Infirmation 2 février 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 2 févr. 2015, n° 14/00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 14/00273 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 21 janvier 2014, N° 12/02942 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 02 février 2015
— FB/SP- Arrêt n°
Dossier n° : 14/00273
O E-X / Q F, M A épouse F
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de Clermon-Ferrand, décision attaquée en date du 21 Janvier 2014, enregistrée sous le n° 12/02942
Arrêt rendu le LUNDI DEUX FEVRIER DEUX MILLE QUINZE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François BEYSSAC, Président
Mme Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Conseiller
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme O E-X
XXX
63140 CHATEL-GUYON
représentée et plaidant par Me Michel-Antoine SIBIAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. Q F
Mme M A épouse F
XXX
XXX
représentés et plaidant par Me François GRANGE de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
M. BEYSSAC, rapporteur, après avoir entendu, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 11 décembre 2014, sans opposition de leur part, les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, en a rendu compte à celle-ci dans son délibéré, pour la décision être rendue à l’audience publique du 26 janvier 2015, par lui indiquée, où le délibéré a été prorogé à celle de ce jour à laquelle a été lu le dispositif de l’arrêt dont la teneur suit, en application de l’article 452 du code de procédure civile :
N° 14/00273 -2-
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte non versé aux débats reçu le 14 septembre 2001 par Maître MAYMAT, notaire à Clermont-Ferrand, les époux W-AA ont cédé à M. Q F et à Mme M A, épouse F, un bien immobilier d’une contenance de 16 a et 85 ca, sis à XXX, qui avait fait l’objet le 14 novembre 1989 d’une demande de permis de construire déposée par les époux W-AA, portant sur la construction d’un dépôt avec bureau d’accueil, selon des plans établis par M. G, architecte à Riom (63200), le permis ayant été accordé le 27 décembre 1989 et les travaux ayant été achevés le 7 mars 1990.
Suivant compromis de vente en date du 10 décembre 2009, M. Q F et Mme M A, épouse F, ont cédé à Mme O E, veuve X, moyennant le prix de 250.000 euros, s’appliquant aux meubles et objets mobiliers à concurrence de 17.500 euros et au bien immobilier pour le surplus, une propriété bâtie et non bâtie sise à XXX, figurant au cadastre sous le numéro 830 de la section ZD, d’une contenance de 9 a et 80 ca, composée d’une maison à usage d’habitation de plain-pied comprenant entrée, salle à manger’salon’cuisine, trois chambres, salle de bains, WC, salle d’eau, bureau et dressing, présentée comme ayant fait l’objet d’un permis de construire délivré par la mairie de Chatelguyon le 27 décembre 1989 et d’une déclaration d’achèvement de travaux en date du 7 mars 1990.
Il était mentionné dans ce compromis que :
— la vente, si elle se réalisait, aurait lieu aux conditions ordinaires et de droit et, notamment, sous celles, auxquelles l’acquéreur serait tenu, de prendre le bien dans l’état où il se trouverait au moment de la réitération de la vente, sans garantie pour quelque cause que ce soit et notamment de l’état des bâtiments, du sol, du sous-sol, des vices même cachés, de vétusté, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires analysées le cas échéant dans l’acte, le tout sauf si le vendeur pouvait être considéré comme un professionnel de l’immobilier ou sauf s’il y avait lieu à application des articles 1792 et suivants du code civil ;
— selon les vendeurs :
— l’immeuble avait été construit et achevé dans sa totalité depuis plus de 10 ans ;
— aucune construction ou rénovation n’avait été effectuée dans les 10 dernières années ;
— aucun élément constitutif d’ouvrage ou équipement indissociable de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil n’avait été réalisé sur cet immeuble depuis moins de 10 ans.
