Infirmation partielle 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 7 déc. 2023, n° 22/00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 16 décembre 2021, N° 17/01106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF DRRTI, POLE SOCIAL DU TJ |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00238 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IKET
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
16 décembre 2021
RG :17/01106
[U]
C/
Grosse délivrée le 07 DECEMBRE 2023 à :
— Me LADOUARI
— Me MALDONADO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 16 Décembre 2021, N°17/01106
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [J] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Grégoire LADOUARI de la SELARL MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me GASNOT Anouck, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 8 septembre 2016, la caisse Régime Social des Indépendants Provence a mis en demeure M. [J] [U] en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. [3] de lui régler la somme de 6.587 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues au titre de la régularisation de l’année 2013, le courrier adressé par lettre recommandée avec avis de réception étant retourné avec la mention ' destinataire inconnu à l’adresse'.
Le 9 octobre 2016, la caisse Régime Social des Indépendants Provence a mis en demeure M. [J] [U] de lui régler la somme de 68.263 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues au titre de la régularisation des années 2012 (25.782 euros) et 2013 (42471 euros); le courrier adressé par lettre recommandée avec avis de réception étant retourné avec la mention ' pli avisé non réclamé ' .
Le 9 novembre 2016, la caisse Régime Social des Indépendants Provence a mis en demeure M. [J] [U] de lui régler la somme de 6.587 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues au titre de la régularisation de l’année 2013. Le courrier de notification a été réceptionné selon mention portée sur l’accusé de réception le 12 novembre 2016.
Le 6 décembre 2016, la caisse Régime Social des Indépendants Provence a émis à l’encontre de M. [J] [U] une contrainte d’un montant de 8.777 euros, visant une mise en demeure en date du 10 octobre 2013, relative aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour la régularisation des années 2012 et 2013, contrainte signifiée le 5 janvier 2017.
Par requête datée du 12 janvier 2017 adressée au tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse, M. [J] [U] a formé opposition à cette contrainte.
Le 19 septembre 2017, la caisse Régime Social des Indépendants Provence a émis à l’encontre de M. [J] [U] une contrainte d’un montant de 6.587 euros, visant la mise en demeure en date du 8 septembre 2016, relative aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour la régularisation de l’année 2013, contrainte signifiée le 10 octobre 2017.
Par requête datée du 17 octobre 2017 adressée au tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse, M. [J] [U] a formé opposition à cette contrainte.
Par jugement définitif en date du 10 novembre 2021, statuant sur l’opposition à contrainte formée le 12 janvier 2017, le tribunal judiciaire d’Avignon, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
— reçu l’opposition à contrainte formée par M. [J] [U] et l’a dit mal fondée,
— validé la contrainte délivrée le 6 décembre 2016 et signifiée le 5 janvier 2017 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 8.777 euros en cotisations et majorations de retard, afférentes aux périodes suivantes : régularisation 2012 et 2013,
— condamné M. [J] [U] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 8.777 euros , dont 481 euros de majorations de retard,
— débouté l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur de sa demande de condamnation de M. [J] [U] aux majorations de retard à parfaire jusqu’au règlement complet des cotisations qui les génèrent,
— condamné M. [J] [U] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Par jugement du 16 décembre 2021, statuant sur l’opposition à contrainte formée le17 octobre 2017, le tribunal judiciaire d’Avignon, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
— reçu l’opposition à contrainte formée par M. [J] [U] et l’a dit mal fondée,
— validé la contrainte délivrée le 19 septembre 2017 et signifiée le 10 octobre 2017 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 6.587 euros en cotisations et majorations de retard, afférentes aux périodes suivantes : régularisation 2013,
— condamné M. [J] [U] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 6.587 euros , dont 337 euros de majorations de retard,
— débouté l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur de sa demande de condamnation de M. [J] [U] aux majorations de retard à parfaire jusqu’au règlement complet des cotisations qui les génèrent,
— condamné M. [J] [U] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 25 janvier 2022, M. [J] [U] a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 16 décembre 2021 qui lui a été notifié le 27 décembre 2021. Enregistrée sous le numéro RG 22 00238, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 3 octobre 2023
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. [J] [U] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en qu’il a :
— dit mal fondée l’opposition à contrainte formée par M. [J] [U],
— validé la contrainte délivrée le 19 septembre 2017 et signifiée le 10 octobre 2017 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 6.587 euros en cotisations et majorations de retard, afférentes aux périodes suivantes : régularisation 2013,
— condamné M. [J] [U] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 6.587 euros , dont 337 euros de majorations de retard,
— condamné M. [J] [U] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Statuant à nouveau,
— dire et juger fondée l’opposition à contrainte formée par lui,
A titre principal,
— dire et juger que les mises en demeure du 8 septembre et 12 novembre 2016 sont entachées d’irrégularités ;
— prononcer la nullité des mises en demeure du 8 septembre et 12 novembre 2016 ;
— dire et juger que la procédure de recouvrement des sommes mise en oeuvre est irrégulière ;
En conséquence,
