Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 25 janvier 2022, n° 19/01229
CA Riom
Confirmation 25 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des obligations de l'employeur

    La cour a estimé que le licenciement était fondé sur des faits établis et constitutifs d'une faute grave, rendant la demande de nullité ou de requalification sans fondement.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que les faits reprochés constituaient une faute grave, justifiant le licenciement sans indemnité.

  • Rejeté
    Rémunération durant la mise à pied

    La cour a confirmé que la mise à pied était justifiée par la faute grave, rendant la demande de rappel de salaire irrecevable.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas commis de faute en matière de sécurité, et que Monsieur C Y ne justifiait pas de préjudice.

  • Rejeté
    Non-remise des documents à la rupture du contrat

    La cour a constaté que Monsieur C Y ne justifiait pas d'un préjudice lié à la non-remise des documents.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur C Y a été licencié pour faute grave par la SARL LA MAISON DU PLOMBIER en raison d'un excès de vitesse important avec un véhicule de l'entreprise pendant le temps de travail, mettant en danger sa sécurité et celle d'un apprenti. Le Conseil de prud'hommes a jugé le licenciement fondé et débouté C Y de ses demandes. En appel, C Y conteste le licenciement et réclame diverses indemnités et rappels de salaire. La Cour d'appel de RIOM confirme le jugement de première instance, estimant que le licenciement pour faute grave est justifié et que les autres demandes de C Y ne sont pas fondées. La Cour ajoute une condamnation de C Y à payer 2.000 euros à l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel.

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Me Marine Pouzadoux · consultation.avocat.fr · 18 octobre 2024
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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 25 janv. 2022, n° 19/01229
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 19/01229
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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