Infirmation partielle 4 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 4 juil. 2019, n° 19/01539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01539 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 18 décembre 2018, N° 18/00145 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bernard CHEVALIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU INTERTEK FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 04 JUILLET 2019
(n° 358 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01539 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7EYU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Décembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU – RG n° 18/00145
APPELANT
Monsieur E-F X
[…]
77570 C D
né le […] à […]
Représenté et assisté par Me Alain FREVILLE de la SELEURL A.C.A, Société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R160
INTIMÉE
SASU INTERTEK FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 302 607 486
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Alexandra TUIL substituant Me Dominique MENDY du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J033
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Véronique DELLELIS, Présidente
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Bernard CHEVALIER, Président, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Aymeric PINTIAU
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bernard CHEVALIER, Président et par Anais SCHOEPFER, Greffier.
Exposé du litige
Les faits et la procédure
La SAS Intertek France a pour activité la fourniture de services communément appelés services 'TIC’au profit de fabricants ou de distributeurs. Elle développe ainsi des processus de vérification et de certification des normes de qualité, de sécurité, d’hygiène et environnementales.
Elle appartient au groupe lntertek qu’elle présente comme le leader mondial sur ce marché de services et qui emploie environ 42 000 salariés.
Elle comprend un secteur agricole dénommé 'agri’ qui traite notamment du sucre.
Par contrat du 1er août 2013, elle a embauché M. X, qui avait acquis dans ses fonctions antérieures auprès d’une autre société une expérience importante dans la certification du sucre et auquel elle avait eu recours pendant quatre mois comme consultant, en qualité de directeur commercial global ligne produit sucre.
M. X était supervisé dans ses fonctions par M. Y.
Son contrat de travail comprenait à l’article X une clause de 'loyauté, discrétion et confidentialité’pour une durée d’un an.
Le groupe AmSpec est un group américain concurrent d’Intertek. Le 28 novembre 2016, il a créé une nouvelle division dite 'Agri’ pour le développement de laquelle il a recruté M. Y au mois de décembre 2017.
Par lettre en date du 28 novembre 2017, M. X a démissionné d’Intertek France. Conformément à la demande de celui-ci par lettre du 13 décembre 2017, les parties ont convenu que sa période de préavis prendrait fin le 31 décembre 2017.
Par ordonnance rendue le 2 mai 2018 sur requête de la société Intertek France, le président du tribunal de grande instance de Fontainebleau, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, a commis un huissier de justice pour se rendre au domicile de M. X à C D afin d’y chercher à partir de mots clés les éléments relatifs au contrat liant celui-ci au groupe AmSpec et tous éléments de preuve d’un transfert de données confidentielles de la requérante à ce groupe ainsi que d’un détournement de clientèle.
L’ordonnance a prévu que l’huissier devrait conserver sous séquestre en son étude tous les éléments saisis et que la levée de ce séquestre ne pourrait intervenir que sur autorisation du tribunal.
Cette mesure d’instruction a été effectuée le 28 mai 2018.
Par acte du 30 août 2018, la société Intertek France a fait assigner M. X en mainlevée du séquestre.
Par acte du 1er octobre 2018, M. X a fait assigner la société Intertek France en rétractation de l’ordonnance du 2 mai 2018.
Le 10 octobre 2018, la société Intertek France a fait assigner M. X devant le conseil des Prud’hommes statuant en référé afin d’obtenir la condamnation de celui-ci à cesser toute action concurrentielle au sein du groupe AmSpec et à rembourser l’indemnité qu’il a reçue au titre de la clause de non concurrence.
Le juge des référés du conseil des Prud’hommes, par ordonnance rendue le 12 novembre 2018, a jugé la clause de non concurrence et de confidentialité 'recevable', ordonné à M. X la cessation immédiate de toutes activités concurrentielles et en particulier toutes fonctions au sein du groupe AmSpec ainsi que de rembourser la totalité des sommes perçues au titre de la clause de non concurrence.
