Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 4 juil. 2025, n° 24/19093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 octobre 2024, N° 24/19093;24/00624 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 04 JUILLET 2025
(n° 190 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19093 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLSC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Octobre 2024 – Président du TJ d'[Localité 7] – RG n° 24/00624
APPELANT
M. [U] [L], exerçant sous l’enseigne '[U] [L] PEINTURE'
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Elyas AZMI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0476
INTIMÉS
Mme [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
M. [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Camille TERRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0702
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juin 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président de chambre,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Lydia BEZZOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
****
Le 11 octobre 2023, Mme [K] et M. [X] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 3] [Localité 8] [Adresse 6].
Mme [K] a signé un devis établi le 12 octobre 2023 par M. [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Guillaubyg, portant sur la réalisation de travaux de rénovation (tous corps états, hors peinture) de leur maison pour un montant de 85.024,50 euros.
Elle a également signé un autre devis établi par M. [U] [L], exerçant sous l’enseigne '[U] [L] Peinture', le 12 octobre 2023, d’un montant de 15.000 euros pour la mise en peinture intégrale de la maison. Il était prévu le versement d’un premier acompte de 7500 euros à la signature, d’un second de 6000 euros à l’avancement du chantier et du solde à la réception du chantier dont la durée était fixée à 2 mois et demi à compter du 16 octobre 2023.
En accord entre M. [X], Mme [K] et M. [L], un acompte de 3000 euros a été versé à ce dernier par M. [R] pour le compte de Mme [K].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 décembre 2023, Mme [K] a informé M. [R] de son souhait de résilier son contrat en raison des malfaçons constatées.
Le 12 décembre 2023, M. [L] a adressé à Mme [K] une facture pour un montant de 7080 euros, dont le solde de 4080 euros restait à payer après déduction de l’acompte de 3000 euros précité.
M. [X] et Mme [K] contestant la bonne réalisation des travaux par M. [R], ont saisi le juge des référés qui, par décision du 22 mars 2024, a ordonné une expertise judiciaire.
Par acte du 6 juin 2024, M. [L] a fait assigner Mme [K] et M. [X] devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, statuant en référé, aux fins notamment de les voir condamner in solidum à lui verser les sommes provisionnelles de 4.080 euros et 40 euros au titre des frais de recouvrement, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 6 mai 2024 et 7.920 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice au titre de la résiliation unilatérale du contrat du 12 octobre 2023.
Par ordonnance contradictoire du 25 octobre 2024, le premier juge a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions formées par M. [L], exerçant sous l’enseigne "[U] [L] Peinture" ;
— débouté Mme [K] et M. [X] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné M. [L], exerçant sous l’enseigne "[U] [L] Peinture" aux dépens de la présente instance ;
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 novembre 2024, M. [L] a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif, sauf en ce qu’elle a débouté Mme [K] et M. [X] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 mai 2025, M. [L] demande à la cour de :
— dire ses demandes bien fondées,
Ce faisant,
— infirmer l’ordonnance des chefs critiqués,
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum par provision M. [X] et Mme [W] [K] à lui payer les sommes de : 4.080 euros TTC au titre du contrat, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 6 mai 2024 ; 3.000 euros TTC au titre de l’avance faite par M. [R], exerçant sous l’enseigne «Guillaubyg», et non remboursée par M. [X] et Mme [W] [K], outre les intérêts de droit ; 40 euros au titre des frais de recouvrement, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 6 mai 2024 ;
— condamner in solidum par provision M. [X] et Mme [K] à lui payer la somme de 7.920 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice au titre du dédommagement lié à la résiliation unilatérale du contrat du 12 octobre 2023.
Si par extraordinaire, la cour ne faisait pas droit à sa demande :
— condamner in solidum par provision M. [X] et Mme [K] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’avance réglée par M. [R], exerçant sous l’enseigne « Guillaubyg » et non remboursée par M. [X] et Mme [W] [K] ;
En tout état de cause,
— condamner M. [X] et Mme [W] [K] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— condamner M. [X] et Mme [K] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de maître Azmi, en ce compris les sommes dues le cas échéant au commissaire de justice instrumentaire en vertu de « l’article 444-32 du code de procédure civile ».
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 26 mai 2025, Mme [K] et M. [X] demandent à la cour de :
— confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— débouter « M. [R] » de l’ensemble de ses demandes, formulées à titre principal et subsidiaire ;
— condamner M. [L], exerçant sous l’enseigne '[U] [L] Peinture’ à leur payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de provision portant sur la somme de 4080 euros
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Et selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas présent, M. [L] sollicite à titre provisionnel le solde de la facture émise le 12 décembre 2023 pour un montant de 4080 euros.
