Infirmation partielle 19 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 19 janv. 2017, n° 15/02130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/02130 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône, 17 novembre 2015, N° 11-14-866 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
XXX
Y X
C/
SAS CAPVERA
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 19 JANVIER 2017
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°15/02130
MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 17 novembre 2015, rendue par le tribunal d’instance de Chalon sur Saone – RG : 11-14-866
APPELANT :
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
domicilié : 14 route de St-Germain du Bois
XXX
Représenté par Me Valérie GRENIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMEE :
SAS CAPVERA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité :
XXX
XXX
Représentée par Me Patrice CANNET de la SCP MAZEN – CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Michel WACHTER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Elisabeth GUEDON,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2017,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Elisabeth GUEDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant bon du 2 avril 2014, Monsieur Y X commande à la SAS CAPVERA la pose, la fourniture et l’installation d’un pack photovoltaïque sur sa propriété. Le coût des travaux, soit 25 500 €, est partiellement financé par un crédit de 20 000 € contracté auprès de la société CETELEM et remboursable en 180 mensualités de 180,20 € chacune.
Monsieur X avise la SAS CAPVERA de l’annulation de sa commande par lettre recommandée avec avis de réception du 14 avril 2014 reçue le lendemain par la SARL. Cette dernière s’oppose à cette demande par courrier du 22 avril 2014 au motif que l’annulation est intervenue plus de 7 jours après la commande.
Par acte d’huissier du 30 juillet 2014, Monsieur Y X assigne la SARL CAPVERAdevant le tribunal d’instance de Chalon sur Saone aux fins de :
— voir constater la nullité de la vente,
— subsidiairement voir prononcer l’annulation de cette vente,
— voir condamner la SAS CAPVERA à lui restituer la somme de 5 500 € versée à titre d’acompte, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juin 2014, et à lui verser 1.000 € à titre de dommages intérêts et 1 500 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 17 novembre 2015, le tribunal d’instance de Chalon sur Saone déboute Monsieur X de ses demandes de nullité et d’annulation du contrat passé avec la SAS CAPVERA, prononce la résiliation du contrat à ses torts et le condamne à verser à la SAS la somme de 5 500 € , laquelle se compense avec l’acompte versé. Les autres demandes sont rejetées. Monsieur X est également condamné à verser à la SAS CAPVERA 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Monsieur Y X fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 8 décembre 2015.
Par conclusions déposées le 7 mars 2016 auxquelles il est renvoyé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, il demande à la cour de : Vu les articles L 121-21 à L 121-33 du code de la consommation,
Vu les pièces versées aux débats,
— déclarer Monsieur Y X recevable et bien fondé en son appel,
— réformer le jugement rendu le 17 novembre 2015 par le tribunal d’instance de Chalon sur Saone,
— constater la nullité de la vente consentie par la SAS CAPVERA à Monsieur Y X au moyen du bon de commande daté du 2 avril 2014,
— subsidiairement, prononcer l’annulation de ladite vente,
En tout état de cause,
— condamner la SAS CAPVERA à restituer à Monsieur Y X la somme de 5 500 € encaissée par ses soins , et ce outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juin 2014,
— condamner la SAS CAPVERA à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée et en réparation de son préjudice moral,
— condamner la SAS CAPVERA à lui verser 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Subsidiairement, vu l’article 1152 du code civil,
— réduire à 1 € symbolique l’indemnité contractuelle allouée à la société CAPVERA,
— débouter celle-ci de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 7 mars 2016 auxquelles il est également renvoyé, la SAS CAPVERA demande à la cour de :
Vu les articles L 121-23 à L 121-25 du code de la consommation,
— dire et juger l’appel de Monsieur X recevable et bien fondé (!)
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de nullité de la vente consentie par la SAS CAPVERA ainsi que de sa demande d’annulation de la même vente,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur X,
Statuant à nouveau,
— réformer le jugement attaqué en ce qu’il a limité le montant de l’indemnité forfaitaire due par Monsieur X à la société CAPVERA,
— condamner Monsieur X à verser à la société CAPVERA la somme de 6 375 € déduction faite du montant de l’acompte de 5 500 €, soit 875 € outre intérêts au taux légal,
— condamner Monsieur X à verser à la société CAPVERA la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile , – condamner Monsieur X aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est rendue le 23 juin 2016.
MOTIVATION :
Monsieur X réitère ses affirmations selon lesquelles la vente litigieuse ne serait intervenue que le 3 avril 2014 et aurait été précédée la veille d’une première vente portant sur une installation d’un coût de 15 000 €pour laquelle il aurait remis au vendeur un chèque d’acompte de 500 €. Il ne rapporte aucune preuve au soutien de ces allégations qui sont contestées par la société CAPVERA, les mentions figurant sur ses talons de chèque étant insuffisantes dès lors qu’elles émanent de lui même et sont en contradiction avec la date du 2 avril 2014 figurant à trois reprises au dessus de sa signature sur le bon de commande.
