Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 9 janv. 2025, n° 23/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO venant elle-même aux droits de la société FINAREF, S.A.S. EOS FRANCE anciennement dénommée EOS CREDIREC |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/01/2025
la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES
ARRÊT du : 09 JANVIER 2025
N° : 8 – 25
N° RG 23/00044
N° Portalis DBVN-V-B7G-GWN4
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS en date du 18 Novembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265291865793477
S.A.S. EOS FRANCE anciennement dénommée EOS CREDIREC venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO venant elle-même aux droits de la société FINAREF
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265290410213417
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Séverine PAYOT, membre de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 21 Décembre 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 17 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 07 NOVEMBRE 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 09 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre acceptée le 18 décembre 1995, la société Finaref a consenti à M. [J] [S] une ouverture de crédit utilisable par fractions et assortie d’une carte de crédit dite 'kangourou’ d’un montant de 10'000 francs (1'524,49 euros).
Des échéances étant restées impayées, la société Finaref a provoqué la déchéance du terme de son concours le 9 avril 2001, puis a saisi sur requête le président du tribunal d’instance de Tours qui, par ordonnance du 12 novembre 2001, a enjoint à M. [S] de payer à la société Finaref la somme de 5'637,38 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 16,56'% à compter du 4 septembre 2001 sur la somme de 4'525,32 euros.
Indiquant venir aux droits de la société CA Consumer finance, la société EOS France a fait procéder le 3 mars 2021 à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [S] détenus par la Caisse d’épargne Loire Centre.
Cette saisie, qui s’est révélée fructueuse, a été dénoncée à M. [S] par acte du 11 mars 2021.
M. [S] a relevé opposition de l’ordonnance portant injonction de payer à son encontre le 29 mars 2021 et par jugement du 18 novembre 2022, en retenant que la société EOS France ne justifiait pas de sa qualité à agir, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours a':
— déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 12 novembre 2001 formée par M. [J] [S] et, statuant à nouveau':
— rappelé que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer,
— déclaré irrecevable l’action en paiement de la société EOS France à l’encontre de M. [J] [S] pour défaut de qualité à agir,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— condamné la société EOS France aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer.
La société EOS France a relevé appel de cette décision par déclaration du 21 décembre 2022, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause, hormis celui ayant déclaré M. [S] recevable en son opposition.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2023, la société EOS France demande à la cour de':
Vu les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date du prêt,
— débouter M. [J] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement rendu le 18 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours (RG n° 21/02065) en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en paiement de la société EOS France à l’encontre de M. [J] [S], pour défaut de qualité à agir à l’instance et en ce qu’il a débouté la société EOS France de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer,
Statuant à nouveau les chefs du jugement infirmés :
— dire et juger que la société EOS France a qualité à agir aux droits du créancier d’origine,
En conséquence :
— débouter M. [J] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [J] [S] à payer à la société EOS France la somme de 5'637,38'euros outre les intérêts au taux contractuel de 16,56 % l’an à compter du 4 septembre 2001 et jusqu’à parfait paiement,
— condamner M. [J] [S] aux entiers dépens de la présente procédure mais également aux dépens engagés dans le cadre de la procédure d’injonction de payer et dans le cadre de la procédure de première instance,
— condamner M. [J] [S] à payer à la société EOS France la somme de 3'000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 mai 2023, M. [S] demande à la cour de':
Vu les dispositions de l’article 1416 alinéa 2 du code de procédure civile,
— confirmer purement et simplement les termes du jugement en date du 18 novembre 2022,
Y ajoutant,
— déclarer M. [J] [S] recevable et bien fondé en son opposition,
En conséquence,
— déclarer la S.A.S. EOS France irrecevable en ses demandes, et notamment faute de qualité à agir,
Subsidiairement,
— déclarer la S.A.S EOS France mal fondée en ses demandes,
— déclarer le contrat du 18 décembre 1995 nul et de nul effet,
— mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 12 novembre 2001 (IP n°4329.01),
— dire et juger que M. [J] [S] n’est redevable d’aucune somme à l’encontre de la S.A.S EOS France,
— condamner la S.A.S EOS France à payer à M. [J] [S] la somme de 1'500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour poursuites abusives,
— débouter purement et simplement la S.A.S. EOS France de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner la S.A.S. EOS France à payer à M. [J] [S] à la somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’instance.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 17 octobre 2024, pour l’affaire être plaidée le 7 novembre suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
Sur la qualité à agir de la société EOS France :
Il résulte des productions que l’ordonnance litigieuse a été signifiée à M. [S] par la société Finaref le 17 décembre 2001, à mairie, et qu’en l’absence d’opposition, le 26 mars 2002, le greffier en chef du tribunal d’instance de Tours a délivré une ordonnance exécutoire.
