Infirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 18 nov. 2021, n° 20/02636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/02636 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 25 mai 2020, N° 19/07761 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 18/11/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 20/02636 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TCTD
Jugement (N° 19/07761) rendu le 25 mai 2020
par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Domaine de L’Herbier prise en la personne de son syndic, la société Agessy, elle même prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social, […]
[…]
représenté par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil, Me Julien Houyez, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
La Société Civile Immobilière de Construction Harmony prise en la personne de son représentant légal, la SAS A Promotion, prise elle-même en la personne de son président en exercice, M. Z A,
ayant son siège social, […]
[…]
représentée et assistée de Me Vincent Bue, constitué aux lieu et place de Me Nacéra Arbi, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l’audience publique du 06 septembre 2021 tenue par Sophie Tuffreau magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
E F-G, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
X-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par E F-G, président et C D, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 juin 2021
****
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 25 mai 2020 ;
Vu la déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires de la résidence Domaine de l’herbier reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 12 juillet 2020 ;
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence Domaine de l’herbier déposées au greffe le 6 avril 2021 ;
Vu les conclusions de la société Harmony déposées au greffe le 9 juin 2021 ;
Vu l’ordonnance de clôture prise le 28 juin 2021 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Harmony, société civile de construction, a entrepris la construction d’un ensemble d’immeubles à Bailleul, rue de la gare, dénommé « Domaine de l’herbier ».
Le lot « gros 'uvre étendu » a été confié à la société Ramery bâtiment.
Les travaux ont été réceptionnés entre le 29 septembre 2004 et le 18 janvier 2010 selon les bâtiments.
Faisant état de malfaçons et de désordres, le syndicat des copropriétaires de la résidence du Domaine de l’herbier a saisi le juge des référés de Dunkerque, lequel a ordonné le 14 février 2011 une expertise confiée à Monsieur Y. Les opérations d’expertise ont été étendues à la société Ramery bâtiment le 9 février 2012. Le rapport de l’expert a été déposé le 13 octobre 2013.
Par acte d’huissier délivré le 19 août 2014, le syndicat des copropriétaires de la résidence du Domaine de l’herbier a fait assigner la SCCV Harmony et la société Ramery bâtiment aux fins d’indemnisation de ses préjudices liés à la remise en état des désordres et à son préjudice de jouissance.
Par jugement rendu le 3 mai 2016 et rectifié le 31 août 2016, le tribunal de grande instance de Lille a notamment :
'déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de la SCI Harmony, personne morale
distincte dont l’existence était incertaine, et n’ayant pas été attraite à la procédure puisque seule la SCCV Harmony avait été assignée
'condamné la société Ramery bâtiment à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de
-62'800 euros au titre des travaux de réfection des façades et du gros 'uvre
-1 800 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre
-2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance.
' fait masse des dépens, en ce compris les frais d’expertise et des ordonnances de référé, et condamné la société Ramery bâtiment à payer au syndicat des copropriétaires la moitié de cette somme, l’autre moitié étant laissée à la charge du syndicat des copropriétaires.
Par acte d’huissier délivré le 2 février 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence du Domaine de l’herbier a fait assigner la SCI Harmony, prise en la personne de sa gérante la SCCV Harmony, prise en la personne de son gérant, aux fins d’indemnisation de ses préjudices liés à la remise en état des désordres et à son préjudice de jouissance.