Il est acquis que ces trois déclarations des vendeurs sont inexactes puisque :
— le bien acheté le 14 septembre 2011 par les époux F-V était alors un local professionnel ;
— ils l’ont transformé en maison d’habitation après avoir obtenu le 25 juillet 2001 un permis de construire sur demande de permis de construire une maison individuelle déposée le 3 juillet 2001, par changement de destination de locaux antérieurement à usage de commerce ou artisanal, selon des plans établis par M. Y et M. H, architectes à Clermont-Ferrand (63000) ;
— ces travaux soumis à permis de construire ont fait l’objet le 12 mars 2003 d’une déclaration d’achèvement mentionnant qu’ils étaient achevés depuis le 21 février 2003 ;
— un certificat de conformité a été délivré par le maire de Chatelguyon le 18 juillet 2003.
N° 14/00273 -3-
Le compromis du 10 décembre 2009 a été réitéré en la forme authentique suivant acte reçu le 5 février 2010 par Maître I, notaire associé à Manzat (63), avec la participation de Maître Z, notaire associé à Clermont-Ferrand, assistant les vendeurs.
Il est mentionné dans cet acte que :
— l’acquéreur prendrait le bien vendu dans l’état où il se trouverait le jour de l’entrée en jouissance sans aucune garantie de la part du vendeur pour raison notamment de l’état des constructions, de leurs vices mêmes cachés, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires analysées le cas échéant dans cet acte ;
— selon les vendeurs :
— l’immeuble avait été construit et achevé dans sa totalité depuis plus de 10 ans ;
— aucune construction ou rénovation n’avait été effectuée dans les 10 dernières années ;
— aucun élément constitutif d’ouvrage ou équipement indissociable de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil n’avait été réalisé sur cet immeuble depuis moins de 10 ans.
Faisant valoir qu’elle avait pu constater lors de la prise de possession des lieux et le commencement de travaux d’aménagement et de rafraîchissement que l’immeuble était affecté de désordres pour la plupart constitutifs de vices cachés ou de dommages affectant la solidité et la destination de l’ouvrage, Mme E, veuve X, a, par acte du 11 juin 2010, fait assigner les époux F-V devant le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, statuant en référé, aux fins d’obtenir qu’une mesure d’instruction soit ordonnée.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance de référé en date du 21 juillet 2010, M. C étant désigné pour y procéder, en qualité d’expert.
A l’initiative des époux F-V et sur les recommandations de M C l’ordonnance du 21 juillet 2010 et les opérations d’expertise en résultant ont été, par ordonnance de référé en date du 20 avril 2011, déclarées communes et opposables à M. S L, propriétaire de la parcelle voisine , et à la SA CHEMINEES J.
M. C a dressé rapport de ses opérations le 1er septembre 2011.
Il ressort de ce rapport, s’agissant de la situation du bien acquis par Mme E, veuve B, au regard de celle de l’immeuble voisin, propriété de M. L, que :
— Mme E, veuve B, s’est plainte de ce que certains des travaux réalisés par les époux F-V n’avaient fait l’objet d’aucun permis de construire et empiétaient sur la propriété de M. L, qui a pour sa part argué de dégradations sur sa clôture commises par les époux F-V et du déplacement d’une borne matérialisant la limite de propriété ;
— un différent a opposé M. L et les époux F-V en 2002 au sujet d’une grue vétuste dont la flèche pouvait surplomber leur jardin sous l’effet du vent et dont ils ont obtenu qu’elle soit déposée ;
— la clôture en tôle laquée de couleur sable clair, propriété de M. L, a été peinte en vert par les époux F-V le long de la limite divisoire sur une longueur d’environ 50 m et endommagée (bossellements) à la suite de travaux réalisés dans le jardin de leur propriété ; l’expert a estimé que ces travaux n’avaient aucune conséquence sur la solidité ou la pérennité de cet ouvrage et contribuaient à atténuer l’aspect visuel de cette clôture ;
N° 14/00273 -4-
— ont été fixés dans cette clôture des panneaux en bois au fond de la parcelle de M. L ainsi que la toiture d’un abri côté rue ; la clôture a par ailleurs été percée pour fixer les ossatures de soutien d’une terrasse en bois sur la façade principale ; l’expert a estimé que ces fixations avaient été pratiquées par les époux F-V sans l’accord de M. L ;
— l’abri de jardin édifié sans permis et sans déclaration de travaux, côté rue, empiète sur la propriété de M. L ; l’expert a estimé que l’empiétement était évident et que la remise en conformité imposerait la démolition de cette construction.
