Confirmation 16 janvier 2020
Rejet 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 16 janv. 2020, n° 18/03659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/03659 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 4 septembre 2018, N° 16/01049 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : N° RG 18/03659 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HD5T
CG
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
04 septembre 2018
RG:16/01049
H
X
C/
E
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 16 JANVIER 2020
APPELANTS :
Madame G I J H épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me I-Hélene ROUGEMONT-PELLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Monsieur C X
né le […] à TROUVILLE-SUR-MER (14360)
[…]
[…]
Représenté par Me I-Hélene ROUGEMONT-PELLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
Madame D E épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL SELARLU MG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Juin 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme I-Agnès Michel, présidente de chambre,
Mme Catherine Ginoux, conseillère,
Mme Isabelle Robin, conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 novembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2020
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme I-Agnès Michel, présidente de chambre, publiquement, le 16 janvier 2020, par mise à disposition au greffe de la cour
Par acte sous-seing-privé en date du 17 janvier 2007, Mme D E épouse Y a donné à bail à Mme G H épouse X et M. C X (les époux X) une maison à usage d’habitation sise au […], moyennant un loyer mensuel de 730 €.
Le 23 janvier 2015, un congé avec offre de vente est délivré aux locataires qui se portent acquéreurs par lettre en date du 19 août 2015.
Après vaine sommation faite par les époux X à Mme Y de comparaître pour signer l’acte de vente, et carence de cette dernière constatée par le notaire instrumentaire le 18 décembre 2015, les époux X ont fait assigner Mme Y en vente forcée.
Par jugement rendu le 4 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Carpentras après avoir retenu qu’il n’y avait pas accord sur la chose vendue, a :
— débouté les époux X de leur demande tendant à voir déclarer judiciairement parfaite la vente projetée de la maison située au […] à Piolenc moyennant le prix de 260.000€, de même que celle relative à la déduction du prix de vente proposé de sommes versées par eux depuis le 19 août 2015
— déclaré nul et de nul effet ledit projet de vente du bien immobilier appartenant à Mme Y
— débouté Mme Y de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour résistance abusive
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné les époux X aux entiers dépens
Par déclaration enregistrée le 12 octobre 2018, les époux X ont interjeté appel.
Suivant conclusions notifiées le 3 mai 2019, les époux X demandent à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions
— déclarer parfaite la vente du fait de leur acceptation
— condamner Mme Y sous astreinte journalière de 250 € à comparaître devant le notaire afin de réitérer la vente portant sur le bien immobilier constitué d’une maison d’habitation et d’un terrain cadastré section AC numéro 214, commune de Piolenc, au […].
— à défaut autoriser les époux X à publier aux services de la publicité foncière la décision à intervenir valant vente.
— dire que les sommes versées par eux depuis le 19 août 2015 viendront en déduction du prix de vente de 260.000€
Les appelants soutiennent qu’en l’absence de précision dans le contrat de bail sur la consistance du bien, celle-ci doit s’entendre de l’intégralité de la parcelle cadastrale incluant un terrain de 4.200 m2. Ils prétendent entretenir la parcelle dans sa globalité et estiment que l’offre de vente couplée avec le congé portait nécessairement sur toute la parcelle dont ils ont l’entière jouissance. Ils affirment que Mme Y n’a jamais contesté leur jouissance et qu’il n’y a jamais eu de barrière pour délimiter l’assiette du bail en deçà.
Suivant conclusions notifiées le 17 juin 2019, Mme Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— condamner les époux X à lui payer la somme de 4.000€ au titre des frais irrépétibles.
L’intimée prétend avoir laissé à disposition des locataires une surface de 1.315 m2 avec la maison, le surplus étant constructible. Elle affirme que les locataires ont 'squatté’ une partie du terrain alors qu’elle avait envisagé de créer 4 lots constructibles. Elle soutient avoir
missionné l’huissier pour délivrer un congé avec offre de vente de la maison avec 1315 m2 mais que l’huissier a omis cette précision. Elle estime que les locataires se sont emparés de cette omission dans un but spéculatif afin de réaliser à leur profit le lotissement.
La clôture de la procédure a été fixée au 20 juin 2019.
Sur quoi :
Attendu que selon l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux… ;
Qu’en l’espèce, Mme Y a fait délivrer le 23 juin 2015 aux époux B un congé aux fins de vente concernant les locaux qu’ils occupent au […] à Piolenc tel que figurant dans le contrat de bail régularisé par les parties… précisant que le prix de vente fixé des locaux concernés est de 260.000€ ;
Attendu que par lettre recommandée expédiée le 19 août 2015, les époux B ont indiqué accepter l’offre aux prix et conditions proposés et ensuite ont fait délivrer par acte d’huissier en date du 8 décembre 2015 à Mme Y une sommation d’assister à la vente concernant la vente du bien sis sur la commune de Piolenc d’une surface de 40 ares 05 centiares, alors que le 3 septembre 2015, Mme Y leur avait mentionné que l’offre de vente ne concernait que la maison et une superficie de 1315 m2 ;
Attendu que la cession projetée ne peut porter que sur les locaux qui font partie de l’objet du bail qui régit les parties ;
Que la consistance des locaux telle que décrite par le contrat de bail est la suivante :
'Séjour-cuisine-3 chambres-salle de bains-WC-hall d’entrée- garage- buanderie au RC ' ;
Attendu toutefois que dans la mesure où il est nécessaire pour accéder à la maison depuis la voie publique d’utiliser le terrain se trouvant devant l’habitation, ledit terrain bien que ne figurant pas dans la description de l’objet du bail ne peut en être dissocié ;
Qu’il s’en déduit que la proposition de Mme Y de vendre la maison avec un terrain de 1315 m2 correspondant à l’espace indissociable de la maison, est conforme à la configuration des lieux et aux exigences légales ;
Attendu que dans le silence du contrat de bail, les époux B ne justifient pas que l’assiette du bail s’étendait sur le terrain situé au nord de la maison, la jouissance alléguée de cet espace ne s’étant pas faite avec l’accord du vendeur ;
Attendu qu’ainsi, c’est à juste titre que le premier juge a pu constater qu’il n’y avait pas eu accord des parties sur la chose et sur le prix et a débouté les époux B de leur demande de vente forcée ;
Qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que les époux B succombant dans leur appel, seront condamnés à verser à Mme Y la somme de 4.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne Mme G H épouse X et M. C X à payer à Mme D E épouse Y la somme de 4.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme G H épouse X et M. C X aux dépens d’appel
Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Laurent-Vical, greffière.
La greffière, La présidente,
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