Infirmation partielle 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 5 avr. 2022, n° 18/03736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/03736 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 1 octobre 2018, N° 14/00243 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ONET SERVICES |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/03736 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HEEF
JT/ID
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
01 octobre 2018
RG :14/00243
C/
Y
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 05 AVRIL 2022
APPELANTE :
SAS ONET SERVICES SAS ONET SERVICES
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame Z Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC,avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Joëlle TORMOS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Joëlle TORMOS, Conseillère
Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Octobre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2022 prorogé à ce jour,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
A r r ê t c o n t r a d i c t o i r e , p r o n o n c é p u b l i q u e m e n t e t s i g n é p a r M o n s i e u r Y v e s ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme Z Y a été embauchée par la SAS ONET SERVICES, entreprise de nettoyage soumise à la convention collective nationale des entreprises de propreté, suivant un contrat à durée déterminée à temps partiel en qualité d’agent de propreté le 29 juin 2012, par un avenant en date du 1er septembre 2012, les parties signaient un contrat à durée indéterminée à la suite de l’intervention de l’inspection du travail.
Par courrier du 13 septembre 2013, remis en main propre à la salariée, l’employeur la convoquait en vue d’une rupture conventionnelle de son contrat, Mme Z Y dénonçait la convention par courrier du 26 septembre 2013.
Le 3 octobre 2013, Mme Z Y était victime d’un accident du travail .
A l’issue de deux visites médicales de reprise après accident du travail, des 26 novembre et 10 décembre 2013, le docteur X, concluait ainsi : "Confirmation de l’avis du 26/11/2013. Inapte définitivement à la reprise du poste antérieur et à tout poste dans l’entreprise. Pas de reclassement interne envisageable.".
Par courrier du 11 décembre 2013, l’employeur informait la salariée des conclusions médicales, de l’impossibilité de la reclasser en interne, et de recherches d’un reclassement dans un emploi compatible dans une autre structure du groupe ONET.
Mme Z Y était convoquée par courrier du 19 décembre 2013 à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé le 30 décembre 2013.
Par courrier du 2 janvier 2014 la SAS ONET SERVICES notifiait à Mme Z Y son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement rédigé en ces termes :
'[…] Par courrier notifié le 19/12/13 nous vous avons convoquée le 30/12/13 à un entretien préalable afin de vous exposer les motifs nous ayant amené à envisager votre licenciement.
En effet le 10/12/13, à l’occasion d’un second examen médical, le médecin du travail a notifié votre inaptitude définitive à votre poste de travail antérieur, soit au poste d’agent de propreté, ainsi qu’à tout poste dans l’entreprise, en spécifiant : 'pas de reclassement interne envisageable'.
Nous vous avions, par ailleurs, invité à nous rencontrer le 10/12/13 pour examiner ensemble cette situation, car nous aurions souhaité recueillir vos propres attentes, ainsi que vos éventuelles compétences, dont nous n’aurions pas eu connaissance.
À l’appui des diverses des indications recueillies et des précisions sollicitées de nouveau auprès du docteur X nous avons procédé à une recherche de reclassement au sein de notre groupe parmi les emplois existants correspondant à vos compétences professionnelles, et répondant aux critères définis par le médecin du travail.
Comme nous avons pu vous l’indiquer, aucun poste compatible avec vos aptitudes physiques et vos compétences n’est disponible y compris à la suite de la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Les délégués du personnel ont été régulièrement consultés sur ce point le 13/12/13.
En conséquence, votre reclassement s’avère donc impossible, de même que votre maintien dans l’entreprise.
C’est pourquoi, nous sommes au regret de vous notifier, ce jour, votre licenciement motivé par l’impossibilité de procéder à votre reclassement en raison de votre inaptitude médicalement constatée ainsi qu’exposé ci-dessus. Cette décision prendra effet dès première présentation de ce courrier.
Compte tenu de l’origine professionnelle de votre inaptitude et en application des dispositions du code du travail vous percevrez une indemnité compensatrice équivalente à un mois de salaire ainsi qu’une indemnité spéciale de licenciement.