Il est établi et incontesté que le courrier d’annulation a été adressé à la SAS CAPVERA postérieurement à l’expiration du délai de 7 jours contractuellement et légalement prévu.
Monsieur X critique de nouveau le bon de commande, soutenant qu’il ne comporterait pas la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts, que le coût de la pose ne serait pas indiqué, que le montant hors taxe et celui de la TVA ne seraient pas mentionnés, qu’il n’y aurait pas de précision sur l’emplacement du matériel ni sur la tranchée nécessaire à la pose ni le percement de la dalle et du mur de la maison, que la date de livraison et d’installation manqueraient totalement de précision et que le bon serait antidaté.
Concernant la nature et les caractéristiques des biens commandés, le bon de commande mentionne qu’il s’agit qu’un 'pack confort A+, Auto injection 4 kw (jardin), condissionneur (sic) d’eau 17 litres'.
Monsieur X affirme qu’il ne savait pas à quoi servait l’installation commandée alors qu’il a attesté dans ce même document avoir reçu 'toutes les informations et documentations utiles et nécessaires concernant le matériel qui (lui) a été présenté’ et qu’il reproche ensuite au produit d’être sur-dimensionné au regard de ses besoins en production d’électricité.
S’agissant du coût de la pose, il est clairement mentionné dans le bon de commande : 'pose et mise en conformité inclus’ ce qui signifie que ce coût est déjà pris en compte dans le prix global de 25 500 € et qu’il n’a donc pas à être indiqué à part.
Ainsi que le rappelle Monsieur X lui même, l’article L 121-23 du code de la consommation impose de mentionner dans le bon de commande le prix global à payer. Ce texte n’impose nullement de préciser le coût hors taxe et celui de la TVA qui, en tout état de cause, s’agissant d’une vente à un particulier, ne seraient d’aucun intérêt pour le client.
Le bon de commande précise que le matériel devait être installé dans le jardin, que la date de pose prévisible comme celle souhaitée par le client était le mois d’avril, et que la date limite de livraison était fixée en mai-juin 2014. Contrairement à ce que soutient Monsieur X, ces renseignements répondent aux obligations légales du vendeur.
Ainsi que relevé plus haut, il n’est nullement établi que ce bon de commande serait antidaté.
Monsieur X réitère également ses reproches concernant le dimensionnement de l’installation au regard de ses besoins, mais se contente sur ce point d’affirmations sans apporter le moindre élément de preuve. Il ne précise pas d’autre part en quoi cet élément, à le supposer réel, serait de nature à entraîner la nullité de la vente.
Monsieur X maintient que le chèque d’acompte a été remis au vendeur dès le jour de la commande. Ce chèque porte la date du 11 avril 2014, là aussi suivie de la signature de Monsieur X, et le seul fait que sur le talon de son chéquier l’appelant a mentionné celle du 3 avril 2014 n’est nullement probant . Aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’un acompte aurait été versé antérieurement au délai de rétractation.
Au regard de ces éléments, le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes d’annulation et de nullité de la vente.
Monsieur X ayant de sa propre initiative mis un terme aux relations contractuelles régulièrement formées malgré la mise en demeure de la SAS CAPVERA en date du 22 avril 2014, la résiliation du contrat ne peut qu’être prononcée à ses torts.
Le contrat prévoit en cas de résiliation aux torts exclusifs du client une indemnité forfaitaire égale à 25 % du prix mentionné sur le bon de commande. En l’espèce, cette pénalité s’élève à 6 375 €, et aucun élément du dossier ne justifie qu’elle soit réduite. Le jugement sera infirmé sur ce point.
La résistance de la SAS CAPVERA aux demandes de Monsieur X est justifiée et ne peut donc pas être qualifiée d’abusive. L’appelant ne justifie pas plus des méthodes douteuses qu’il impute à l’intimée, laquelle lui a soumis une offre de vente en bonne et due forme respectant ses droits. Il ne peut qu’être débouté de sa demande de dommages intérêts ainsi que le premier juge l’a fait.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal d’instance de Chalon sur Saone du 17 novembre 2015 sauf en ce qu’il a condamné Monsieur Y X à verser à la SAS CAPVERA une indemnité forfaitaire de 5 500 €,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne Monsieur Y X à verser à la SAS CAPVERA 6 375 € à titre d’indemnité forfaitaire,
Dit que cette somme sera compensée par l’acompte de 5 500 € versé le 11 avril 2014, et qu’elle produira intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2014.
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
Déboute Monsieur Y X de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne Monsieur X à verser à la SAS CAPVERA 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne Monsieur Y X aus entiers dépens.
Le greffier le président,
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