Infirmation 16 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 16 mars 2017, n° 15/00175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/00175 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 27 novembre 2014, N° 13/03437 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
3e chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 16 MARS 2017
R.G. N° 15/00175
AFFAIRE :
A B
C/
XXX
../..
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Novembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 13/03437
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Me Pierre GUTTIN
de la SCP BUQUET-ROUSSEL-
DE CARFORT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MARS DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A B
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 15000004
Représentant : Me Jean-charles MERCIER de l’AARPI LEXGO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2042
APPELANT
****************
XXX
N° SIRET : 500 608 773
XXX
92210 SAINT-CLOUD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 2215
Représentant : Me Etienne RIONDET de la SELEURL RIONDET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R024 -
INTIMEE
2/ SELARL C, Me F G C – , ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Automobiles Sports et Standing (ASS), contrôle technique automobile, RCS de Nanterre n° 330 347 022 dont le siège social est sis XXX, désigné par jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Nanterre du 1er octobre 2015
XXX
XXX
***
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Janvier 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET
FAITS ET PROCEDURE
Le 9 juillet 2009, A B a acquis de la société Héritage Classiques Automobiles une voiture de marque Renault, modèle Caravelle « état collection » immatriculée 860 FXE 92.
Le procès-verbal de contrôle technique établi par la société ASS et daté du 9 juillet 2009, qui a été remis par le vendeur à A B faisait état d’un défaut d’étanchéité de la boîte, défaut ne nécessitant pas de contre-visite.
Le jour même de la vente, le véhicule a connu une panne qui a été réparée par la société Héritage Classiques Automobiles, puis le 12 juillet 2010, une deuxième panne qui a nécessité le remplacement du bloc moteur et son immobilisation du 12 juillet 2010 au 31 mai 2011. Le 7 juin 2011, une fuite d’huile au niveau du moteur a du être réparée.
Le procès-verbal du contrôle technique réalisé le 21 juin 2011 constatant de nombreux défauts, A B a eu recours à E Y, expert automobile au sein du cabinet X, qui a remis un rapport le 24 novembre 2011.
Par acte du 8 octobre 2012, A B a assigné la société Héritage Classiques Automobiles devant le tribunal de grande instance de Nanterre en vue de la résiliation de la vente et de l’indemnisation de ses préjudices.
Le 11 juin 2013, le vendeur a appelé en garantie la société ASS qui n’a pas constitué avocat.
Par le jugement entrepris, le tribunal a débouté A B de l’ensemble de ses demandes, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires. A B a interjeté appel de ce jugement le 7 janvier 2015.
Dans ses conclusions signifiées le 12 octobre 2016, il demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— constater que la société Héritage Classiques Automobiles et son conseil technique ont signé le procès-verbal d’expertise contradictoire de M. Y,
A titre principal,
— juger que le véhicule est affecté d’un vice caché qui le rend impropre à sa destination,
— prononcer la résolution de la vente pour vice caché,
A titre subsidiaire,
— juger que la société Héritage Classiques Automobiles a failli à son obligation d’information, de conseil et de délivrance et que ces faits sont constitutifs d’un dol,
— prononcer la nullité de la vente intervenue le 9 juillet 2009,
En toute hypothèse,
— condamner la société Héritage Classiques Automobiles à lui restituer la somme de 22 000 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la mise en demeure du 24 février 2012,
— condamner la société Héritage Classiques Automobiles à récupérer à ses frais le véhicule sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— juger que A B devra laisser avec le véhicule l’ensemble des documents administratifs, les clés ainsi qu’un certificat de cession,
— condamner la société Héritage Classiques Automobiles à lui payer la somme de 35 344,86 euros en remboursement des frais exposés et préjudices subis outre :
' 15,77 euros par mois d’assurance à compter du 1er avril 2012 jusqu’à ce que la société Héritage Classiques Automobiles récupère le véhicule,
' 95 euros par mois à compter du mois d’octobre 2013 jusqu’à la restitution du véhicule correspondant aux frais de parking,
' 450 euros par mois à compter du 21 juin 2011 jusqu’à la restitution du prix de vente au titre des troubles de jouissance.
— condamner la société Héritage Classiques Automobiles à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, – condamner la même au paiement de la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec recouvrement direct.
Dans ses conclusions signifiées le 7 mars 2016, la société Héritage Classiques Automobiles demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— débouter A B de ses demandes indemnitaires au titre des frais de parking et de gardiennage et de frais de location de box,
— débouter A B de sa demande d’indemnité au titre de son trouble de jouissance ainsi que de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamner Me F G C en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ASS à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner A B à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec recouvrement direct.