M. X a fait appel de cette ordonnance. L’instance sur ce recours est pendante.
Par ordonnance contradictoire rendue le 18 décembre 2018, la juridiction saisie de la demande de rétractation a :
— rejeté le moyen tiré de l’incompétence du juge des référés du tribunal de grande instance présenté par la SAS Intertek ;
— dit que l’ordonnance rendue le 2 mai 2018 est conforme aux dispositions des articles 493 à 498 du code de procédure civile comme à celles de l’article 145 du même code ;
— rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête de la SAS Intertek le '5" mai 2018 ;
— dit n’y avoir lieu à restitution des pièces saisies et des copies réalisées par maître Z, huissier de justice le 28 mai 2018 ;
— rejeté la demande formée par M. X visant à voir constater la nullité du procès-verbal dressé le 28 mai 2018 par maître Z, huissier de justice ;
— condamné M. X aux dépens et à payer à la société Intertek la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le même jour, la juridiction saisie de la demande de mainlevée de séquestre a rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. X, ordonné la mainlevée du séquestre, autorisé la communication à la société Intertek France des documents cités dans le dispositif de l’ordonnance et statué sur les dépens ainsi que l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 2 janvier 2019, M. E-F X a fait appel de l’ordonnance qui a ordonné la mainlevée du séquestre. Cet appel a été inscrit sous le n° 19/01568.
Par déclaration en date du 23 janvier 2019, il a fait appel de l’ordonnance qui a rejeté sa demande de rétractation. Cet appel a été enregistré sous le numéro 19/01539.
Ces deux affaires ont été plaidées à l’audience du 6 juin 2019.
Les demandes des parties dans l’affaire 19/01539
Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 8 mars 2019, M. X a demandé à la cour, sur le fondement des articles 145, 493, 496 et 497 du code de procédure civile, de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 18 décembre 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Fontainebleau statuant comme en matière de référé sauf en ce qu’elle a rejeté le moyen d’incompétence présenté par la société Intertek France ;
statuant à nouveau,
— rétracter l’ordonnance rendue le 2 mai 2018 à la requête de la société Intertek France avec toutes conséquences de droit et de fait ;
— ordonner à la société Intertek France et à l’huissier ayant procédé à l’exécution des mesures d’instruction du 28 mai 2018 de lui restituer l’intégralité des documents et copies des documents saisies ;
— constater la nullité du procès-verbal de constat dressé par maître Z à l’issue de la mesure effectuée le 28 mai 2018 ;
en tout état de cause,
— débouter la société Intertek France de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Intertek France à lui payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel.
La SAS Intertek, par conclusions transmises par voie électronique le 5 avril 2019, a demandé à la cour, de :
— infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de Fontainebleau le 18 décembre 2018 en ce qu’elle a rejeté le moyen tiré de l’incompétence du juge des référés du tribunal de grande instance relativement à l’appréciation de la validité de la clause de non- concurrence ;
statuant à nouveau,
— juger que la demande de M. X de rétractation de l’ordonnance du 2 mai 2018 sur le fondement d’une prétendue absence de motif légitime de la requête du 19 mars 2018 et/ou de l’ordonnance du 2 mai 2018 subséquente en raison de l’absence alléguée d’agissements de concurrence déloyale et de violation de la clause de non-concurrence s’oppose à une exception de procédure tirée de l’incompétence matérielle du tribunal de grande instance au profit du conseil de prud’hommes de Fontainebleau statuant en référé ;
en tout état de cause :
— confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de Fontainebleau le 18 décembre 2018 en toutes ses autres dispositions ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. X au paiement de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour la connaissance des moyens et des arguments exposés au soutien de leurs réclamations, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Sur l’exception d’incompétence
La société Intertek France expose en substance ce qui suit : M. X, dans le cadre de sa demande de rétractation et au soutien de son argumentation selon laquelle la concluante ne justifiait pas d’un motif légitime pour agir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, soutient que la clause de non-concurrence par laquelle il est lié est nulle; or, seul le conseil des prud’homes est compétent pour se prononcer sur la validité de cette clause, étant précisé que M. X n’a pas saisi la juridiction prud’homale afin de faire reconnaître la prétendue nullité de ladite clause ; la cour doit, par conséquent, infirmer l’ordonnance rendue le 18 décembre 2018 en ce qu’elle a rejeté le moyen tiré de l’incompétence du juge des référés du tribunal de grande instance de Fontainebleau pour juger des demandes de M. X tendant à la rétractation de l’ordonnance du 2 mai 2018 en raison d’une prétendue absence de faits de concurrence déloyale et/ou de violation de sa clause de non-concurrence et inviter ce dernier à mieux se pourvoir devant le conseil de prud’hommes de Fontainebleau.
