Confirmation 15 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1, 15 oct. 2018, n° 18/00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/00129 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Françoise HARRIVELLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA VASCO c/ SAS HAGER CONTROLS |
Texte intégral
n° minute : 688/2018 Copie exécutoire à :
— Me Christine BOUDET
— Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA
Le 17.10.2018
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
1re CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
R I U N° RG 18/00129 – N° Portalis DBVW-V-B7C-G3CJ mise à disposition le 15 Octobre 2018 Dans l’affaire opposant :
SA VASCO, société de droit belge
prise en la personne de son représentant légal
Kruishoefstraat
[…]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
Avocat plaidant :
Me Louise FINCKER, avocat à STRASBOURG
— partie demanderesse au référé -
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la Cour
Avocat plaidant :
Me MACHTOU, avocat à PARIS
— partie défenderesse au référé -
Nous, Françoise HARRIVELLE, conseillère à la Cour d’Appel de COLMAR, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 1er octobre 2018, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu’une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d’une ordonnance contradictoire, comme suit :
Vu le jugement rendu le 26 janvier 2018 par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg,
Vu l’assignation délivrée le 24 août 2018 par la SA VASCO à la SAS HAGER CONTROLS afin d’obtenir que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement précité et la consignation des sommes dues avec exécution provisoire sur le compte séquestre de M le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Strasbourg,
La SA VASCO expose au soutien de sa demande qu’en raison de la situation financière préoccupante de la SAS HAGER CONTROLS, l’exécution provisoire de la décision entreprise est de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives dès lors qu’en cas d’infirmation du jugement par la cour, la SAS HAGER CONTROLS devenue sa débitrice risquerait fortement d’être dans l’impossibilité de rembourser une somme aussi importante, qu’elle présente des moyens sérieux au soutien de son appel.
La SAS HAGER CONTROLS s’oppose à cette demande en soutenant que le montant de la condamnation à paiement assortie de l’exécution provisoire correspond à des factures que la SA VASCO n’a jamais contesté devoir et dont elle bloque le paiement depuis près de 13 ans ; elle fait observer que la requérante n’a rencontré aucune difficulté pour régler la somme due d’ores et déjà consignée et objecte qu’elle ne présente pas de risque d’insolvabilité.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er octobre 2018, à laquelle les parties ont développé leur argumentation et déposé les pièces au soutien de leurs allégations.
Motifs de la décision :
En application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l’exécution provisoire à été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1°) si elle est interdite par la loi ;
2°) si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le Premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l’exécution provisoire et de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit, en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Le premier président n’est tenu de ne prendre en considération que les seules conséquences manifestement excessives et ne peut retenir des erreurs graves flagrantes affectant la décision dont il est interjeté appel.
Pour être ordonné, l’arrêt de l’exécution provisoire doit être justifié au regard du risque d’entraîner pour la débitrice des conséquences manifestement excessives liées à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement du créancier.
Le risque de conséquences manifestement excessives est caractérisé lorsque la poursuite de l’exécution provisoire apparaît susceptible de créer une situation irréversible pour le débiteur, dans le cas où l’exécution serait annulée du fait de la remise en cause de la décision en appel.
En l’espèce, la SA VASCO établit avoir consigné le 18 juillet 2018 la somme de 155.006,64
euros correspondant au montant des factures impayées, pénalités de retard et indemnités de recouvrement, somme au paiement de laquelle l’a condamnée avec exécution provisoire le jugement frappé d’appel ; le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 2017 de la SAS HAGER CONTROLS du 25 avril 2018 montre la solvabilité de la société et sa capacité à apurer rapidement ses dettes, la somme des actifs immobilisés, des créances clients et des stocks étant supérieure aux dettes et témoignant de la bonne santé de l’entreprise.
En conséquence, il n’est pas démontré que l’exécution de la décision entreprise entraînerait pour la SA VASCO des conséquences manifestement excessives de sorte que sa requête sera rejetée.
La SA VASCO sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
L’équité commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS HAGER CONTROLS et la SA VASCO sera condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros de ce chef.
Il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions au profit de la SA VASCO.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de sursis à exécution du jugement rendu le 26 janvier 2018 par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg,
Condamnons la SA VASCO aux dépens de la présente procédure,
Condamnons la SA VASCO à verser à la SAS HAGER CONTROLS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA VASCO.
La Greffière : La Conseillère :
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