Par jugement du 25 mai 2020, le tribunal judiciaire de Lille a :
'prononcé la nullité de l’assignation délivrée le 2 février 2017 par le syndicat des copropriétaires de la résidence du Domaine de l’herbier à l’encontre de la SCI Harmony, prise en la personne de sa gérante la SCCV Harmony, prise en la personne de son gérant
'déclaré, en conséquence, le syndicat des copropriétaires de la résidence du Domaine de l’herbier irrecevable en l’ensemble de ses demandes
'dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
'condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence du Domaine de l’herbier aux dépens de l’instance
'dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 12 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence Domaine de l’herbier a interjeté appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
*
* *
Dans ses conclusions déposées au greffe le 6 avril 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence Domaine de l’herbier demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
'déclarer la société SCCV Harmony, exerçant sous la dénomination SCI Harmony, irrecevable en sa demande tendant à faire prononcer la nullité de l’assignation pour vice de forme
'débouter en tout état de cause la société SCCV Harmony, exerçant sous la dénomination SCI Harmony, de son appel incident et, plus généralement, de l’ensemble de ses demandes
'condamner la société SCCV Harmony, exerçant sous la dénomination SCI Harmony, à lui payer la somme de 5 700 euros titre des frais de reprise en état du portail
'condamner la SCCV Harmony, exerçant sous la dénomination SCI Harmony, à lui payer la somme de 8 700 euros au titre des travaux de réaménagement des espaces verts
'condamner la société SCCV Harmony, exerçant sous la dénomination SCI Harmony, à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance
'condamner la société SCCV Harmony, exerçant sous la dénomination SCI Harmony, à lui payer la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
'condamner la société SCCV Harmony, exerçant sous la dénomination SCI Harmony, aux entiers frais et dépens de première instance, d’appel et à la moitié des dépens de la procédure de référé et de la procédure au fond laissés à la charge du syndicat des copropriétaires dans le cadre des jugements des 3 mai et 31 août 2016.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 9 juin 2021, la société civile immobilière de construction Harmony, prise en la personne de son gérant la société A promotion, représentée par son président Monsieur Z A, demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de :
In limine litis,
'accueillir l’exception de nullité tirée de l’irrégularité de fond sur la qualité de l’intimé, la SCI Harmony
'à défaut, accueillir l’exception de nullité tirée de l’irrégularité d’un vice de forme faisant grief
Au principal,
'débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes
'condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles
'condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
L’ordonnance de clôture a été prise le 28 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I’ Sur la nullité de l’assignation
Devant les premiers juges, la société Harmony soulevait l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires au motif que la SCCV Harmony avait été assignée à tort en qualité de gérante de la SCI Harmony alors que la SCI avait comme gérant Monsieur B A.
Le tribunal, retenant que la SCCV Harmony n’avait aucun pouvoir de représentation de la SCI Harmony dont l’existence même était sujette à caution, a jugé que la SCI Harmony était bien fondée à soulever l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre, l’assignation étant entachée de
nullité de fond, pouvant être invoquée à tout stade de la procédure.
Devant la cour, la société Harmony conclut que c’est à bon droit que le jugement a constaté que l’assignation était entachée d’un vice de fond au visa des articles 117 et 119 du code de procédure civile, dans la mesure où la SCCV Harmony n’a jamais eu un pouvoir de représentation de la SCI Harmony et, à titre subsidiaire, soulève l’existence d’un vice de forme.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que cette demande est irrecevable, le juge de la mise en état étant seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, en ce compris les exceptions de nullité pour vice de forme et vice de fond. Il ajoute que cette demande ne peut être soulevée d’office, ne revêtant pas un caractère d’ordre public.
L’article 771 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret du 20 janvier 2020, applicable au présent litige, dispose que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; Pollet 171
2. Allouer une provision pour le procès ;
3. Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. »
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 117 du même code, que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale.
S’agissant d’une exception de procédure fondée sur l’inobservation des règles de fond relative aux actes de procédure, elle peut être proposée en tout état de cause, sous réserve du respect des dispositions de l’article 771 du code de procédure civile, et doit donc être soulevée par les parties devant le juge de la mise en état qui a compétence exclusive en ce domaine.
La société Harmony, qui n’a pas soulevé cette exception devant le juge de la mise en état, était donc irrecevable à le faire devant le tribunal.