La cour retiendra cependant, comme le premier juge, que l’instance en examen a pour objet la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 2 mai 2018 et que, selon l’article 496, second alinéa, du code de procédure civile, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance, lequel, en vertu de l’article 497 du même code, peut la modifier ou la rétracter même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
En outre, dans le cadre de cette instance, M. X n’a pas demandé à la juridiction saisie de prononcer la nullité de la clause de non concurrence et de confidentialité stipulée à l’article X de son contrat de travail.
Le fait que, dans le cadre de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 2 mai 2018, il a contesté la validité de cette clause de non concurrence au soutien de son argumentation selon laquelle la requête de la société Intertek France était dépourvue de motif légitime ne saurait mettre en cause la compétence du juge de la requête pour statuer sur cette demande.
En outre, s’il est vrai que le juge de la rétractation n’a pas le pouvoir de prononcer la nullité d’une clause de non-concurrence visée dans la requête au soutien de celle-ci, il peut néanmoins, dans le cadre de l’examen du caractère légitime de la mesure d’instruction ordonnée, apprécier la valeur des arguments invoqués de part et d’autre relativement à la validité de cette clause.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la demande de rétractation, bien que l’ordonnance attaquée comporte parfois à tort l’expression 'le juge des référés', a été portée devant le juge de la rétractation, seul compétent pour en connaître, comme le confirme le dispositif de cette ordonnance.
L’exception d’incompétence soulevée par la société Intertek France sera donc rejetée comme non fondée.
Sur le principal
M. X fait valoir en résumé les moyens et arguments suivants :
— la requête et l’ordonnance du 2 mai 2018 ne contiennent pas de motivation justifiant de recourir à une procédure non contradictoire ; ainsi, la requête ne contient à cet égard qu’une clause de style qui ne satisfait pas à l’exigence de motivation telle qu’elle a été précisée par la jurisprudence ; quant à l’ordonnance, elle ne fait que renvoyer à la requête par un simple visa ;
— la société Intertek France n’a pas justifié non plus avoir un motif légitime à voir ordonner la mesure d’instruction demandée ; ainsi, au vu de ses explications, elle était déjà en mesure de saisir une juridiction ; en outre, sa branche sucre est aujourd’hui inexistante ; cette analyse est confirmée par le fait que la mesure d’instruction n’a apporté aucun élément probant et qu’aucune action n’a encore été engagée ; et l’ordonnance du 2 mai 2018 ne fait que renvoyer à la requête ;
— en tout état de cause, la clause de non-concurrence est nulle aux motifs, d’une part, qu’elle n’a aucune limitation dans l’espace alors qu’elle porte sur sa compétence, puisqu’elle lui interdit d’exercer une activité d’inspection et d’analyse de la canne à sucre, de la betterave sucrière ainsi que de leurs dérivés de transformation industrielle dans le monde entier, d’autre part, que la compensation financière allouée en contrepartie de cette clause est dérisoire et disproportionnée ;
la société Intertek France n’a pas non plus caractérisé d’acte de concurrence déloyale pouvant lui être reproché alors que ses clients ont poursuivi leurs relations avec elle, elle travaille sur des opérations avec le groupe AmSpec et elle a dissimulé au juge que, lorsqu’elle l’a recruté, il a amené des clients qui avaient l’habitude de travailler avec lui ;
— l’ordonnance du 2 mai 2018 a porté une atteinte disproportionnée à ses intérêts en autorisant une mesure d’instruction à son domicile personnel et en permettant d’accéder à 197 fichiers, soit à un nombre considérable de documents sans rapport avec les faits allégués mais dans une large mesure à l’activité de la société AmSpec, son employeur actuel, cela alors que la société Intertek France n’a engagé aucune action contre cette société concurrente ; les nombreux mots clés tels que le mot 'Intertek’ ont ainsi permis d’appréhender de nombreux éléments propres à la société AmSpec sans rapport avec le litige allégué et visaient à déstabiliser cette dernière auprès de ses partenaires, cela alors que la vague de départs alléguée s’est limitée à huit personnes sur 1 400 et n’a eu aucun impact sur son activité.