Il ressort encore de ce rapport qu’à l’issue de la première des deux réunions d’expertise organisées par M. C, soit le 28 septembre 2010, à laquelle participait M. L en qualité de sachant, il a été constaté que les pneumatiques arrière du véhicule des époux F-V avaient été percés à l’aide d’un poinçon.
Il ressort enfin de ce même rapport, s’agissant des autres griefs de Mme E, veuve X, que :
— le dallage intérieur est fissuré sur toute sa périphérie et présente un affaissement important démontrant l’absence totale de liaison avec les fondations ; l’expert a estimé qu’il n’existait aucune obligation imposant de réaliser une telle liaison, que la fissuration constatée était tout à fait normale et n’était en aucun cas préjudiciable et que, préalablement à la pose de nouveaux revêtements de sols, il y aurait lieu d’effectuer un rattrapage éventuel des niveaux par un léger ragréage ;
— la charpente est affectée par le cintrage des arbalétriers et le déversement des fermettes en direction ouest, qui accusent une flèche de quelque 10 cm, ceci expliquant le défaut d’alignement des tuiles ; l’expert, qui a pu constater la réalité de ce grief et qui a fait intervenir le bureau d’études SYLVA CONSEIL, a estimé que cette charpente présentait de graves manquements et des non-conformités nombreuses et a qualifié de tout à fait acceptable le devis établi par la société SUCHEYRE, de Volvic, arrêté à la somme de 35.870 euros TTC, établi dans la perspective du remplacement pur et simple de la charpente et de la couverture
— le conduit d’évacuation des fumées de cheminées ne respecte pas la garde au feu ; l’expert, qui a pu constater la réalité de ce grief, a estimé que l’intervention nécessaire à la remise en place correcte du contreventement ne nécessitait qu’une heure de travail et que la responsabilité de la société J ne paraissait pas engagée puisqu’elle n’avait que la qualité de fournisseur ;
— certaines fenêtres et portes-fenêtres ainsi que leurs volets roulants ne sont plus man’uvrables et les plafonds ont été affectés par des zones non traitées ; l’expert a relevé qu’à la date de ses opérations d’expertise les fenêtres avaient été remplacées et que le plafond avait été refait ;
— le certificat de conformité ne correspond pas en tous points aux ouvertures existantes en façade ; l’expert a estimé que ce point apparaissait sans intérêt, Mme E, veuve X, ayant acheté le bien en l’état.