Par ailleurs, il résulte de l’article 120 du code de procédure civile que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, ce qui n’est pas le cas s’agissant du défaut de pouvoir de représentant d’une personne morale. La possibilité faite au juge de relever d’office la nullité de l’acte n’est envisagée que pour le défaut de capacité d’ester en justice.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de l’assignation et a déclaré, en conséquence, le syndicat des copropriétaires irrecevable l’ensemble de ses demandes. La demande formée par la société Harmony à ce titre sera déclarée irrecevable.
II- Sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SCCV Harmony
Le syndicat des copropriétaires sollicite désormais la condamnation de la SCCV Harmony, exerçant sous la dénomination SCI Harmony, et non plus celle de la SCI Harmony.
En l’espèce, si l’assignation du 2 février 2017 a été délivrée, à la requête du syndicat des copropriétaires, à la « SCI Harmony, prise en la personne de sa gérante la SCCV Harmony », le siège social, en l’espèce 3, […] et le […], 395393572, sont bien ceux de la SCCV Harmony.
Par ailleurs, il résulte de la pièce n° 5 produite par la société Harmony, qu’elle indique être un extrait K bis, bien que ce document ne le mentionne pas, qu’a été créée le 14 juin 1994 la société civile immobilière de construction vente dénommée « SCI Harmony ».
L’erreur figurant dans l’assignation mentionnant la « SCI Harmony » au lieu de la « SCCV Harmony » est donc purement matérielle. Les demandes faites par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SCCV Harmony seront dès lors déclarées recevables.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SCCV Harmony à lui payer les sommes de :
-5 700 euros au titre des frais de reprise en état du portail
-8 700 euros au titre des travaux de réaménagement des espaces verts
-3 000 euros au titre du préjudice de jouissance
1. Sur la remise en état du portail
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le dysfonctionnement affectant le portail, qui ne fonctionne pas et pour lequel il n’est pas prévu d’appel individuel chez les résidents, engage la garantie décennale du vendeur sur le fondement de l’article 1646-1, l’immeuble étant impropre à sa destination, et, à défaut, sa responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1604 et 1231-1 du code civil.
La société Harmony fait valoir que le dysfonctionnement du portail découle de l’entretien et de son utilisation par les résidents. Il conteste le défaut de sécurité et fait valoir que le portail conforme à la commande, aucun système d’appel individuel n’étant prévu au niveau du portail d’accès de la résidence.
Il résulte des dispositions de l’article 1646-1 que « le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code [']. »
Ainsi, l’article 1792 du même code dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. ['] »
En l’espèce, l’expert a indiqué que « le potail destiné à la fermeture totale du site au niveau de la clôture sur la rue de la Gare ne remplit pas sa fonction : il n’assure pas la sécurité des lieux et n’empêche pas les intrusions sur l’espace privé de la copropriété, il est bloqué en position ouverte. Il est maintenu dans cette position à l’aide d’une corde ! ! Ce portail fourni et posé par la société OPEN ne fonctionne pas, la société SMS onsultée pour la mise au point, les réglages et la maintenance a refusé d’intervenir sur un tel matériel tant les malfaçons sont importantes. Par ailleurs aucun appel chez
les résidents n’est possible depuis le portail extérieur ; une ambulance qui vient chercher un malade, un médecin, ou une simple visite, quand le portail est fermé il n’y a pas de communication possible. Cet ouvrage qui n’a jamais vraiment fonctionné ne peut rester en l’état. »
L’absence de fonctionnement du portail rend ainsi l’immeuble dans son ensemble impropre à sa destination, en ce que, d’une part, l’immeuble n’est pas sécurisé en l’absence de fermeture du portail et que, d’autre part, il n’est pas possible d’y accéder librement de par l’impossibilité de joindre ses résidents afin d’ouvrir le portail.
La garantie décennale de la société Harmony se trouve dès lors engagée en sa qualité de vendeur constructeur.
L’expert relève que les travaux de remise en état du portail ainsi que l’installation d’un système de visiophonie ont été effectués par la société SMS pour un montant total de 5 700 euros. La société Harmony sera dès lors condamnée au paiement de cette somme.