La déclaration d’appel, les conclusions de l’appelant signifiées le 2 avril 2015 ainsi que les conclusions de l’intimée ont été signifiées à la société ASS le 22 mai 2015 à l’initiative de la société Héritage Classiques Automobiles.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 octobre 2016. Lors de l’audience du 7 novembre 2016, l’affaire a été renvoyée au 23 janvier 2017 afin de permettre à la société Héritage Classiques Automobiles d’assigner F G C en sa qualité de liquidateur de la société ASS, assignation qui a été délivrée le 8 décembre 2016 à personne habilitée avec la copie de la déclaration d’appel, de l’assignation en intervention forcée de la société ASS, des conclusions de A B du 12 octobre 2016 et des conclusions récapitulatives de la société Héritage Classiques Automobiles.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LA COUR
Le tribunal a relevé que si le rapport d’expertise établi par M. Y et produit par A B conclut que les désordres qu’il a constatés rendent le véhicule impropre à la circulation dans des conditions normales de sécurité, le rapport d’expertise du 2 décembre 2011 produit par la société Héritage Classiques Automobiles ne parvient pas aux mêmes conclusions, ne faisant pas le constat de ce que les désordres rendent le véhicule impropre et sont antérieurs à la vente.
Le tribunal a en second lieu jugé qu’il n’était pas établi que le véhicule livré en 'état collection’ n’a pas été conforme à ce qui était prévu entre les parties alors que A B qui connaissait l’âge du véhicule, ne pouvait ignorer que celui-ci avait été nécessairement réparé et restauré. A B fait valoir que l’expert a constaté que le véhicule présentait de nombreux défauts, qu’il avait été accidenté et mal réparé et qu’il était impropre à son usage, ce que ne pouvait ignorer la société Héritage Classiques Automobiles en sa qualité de vendeur professionnel qui s’est abstenue de l’informer de cet état de fait. A B souligne que les conclusions de l’expert qu’il avait mandaté et qui a conduit ses opérations au contradictoire de la société Héritage Classiques Automobiles et de son propre expert n’ont pas été contestées par ces derniers qui lui ont d’ailleurs soumis une proposition de prise en charge de travaux, qu’il a jugé insuffisante.
A B reproche au tribunal d’avoir jugé qu’il ne pouvait ignorer qu’il faisait l’acquisition d’un véhicule vétuste alors que ce véhicule était supposé restauré et qu’en tout état de cause la vétusté ne peut expliquer le fait que le véhicule soit atteint dans sa structure du fait d’un accident qui ne lui a pas été signalé.
Subsidiairement, A B affirme que la société Héritage Classiques Automobiles a manqué à son obligation d’information et de conseil dés lors qu’elle ne l’a pas informé de ce que le véhicule avait été accidenté et mal réparé, ces faits étant constitutifs d’un dol, la résolution de la vente devant être prononcée 'pour non conformité de la chose délivrée par un vendeur professionnel et méconnaissance de son devoir d’information'.
La société Héritage Classiques Automobiles rappelle que le véhicule en cause a été mis en circulation en 1966 et qu’il s’agit d’un véhicule léger et non robuste. Elle affirme que certains des désordres relevés par M. Y sont apparents, que s’agissant de ceux affectant la mécanique il a été noté un défaut d’entretien imputable à A B qui détenait le véhicule depuis deux ans et qu’en tout état de cause la vétusté interdit toute appréciation en termes de vices cachés. La société Héritage Classiques Automobiles fait par ailleurs valoir que le rapport du contrôle technique effectué le 21 juin 2011 ne mentionne que des défauts mineurs qui ne rendent pas le véhicule impropre à son usage, que le rapport de M. Y est excessif, voir caricatural, et que ses conclusions sont contredites par le rapport de M. Z, expert.
La société Héritage Classiques Automobiles conteste par ailleurs la définition que donne A B de la restauration d’un véhicule ancien et affirme qu’elle ne peut impliquer que le véhicule soit remis dans son état d’origine, rappelant de surcroît que le véhicule a été vendu partiellement restauré. Elle souligne que les désordres constatés relèvent de l’usure fonctionnelle des organes mécaniques que l’acheteur ne pouvait méconnaître.
***
Sur la demande en résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il est constant que le 9 juillet 2009 A B a acquis de la société Héritage Classiques Automobiles un véhicule de collection, mis en circulation en 1966 et partiellement restauré aux Etats-Unis. La facture n° 2009/07/029 mentionne que son prix d’acquisition est de 20 000 euros payé pour partie par la reprise d’un véhicule Triumph et le versement d’une soulte à la charge du vendeur de 5000 euros. Il existe une difficulté que la cour relève quant au kilométrage du véhicule : la facture mentionne qu’il est de 85 000 miles soit 136 794 kms tandis que dans ses conclusions A B indique que le véhicule affichait alors 53 371 miles, soit 85 400 kms. Le rapport de M. Y mentionne qu’il affiche, le 4 juillet 2011, XXX, ce qui est impossible que l’on retienne la mention affichée sur la facture ou les affirmations de l’appelant. La photographie du compteur qui figure en page 5 du rapport indique que ce compteur affiche des miles et non des kilomètres et il y a lieu d’en conclure que le véhicule affichait lors de l’expertise 54 357 miles, soit 87 479 kms et donc qu’en deux années, A B n’a parcouru que 2000 kms environ.