Enfin nous vous précisons que vous bénéficiez au titre du droit individuel de formation d’un crédit de 8,5 heures[…]'
Par courrier du 17 janvier 2014 Mme Z Y réclamait à son employeur diverses sommes et documents dus notamment en raison de l’origine professionnelle de son arrêt maladie.
Mme Z Y saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes le 27 mars 2014 qui, par jugement de départage du 1er octobre 2018, a :
-dit que l’inaptitude constatée par le médecin du travail chez Mme Z Y a une origine professionnelle,
-constaté que la SAS ONET SERVICES ne justifie pas d’une recherche sérieuse et loyale de reclassement à l’égard de la salariée,
-dit que la SAS ONET SERVICES a fait preuve d’une particulière mauvaise foi tant dans la recherche de reclassement que dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement et la rédaction des documents de rupture,
-déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme Z Y,
-condamné la SAS ONET SERVICES à payer à Mme Z Y les sommes suivantes :
- 20000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1249.30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 124.93 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférente,
- 258.22 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L1226-14 du code du travail.
- 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire.
- condamné la SAS ONET SERVICES aux dépens.
LaSAS ONET SERVICES a formé appel de ce jugement par déclaration du 18 octobre 2018 signifiée à Mme Z Y par acte d’huissier du 28 novembre 2018.
Par ordonnance présidentielle du 15 mars 2019 la SAS ONET SERVICES a été déboutée de sa demande de consignation et condamnée à payer à Mme Z Y la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées en leur dernier état par voie électronique le 4 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS ONET SERVICES demande à la cour de :
-infirmer le jugement rendu le 1er octobre 2018,
-dire et juger que l’inaptitude de Mme Z Y n’est pas d’origine professionnelle
-dire et juger que le licenciement de Mme Z Y est fondé sur une cause réelle et sérieuse et que l’employeur a effectué une recherche sérieuse et loyale de reclassement,
-condamner Mme Z Y à rembourser les sommes suivantes :
1359,88 euros, 21500 euros nets, correspondant aux condamnations prononcées en première instance et assorties de l’exécution provisoire,
-débouter Mme Z Y de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-débouter Mme Z Y de sa demande d’indemnité de préavis et de sa demande de licenciement doublée,
-débouter Mme Z Y de toutes ses demandes,
-constater l’absence de manquement à l’obligation de formation, confirmer le jugement de ce chef,
-constater l’absence d’exécution déloyale du contrat de travail et confirmer le jugement de ce chef,
-infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS ONET SERVICES à payer la somme de 1500 euros à Mme Z Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner Mme Z Y à lui payer la somme de 1500 euros sur ce fondement pour les frais exposés en première instance,
-condamner Mme Z Y à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
-laisser les entiers dépens de première instance et d’appel à la charge de Mme Z Y.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2019, auxquelles il convient de se reporter en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme Z Y demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article L1226-10, L1226-12, L1226-15 du code du travail
Vu les articles L6321-1, L1221-1, L1222-1 du code du travail,
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu la convention collective des entreprises de propreté,
Recevoir l’appel, le dire mal fondé en la forme et sur le fond,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes,
Y ajoutant,
Sur la rupture du contrat de travail:
Dire et juger que l’employeur a méconnu les dispositions légales protectrices applicables aux salariés victimes d’un accident du travail,
Dire et juger que le licenciement de Mme Y est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
' 20000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la violation des dispositions spéciales à un salarié victime d’un accident du travail et en raison des manquements à l’obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement ;
' 2 531,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 253,14 euros de congés payés y afférents ;
' 258,22 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement selon l’article L 1226-14 du code du travail ;
Sur l’exécution du contrat de travail:
Dire et juger que l’employeur a méconnu ses obligations en matière de formation,
Dire et juger que l’employeur a exécuté le contrat de travail de façon déloyale,
En conséquence,
Condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes:
' 5000 euros de dommages et intérêts au titre de l’absence de formation,
' 5000 euros de dommages et intérêts en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur,
Ordonner la rectification de l’attestation Pôle emploi conforme au jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
En toute hypothèse:
Condamner l’employeur au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’employeur aux entiers dépens.