2. Sur les travaux de réaménagement des espaces verts
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la copropriété a dû prendre en charge l’aménagement des espaces verts lequel n’a pas été réalisé par la société Harmony, et plus particulièrement l’engazonnement. Elle conclut qu’il s’agit là d’une non-conformité aux documents contractuels et d’une mauvaise exécution de l’obligation de délivrance.
La société Harmony soutient que le procès-verbal de livraison des immeubles ne fait état d’aucune réserve quant aux plantations et que le devis produit par le syndicat des copropriétaires procède d’embellissement et d’une reprise de l’ensemble des lieux.
Il résulte des dispositions de l’article 1642-1 du code civil que « le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. ['] ».
En l’espèce, il est prévu à la notice descriptive sommaire, concernant les abords de la résidence, l’aménagement de terre végétale et engazonnement des espaces verts, des plantations de végétaux et arbustes ainsi qu’une voie et des parkings en enrobés.
Or, l’expert a constaté que « certains arbustes sont manquants, ce qui n’ont pas fait leur reprise ont pas été remplacés, sur certains espaces le gazon n’a pas été semé. »
Il s’agit là d’une non-conformité engageant la responsabilité contractuelle du vendeur.
À cet égard, la réception des travaux prononcée sans réserve par le vendeur d’immeuble à construire est sans effet sur son obligation de livrer un ouvrage conforme aux obligations contractuelles.
Par ailleurs, il n’est pas produit de procès-verbal de livraison de l’immeuble signé des parties, contrairement à ce que soutient la société Harmony. En effet, le document du 26 novembre 2009
produit par cette dernière n’est pas complet et ne comporte aucune signature.
Le syndicat des copropriétaires fournit un devis concernant la fourniture et plantations d’arbres, arbustes et la reprise de l’engazonnement pour un montant TTC de 8 635,12 euros.
La société Harmony, tenue d’une obligation de délivrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles, sera donc condamnée à payer cette somme au syndicat des copropriétaires.
3. Sur le trouble de jouissance
Le syndicat des copropriétaires soutient que les dysfonctionnements du portail et le défaut d’engazonnement des espaces verts ont causé à la copropriété un trouble de jouissance qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 10'000 euros.
En l’espèce, les désordres affectant le portail ainsi que les espaces verts portent sur des parties communes et touchent l’ensemble de l’immeuble. Ils sont à l’origine d’un préjudice de jouissance résidant dans l’absence de sécurisation de l’immeuble et dans un préjudice esthétique lié à l’absence d’aménagement des abords de l’immeuble, qu’il y a lieu de chiffrer à la somme de 1 000 euros.
La société Harmony sera condamnée au paiement de cette somme.
III’Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.
La société Harmony, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle sera également condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la moitié des dépens de la procédure de référé et de la procédure au fond, en ce compris les frais d’expertise, laissés à la charge du syndicat des copropriétaires dans le cadre des jugements des 3 mai et 31 août 2016.
Elle sera de ce fait condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant:
Déclare irrecevable l’exception de nullité soulevée par la SCCV Harmony ;
Déclare recevables les demandes faites par le syndicat des copropriétaires de la résidence Domaine de l’herbier à l’encontre de la SCCV Harmony ;
Condamne la SCCV Harmony à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Domaine de l’herbier les sommes de :
-5 700 euros au titre de la reprise du portail
-8 635,12 euros au titre de la mise en conformité des espaces verts
-1 000 euros au titre du préjudice de jouissance
Condamne la SCCV Harmony à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Domaine de l’herbier la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la SCCV Harmony à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Domaine de l’herbier la moitié des dépens de la procédure de référé et de la procédure au fond, en ce compris les frais d’expertise, laissés à la charge du syndicat des copropriétaires dans le cadre des jugements des 3 mai et 31 août 2016 ;
Condamne la SCCV Harmony aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
C D E F-G
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