Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 13 déc. 2024, n° 2404589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, Mme C, représentée par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
— a été pris par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— a été pris en méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fass, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 922-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fass, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante albanaise née le 20 septembre 1980, déclare être entrée en France le 31 août 2015, selon ses déclarations. Titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » depuis 2019 et renouvelée chaque année, Mme C en a sollicité le renouvellement le 30 juin 2023. Par un arrêté du 19 avril 2024, le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un arrêté du 18 novembre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de l’Aisne l’a assignée à résidence au 3 allée Pierre Mendes France sur le territoire de la commune de Soissons (02200), pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l’Aisne, à qui le préfet a donné délégation par un arrêté n°2024-55 du 28 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Cet arrêté donne délégation à M. A à l’effet de signer « en toutes matières, tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Aisne ». M. A pouvait donc légalement signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 'Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées' ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L’arrêté fait état de la situation personnelle et administrative de Mme C sur le territoire français en indiquant notamment que l’intéressée fait l’objet d’un arrêté du 19 avril 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qu’elle n’a pas satisfait à son obligation d’exécuter cette décision, que la préfecture ne dispose pas du passeport en cours de validité de la requérante, qu’il n’existe pas de garantie qu’elle fournisse son passeport en cours de validité à la préfecture, qu’elle déclare être domiciliée au 3 allée Pierre Mendes France à Soissons et qu’elle bénéficie ainsi d’une adresse stable. L’autorité préfectorale n’étant par ailleurs pas tenue de préciser de manière exhaustive le détail de l’ensemble des éléments considérés, l’arrêté en cause est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté que le préfet de l’Aisne n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation de Mme C. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, d’une part, l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (). ». En outre, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
9. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’administration pouvait légalement, eu égard aux conditions prévues à l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 8 du présent jugement, prendre une mesure d’assignation à résidence à l’encontre d’un étranger et de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans le choix des modalités de cette mesure. Si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par ailleurs, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
10. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. En l’espèce, l’arrêté contesté, qui assigne à résidence Mme C à son adresse de domiciliation déclarée au 3 allée Pierre Mendes France à Soissons, l’astreint notamment à être présente à son domicile, y compris le dimanches et les jours fériés, entre 14 et 17 heures et à se présenter, le mardi et le vendredi à 10 heures, au commissariat de police de Soissons et lui fait interdiction de sortir de l’arrondissement de Soissons sans autorisation préalable des services préfectoraux. La requérante fait valoir que ses cinq enfants mineurs sont scolarisés et qu’en raison des modalités d’exécution de la décision l’assignant à résidence, elle ne peut les accompagner à l’école. Elle n’établit toutefois pas, en produisant les certificats de scolarité de ses enfants, qui pour la majorité datent du mois de mai 2024 et ne concernent pas l’année scolaire en cours, que les modalités de contrôle de la mesure d’assignation à résidence dont elle fait l’objet seraient incompatibles avec les horaires d’ouverture et de fermeture des écoles maternelle et primaire de ses enfants scolarisés, ni d’ailleurs que son époux, ne pourrait accompagner leurs enfants lors de leurs trajets entre leur domicile et l’école, alors qu’il est, au demeurant, indiqué en défense qu’il est en capacité d’effectuer ces trajets, sans qu’une telle allégation ne soit contestée. Dans ces conditions, et alors que l’obligation de pointage à laquelle est astreinte l’intéressée est limitée à deux fois par semaine, le moyen tiré de ce que les modalités d’assignation à résidence seraient disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi doit être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être énoncés, la décision litigieuse ne porte pas au droit de Mme C à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas contraire à l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par le premier paragraphe de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de ces articles doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme Durmishaj tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aisne du 18 novembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la préfète de l’Aisne.
Copie en sera adressé au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé :
L. FASSLa greffière,
Signé :
N. WROBEL
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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