Par acte du 13 juillet 2012, Mme E, veuve X, a fait assigner au fond les époux F-V devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, aux fins d’obtenir de la juridiction du premier degré qu’elle :
— constate les carences du rapport de M. C et son absence d’objectivité ;
— dise et juge que l’immeuble vendu est atteint de graves vices cachés ;
— réduise le prix de vente de l’immeuble à la somme de 100.000 euros ;
— ordonne en conséquence que lui soit restituée la somme de 150.000 euros ;
— à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse d’une contestation technique, confie à un nouvel expert judiciaire une expertise complémentaire ;
— condamne les époux F-V à lui payer la somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
N° 14/00273 -5-
Par jugement contradictoire du 21 janvier 2014, dont appel, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a débouté Mme E, veuve X, de toutes ses demandes et rejeté la demande des époux F-V fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de Mme E, veuve X, appelante, notifiées aux intimés par voie de communication électronique le 22 juillet 2014, tendant à ce que la cour infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré et, statuant à nouveau :
— constate les carences du rapport de M. C et son absence d’objectivité ;
— dise et juge que l’immeuble vendu est atteint de graves vices cachés ;
— réduise le prix de vente de l’immeuble à la somme de 100.000 euros ;
— ordonne en conséquence que lui soit restituée la somme de 150.000 euros ;
— à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse d’une contestation technique, confie à un nouvel expert judiciaire une expertise complémentaire ;
— condamne les époux F-V à lui payer la somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme E, veuve X, fait valoir, en substance, que :
— le juge n’étant pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, elle a sollicité l’avis d’un autre expert, M. D, également expert judiciaire, dont les conclusions peuvent être retenues, en raison des carences affectant le rapport M. C et de son manque d’objectivité ;
— la fissuration du dallage constitue un vice caché ; la prescription ne peut être invoquée s’agissant des désordres affectant la charpente, qui constituent également un vice caché ; la cheminée présente une non-conformité ; des bornes divisoires ont disparu ;
— acheteur profane, elle n’a pu constater l’existence de ces vices, antérieurs à la vente, qui rendent l’immeuble impropre à sa destination ;
— l’expert C ne s’est pas livré à une étude suffisamment approfondie de la construction, laquelle a été considérablement modifiée par les époux F-V, qui ont créé des ouvertures dans la façade nord pour y installer des portes-fenêtres et une porte, sans pose de linteau ni renfort de la structure, ce qui a aggravé les non-conformités initiales ;
— l’acte notarié comporte des énonciations parfaitement inexactes ;
— la demande de permis de construire déposée par les époux W-AA ne lui a jamais été communiquée, pas plus que celle déposée par les époux F-V, qui l’ont tenue dans l’ignorance des travaux de transformation d’un entrepôt ou hangar en maison individuelle qu’ils avaient fait réaliser ;
— la clause de non-garantie insérée dans l’acte notarié ne peut lui être opposée, les vendeurs n’étant pas de bonne foi.
Vu les dernières conclusions des époux F-V, intimés, notifiées à l’appelante par voie de communication électronique le 8 septembre 2014, tendant à ce que la cour :
— à titre principal, confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré et :
— constate l’absence de caractère caché des vices allégués par l’appelante et de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ;
— constate que n’est pas rapportée la preuve selon laquelle M. F aurait réalisé des travaux modificatifs de la charpente et de la toiture ;
— constate que n’est pas rapportée la preuve par l’appelante de la mauvaise foi des vendeurs ni même la connaissance par eux de l’état de la charpente ;
— au vu du rapport du bureau d’études techniques bois SYLVA CONSEIL, consulté par l’expert judiciaire, dise et juge qu’il ne ressort pas des travaux d’expertise judiciaire que les désordres affectant la charpente et la toiture résulteraient de travaux réalisés dans le cadre du permis de construire obtenu par eux ;
N° 14/00273 -6-
— dise et juge, au vu de ce même rapport, que les désordres affectant la charpente et la toiture résultent de non-conformités d’origine ;
— constate que la charpente et la toiture ont fait l’objet d’une déclaration d’achèvement des travaux le 17 mars 1990 ;
— constate qu’ils ne peuvent être réputés constructeurs au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil ;
— à titre subsidiaire :
— dise et juge qu’il ne peut être fait droit à l’action estimatoire initiée par l’appelante faute d’arbitrage de la réduction de prix sollicitée par expert ;
— en conséquence, la déboute de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— en toute hypothèse, la condamne à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux F-V exposent, en substance, que :
— tant le rapport d’expertise établi le 23 décembre 2011 par le cabinet K dans le cadre de la garantie protection juridique dont bénéficiait l’appelante, que le compte-rendu établi le 14 avril 2010 par M D, n’ont aucun caractère contradictoire ;
— le rapport de M. C n’est pas critiquable dans ses conclusions techniques relatives au dallage, à la charpente, que l’appelante a modifiée pour réaliser la pose d’un escalier, aux baies vitrées, dont le remplacement n’a occasionné aucun désordre ni aggravé un désordre existant, et à leur emplacement ;
— les désordres affectant la toiture ne constituent pas un vice caché connu d’eux et dissimulé à l’appelante, leur mauvaise foi n’étant pas établie ; les désordres allégués étaient apparents et ne portent pas atteinte à la destination de l’ouvrage ;
— leur demande de permis de construire et leur déclaration d’achèvement des travaux ont régulièrement été versées aux débats dès le début de la procédure ;
— l’acte notarié, qui fait la loi des parties, exclut toute garantie des vendeurs au titre de quelques vices que ce soit et même au titre des vices cachés, sauf application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;
— l’appelante n’est pas en mesure de justifier de la réduction de prix qu’elle sollicite à hauteur de 150.000 euros.