La cour retiendra les éléments suivants.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il résulte de cette disposition que le demandeur à une mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu’il doit justifier d’éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il la sollicite n’est pas dénué de toute chance de succès.
Il suffit ainsi qu’un procès soit possible et que la mesure d’instruction sollicitée soit utile à sa solution.
En vertu de l’article 812 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut ordonner sur requête toute mesure d’instruction prévue à l’article 145, précité, lorsque les circonstances exigent que cette mesure soit prise non contradictoirement.
Selon les articles 494 et 495 du même code, la requête et l’ordonnance doivent être motivées.
La saisine du juge de la rétractation, conformément aux dispositions de l’article 496 dudit code, a pour objet, après la notification de l’ordonnance sur requête avant l’exécution de la mesure, à rétablir le contradictoire et à permettre ainsi au juge qui l’a rendue d’examiner à nouveau la requête qui lui avait été soumise en présence de celui à l’encontre duquel l’ordonnance a été obtenue. Elle a ainsi pour effet de replacer le juge et le requérant dans la même situation que celle précédant l’élaboration de l’ordonnance, en présence cette fois de l’adversaire et en introduisant la contradiction.
Dans sa requête, la société Intertek France, après avoir exposé la consistance de ses activités, celle du groupe AmSpec et l’historique de sa relation salariale avec M. X ainsi que la clause de loyauté, de discrétion et de confidentialité contenue à l’article X du contrat de travail qu’ils avaient conclu, a exposé les éléments suivants dans une première partie consacrée aux faits :
— à la suite de la création de la division 'Agri’ par le groupe AmSpec, plusieurs collaborateurs du groupe Intertek l’ont quittée pour rejoindre cette division, notamment M. Y en mai 2017 et, parmi ceux d’Intertek France, M. A le 29 mai 2017 et d’autres encore de l’équipe 'Agri';
— après avoir démissionné le 28 novembre 2017, M. X, lors d’une réunion le 12 décembre 2017, a contesté vouloir rejoindre le groupe AmSpec mais a écourté sa période de préavis et, par lettre du 15 janvier 2018, a contesté la validité de sa clause de non-concurrence ; par lettre du 2 février 2018, il a retourné le chèque qui lui avait été adressé à titre de compensation de cette clause et la concluante, par lettre 8 février suivant, l’a mis en demeure de respecter celle-ci ;
— l’examen des courriels professionnels de M. X a révélé qu’il avait procédé au transfert, vers sa messagerie personnelle, de données très confidentielles telles que la liste complète des clients du secteur 'Agri', soit 250 contacts, des informations relatives aux opérations réalisées avec ces clients entre 2012 et 2017 ainsi que des rapports et des données chiffrées sur l’activité réalisée par le secteur sucre du groupe Intertek, cela sans autorisation ni en avoir informé la société ;
— jusqu’au mois de novembre 2017, les appels professionnels et privés de M. X étaient réceptionnés sur le même appareil ;
— lorsque M. X a restitué son ordinateur portable, en janvier 2018, il a été constaté que cet appareil avait été nettoyé de son contenu mais qu’une clé USB avait été utilisée pour un transfert important de documents et que M. X avait été en contact avec un ancien collaborateur d’Intertek passé depuis au service d’AmSpec ;
— depuis le mois de janvier 2018, ainsi qu’il ressort de son profil sur Linkedin, M. X, en violation de la clause contenue à l’article X de son contrat de travail, est entré au service du groupe AmSpec ;
— des courriels transférés par M. X sur sa messagerie personnelle font craindre des détournements de clients.