A la demande de A B, M. Y du cabinet X a expertisé le véhicule. Ses opérations ont été menées au contradictoire de la société Héritage Classiques Automobiles, qui était représentée par son gérant lequel était assisté de M. Z, expert automobile, qui a ensuite établi son propre rapport.
L’expert a notamment relevé :
— une déformation importante des embouts de longeron avant droit et gauche,
— une déchirure importante de la tôle de la semelle de longeron gauche,
— une corrosion importante et perforante au niveau des planchers avant,
et affirme que ces éléments endommagés font partie de la structure du véhicule.
L’expert estime que la déformation des longerons avant et la déchirure de la semelle sont en relation et résultent d’un même sinistre.
Il relève ensuite, et pour répondre aux observations de M. Z qui soutenait que l’antériorité de ces désordres à la vente n’était pas établie, que la qualité de la peinture du bloc avant démontre par son aspect qu’aucune intervention sur la carrosserie n’a été effectuée récemment, que les jours entre la façade avant et le pare-choc maintenus par des ferrure fixées sur les longerons indiquent que l’ensemble a été ajusté en fonction des positions des longerons avant et que la présence importante de corrosion sur les tôles et plus particulièrement sur la semelle de longeron avant gauche indique qu’il s’agit de dommages très anciens.
S’agissant du soubassement, M. Y estime qu’une réfection a été réalisée sans respecter les règles de l’art car la présence importante de blaxon sur la corrosion perforante présente sur le plancher indique que la réfection a été réalisée dans le but de dissimuler des dommages. Il ajoute que du fait des dommages importants sur les longerons avant, il ne peut confirmer un alignement parfait de la structure ainsi que des points d’ancrage mécanique.
L’expert relève ensuite des défauts de mécanique qui confirment un état médiocre du véhicule et ne laissent pas apparaître un entretien rigoureux.
Il conclut que le véhicule présente des caractères de dangerosité le rendant impropre à la circulation et souligne qu’il a fortement conseillé à A B de ne pas l’utiliser.
Il résulte de ces constatations que les désordres constatés à l’avant résultent d’un choc dont l’origine est ancienne. Les observations faites par M. Z quant à l’incertitude de la date de ce choc sont sans incidence dés lors que les constatations de M. Y démontrent qu’il est en tout état de cause bien antérieur à la vente litigieuse.
Dés lors que le véhicule doit être tenu pour dangereux du fait d’un choc ancien antérieur à la vente, son impropriété à un usage normal est établie, peu important que ce véhicule ait été destiné ou non à un usage restreint.
L’ancienneté du véhicule est sans incidence sur la faculté dont dispose l’acquéreur de se prévaloir d’un vice antérieur à la vente le rendant impropre à la circulation, étant observé que A B l’a acquis au prix de 20000 euros et qu’il pouvait légitimement espérer pouvoir le conduire dans des conditions exemptes de danger pour lui et pour autrui.
Il est constant que les vices décrits par l’expert ne pouvaient être décelés par un acquéreur normalement attentif, de surcroît rassuré par les résultats du contrôle technique réalisé le 9 juillet 2009.
A B est en conséquence fondé à se prévaloir de la garantie instituée par l’article 1641 précité.
Il y a lieu de prononcer la résolution de la vente conclue le 9 juillet 2009, de condamner la société Héritage Classiques Automobiles à restituer à A B le prix de vente, soit 20 000 euros -l’affirmation de ce dernier selon laquelle il a acheté ce véhicule au prix de 22 000 euros n’étant étayée par aucun élément probant- majoré des intérêts légaux à compter du 8 octobre 2012, date de l’assignation, et dont la capitalisation sera ordonnée. Le vendeur sera également condamné à payer à A B la somme de 142 euros correspondant aux frais d’immatriculation.
A B sera tenu de mettre le véhicule à la disposition de la société Héritage Classiques Automobiles qui en prendra possession à ses frais dans un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt. Passé ce délai, il sera mis à sa charge une astreinte de 50 euros par jour de retard durant trois mois.
Sur les préjudices
Aux termes de l’article 1645 du code civil, le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu, outre la diminution ou restitution de prix, de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur.
Il n’est pas contesté que la société Héritage Classiques Automobiles est un professionnel de la vente de véhicules de collection et est donc présumée connaître les défauts de la chose vendue.