La SAS ONET SERVICES soutient que :
-il appartient au salarié de rapporter la preuve de l’origine professionnelle de l’inaptitude, ce que ne fait pas la salariée, que si dans un premier temps elle s’en est tenue aux fiches de visite médicale de reprise et qu’elle a traité le licenciement de Mme Z Y conformément aux dispositions relatives aux inaptitudes professionnelles, elle a par la suite reçu un courrier du 26 décembre 2013 de la CPAM l’informant du rejet de la prise en charge de la salariée au titre d’un accident du travail que cette prise en charge est finalement intervenue le 28 février 2014 soit postérieurement au licenciement.
-elle a mis tout en oeuvre pour rechercher loyalement un poste de reclassement conforme aux préconisations médicales en adressant des télécopies à l’ensemble des sociétés du groupe, qu’elle ne peut être tenue pour responsable des délais de réponse, qu’elle a consulté les délégués du personnel et interrogé le médecin du travail, que la structure des effectifs de l’agence ONET de Nîmes montre que la quasi totalité des postes sont ceux pour lesquels Mme Z Y était déclarée inapte, que les postes administratifs ne concernent que 1.25% des effectifs et que le registre du personnel permet de vérifier qu’aucun n’était disponible à la date du licenciement.
-le conseil de prud’hommes a justement rejeté la demande de dommages et intérêts pour absence de formation, la société justifiant de deux propositions de formation, et Mme Z Y ayant été absente pour maladie ou congés de maternité durant la quasi totalité de l’exécution de son contrat de travail.
-le conseil de prud’hommes a justement rejeté la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en estimant que l’employeur avait régularisé auprès de la CPAM les erreurs quant aux déclarations de salaire de Mme Z Y durant ses arrêts maladie.
-Mme Z Y ne peut prétendre obtenir une réparation du fait d’un manquement à l’obligation de formation et d’adaptation au regard du peu de temps de travail effectif compte tenu de la suspension de son contrat de travail durant son congé de maternité et ses arrêts maladie, d’autant qu’elle n’établit aucun préjudice de ce chef.
-Mme Z Y bénéficiant d’une ancienneté de moins de deux ans elle ne peut prétendre à une indemnité de 20000 euros au titre du licenciement et ne peut se voir accorder qu’une indemnité compensatrice de préavis d’un mois.
En réplique Mme Z Y fait valoir que :
-la décision de la CPAM n’est pas opposable en raison de l’autonomie du droit du travail et celui de la sécurité sociale, que l’employeur a admis le caractère professionnel de l’inaptitude dans les courriers adressés à sa salariée et notamment dans la lettre de licenciement, qu’en tout état de cause la CPAM a finalement reconnu le caractère professionnel de l’accident.
- l’employeur devait appliquer les dispositions de l’article L1226-10 du code du travail et consulter les délégués du personnel avant d’enclencher la procédure de licenciement et au vu d’informations complètes et utiles, or la réunion a eu lieu le 13 décembre 2013 avant que le médecin du travail ne réponde, qu’en outre les délégués ont été consulté avant qu’une proposition de reclassement ne soit proposée à la salariée puisqu’elle était informée dès le 11 décembre de l’impossibilité de la reclasser.
-l’employeur n’a procédé à aucune recherche sérieuse et loyale de reclassement ce qui ressort de la chronologie, ainsi il adressait dès le 11 décembre soit le lendemain de l’avis médical un courrier à Mme Z Y déclarant son impossibilité de la reclasser, qu’il ne démontre pas avoir envisagé un aménagement du poste, ni une mutation ni un reclassement sur une fonction administrative, le groupe ONET étant composé de nombreuses filiales et partenariats, que si l’employeur a interrogé nombre de sociétés il a engagé la procédure de licenciement sans attendre les réponses, qui sont partielles et ne permettent pas de vérifier l’absence effective de possibilité de reclassement.