Dans une seconde partie consacrée aux mesures sollicitées, la société Intertek France a fait valoir en résumé ce qui suit :
— il existe plusieurs éléments concordants permettant de présager que M. X a violé plusieurs de ses obligations contractuelles en sa qualité de salarié/ancien salarié d’lntertek France ;
— il semble que le groupe AmSpec et AmSpec France profitent de la commission d’actes de concurrence déloyale, en pleine connaissance de cause ;
— les constatations de la requérante montrent sans contestation possible que la preuve de ces faits est détenue au domicile de M. X sur des supports et outils de messagerie privés auxquels elle ne peut pas avoir accès ;
— la requérante entend donc améliorer sa situation probatoire afin d’initier les actions légales nécessaires devant les juridictions prud’homales à l’encontre de M. X et commerciales à l’encontre des sociétés du groupe AmSpec afin de (i) faire cesser la violation par M. X de son interdiction de concurrence, (ii) solliciter la destruction ainsi que la restitution à lntertek France de toutes informations confidentielles lui appartenant, (iii) interdire la transmission ainsi que l’utilisation des données confidentielles appartenant à lntertek France à d’autres concurrents et notamment aux sociétés composant le groupe AmSpec (iv) demander l’autorisation de s’exonérer du paiement à M. X de l’indemnité compensatrice de non-concurrence violée et (y) obtenir réparation des préjudices subis.
Dans une sous-titre intitulé 'La nécessité de procéder de manière non-contradictoire’ la requérante a indiqué :
' L’effet de surprise dans une telle démarche est impératif. En effet, si M. X, qui se sait surveillé était informé d’une telle mesure, les preuves recherchées viendraient sans doute à disparaître ou à être déplacées de manière volontaire. En pareil cas, lntertek France serait dans l’impossibilité de mener à bien les recours qu’elle envisage à l’encontre de M. X au titre de la violation de son obligation de non-concurrence mais aussi à l’encontre de la ou les sociétés bénéficiaires et certainement participant à cette concurrence déloyale.'
Enfin, la société requérante, a décrit les meures qu’elle estimait devoir être ordonnées relativement à la recherche, premièrement, du contrat liant M. X et le groupe AmSpec/AmSpec LLC et tous documents y afférent et, deuxièmement, d’informations et de données appartenant au groupe Intertek et /ou à Intertek France illustrant les actes de concurrence déloyale probables commis par M. X et/ou le groupe AmSpec.
Au soutien de cette requête, la société Intertek France a cité 53 pièces parmi lesquelles un rapport d’analyse de l’ordinateur portable de M. X qui justifient sa description de ses relations salariales avec celui-ci ainsi que de leur résiliation et qui accréditent son affirmation quant aux transferts effectués par celui-ci de données et courriels professionnels vers sa messagerie personnelle.