Cette facture a été établie pour la réalisation des travaux suivants :
— séjour et cuisine, fourniture et pose de 2 couches d’enduit au plafond,
— salle de bain, fourniture et pose de toile de verre au plafond,
— WC, ponçage et fourniture et pose d’une couche d’impression aux murs et au plafond,
— rez-de-chaussée en totalité, rebouchage des trous de chevilles et des contours de fenêtres avec fourniture et pose d’enduit partiel, égrenage et ponçage de la totalité du rez-de-chaussée, fourniture et pose de 2 couches de peinture en finition satin aux murs et au plafond.
M. [L] ne produit aucun compte rendu d’avancement du chantier, les planches photographiques avant le début du chantier et au jour de la première réunion du chantier étant inopérantes à démontrer la bonne et complète exécution des prestation facturées.
En revanche, M. [X] et Mme [K] établissent, comme l’a justement retenu le premier juge, qu’il existe une contestation sérieuse au paiement de la provision réclamée en raison de la non réalisation de l’ensemble des prestations prévues et des malfaçons relevées.
En effet, il ressort des procès-verbaux de constat établis les 11 décembre 2023 et 27 mai 2024 que dans le séjour, des raccords de peinture sont absents, des finitions grossières sont présentes avec notamment plusieurs traces de choc et de la peinture écaillée à plusieurs endroits ; que derrière le téléviseur, le mur n’est pas peint ; que dans l’entrée, le mur à droite en entrant n’est absolument pas finalisé ; qu’à droite de la porte d’entrée, la placo brut est présent et n’a pas été peint ; que dans le reste du rez-de-chaussée, les finitions de peinture ne sont pas terminées et que le ponçage n’a pas été fait à plusieurs endroits notamment sur le pourtour de la fenêtre ; qu’autour de la montée de l’escalier, de la peinture blanche a fortement débordé sur l’escalier gris, que dans la salle de bain il n’y a pas eu de pose de toile de verre ; que dans les toilettes, des reprises de peinture et ponçage sont toujours à faire ; qu’il existe dans la cuisine, des coulures de peinture sur les plinthes.
En outre, M. [V], architecte sollicité par M. [X] et Mme [K], a par lettre du 15 juillet 2024 indiqué que les deux couches de peinture en finition satin n’ont pas été réalisées sur l’ensemble du rez-de-chaussée, plus spécifiquement sur une partie de l’entrée et dans l’escalier menant au premier étage et qu’il semblerait que les défauts de finitions de la peinture du rez-de-chaussée proviennent d’une mauvaise préparation des supports et de l’absence de sous-couche ou couche primaire.
Si le second procès-verbal du commissaire de justice et les constatations de l’architecte ont été établis plusieurs mois après l’entrée dans les lieux de M. [X] et Mme [K], il n’en demeure pas moins que les désordres constatés ainsi que l’absence de certaines prestations sont sans lien direct avec l’usage des lieux par les intimés et se rattachent, avec l’évidence requise en référé, aux tâches confiées à M. [L].
M. [L] ne peut pas plus soutenir que M. [V] n’aurait pas les compétences pour relever des malfaçons alors qu’il est architecte et que ses constatations ne relèvent pas d’une technicité propre à un expert en peinture.
L’ordonnance qui a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de M. [L] est confirmée.
Sur la demande de provision au titre de la somme de 3.000 euros versée par M. [R], et non remboursée par M. [X] et Mme [W] [K]
Il n’est pas contesté que M. [R] a versé à M. [L] un acompte de 3000 euros pour le compte de M. [X] et Mme [K].
Comme l’a retenu le premier juge, il appartient à M. [R] de solliciter le remboursement de cette somme à M. [X] et Mme [K]. L’ordonnance est confirmée.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre préjudice subi lié à la résiliation unilatérale du contrat
Si M. [X] et Mme [K] ont adressé à M. [R] une lettre leur indiquant leur souhait de résilier le contrat, aucune pièce n’est produite concernant les prestations confiées à M. [L], l’attestation de M. [D], n’évoquant que le contrat de M. [R], de sorte que la résiliation unilatérale du contrat par M. [X] et Mme [K] invoquée par M. [L] n’est pas établie avec l’évidence requise en référé, pas plus, le cas échéant que son caractère fautif.
L’ordonnance est confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le premier juge a fait une exacte application du sort des dépens et des frais irrépétibles.
M. [L] est condamné aux dépens d’appel et à verser à M. [X] et Mme [K] la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance des chefs critiqués,
Condamne M. [L] aux dépens et à verser à M. [X] et Mme [K] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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