— annuler la contrainte délivrée le 19 septembre 2017 et signifiée le 10 octobre 2017 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 6.587 euros en cotisations et majorations de retard, afférentes aux périodes suivantes : régularisation 2013 ;
— débouter l’URSSAF de sa demande de paiement des cotisations mise à sa charge ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger qu’il s’est acquitté de l’intégralité des sommes réclamées,
— dire et juger que la demande de paiement de l’URSSAF est dénuée de tout juste fondement,
— dire et juger qu’il n’est débiteur d’aucune somme relative aux cotisations à l’égard de l’URSSAF,
En tout état de cause,
— débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens de l’instance,
Au soutien de ses demandes, M. [J] [U] fait valoir que
— il a été condamné le 10 novembre 2021 par le tribunal judiciaire à régler les cotisations de la régularisation 2012 et 2013, soit 8.777 euros dont 481 euros de majorations de retard,
— il fait donc l’objet de deux poursuites différentes pour régler les mêmes cotisations, à savoir la régularisation de l’année 2013, étant observé que les ventilations de cotisations sont identiques même si certaines sommes sont différentes,
— il n’a été affilié pour l’année 2013 que jusqu’au 13 mars 2013, date à laquelle il a cessé ses fonctions de gérant de S.A.R.L.,
— il n’a jamais été destinataire de la mise en demeure du 8 septembre 2016 à laquelle la contrainte litigieuse se réfère, ce qui ne lui permet pas de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, et notamment de s’assurer qu’il ne s’agit pas des mêmes sommes que celles pour lesquelles il a déjà été condamné au paiement.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 18/11/2021 par le tribunal judiciaire d’Avignon,
— en conséquence, dire et juger que la contrainte du 10/09/2017 d’un montant de 6.250 euros de cotisations et 337 euros de majorations de retard, soit un total de 6.587 euros au titre des cotisations afférentes à la régularisation 2013 a été délivrée à bon droit,
— condamner M. [U] à lui régler la somme de 6.587 euros,
— débouter M. [U] de toute autre demande,
— condamner M. [U] au paiement de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur fait valoir que :
— si la mise en demeure du 8 septembre 2016 n’a pas été réceptionnée par M. [J] [U], elle lui a été à nouveau adressée le 9 novembre 2016 et a été régulièrement réceptionnée par son destinataire le 12 novembre 2016,
— contrairement à ce que soutient M. [J] [U], il ne pourrait pas être amené à régler deux fois la même période de cotisations, l’enregistrement comptable ne le permettant pas,
— il n’a procédé à aucun règlement au titre de la condamnation du tribunal judiciaire d’Avignon du 10 novembre 2021,
— les cotisations ainsi appelées ont été calculées conformément aux dispositions légales et aux revenus déclarés par M. [J] [U].
Lors de l’audience, il a été demandé à l’URSSAF de produire une note en délibéré pour s’expliquer sur la somme due par M. [J] [U] au titre de la régularisation 2013 en l’état de la décision définitive rendue par le tribunal judiciaire d’Avignon le 10 novembre 2021 et qui vise également la régularisation des cotisations dues pour l’année 2013.
Par note en délibéré en date du 17 octobre 2013, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur a indiqué que M. [J] [U] n’avait pas réglé la somme mise à sa charge par le jugement du 10 novembre 2021, le seul règlement effectué en 2013 ( 1.691 euros ) ayant été affecté au paiement des cotisations dues pour le 1er trimestre 2013 ; et que M. [J] [U] restait redevable au titre de la régularisation de l’année 2013 d’une somme de 6.587 euros.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée suite à cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe que la contrainte précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Est valable une contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n’est pas contestée, qui a été régulièrement délivrée et qui permet à l’intéressé de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En l’espèce, M. [J] [U] prétend que la contrainte litigieuse doit être annulée au motif qu’il n’a pas été destinataire de la mise en demeure à laquelle la contrainte se réfère et qu’il ne connaît ni la nature, ni la cause, ni l’étendue de son obligation.
Force est de constater que la contrainte fait référence à une lettre de mise en demeure datée du 8 septembre 2016 dont il n’est pas contesté qu’elle n’a pas été réceptionnée par le cotisant puisque retournée par les services postaux à la caisse Régime Social des Indépendants avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
L’URSSAF soutient que la mise en demeure du 8 septembre 2016 a été à nouveau adressée à M. [J] [U] le 9 novembre 2016 et remise le 12 novembre 2016.
S’il résulte effectivement des pièces produites que M. [J] [U] a réceptionné le 12 novembre 2016 une mise en demeure datée du 9 novembre 2016 et portant sur la régularisation de l’année 2013 pour un montant de 6.587 euros, il n’en demeure pas moins que :
— la mise en demeure datée du 9 novembre 2016 ne fait aucune référence à la mise en demeure datée du 8 septembre 2016,
— la contrainte du 19 septembre 2017 ne fait référence qu’à la mise en demeure datée du 8 septembre 2016.
En conséquence, la contrainte litigieuse ne permet pas à M. [J] [U] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et doit être annulée. La décision déférée sera infirmée en ce sens.
Au surplus, il sera observé que l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur dispose déjà d’un titre avec le jugement défintif du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 10 novembre 2021 pour le recouvrement des cotisations dues au titre de la régularisation de l’année 2013.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 16 décembre 2021 sauf en ce qu’il a reçu l’opposition à contrainte formée par M. [J] [U],
Et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,
Annule la contrainte émise le 19 septembre 2017 par la caisse Régime Social des Indépendants à l’encontre de M. [J] [U] pour un montant de 6.587 euros,
Condamne l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur à verser à M. [J] [U] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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