Au vu de ces éléments, notamment les fonctions de M. X dans la société Intertek France, le contexte et les conditions de son départ de cette entreprise, en particulier sa volonté de voir écarter la clause de non concurrence prévue à son contrat de travail, les fortes présomptions de transferts clandestins de données et de messages professionnels vers sa messagerie personnelle ainsi que les dénégations de celui-ci quant à son recrutement par le groupe AmSpec, la société Intertek France a justifié à suffisance de droit dans sa requête avoir un motif légitime à voir ordonner les mesures sollicitées au domicile de M. X destinées, d’une part, à connaître la relation de travail de celui-ci avec le groupe AmSpec et, d’autre part, à recueillir des éléments de preuve d’actes de concurrence déloyale.
Et la circonstance que M. X, devant le juge de la rétractation, a contesté la validité de cette clause figurant à l’article X de son contrat de travail ne saurait mettre en cause la légitimité des mesures ordonnées à son domicile.
En effet, d’une part, la nullité de cette clause n’est pas acquise au vu de l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes le 12 novembre 2018. D’autre part, les mesures ordonnées ne sont pas fondées uniquement sur une violation potentielle de celle-ci mais aussi sur un manquement allégué au devoir de loyauté qui s’impose à tout salarié que les transferts importants de données et de messages avec les clients de l’entreprise imputés à M. X permettent raisonnablement de
suspecter.
Quant à l’argument de M. X selon lequel la société Intertek France n’exploiterait plus le secteur sucre de sa branche 'agri’ et n’aurait subi aucun préjudice dans ses relations avec sa clientèle habituelle, il procède d’une simple affirmation et ne saurait à ce stade mettre en cause le motif légitime à voir ordonner les mesures demandées retenu ci-dessus.
Quant à la nécessité de déroger au contradictoire, le paragraphe consacré à cette condition, cité ci-dessus, en ce qu’il fait référence au comportement de M. X tel qu’il est décrit abondamment dans la requête, est conforme à l’exigence de motivation prévue à l’article 494 du code de procédure civile.
En effet, au vu du comportement de M. X avant et après la résiliation de son contrat de travail exposé dans la requête, notamment les transferts de données et de messagerie clandestins et importants imputés à celui-ci au cours des mois précédant sa démission, sa volonté réitérée de voir écarter la clause de non concurrence et son entrée au service du groupe AmSpec malgré ses dénégations lors de l’entretien avec le directeur des ressources humaines de la société Intertek France le 12 décembre 2017, il était effectivement à craindre, comme il est mentionné dans ce paragraphe, que les preuves recherchées disparaissent si M. X était informé de la mesure d’instruction.
La cour retiendra, par conséquent, que la requête et l’ordonnance rendue le 2 mai 2018, celle-ci par référence aux motifs de celle-là, satisfont à l’exigence de motivation de l’existence d’un motif légitime aux mesures d’instruction demandées et à la nécessité de les ordonner non contradictoirement.
En ce qui concerne, enfin, la proportionnalité de la mesure, le président du tribunal de grande instance de Fontainebleau a donné pour mission à l’huissier assisté d’un ou plusieurs techniciens informatiques de son choix, de :
'- rechercher et se faire remettre et prendre copie :
c/ S’agissant du contrat liant Monsieur X et le groupe AmSpec :
(iii) du ou des contrat(s) liant Monsieur X et une ou des entités du Groupe AmSpec, en toutes leurs pages et annexes, (contrat de travail, promesse d’embauche, etc.),
(iv) toutes correspondances relatives audit contrat, reçues ou émises entre le 1er novembre 2017 au 12 décembre 2017 sur/depuis la messagerie électronique privée de Monsieur X suivante jlclayes@free.fr et toute autre messagerie comportant les noms et/ou prénoms de Monsieur X ou des acronymes (notamment "jlclayes@« , »jeanlouisclayes@« , »jlc") ainsi que sur tous les supports de téléphonie mobile associés au numéro de téléphone suivant 06 08 70 52 04,
(v) et/ou (iii) tous documents s’y rapportant, électroniques, Iphone privé de Monsieur X, B, CD-room, CD, clefs USB, tablettes , et autres disques durs externes (en ce compris les fichiers supprimés ou fragment de fichier, ou encore extrait de document), crées ou modifiés entre le 1er novembre et le 12 décembre 2017 et liés à la collaboration entre Monsieur X au sein d’une ou des entités du groupe AmSpec, quel qu’en soit la partie qui en a pris l’initiative.
