; qu’elle ne s’était pas opposée à la demande du syndicat des copropriétaires et que le juge des référés a
commis une erreur d’appréciation manifeste en refusant de la mettre en cause dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire en cours ; que la demande formulée au titre des dépens doit être rejetée comme étant irrecevable dès lors qu’elle constitue une demande nouvelle en cause d’appel et en tout état de cause mal fondée, l’appel étant occasionné par une erreur manifeste d’appréciation du juge des référés.
SUR CE LA COUR
L’ordonnance entreprise sera nécessairement infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir déclarer commune l’expertise judiciaire en cours à la société Groupama, le contrat d’assurance conclu entre ces parties étant versé aux débats et la société Groupama reconnaissant le bien fondé de sa mise en cause tout en formulant les protestations et réserves d’usage sur sa garantie.
La demande du syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation de la société Groupama aux dépens de l’instance d’appel n’est pas une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Chacune des parties supportera la charge de ses dépens exposés en appel dès lors que chacune a provoqué l’erreur d’appréciation commise par le premier juge, le syndicat des copropriétaires en s’abstenant de justifier de son lien contractuel avec la société Groupama Méditerranée, cette dernière s’étant bornée par observations écrites à formuler protestations et réserves d’usage, sans préciser qu’elle assurait bien l’immeuble en vertu d’un contrat multirisques habitation.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de mise en cause aux opérations d’expertise judiciaire en cours de la société Groupama Mediterranée,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare commune à la société Groupama Méditerranée l’expertise ordonnée le 21 mai 2019 et confiée à Mme X Y,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens exposés en appel.
La Greffière, La Présidente,
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