SUR CE, LA COUR
La cour ne devant statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, il convient d’examiner successivement les critiques adressées au rapport établi par M. C et le bien-fondé de l’action estimatoire introduite par Mme E, veuve X.
* * *
* *
En sa qualité d’auxiliaire du juge, l’expert, soumis à une obligation d’impartialité, doit non seulement observer une stricte neutralité et s’abstenir de tout préjugé ou parti pris à l’encontre d’une des parties mais également ne pas donner, du fait des circonstances dans lesquelles il intervient, l’apparence de ne pas être impartial.
En l’espèce, les termes du rapport de l’expert C ne permettent pas de retenir l’existence de manquements à cette obligation d’impartialité.
S’agissant de la qualité intrinsèque du rapport de M. C, la cour observe que dans son compte rendu du 14 avril 2010 M. D, inscrit sur la liste des experts judiciaires, intervenu non contradictoirement à la demande de Mme E, veuve X, avait fait état :
N° 14/00273 -7-
— d’un cintrage des arbalétriers et du déversement des fermettes en direction ouest qui accusaient une flèche de quelque 10 cm et du non-respect de la garde au feu du conduit de cheminée ; or, l’expert désigné par le juge des référés a bien fait les mêmes constatations, en évaluant à la somme de 35.870 euros TTC le coût des travaux de remplacement de la charpente et de la couverture et à une heure de travail l’intervention nécessaire à la remise en place correcte du contreventement pour assurer un écart au feu de 8 cm ;
— de ce que les deux pignons ouest et est étaient de structure maçonnée alors que les façades seraient en ossature bois.
Dans le rapport établi le 23 décembre 2011 par le cabinet K, il est mentionné que :
— le rapport établi par M. C « apparaît défavorable à Mme X-E ; il n’y est pas indiqué les responsabilités ; il y est fait état de problèmes annexes et anciens de voisinage entre les anciens propriétaires et M. L ; cela dilue encore plus le propos sur le fond de la problématique qui reste en premier lieu les désordres structurels » ;
— « sur les autres points et notamment la construction sur le terrain d’autrui, le rapport d’expertise signale juste qu’elle devra être démolie, sans en préciser le montant ni statuer sur le fait qu’elle ait été vendue à Mme X-E et ainsi générer une perte supplémentaire » ;
— « avant de pouvoir étayer une position, il serait souhaitable de faire réaliser une étude de la structure des murs de façade en ossature bois par le bureau d’études SYLVA CONSEIL » ;
— « cela permettra de mettre en évidence que les travaux ont été entrepris sans réaliser de confortement de l’ossature et ainsi établir de manière indiscutable soit qu’ils sont le fait générateur des désordres observés en charpente, soit qu’ils ont été réalisés avec une charpente présentant préalablement des désordres » ».
C’est pertinemment que la juridiction du premier degré a relevé que ce rapport du cabinet K avait été établi sans même que les époux F-V aient été convoqués aux opérations d’expertise ayant eu lieu le 8 décembre 2011 et qu’il était regrettable que cet expert n’ait pas été appelé par Mme E, veuve X, pour qu’il l’assiste lors des opérations conduites par M. C.