Par acte du 17 décembre 2002 déposé en mairie, la société Finaref a fait signifier à M. [S] cette ordonnance rendue exécutoire et lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente.
Selon traité de fusion du 19 février 2010, la société Finaref a été absorbée par la société Sofinco qui, à compter du 1er avril 2010, a changé de dénomination sociale pour devenir la société CA Consumer finance.
Selon bordereau du 31 janvier 2017, la société CA Consumer finance a cédé à la société EOS Credirec, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro RCS 488 825'217, un lot de 78 383 créances, dont une créance au nom de M. [J] [S] identifiée par la date de naissance du débiteur cédé ([Date naissance 1]/1964) et par un numéro d’identifiant (0104101478) qui correspond au numéro de dossier qui figure en référence dans le courrier de déchéance du terme d’avril 2001.
Par acte du 5 mars 2018 délivré en l’étude de l’huissier instrumentaire, la société EOS Credirec a fait signifier cette cession de créance à M. [S] en lui faisant délivrer un nouveau commandement aux fins de saisie-vente.
Contrairement à ce que soutient M. [S], la société EOS Credirec n’a pas changé de dénomination en 2006, avant la cession de créance discutée, mais postérieurement à cette cession, le 17 janvier 2019.
La société EOS France est la société EOS Credirec sont en toute hypothèse une seule et même société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro RCS 488 825'217, dont le changement de dénomination sociale a été publié le 27 janvier 2019 au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Il en résulte que la société EOS France établit sans doute possible venir aux droits de la société Finaref et justifie ainsi de sa qualité à agir.
Le jugement déféré sera dès lors infirmé.
Sur le fond :
En sa prévalant d’un arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la cour d’appel d’Amiens, M. [S] soutient qu’en engageant des poursuites à son encontre en se prévalant d’un crédit resté impayé plus de vingt ans, après l’interruption des poursuites par le créancier primitif et par l’effet d’un procédé de cession de créances purement spéculatif, la société EOS France s’est livrée à une pratique commerciale déloyale prohibée au sens de la directive 2005/29/CE et a commis un abus de droit au sens des articles 1240 du code civil et L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En soutenant que la société EOS France est un fonds financier prédateur exclusivement dévoué au recouvrement de créances achetées à bas prix, qui détourne ainsi les moyens qu’offre la loi pour réaliser des bénéfices au détriment des consommateurs, M. [S] conclut que la validité des poursuites engagées contre lui ne saurait être admise.
En l’espèce la cour ne statue pas avec les pouvoirs du juge de l’exécution, sur la contestation le cas échéant élevée par M. [S] sur la saisie-attribution qui lui a été dénoncée le 11 mars 2021 par la société EOS France'; la cour statue exclusivement sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 12 novembre 2001, avec les pouvoirs du juge du fond.
Il s’en infère que la cour ne peut, dans le cadre de cette instance, apprécier la régularité des méthodes de recouvrement employées par la société EOS France, mais doit seulement rechercher si la société EOS France établit que M. [S] serait obligé à son endroit.
Sur ce point, M. [S] reproche à la société EOS France, subsidiairement, de produire une copie de l’offre de crédit illisible qui ne comporte pas les mentions exigées par la loi à peine de nullité et sur laquelle il ne reconnaît pas sa signature, puis ajoute que le décompte communiqué ne permet de vérifier, ni le montant de la créance alléguée, ni son exigibilité à défaut de pouvoir situer la date du premier incident de paiement.
La société EOS France rétorque que le contrat de prêt qu’elle produit est selon elle parfaitement lisible et que M. [S] ne peut de bonne foi dénier avoir signé ce contrat alors que la société Finaref lui a adressé les lettres concernant le renouvellement annuel de ce contrat en 1998, 1999 et 2000, un courrier de déchéance du terme et qu’il n’a jamais contesté être le signataire de ce contrat en dépit de tous les actes qui lui ont été signifiés depuis 2001.
L’appelante ajoute que le crédit litigieux ayant été conclu avant la loi dite Murcef du 11 décembre 2001, l’article L. 311-37 du code de la consommation, pris dans sa rédaction alors applicable, interdit à M. [S], auquel le délai de forclusion est applicable, de se prévaloir d’éventuelles irrégularités de l’offre plus deux ans après son acceptation, puis assure qu’il résulte de l’historique produit aux débats que le premier prélèvement revenu impayé est celui du 23 juin 2000, ce dont elle déduit que le délai biennal de forclusion qui pourrait lui être opposé n’était pas atteint lorsque la société Finaref a fait procéder, le 17 décembre 2001, à la signification de l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse, de sorte que M. [S] devra être condamné à lui régler la somme de 5'637,38 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 16,56'% à compter du 4 septembre 2001.