-l’employeur n’a pas respecté son obligation de formation et d’adaptation en méconnaissance des dispositions de l’article L6321-1 du code du travail, qu’elle n’a suivi qu’une formation en matière de sécurité ce qui ne lui a pas permis d’évoluer sur son poste ou d’autres fonctions.
-l’employeur n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail en ne déclarant pas à la CPAM les bons montants des salaires de décembre 2012 à juillet 2013 et en remettant des documents de fin de contrat erronés sur l’origine de la rupture.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mai 2021 avec effet différé au 5 octobre 2021.
MOTIFS :
Sur l’exécution du contrat de travail :
La SAS ONET SERVICES demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme Z Y de ses demandes relatives à l’absence de formation et à l’exécution déloyale du contrat de travail.
Mme Z Y au terme du dispositif de ses dernières conclusions demande de 'dire et juger que l’employeur a méconnu ses obligations en matière de formation, dire et juger que l’employeur a exécuté le contrat de travail de façon déloyale, en conséquence,
condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes, 5000 euros de dommages et intérêts au titre de l’absence de formation, 5000 euros de dommages et intérêts en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
Cependant Mme Z Y, qui sollicite la confirmation du jugement, ne demande pas la réformation des dispositions du jugement relatives à l’exécution du contrat, en conséquence et en application des dispositions des articles 542 et 562 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail :
-l’origine de l’inaptitude :
Les règles applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude physique du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie.
La décision de reconnaissance d’une maladie professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie est sans incidence sur l’appréciation par le juge prud’homal de l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude.
Par ailleurs, dès lors que l’employeur a, antérieurement au licenciement, été averti de l’introduction par la salariée d’une demande en reconnaissance d’une maladie professionnelle les règles protectrices du salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent.
Il n’est pas contesté que Mme Z Y a été victime d’un accident du travail le 3 octobre 2013 et placée en arrêt maladie à la suite.
La SAS ONET SERVICES estime cependant qu’à la suite de la réception le 26 décembre 2013 de la non reconnaissance par la CPAM du caractère professionnel de l’accident déclaré par la salariée, elle a décidé de lui verser une indemnité simple de licenciement.
Comme l’a justement constaté le premier juge, la SAS ONET SERVICES a reconnu l’origine professionnelle de l’inaptitude de Mme Z Y tant dans les courriers qui lui a adressés relativement à son reclassement que dans la lettre de licenciement, lesquels sont intégralement repris dans le jugement de départage, les visites médicales de reprise ayant, par ailleurs, eu lieu dans le cadre des suites de l’accident du travail.
En conséquence et au regard des principes ci-dessus rappelés, c’est à bon droit que le juge départiteur a considéré que l’employeur avait connaissance au moment du licenciement du caractère professionnel de l’inaptitude de Mme Z Y et que les règles protectrices du code du travail s’appliquaient sans que la décision de la CPAM ne puisse les remettre en cause d’autant que l’origine professionnelle de l’accident subi par la salariée a finalement été reconnue le 28 février 2014.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
-sur le licenciement
Aux termes de l’article L1226-10 du code du travail dans sa version applicable au litige :
Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
L’avis du médecin du travail concluant à l’inaptitude du salarié à tout emploi dans l’entreprise et à l’impossibilité de son reclassement dans l’entreprise ne dispense pas l’employeur qui a licencié le salarié d’établir qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de le reclasser, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail et la recherche de reclassement doit être effective.
Le périmètre de reclassement du salarié déclaré inapte doit porter sur les entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
En l’espèce le deuxième avis médical concluant à l’inaptitude de la salariée est en date du 10 décembre 2013, par courrier du 11 décembre 2013 l’employeur interrogeait le médecin du travail sur d’éventuels postes qu’elle serait en mesure d’occuper, sur une formation ou une adaptation de poste, le docteur X a répondu par courrier du 16 décembre 2013.