A cet effet, l’huissier de justice procédera à des recherches sur la seule base des mots clés suivant « amspec », « AmSpec », « amspecllc », « amspec.com », « AmSpec.com », « contrat de travail », « consultant », « consulting », « partenariat », « fiche de fonctions », « fiche de poste », « poste », « démission », « collaboration », « concurrence », « Intertek », « intertek », « intertek.com »;
d) s’agissant des éléments de preuve relatifs au transfert et à l’usage des données confidentielles du
Groupe Intertek par Monsieur X au profit du Groupe AmSpec, et le détournement de la clientèle du Groupe Intertek :
(iv) toutes correspondances comportant des informations et/ou données 'fichiers, traitements de texte, présentations, pièces jointes, etc.), appartenant au Groupe Intertek et/ou Intertek France relatives à leur clientèle ou à leurs activités et/ou illustrant notamment le départ de clients du Groupe Intertek au profit du Groupe AmSpec, reçues ou émises entre le 2 août 2017 et le jour auquel sera rendu l’ordonnance sur/depuis la messagerie électronique privée de Monsieur X suivante jlclayes@free.fr et toute autre messagerie comportant les noms et prénoms de Monsieur X ou des acronymes (notamment "jlclayes@« , »jeanlouisclayes« , »jlc") ainsi que tous les supports de téléphonie mobile,
(vii) et/ou documents ou fichiers comportant des informations et/ou données (fichiers, traitements de texte, présentations, etc.), appartenant au Groupe Intertek et/ou à Intertek France relatifs à leur clientèle ou à leurs activités et/ou illustrant notamment le départ de clients du Groupe Intertek au profit du groupe AmSpec, quel qu’en soit le support, papiers et/ou électronique, Iphone privé de Monsieur X, B, CD-room, CD, clefs USB (et notamment la clef USB portant le numéro de série B4CC3AF4) et autres disques durs externes ( en ce compris les fichiers supprimés ou fragment de fichier, ou encore extrait de document) crées ou modifiés par Monsieur X entre le 2 août 2017 et le jour auquel l’ordonnance sera rendue.
A cet effet, l’Huissier de Justice procédera par des recherches sur la seule base de mots clés suivants « sucden », « sucden.com », "nweineis@sucden.com« , »teymur@wellington.ae« , »wellington« , »ED&F« , »sodrugestvo« , »cargill« , »louisdreyfus« , »indagro« , »ED&F man sugar« , »Intertek« , »intertek« , »intertek.com".
2/ Déterminer la date de création des documents et fichiers saisis par tous moyens disponibles.
Et pour ce faire notamment :
3/ Autorisons l’Huissier de Justice à accéder à l’ensemble des livres, archives et documents et moyens informatiques, serveurs, postes utilisateurs, disques durs externes, supports informatiques amovibles, exclusivement l’ensemble des postes et équipements de Monsieur X ;
4/ Autorisons l’Huissier de Justice à se faire communiquer les login et mots de passe permettant d’accéder aux matériels et logiciels concernés et, en cas de refus ou de difficulté, autoriser l’Huissier et les techniciens informatiques accéder aux disques durs et plus généralement à toutes les unités de stockage susceptibles de contenir tout ou une partie des éléments susvisés ;
5/ Autorisons l’Huissier de Justice à effectuer toutes copies sur tous supports, notamment papier ou informatique, des éléments obtenus ;
6/ Autorisons l’Huissier de Justice à pénétrer au besoin en tout lieu où seraient susceptibles de se trouver des éléments susvisés ;
7/ Disons qu’il pourra être procédé aux opérations de constat à partir de 7h00 afin d’optimiser les chances de trouver Monsieur X à son domicile et favoriser les mesures ainsi sollicitées ;
8/ Autorisons les Huissiers commis à faire toute constatation utile ;
9/ Autorisons les techniciens à procéder à l’examen, en tout lieu qu’il lui (leur) plaira garantissant la confidentialité des opérations, des données informatiques collectées, et à extraire et isoler sur tout support qu’il lui (leur) plaira la totalité des éléments obtenus à partir des mots clés suivants, dans les limites de période fixées ci-dessus : « AmSpec », « amspec », « amspec.com », « AmSpec.com », « sucden »,
« sucden.com », "nweineis@sucden.com« , »teymur@wellington.ae« , »wellington« , »ED&F« , »sodrugestvo« , »cargill« , »louisdreyfus« , »indagro« , »ED&F man sugar« , »contrat de travail« , »consultant« , »consulting« , »partenariat« , »fiche de fonctions« , »fiche de poste« , »poste« , »démission« , »collaboration« , »concurrence« , »Intertek« , »intertek« , »intertek.com'.'
