Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 23 janv. 2025, n° 23/01964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Alençon, 3 août 2023, N° 20231854 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01964
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge commissaire d’ALENCON en date du 03 Août 2023
RG n° 2023 1854
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
APPELANT :
COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’ORNE
[Adresse 6]
[Localité 4]
pris en la personne de son représentant légal
Représenté et assisté par Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMEES :
S.A.R.L. ETANCHEITE MEMBRANE COUVERTURE BARDAGE (EMCB)
N° SIRET : 524 098 159
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de la SELARL DENIS & HERREMAN-GAUTRON, avocats au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. [B] [E] mandataire judiciaire de la SARL ETANCHEITE MEMBRANE COUVERTURE BARDAGE
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
S.E.L.A.R.L. TRAJECTOIRE administrateur de la SARL ETANCHEITE MEMBRANE COUVERTURE BARDAGE
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Non représentées, bien que régulièrement assignées
DEBATS : A l’audience publique du 18 novembre 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 23 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par jugement du 19 juillet 2021 publié au BODACC le 28 juillet suivant, le tribunal de commerce d’Alençon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Etanchéité membrane couverture bardage (EMCB) et désigné la SELARL Trajectoire comme administrateur et la SELARL [B] [E] comme mandataire.
Le 13 septembre 2021, la comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de l’Orne (le PRS de l’Orne) a déclaré les créances suivantes :
— créances privilégiées à titre définitif pour un montant de 55.598,66 euros,
— créances privilégiées à titre provisionnel pour un montant de 164.447 euros.
Le 18 janvier 2023, le mandataire judiciaire a déposé au greffe du tribunal de commerce le compte rendu de fin de sa mission.
Suivant requête du 12 juillet 2023, le PRS de l’Orne a sollicité l’admission définitive de la créance provisionnelle pour un montant de 147.147 euros à l’issue de la procédure administrative d’établissement de l’impôt.
Par ordonnance du 3 août 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce d’Alençon a :
— déclaré forclose la créance du PRS de l’Orne admise à titre provisionnel au passif du redressement judiciaire de la société EMCB pour la somme de 147.147 euros à titre privilégié,
— rejeté en conséquence la déclaration effectuée à titre définitif,
— dit que les dépens seront à la charge du PRS de l’Orne, liquidés à la somme de 61,18 euros.
Selon déclaration du 17 août 2023, le PRS de l’Orne a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 15 janvier 2024, l’appelant demande à la cour de réformer l’ordonnance attaquée, statuant à nouveau, d’admettre à titre définitif sa créance d’un montant de 147.147 euros mise en recouvrement le 20 mai 2023 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 19 juillet 2021 à l’égard de la société EMCB et de condamner le mandataire judiciaire à lui verser la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Par dernières conclusions du 7 octobre 2024, la société EMCB demande à la cour de confirmer l’ordonnance attaquée, de débouter l’appelant du surplus de ses demandes et de condamner celui-ci au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Les Selarl Trajectoire et [B] [E] n’ont pas constitué avocat, la déclaration d’appel leur ayant été signifiée le 27 septembre 2023 respectivement à étude et à personne morale.
La mise en état a été clôturée le 16 octobre 2024.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
1. Sur la demande principale
Selon l’article L. 622-24 du code de commerce, la déclaration de créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l’article L. 351-21 du code du travail qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor public et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de leur déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l’article L. 624-1. Si la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt est en cours, l’établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l’émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d’ouverture.
Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt a été engagée, l’établissement définitif des créances qui en font l’objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l’une des commissions mentionnées à l’article L. 59 du Livre des procédures fiscales jusqu’à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l’avis de cette commission ou celle d’un désistement.
Pour déclarer forclose la créance admise à titre provisionnelle du PRS de l’Orne, le premier juge a retenu que celle-ci n’avait pas été convertie en créance définitive avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire.
Cependant, le PRS de l’Orne justifie avoir mentionné dans sa déclaration de créances adressée au mandataire judiciaire que celle déclarée à titre provisionnel pour un montant de 164.447 euros faisait l’objet d’une procédure administrative d’établissement de l’impôt en cours, que cette procédure a donné lieu à une proposition de rectification de l’impôt adressée au liquidateur et au débiteur les 23 février et 3 mars 2023 et qu’il a saisi le juge-commissaire en conversion de la créance provisionnelle par requête du 3 août 2023.
Ainsi, il est établi l’engagement d’une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt concernant la créance déclarée à titre provisionnel.
Si le compte-rendu de fin de mission du mandataire a été déposé au greffe du tribunal de commerce le 18 janvier 2023, aucune des pièces produites ni aucun élément de la procédure n’est propre à établir que le PRS de l’Orne a été informé de ce dépôt dans les conditions prévues à l’article R. 626-39, à savoir par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le mandataire au comptable public quinze jours avant la date du dépôt de son compte rendu de fin de mission.
Faute pour le mandataire judiciaire d’avoir accompli cette diligence, le délai de forclusion de l’article L. 622-24 alinéa 4 est inopposable au comptable public du PRS de l’Orne (Com., 2 février 2022, n°20-16.985).
Le Trésor public établit la réalité et le montant de sa créance à l’encontre de la société EMCB, laquelle n’est pas discutée par cette dernière.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée, et, la cour statuant à nouveau, il sera dit que le délai de forclusion de l’article L. 622-24 alinéa 4 du code de commerce est inopposable au comptable public du PRS de l’Orne et la créance de ce dernier d’un montant de 147.147 euros mise en recouvrement le 20 mai 2023 sera admise à titre définitif et privilégié au passif de la société EMBC.
2. Sur les demandes accessoires
Au regard de la solution donnée au litige, la disposition de l’ordonnance entreprise relative aux dépens de première instance sera infirmée.
Succombant, la société EMBC sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit du conseil de l’appelant.
Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut mis à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le délai de forclusion prévu à l’article L. 622-24 alinéa 4 du code de commerce est inopposable au comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de l’Orne ;
Admet à titre définitif au passif de la société EMBC la créance du comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de l’Orne pour un montant de 147.147 euros mise en recouvrement le 20 mai 2023, à titre privilégié ;
Condamne la société EMBC aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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