La cour observe en outre que :
— la dégradation des pneumatiques arrière du véhicule des intimés, évoquée dans le rapport de M. C, est un fait objectif, comme l’existence d’un différend entre les intimés et leur ancien voisin, des actes d’huissier (constat et sommation) en attestant ;
— la valeur de l’abri de jardin peut être estimée par référence à la liste, annexée au compromis de vente, des éléments mobiliers cédés pour le prix global de 17.500 euros, dont deux chalets de jardin démontables, l’un de 9 m² et l’autre de 4 m² ;
— l’assignation en référé délivrée le 11 juin 2010 aux époux F-V ne comportait aucune allusion à un défaut de réalisation ou de conception des murs de façade en ossature bois ;
— il n’a pas été fait état par Mme E, veuve X, demanderesse à la procédure de référé expertise, ni lors des opérations d’expertise, ni au moyen d’un dire à expert après diffusion de son pré-rapport, de la nécessité de procéder à des investigations particulières sur la structure des murs de façade en ossature bois.
Mme E, veuve X, n’est donc pas fondée à critiquer le rapport d’expertise judiciaire et à demander, à titre subsidiaire, une contre-expertise.
* * *
* *
N° 14/00273 -8-
La validité de principe des clauses relatives à la garantie contre les vices cachés dans la vente est affirmée par l’article 1643 du code civil.
Ces conventions exonératoires sont devenues de style en matière de vente immobilière. Il est cependant admis que toute clause d’un contrat, quoiqu’usuelle ou de style, n’en produit pas moins un effet normal.
Cet effet normal n’a pas lieu d’être écarté en l’espèce.
En effet, si l’absence de mention, tant dans le compromis de vente que dans l’acte notarié, de la transformation d’un bâtiment à usage de dépôt avec bureau d’accueil en maison à usage d’habitation, est susceptible de constituer une réticence dolosive et d’être invoquée au soutien d’une action en nullité de la vente, sur le terrain de la garantie des vices cachés il appartient à l’appelante d’établir la mauvaise foi des vendeurs.
Or, la preuve de ce que les époux F-V, vendeurs profanes, connaissaient l’existence des vices allégués et de ce que ces derniers répondent à la définition de l’article 1641 n’est pas rapportée, sauf en ce qui concerne l’empiétement.
S’agissant du dallage, il n’est pas justifié de ce que la fissuration constatée, qualifiée par l’expert de tout à fait normale et non préjudiciable, et de ce que l’éventuel rattrapage des niveaux préalablement à la pose d’un nouveau de revêtement de sol, situation à laquelle il peut être remédié par un léger ragréage, constituent des vices rendant la chose impropre à l’usage auquel l’appelante la destinait ou diminuent tellement cet usage qu’elle ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix.
S’agissant de la charpente, le défaut d’alignement des tuiles était, au vu des photographies produites aux débats, incontestablement apparent au jour de la vente. A supposer que ce défaut, qui a pour origine les manquements affectant la charpente et ses non-conformités nombreuses, puisse avoir été perçu comme mineur par un acquéreur profane et que soit ainsi tenu pour légitime le fait que Mme E, veuve X, s’est abstenue de procéder à des vérifications, c’est exactement que la juridiction du premier degré a retenu que la preuve n’était ps rapportée que les vendeurs, qui ont fait exécuter en 2003 des travaux conçus et conduits sous la direction d’un architecte et n’ayant pas porté sur la charpente, avaient connaissance avant la vente des vices affectant celle-ci.
S’agissant des fenêtres, non évoquées dans le compte rendu de M. D, l’expert C a constaté que, du fait des travaux réalisés par l’appelante, les griefs articulés par elle (qui se plaignait de ce que certaines fenêtres et portes fenêtres ainsi que leurs volets roulants n’étaient plus man’uvrables) avaient disparu. C’est exactement que la juridiction du premier degré a considéré qu’il s’agissait d’un vice que des diligences élémentaires permettait de découvrir.
