Infirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 3 avr. 2026, n° 22/11805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 29 juillet 2022, N° F20/00581 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2026
N° 2026/139
N° RG 22/11805
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5T6
S.A.S. [H] [1]
C/
[S] [O]
Copie exécutoire délivrée
le : 03/04/2026
à :
— Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 29 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00581.
APPELANTE
S.A.S. [2], sise [Adresse 1]
représentée par Me Maxime DE MARGERIE de la SELARL 1830 – AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS [2] a embauché M. [S] [O] en qualité d’agent de collecte et de nettoiement coefficient 100 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 1er’février 2013. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective de l’activité de déchets. Le salarié a fait l’objet d’un avertissement le'25'septembre 2018'en ces termes':
«'Nous vous avons convoqué le mardi 4 septembre 2018 afin d(évoquer les faits suivants': Le 10 juillet 2018, à 5h15, vous vous êtes présenté à votre poste de travail avec 15 minutes de retard. D’une part, nous vous rappelons qu’il est impératif de respecter l’heure de prise de poste correspondant au service auquel vous appartenez, car tout retard désorganise ce dernier et peut donc nous mettre en défaut par rapport à nos obligations contractuelles à l’égard de la collectivité cliente. D’autre part, conformément à votre contrat de travail et à la convention collective nationale des déchets, vous devez prévenir de toute absence avant l’heure de prise de poste. Pour ce non-respect de vos obligations professionnelles et étant donné que cela n’est pas la première fois que nous vous rappelons à l’ordre pour des faits similaires, nous vous notifions un avertissement. Nous attirons votre attention sur le fait qu’au prochain manquement à vos obligations, nous serons amenés à envisager à votre égard des sanctions plus lourdes.'»
[2] Le salarié a été promu agent de collecte et nettoiement polyvalent au coefficient 107 par avenant du 1er janvier 2019. Le 2 juillet 2020 l’employeur lui adressait l’avertissement suivant':
«'Nous vous avons convoqué le mardi 16 juin 2020 afin d’évoquer les faits suivants':
''Le 8 juin 2020, alors que vous étiez au volant du véhicule 18212, vous avez fait une marche arrière dans la trémie de MAYOL. Cependant vous avez accroché la perche, qui s’est soulevée, à une poutre. Ceci a engendré le fait que la perche soit tordue ainsi que la casse du vérin et du tuyau de la perche. Nous vous rappelons qu’en votre qualité de conducteur vous vous devez d’être concentré et vigilant dans le maniement des véhicules qui sont mis à votre disposition, notamment vous devez adapter votre conduite à votre environnement extérieur.
''Le 13 juin 2020, vous vous êtes présenté à votre de poste de travail avec 25 minutes de retard. Nous vous rappelons d’une part qu’il est impératif de respecter l’heure de prise de poste correspondant au service auquel vous appartenez, car toute absence désorganise ce dernier et peut donc nous mettre en défaut par rapport à nos obligations contractuelles à l’égard de la collectivité cliente. Au surplus, nous vous rappelons vos obligations professionnelles, conformément à l’article'4 ' retards et absences du règlement intérieur': «'Le personnel doit se trouver à son poste de travail à l’heure fixée pour le début du travail et à celle prévue pour la fin de celui-ci. En cas d’absence pour motif personnel, le salarié doit solliciter une autorisation préalable de sa direction. Pour tout motif d’absence (personnel, pour raison de santé, etc.), le salarié doit au préalable et au plus tard avant l’heure normale de sa prise de poste de service informer immédiatement son responsable hiérarchique, ou la direction, et fournir un justificatif dans les 48'h, sauf cas de force majeure. En cas d’absence pour raison de santé, la justification se fait par la transmission dans les 48'h et à sa hiérarchie, d’un certificat médical indiquant la durée probable de l’arrêt de travail, les mêmes formalités devant être observées en cas de prolongation. Pour des raisons évidentes d’organisation et de planification, le salarié est également tenu de signaler à son responsable hiérarchique, toute prolongation d’arrêt de travail ou de confirmer la date de sa reprise de préférence au moins un jour ouvrable avant, et de produire dans le premier cas un certificat médical dans les mêmes délais cités supra. L’intéressé devra en outre aviser son responsable ou le secrétariat, de son établissement, au plus tard la veille à midi de la date de sa reprise de travail, et ce pour des raisons d’organisation du service.'» Nous en appelons donc à votre sérieux et à votre professionnalisme afin que cela ne se reproduise plus. Par conséquent, pour votre manque de rigueur, nous vous notifions un avertissement.'»