Il ressort des débats et des pièces produites que les mots clés cités dans l’ordonnance afin de servir de base aux recherches de l’huissier correspondent soit aux noms des parties à un litige potentiel : Intertek, AmSpec et M. X, soit à d’anciens collaborateurs du groupe Intertek embauchés depuis par le groupe AmSpec, soit à des clients de la requérante.
Il résulte également des dates retenues par le président du tribunal de grande instance de Fontainebleau afin d’encadrer la période sur laquelle la recherche de l’huissier devait porter que cette période a été circonscrite du 1er novembre au 12 décembre 2017 en ce qui concerne les éléments relatifs à la relation entre M. X et le groupe AmSpec et, en ce qui concerne des éléments de preuve relatifs au transfert et à l’usage des données confidentielles et le détournement de clientèle, à compter du 2 août 2017 jusqu’au prononcé de l’ordonnance.
Cette restriction de la période de recherche de l’huissier par rapport à ce qui était demandé dans la requête est conforme aux éléments de preuve cités par la requérante joints en annexe à ladite requête relativement aux transferts de données et de messages.
M. X, qui soutient que la mission confiée ainsi à l’huissier était disproportionnée, notamment dans le nombre de mots clés retenus, ne cite pas le ou les mots qui, selon lui, seraient inappropriés, sauf à souligner que le terme 'Intertek’ a permis de saisir un nombre de fichiers très importants tout en reconnaissant cependant que ce mot était inévitable dans le cadre de l’ordonnance litigieuse.
Au vu de ces considérations, la mission ordonnée n’apparaît pas disproportionnée mais au contraire adaptée aux éléments invoqués et aux justifications produites afin d’en démontrer la légitimité.
Il s’ensuit que l’ordonnance attaquée doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de rétractation et celles subséquentes de M. X.
Il convient toutefois, en vertu de l’article 462 du code de procédure civile, de dire que, dans la phrase du dispositif de ladite ordonnance commençant par les mots 'Rejetons la demande de rétractation …', il convient de lire la date du '2 mai 2018« au lieu de celle du '5 mai 2018 ».
Le premier juge a fait une application équitable de l’article 700 du code de procédure civile et fondée de l’article 696 du même code, de sorte que l’ordonnance attaquée doit aussi être confirmée de ces chefs.
En cause d’appel, M. X, dont le recours est rejeté, devra supporter les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de décharger la SAS Intertek France des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager dans le cadre du présent recours et de lui allouer ainsi, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 18 décembre 2018 par le président du tribunal de grande instance de Fontainebleau sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 2 mai 2018 sauf à dire que, dans la phrase du dispositif commençant par les mots 'Rejetons la demande de rétractation …', il convient de lire '2 mai 2018« au lieu de '5 mai 2018 » ;
Ajoutant à celle-ci,
Condamne M. X aux dépens d’appel et à payer à la SAS Intertek France la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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