S’agissant des frais d’assurance du véhicule, leur paiement résultant d’une obligation légale et ne constituant pas un dommage réparable, cette demande sera rejetée.
A B justifie avoir engagé des frais de remorquage lors de la première panne, soit 627,90 euros dont il est fondé à demander le remboursement, de même que le coût de la réfection du moteur (2188,98 + 500 = 2688,98 euros).
En revanche, dés lors qu’il s’agit d’un véhicule ancien, la dépense de 100,97 euros engagée pour une fuite d’huile doit être conservée à sa charge. Il en va de même du coût du contrôle technique du 21 juin 2011 que A B était tenu de faire.
Quant aux travaux d’entretien et d’embellissement, A B est fondé à demander le remboursement de la somme de 1500 euros au regard de leur utilité et au vu des factures produites. A B a été contraint d’exposer des frais de gardiennage à hauteur de 681,46 euros pour la période allant de 30 juillet au 29 septembre 2011. Il en justifie par la production d’une facture et de la copie d’un chèque et sa demande à ce titre sera accueillie. Il soutient que le véhicule est resté dans le même établissement du 30 septembre 2011 au 11 septembre 2013 et demande la condamnation de la société Héritage Classiques Automobiles à lui payer la somme de 7832 euros. Or, il n’est produit aucune pièce à ce titre et ce chef de demande sera rejeté.
A B fait valoir qu’après le 11 septembre 2013, il a loué un box, moyennant un loyer de 95 euros par mois. S’il verse aux débats un contrat de location du 11 septembre 2013 consenti à titre précaire, il n’est justifié que du paiement de la somme de 433,45 euros (incluant les honoraires de l’agence immobilière) de telle sorte que rien ne démontre qu’il assume toujours cette dépense. S’il peut être admis qu’il n’ait pas communiqué l’intégralité des paiements mensuels, il lui incombait à tout le moins de produire des quittances ou la copie de chèques de la période concomitante de ses dernières conclusions. Sa demande sera en conséquence accueillie à hauteur de 433,45 euros.
En réparation de son préjudice de jouissance, A B demande l’allocation des sommes suivantes : 105 euros ( 7 jours en 2009) 4785 euros (du 12 juillet 2010 au 31 mai 2011) puis 450 euros par mois du 21 juin 2011 jusqu’à la restitution du prix de vente.
Il convient d’observer que dans ses écritures (page 13) A B reconnaît que ce véhicule de collection n’était pas destiné à un usage régulier et qu’il ne s’agissait pas de son véhicule principal. Ce préjudice de jouissance sera justement réparé par l’allocation d’une somme forfaitaire de 2000 euros.
soit la somme totale de 7250,33 euros.
Sur la demande en garantie formée contre Me F G C en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ASS
Il sera relevé que si M. Y indique dans son rapport avoir convoqué la société Ass pour assister à ses opérations, il n’en est nullement justifié de telle sorte que ses constatations et conclusions ne sont pas opposables à cette dernière.
Il y a lieu en conséquence dés lors que la condamnation de la société Héritage Classiques Automobiles se fonde essentiellement sur ce rapport de rejeter la demande en garantie que forme cette dernière, étant de surcroît observé qu’elle n’aurait pu en tout état de cause demander à être garantie de la restitution du prix de vente à laquelle seul le vendeur est tenu.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas démontré que A B ait subi un préjudice susceptible d’entraîner l’octroi de dommages-intérêts et il sera débouté de ce chef de demande.
La société Héritage Classiques Automobiles, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance -sur lesquels le tribunal n’avait pas statué- et d’appel avec recouvrement direct.
Il sera alloué à A B en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel la somme de 4000 euros.
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Ordonne la résolution de la vente conclue le 9 juillet 2009 entre A B et la société Héritage Classiques Automobiles portant sur un véhicule Renault, modèle Caravelle, immatriculé 860 FXE 92,
Dit que A B sera tenu de mettre le véhicule à la disposition de la société Héritage Classiques Automobiles qui en prendra possession à ses frais dans un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt,
Dit que passé ce délai, il sera mis à la charge de la société Héritage Classiques Automobiles une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant trois mois,
Condamne la société Héritage Classiques Automobiles à restituer à A B la somme de 20 000 euros avec intérêts légaux à compter du 8 octobre 2012 lesquels seront capitalisés,
Condamne la société Héritage Classiques Automobiles à payer à A B les sommes suivantes :
* 142 euros correspondant aux frais d’immatriculation,
* 7250,33 euros en réparation de ses préjudices ;
Déboute A B du surplus de ses demandes,
Rejette la demande en garantie formée par la société Héritage Classiques Automobiles,
Condamne la société Héritage Classiques Automobiles à payer à A B la somme de 4000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne la société Héritage Classiques Automobiles aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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