[3] Le 7 août 2020, le salarié sollicitait une rupture conventionnelle, laquelle était refusée par lettre du 13 août 2020. Il sollicitait encore un poste de chauffeur le 24 août mais l’employeur lui répondait ainsi le 16 septembre 2020':
«'J’ai lu avec attention votre courrier en ce qui concerne votre demande de poste de conducteur [U] au sein de l’établissement de [Localité 1]. Effectivement, l’entreprise [2] a pris en charge le financement de votre permis [U] et de la FIMO cette année. Néanmoins, je suis amené à vous rappeler que l’obtention de cette nouvelle qualification ne vous donne aucunement le droit d’exiger comme vous l’avez fait auprès de votre responsable de façon inappropriée et de moi aujourd’hui, d’occuper dès maintenant un poste de conducteur [U] et d’obtenir le coefficient de conducteur [U]. En effet, l’inscription au plan de formation pour permettre la prise en charge de permis [U] et de la FIMO fait l’objet d’une anticipation de la gestion de nos effectifs dans le temps. Le positionnement en qualité de conducteur titulaire d’un secteur ou d’une tournée fait également l’objet d’un accompagnement progressif. Enfin, l’organisation des moyens humains ne vous incombe pas et cette mission appartient exclusivement à vos responsables en charge du service auquel vous appartenez. Ainsi et pour répondre à votre demande à laquelle je ne peux pas apporter de réponse favorable à ce jour'; je vous rappelle que vous occupez un poste d’agent de collecte et nettoiement polyvalent au coefficient 107 qui correspond à votre statut actuel et cela en lien avec les missions que vous effectuez ou que vous pourriez effectuer au sein de l’établissement de [Localité 1]. In fine, je vous rappelle que la détention d’un diplôme ou d’une habilitation quels qu’ils soient n’entraînent pas de facto l’affectation à un poste de travail.'»
[4] Le salarié était licencié pour faute grave par lettre du 25 septembre 2020 ainsi rédigée':
«'Nous vous avons convoqué à un entretien en date du 22 septembre 2020 auquel vous ne vous êtes pas présenté. Néanmoins, nous sommes amenés à poursuivre cette procédure pour les faits suivants':
''Le 3, le 22 et le 31 août 2020 et le 19 septembre 2020 vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail. Vous n’avez aucunement informé votre responsable avant l’heure de prise de poste de ces absences et vous n’avez pas fait parvenir de justificatifs pour expliquer votre absence ces jours-là à votre poste de travail. De la même manière':
''Le 21 août 2020, vous avez appelé votre responsable vers 5h15 pour lui indiquer que vous seriez en retard. Néanmoins, votre remplacement a dû être géré dans l’urgence par votre responsable dès 5'heures du matin.
Ces faits sont en totale contravention avec vos obligations professionnelles et contractuelles et notamment celles issues de l’article 4 ' absence et retards de l’avenant ' en date du 1er’janvier'2019. À chaque fois, il a fallu que votre responsable réagisse dans l’urgence pour pouvoir pallier à vos manquements et limiter la perturbation occasionnée au service auquel vous appartenez':
''Le 22 août, le véhicule sur lequel vous étiez affecté n’a pas pu sortir ce jour-là et votre responsable a été dans l’obligation de réorganiser les moyens matériels sur le terrain afin de pouvoir assurer la prestation que nous devons à notre client.
''Le 19 septembre, c’est un agent de maîtrise qui a dû prendre le volant du véhicule sur lequel vous étiez affecté engendrant encore une fois une perturbation du service.
Au surplus, il a été constaté également le manquement suivant': Le 5 septembre 2020, il a été constaté que vous n’avez pas fait le plein d’AdBlue en revenant du secteur. Par conséquent, il a fallu que le lendemain votre collègue vienne palier à votre manquement de la veille à 5'heures.