S’agissant du conduit de fumée et du certificat de conformité délivré le 18 juillet 2003, qui ne peut plus faire l’objet d’un recours et dont il est soutenu, sans plus de précision, qu’il ne correspond pas en tous points aux ouvertures existantes en façade, ces défauts ne répondent pas à la définition du vice caché donnée par l’article 1641 du code civil.
S’agissant de l’empiétement et des travaux de peinture réalisés sur la clôture, Mme E, veuve X, produit aux débats un courrier recommandé qu’elle a reçu le 8 octobre 2010, par lequel M. L, invoquant les constatations expertales faites le 28 septembre 2010, l’a mise en demeure de respecter les limites de propriété et de repeindre le bardage.
N° 14/00273 -9-
Seul l’empiétement répond à la définition du vice caché donnée par l’article 1641 du code civil.
Les intimés ne pouvant prétendre, à la différence de l’appelante, qu’ils ignoraient les limites de propriété, il convient de faire droit sur ce point à la demande de Mme E, veuve X, et de condamner les intimés à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de la suppression d’un abri de jardin usagé qu’elle a payé et du coût des travaux nécessaires à son enlèvement.
Partie tenue aux dépens, les intimés doivent être condamnés à payer à l’appelante la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sans pouvoir eux-mêmes revendiquer le bénéfice de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement,
ET, STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE M. F et Mme A, épouse F, à payer à Mme E, veuve X, la somme de 4.000 euros,
CONDAMNE M. F et Mme A, épouse F, à payer à Mme E, veuve X, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions respectives,
CONDAMNE M. F et Mme A, épouse F, aux dépens afférents à la procédure de référé expertise, qui comprendront les frais et honoraires réglés à l’expert C, et aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. BEYSSAC, président, et Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.
le greffier le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Discrimination ·
- Rémunération variable ·
- Départ volontaire ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Message ·
- Rupture ·
- Travail ·
- Plan ·
- Courrier
- Journaliste ·
- Discrimination ·
- Journalisme ·
- Recrutement ·
- Histoire ·
- Photographe ·
- Embauche ·
- Diplôme ·
- Durée ·
- Pyramide des âges
- Associations ·
- Parents ·
- Élève ·
- École ·
- Ordonnance de référé ·
- Astreinte ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Journal officiel ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutualité sociale ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sécurité sociale ·
- Radiation du rôle ·
- Appel ·
- Impossibilité ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Contrainte
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Honoraires ·
- Assureur ·
- Eaux ·
- Habilitation ·
- Administrateur provisoire ·
- Gestion ·
- Règlement de copropriété ·
- Faute
- Avertissement ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Fiche ·
- Travail ·
- Réclamation ·
- Refus ·
- Téléphone ·
- Message
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Bail ·
- Maintien ·
- Expulsion ·
- Location ·
- Épouse ·
- Constat ·
- Tribunal d'instance ·
- Immeuble ·
- Congé
- Tiers détenteur ·
- Avis ·
- Impôt ·
- Suspension ·
- Exigibilité ·
- Demande ·
- Réclamation ·
- Recouvrement ·
- Sursis ·
- Contestation
- Propriété ·
- Servitude ·
- Eaux ·
- Photographie ·
- Prescription acquisitive ·
- Limites ·
- Publicité ·
- Abus de droit ·
- Parcelle ·
- Aqueduc
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réméré ·
- Reconnaissance de dette ·
- Pacte commissoire ·
- Vente ·
- Dire ·
- Faux ·
- Acte authentique ·
- Escroquerie ·
- Notaire ·
- Prix
- Radiation ·
- Lettre simple ·
- Partie ·
- Suppression ·
- Évocation ·
- Conseiller ·
- Défaut ·
- Manifeste ·
- Magistrat ·
- Tribunal d'instance
- Pharmacie ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Carence ·
- Salaire ·
- Ordonnance ·
- Dommages et intérêts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.