L’article 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, énonce que dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, il y a lieu à vérification d’écriture.
L’article 287 du code de procédure civile précise quant à lui que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
Au cas particulier, M. [S] qui, selon ses termes, «'dément catégoriquement avoir signé'» le contrat produit en copie, ne conteste pas avoir souscrit en 1995 une ouverture de crédit auprès de la société Finaref afin de bénéficier d’une carte dite 'kangourou’ destinée à financer des achats auprès de La redoute, ni avoir effectué les achats qui figurent sur l’historique complet du compte que la société EOS France produit en pièce 4.
Il n’y a pas lieu, dans ces circonstances, de procéder à une vérification de la signature de M. [S].
Le délai biennal de forlusion prévu à l’article L. 311-37 du code de la consommatioon, pris dans sa rédaction applicable aux crédits conclus ou renouvelés jusqu’au 12 décembre 2001, date d’entrée en vigueur de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, est applicable, non pas seulement à l’action en paiement du prêteur, mais à l’action de l’emprunteur de sorte que M [S] ne peut solliciter la nullité du contrat de crédit litigieux.
M. [S] relève en revanche à raison qu’aucune indication du taux des intérêts du crédit n’apparaît sur la copie de l’offre préalable que la société EOS France verse aux débats, laquelle est exempte des conditions particulières du crédit.
Dès lors que le taux effectif global qui est mentionné de manière difficilement lisible sur la copie communiquée ne saurait être tenu pour le taux conventionnel du crédit et que le justificatif du taux des intérêts applicable ne saurait résulter d’un simple relevé de compte dont il n’est pas même établi qu’il a effectivement été envoyé à M. [S], ce dernier sera condamné au seul remboursement du capital qu’il ne conteste pas avoir emprunté.
A partir de l’historique du compte, la créance de la société EOS France sera arrêtée ainsi qu’il suit':
— financements accordés du 10/01/1996 au 09/04/2001, date de déchéance du terme':6'625,43 euros (43'459,96 francs)
— remboursements à déduire': 4'009,41 euros (26'300 francs)
Soit un solde de 2'616,02'euros.
M. [S], qui ne justifie d’aucun paiement ni d’aucun fait libératoire au sens de l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, sera en conséquence condamné à payer à la société EOS France, pour solde du crédit litigieux, la somme sus-mentionnée de 2'616,02'euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2021, date de dénonciation de la saisie-attribution pratiquée par la société EOS France valant sommation de payer au sens de l’article 1153 ancien du code civil.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour poursuites abusives:
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M. [S] reproche à la société EOS France d’avoir fait procéder à une saisie sur ses comptes bancaires pour recouvrer une dette de plus de vingt ans.
Dès lors que M. [S] impute à faute à la société EOS France d’avoir fait procéder à une saisie de ses comptes et que la cour, on l’a dit, ne statue pas dans cette instance avec les pouvoirs du juge de l’exécution, mais ceux du juge du fond, il ne lui appartient pas d’apprécier le caractère éventuellement abusif de la mesure d’exécution discutée.
Sur le fond, 'le droit à l’oubli’ dont voudrait, de fait, bénéficier l’intimé, est régi par les règles qui gouvernent la prescription et M. [S] ne peut sérieusement reprocher à la société EOS France d’agir tardivement en paiement sans avoir soulevé aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription.
M. [S] sera en conséquence débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires :
M. [S], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d’appel et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît en revanche pas inéquitable, compte tenu de la nature de l’affaire, de laisser à la société EOS France la charge la charge des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
L’appelante sera dès lors elle aussi déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise seulement en ce qu’elle a débouté M. [J] [S] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et débouté les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant':
Ecarte la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société EOS France,
Déclare en conséquence la société EOS France recevable en son action en paiement,
Condamne M. [J] [S] à payer à la société EOS France, pour solde de l’ouverture de crédit dite «'Carte Kangourou'» souscrite en 1995 auprès de la société Finaref, la somme de 2'616,02'euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2021,
Déboute la société EOS France de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [J] [S] formée sur le même fondement,
Condamne M. [J] [S] aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les dépens de la procédure d’injonction de payer.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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