L’ensemble de ces agissements contrevient à vos obligations professionnelles et démontre un manque de conscience professionnelle de votre part dans le cadre de l’exercice de vos fonctions d’autant que ces derniers sont récurrents. Cela démontre également le peu d’intérêt que vous portez au bon fonctionnement de votre service. Cela est d’autant plus regrettable parce que vous ayez déjà été rappelé à l’ordre et même sanctionné pour des faits similaires et semblables à de très nombreuses reprises et notamment':
''un avertissement du 2 juillet 2020,
''un avertissement du 25 septembre 2018,
''un rappel de consigne du 22 mai 2018,
''un rappel de consigne du 18 juillet 2017,
''un rappel de consigne du 19 avril 2016'
Il semble désormais que vous n’entendez pas vous remettre en cause malgré ces alertes'; alors que vos manquements portent préjudice au bon fonctionnement du service auquel vous appartenez et créent une désorganisation que nous ne pouvons plus accepter de votre part étant donné que ces derniers sont de plus en plus récurrents en peu de temps. Ces absences intempestives et injustifiées ainsi que vos manquements professionnels persistants desquels découlent un comportement désorganisateur du service et cela malgré les mises en garde antérieures, ne nous permettent plus d’envisager avec vous une collaboration plus en avant. En effet, ces faits rendent votre maintien dans l’entreprise impossible. Par conséquent, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave. Vous cesserez de faire partie de nos effectifs à la date d’envoi du présent courrier. Les sommes vous restant dues vous seront adressées par courrier ainsi que votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi. Enfin, vous trouverez jointe à la présente une note explicative relative à la portabilité des droits en matière de frais de santé et de prévoyance, dont vous voudrez bien prendre connaissance avant de nous retourner le coupon réponse dans le délai indiqué. Nous vous informons que, dans le cadre de la présente rupture, vous avez la possibilité de faire application des dispositions de l’article R. 1233-2 du code du travail.'»
[5] Contestant notamment son licenciement, M. [S] [O] a saisi le 22 octobre 2020 le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce, lequel, par jugement rendu le 29'juillet'2022, a':
déclaré fondé la demande de classification au coefficient 107 de la convention collective nationale de l’activité de déchets';
condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes':
1'725,44'€ bruts à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2017 à décembre 2018 correspondant au coefficient 107';
'''172,54'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
requalifié la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse';
condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes':
12'000,00'€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''4'722,20'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
'''''472,20'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
''4'722,00'€ à titre d’indemnité légale de licenciement';
ordonné à l’employeur de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, et ce dans la limite de six mois';
dit qu’une copie de la décision sera transmise à Pôle Emploi par le secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes';
ordonné à l’employeur de remettre au salarié les documents sociaux rectifiés (bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi) conformes au jugement';
dit n’y avoir lieu d’ordonner une astreinte';
condamné l’employeur à payer au salarié la somme de l'000'€ au titre des frais irrépétibles';
débouté le salarié de ses autres demandes';
débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle';
condamné l’employeur aux entiers dépens.
[6] Cette décision a été notifiée le 1er août 2022 à la SAS [2] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 23 août 2022. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 16 janvier 2026.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 25 avril 2023 aux termes desquelles la SAS [2] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il':
a déclaré fondé la demande de classification au coefficient 107 de la convention collective nationale de l’activité de déchets';
l’a condamnée à payer au salarié les sommes suivantes':
1'725,44'€ bruts à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2017 à décembre 2018 correspondant au coefficient 107';
'''172,54'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
a requalifié la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse';
l’a condamnée au paiement des sommes suivantes':
12'000,00'€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''4'722,20'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
'''''472,20'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
''4'722,00'€ à titre d’indemnité légale de licenciement';
lui a ordonné de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, et ce dans la limite de six mois';
a dit qu’une copie de la décision sera transmise à Pôle Emploi par le secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes';
lui a ordonné de remettre au salarié les documents sociaux rectifiés (bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi) conformes au jugement';
l’a condamnée à payer au salarié la somme de l'000'€ au titre des frais irrépétibles';
l’a déboutée de sa demande reconventionnelle';
l’a condamnée aux entiers dépens';
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
dit que le salarié n’était pas éligible au coefficient 110';
dit la procédure de licenciement régulière';
dire que le salarié a bénéficié d’une juste classification et a été rempli de ses droits à salaires';
dire que le licenciement repose sur une faute grave';
débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes';
condamner le salarié à lui verser la somme de 3'500'€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 27 janvier 2023 aux termes desquelles M. [S] [O] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris sur la demande de rappel de salaires formulée au titre du coefficient 110';