La SAS ONET SERVICES a adressé le 11 décembre un courrier à Mme Z Y pour l’interroger sur ses possibilités de reclassement et ses éventuels empêchements, la salariée a répondu par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 13 décembre 2013.
Le même jour soit le 11 décembre 2013, l’employeur interrogeait par télécopies les agences du groupe ONET.
Les délégués du personnel ont été convoqués par courrier du 3 décembre 2013, soit antérieurement au deuxième avis médical, pour une réunion fixée le 13 décembre 2013, or à cette date l’employeur n’avait reçu ni la réponse du médecin du travail, ni celle de la salariée, il n’avait pas non plus réceptionné la majorité des réponses des agences du groupe ONET.
Mme Z Y a été informée par courrier du 18 décembre 2013 de l’impossibilité de reclassement et convoquée par courrier du 19 décembre 2013 à un entretien préalable fixé au 30 décembre 2013, elle n’a reçu aucune proposition de reclassement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments d’une part que l’employeur n’a pas fourni aux délégués du personnel l’ensemble des informations concernant le reclassement de Mme Z Y puisqu’il ne disposait pas à la date du 13 décembre 2013 des préconisations du médecin du travail qu’il avait sollicité, ni de la réponse de la salariée, ni des retours des agences du groupe ONET sollicitées, et d’autre part que l’employeur n’a pas procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement au regard de l’importance du groupe ONET et du temps écoulé, 8 jours, entre le deuxième avis médical et l’envoi de la lettre informant la salariée de l’impossibilité de la reclasser au sein de l’entreprise et de celles du groupe.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que l’employeur ne justifiait pas d’une recherche loyale et sérieuse de reclassement et déclaré le licenciement de Mme Z Y sans cause réelle et sérieuse.
-sur l’indemnisation
Mme Z Y est fondée à obtenir, en application de l’article L1226-15 du code du travail, l’octroi d’une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires, laquelle se cumule avec l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L1226-14 du code du travail;
Mme Z Y sollicite la condamnation de la SAS ONET SERVICES à lui payer la somme de 2531,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et celle de 253,14 euros de congés payés y afférents, cependant elle ne sollicite pas la réformation du jugement, en conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS ONET SERVICES à lui payer la somme de 1249,30 euros et celle de 124,93 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la SAS ONET SERVICES à payer à Mme Z Y la somme de 258,22 euros en complément de l’indemnité spéciale de licenciement.
En revanche au regard de l’ancienneté de Mme Z Y dans l’entreprise, 18 mois, de son âge, 21 ans, et de sa situation, elle a signé un contrat à durée indéterminée le 15 juillet 2015 avec la société Intersport, l’allocation de la somme de 20000 euros au titre de l’article L1226-15 du code du travail est excessive, elle sera ramenée à la somme de 15000 euros correspondant à 12 mois de salaire, le jugement sera donc infirmé sur ce point et la SAS ONET SERVICES sera condamnée à payer à Mme Z Y la somme de 15000 euros au titre de l’article L1226-15 du code du travail.
La restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire est la conséquence immédiate de l’infirmation de la décision l’ayant prononcée, il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
En application de l’article L1235-4 du code du travail, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS ONET SERVICES le remboursement des indemnités de chômage servies à la salariée, et ce dans la limite de six mois d’indemnités.
Les parties succombant chacune partiellement en leurs demandes supporteront la charge des dépens par elle exposés en cause d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, les demandes présentées sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme le jugement rendu le 1er octobre 2018 par le conseil de prud’hommes de Nîmes, sauf en ce qu’il a condamné la SAS ONET SERVICES à payer à Mme Z Y la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne la SAS ONET SERVICES à payer à Mme Z Y la somme de 15000 euros au titre de l’article L1226-15 du code du travail.
Ordonne le remboursement à Pôle Emploi par la SAS ONET SERVICES des indemnités de chômage servies à Mme Z Y dans la limite de six mois d’indemnités.
Déboute Mme Z Y et la SAS ONET SERVICES de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés en cause d’appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.
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