dire qu’il devait bénéficier du coefficient 110';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
3'434,96'€ à titre de rappel de salaires sur coefficient 110';
'''343,49'€ au titre des congés payés y afférents';
subsidiairement, confirmer le jugement entrepris ayant dit qu’il devait bénéficier du coefficient 107 et ayant condamné l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
1'725,44'€ à titre de rappel de salaires sur coefficient 107';
'''172,54'€ au titre des congés payés y afférents';
écarter des débats la pièce 4 du dossier de l’employeur';
dire que l’employeur n’a pas respecté la procédure de licenciement et le condamner à lui payer la somme de 2'361'€ au titre du non-respect de la procédure de licenciement';
confirmer le jugement entrepris ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ayant condamné l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
''4'722,00'€ à titre d’indemnité de préavis';
'''''472,20 € au titre des congés payés y afférents';
''4'722,00'€ à titre d’indemnité de licenciement';
12'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
subsidiairement si la cour infirmait le jugement entrepris sur le licenciement, requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
4'722,00'€ à titre d’indemnité de préavis';
'''472,20'€ au titre des congés payés y afférents';
4'722,00'€ à titre d’indemnité de licenciement';
ordonner à l’employeur de lui remettre les documents rectifiés sous astreinte de 100'€ par jour de retard soit les bulletins de salaires et l’attestation Pôle Emploi';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 4'000'€ au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la pièce n° 4 produite par l’employeur
[9] Le salarié demande à la cour d’écarter des débats la pièce n° 4 produite par l’employeur au visa de l’article L. 1332-5 du code du travail soutenant qu’elle contiendrait des sanctions disciplinaires antérieure à septembre 2017, excédant donc le délai de trois ans visé au texte précité. Mais les éléments antérieurs à septembre 2017 ne constituent que des rappels de consigne et non des sanctions disciplinaires et de plus l’article L. 1332-5 du code du travail n’impose pas à l’employeur d’effacer toute trace d’une sanction disciplinaire au bout de trois ans et de faire disparaître du dossier du salarié la mention de cette sanction, contrairement à ce qui a lieu en cas d’amnistie, il l’empêche seulement d’invoquer l’ancienne sanction disciplinaire dans la motivation d’une nouvelle. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter des débats la pièce n° 4 produite par l’employeur, étant relevé que le salarié l’invoque lui-même au soutien de sa demande de reclassification, laquelle sera examinée au point suivant.
2/ Sur les coefficients 110 et 107
[10] Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique. En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert, la charge de la preuve pesant sur le salarié qui revendique une classification. Le juge doit rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert au regard des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective, le salarié ne pouvant prétendre à obtenir la classification qu’il revendique que s’il remplit les conditions prévues par la convention collective. Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
[11] Le salarié expose qu’il était affecté à un poste de chauffeur de laveuse, c’est-à-dire de conducteur d’engin de nettoiement et qu’il aurait dû à ce titre bénéficier du coefficient 110. Aussi réclame-t-il pour la période allant du 25 septembre 2017 au 25 septembre 2020 la somme de 3'434,96'€ à titre du rappel de salaire outre celle de 343,49'€ au titre des congés payés y afférents. L’employeur répond que la classification conventionnelle prévoit que les conducteurs d’engin débutent au coefficient 107 et que le salarié ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a exercé autrement que de manière occasionnelle le poste de conducteur d’engin. Il fait valoir que la distinction effectuée par la convention collective entre les engins et le matériel d’enlèvement et de nettoiement doit s’entendre d’une distinction entre les véhicules ne nécessitant pas de permis poids lourds et ceux le requérant.
[12] La convention collective définit ainsi les coefficients en ce qui concerne la filière exploitation et, en son sein, la collecte et les activités assimilées':
''100': Équipier de collecte. Agent d’entretien d’infrastructures. Agent de centre de tri, de regroupement des déchets';
''104': Équipier de collecte. Agent d’entretien d’infrastructures. Agent de centre de tri, de regroupement des déchets. Agent d’accueil de réception.
''107': Équipier de collecte. Agent d’entretien d’infrastructures. Agent de centre de tri, de regroupement des déchets. Agent d’accueil, de réception. Conducteur d’engin, d’équipement / aide-opérateur. Agent de contrôle des déchets.
''110': Agent d’accueil, de réception. Conducteur d’engin, d’équipement / aide-opérateur. Agent de contrôle des déchets. Conducteur de matériel, d’enlèvement, de nettoiement.
[13] La cour retient que le salarié produit à l’appui de sa demande ses bulletins de paie qui font mention le paiement d’une prime VL ou [U] et que le dossier disciplinaire produit par l’employeur en pièce n° 4 fait justement état de reproches qui corroborent l’affirmation selon laquelle il pouvait être affecté à la conduite de véhicule. Mais, ce faisant, le salarié, qui ne décrit pas plus avant les tâches qu’il accomplissait à titre principal et qui ne produit aucun témoignage à ce propos, ne rapporte pas la preuve que son activité principale consistait bien en la conduite de véhicule ou d’engin et que cette conduite n’était pas réalisée à titre accessoire ou occasionnel, ce qui aurait précisément justifié le versement de la prime qui lui était servie et expliqué certaines remontrances. En conséquence le salarié sera débouté de sa demande reclassification au coefficient'110.
[14] Le salarié demande à la cour, subsidiairement, de confirmer le jugement entrepris ayant dit qu’il devait bénéficier du coefficient 107 antérieurement au 1er janvier 2019 et ayant condamné l’employeur à lui payer les sommes de 1'725,44'€ à titre de rappel de salaires et 172,54'€ au titre des congés payés y afférents. Mais, pour les motifs exposés au § 13, le salarié sera tout autant débouté de sa demande subsidiaire.
3/ Sur la faute grave et la cause réelle et sérieuse de licenciement
[15] Il appartient à l’employeur qui entend fonder une mesure de licenciement sur la faute grave du salarié de rapporter la preuve des faits énoncés à la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du débat judiciaire. En l’espèce, l’employeur reproche au salarié de ne pas s’être présenté à son poste de travail les 3, 22 et 31 août ainsi que le 19 septembre 2020, d’être arrivé en retard le 21'août 2020 et de n’avoir pas ravitaillé la laveuse en Adblue après son intervention le 5'septembre'2020. L’employeur produit en pièce n° 15 la feuille de pointage et de présence des mois d’août et septembre 2020 ainsi que les bulletins de paye faisant état d’absences non-autorisées et encore une attestation de M. [T] rédigée en ces termes': «'Le 18/09/2020 M. [O] ne s’est pas présenté pour sa prise de poste (conducteur de laveuse départ 5h00). N’ayant trouvé aucun chauffeur pour le remplacer j’ai dû prendre sa place et je n’ai donc pu assurer mon poste (agent de maîtrise). Ce qui entraîne une désorganisation du service.'» L’employeur produit de plus un rapport d’incident du 6 septembre 2020 à 5h00 indiquant': «'M. [O] n’a pas fait Adbue sur sa machine en rentrant du secteur 18212 [illisible] ont pris du retard sur le démarrage du secteur'».
[16] Le salarié conteste les faits reprochés et fait valoir que les absences qui lui sont reprochées n’ont pas été évoqués dans les correspondances de l’employeur pourtant contemporaines des faits et que les plannings étaient modifiés sans cesse par l’employeur de sorte qu’il a pu légitimement ignorer une dernière modification. Il ajoute qu’il n’est nullement besoin de faire le plein d'[3] après chaque service.
[17] La cour retient que l’employeur prouve suffisamment par attestation non contestée l’absence de 18 septembre 2020, que le salarié ne conteste pas les autres absences mais les imputent à des changements de planning qu’aucune pièce du dossier ne permet de retenir, le salarié n’alléguant pas même s’être présenté à d’autres horaires et avoir alors été renvoyé de l’entreprise. Le défaut de chargement en [3] est suffisamment rapporté par le rapport produit qui n’est contredit par aucune pièce. La combinaison de ses faits suffisamment établis, envisagés à la lumière des avertissements des 2 juillet 2020 et 25 septembre 2018, rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même durant le préavis, en sorte que le licenciement se trouve bien fondé sur une faute grave. Le salarié sera en conséquence débouté de ses demandes d’indemnité de préavis, d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4/ Sur la régularité de la procédure de licenciement
[18] Le salarié soutient qu’il a été empêché de participer à l’entretien préalable dès lors qu’il n’avait pas terminé sa tournée et n’avait pas été dispensé de la terminer. Il sollicite ainsi la somme de 2'361'€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement. Il produit les attestations de Mme [Z] [F] et de Mme [Y] [M] indiquant toutes les deux': «'M. [O] ne s’est pas présenté le 22/09/2020 entre 9h45 et 10'h pour un entretien.'»
[19] L’employeur répond que le salarié ne s’est pas présenté de la journée pour l’entretien préalable et il produit une attestation de Mme [C] ainsi rédigée': «'M.'[O] ne s’est pas présenté au bureau d’accueil le 22/09/20'».'
[20] La cour retient que le salarié a été régulièrement convoqué à l’entretien préalable au licenciement pour le 22 septembre 2020 à 9h50 et qu’aucun élément ne permet de retenir qu’il ait été empêché par l’employeur de se rendre à cette convocation. Dès lors, la procédure de licenciement apparaît régulière et le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef.
5/ Sur les autres demandes
[21] Il sera alloué à l’employeur une somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le salarié supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [S] [O] de l’ensemble de ses demandes.
Condamne M. [S] [O] à payer à la SAS [2] la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne M. [S] [O] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986.
- Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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