Confirmation 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 5 oct. 2023, n° 22/01965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/01965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 21 avril 2022, N° 2022;22/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ANGLEDIS c/ CPAM DU GARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01965 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IOYG
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
21 avril 2022
RG :22/00019
Société ANGLEDIS
C/
Grosse délivrée le 5 Octobre 2023 à :
— Me BONTOUX
— la CPAM du Gard
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 5 OCTOBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 21 Avril 2022, N°22/00019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Avril 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Société ANGLEDIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître
INTIMÉE :
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par M. [N] [Y] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 5 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 9 octobre 2020, M. [K] [B], salarié de la SAS Angledis, a été victime d’un accident pour lequel son employeur a établi une déclaration d’accident de travail le 10 octobre 2020 qui mentionnait: ' la victime s’est plantée une épine dans l’articulation de l’index', et qui a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard.
Par décision du 14 juin 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard a informé la société Angledis que l’état de santé de M. [K] [B] était considéré consolidé le 26 mars 2021 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 12%.
Contestant le taux d’incapacité permanente partielle alloué à M. [K] [B], la société Angledis a saisi la commission médicale de recours amiable d’Occitanie laquelle, par décision du 23 novembre 2021, a rejeté ce recours.
Par requête du 7 janvier 2022, la société Angledis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d’un recours contre la décision de la commission médicale de recours amiable d’Occitanie du 23 novembre 2021.
Par jugement du 21 avril 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— déclaré le recours de la société Angledis non fondé,
— confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable d’Occitanie en date du 23 novembre 2021,
— débouté la SAS Angledis de ses demandes,
— condamné la SAS Angledis aux dépens de l’instance.
Par acte du 8 juin 2022, la société Angledis a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 9 mai 2022.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société Angledis demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’il a :
* déclaré le recours de la société Angledis non fondé,
* confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable d’Occitanie en date du 23 novembre 2021,
* débouté la SAS Angledis de ses demandes,
* condamné la SAS Angledis aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau :
— juger que le taux d’incapacité permanente partielle de 12% soit abaissé à 7% suivant argumentaires des docteurs [C] et [R];
A titre subsidiaire :
— ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d’incapacité attribué à M. [K] [B],
— nommer tel expert avec pour mission de :
1° prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [K] [B] ayant permis la fixation de son taux d’incapacité,
2° déterminer exactement les séquelles,
3° fixer le taux attribuable au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d’invalidité,
4° rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
5° intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
6° transmettre le rapport d’expertise au docteur [Z] qu’elle a mandaté,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et abaisser le taux d’IPP attribué à M. [K] [B].
Il soutient que :
— le taux d’IPP alloué à M. [K] [B] est surévalué,
— les rapports médicaux établis par ses médecins conseils sont de nature à démonter l’existence d’un désaccord d’ordre médical.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 21 avril 2022, rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes,
— débouter la SAS Angledis de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que :
— son médecin conseil a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 12% conformément au barème en vigueur,
— l’avis de la commission médicale de recours amiable est conforme avec l’avis initial de son médecin conseil,
— la société Angledis ne produit aucun élément de nature à contredire cette évaluation.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS :
Sur le taux d’incapacité permanente partielle fixé à M. [K] [B] :
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
L’article R.434-32 du même code prévoit que 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail'.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que 'le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit. Ce barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun'.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de M. [K] [B] au 26 mars 2021 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard s’est déterminé en fonction du barème applicable en appréciant in concreto la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de M. [K] [B] ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle et a pu ainsi fixer à 12% son taux d’incapacité permanente partielle.
Il est par ailleurs constant qu’aux termes de conclusions claires, précises et dénuées de toute ambiguïté, la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard a confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 12% retenu par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard.
Or, si pour contester ce taux d’incapacité permanente partielle de 12% alloué à M. [K] [B] la société Angledis verse aux débats deux rapports médicaux établis par le docteur [C] le 21 octobre 2021 et par le docteur [R] le 1er juin 2022, lesquels concluent au fait que le taux d’incapacité permanente partielle alloué a M. [K] [B] est surévalué compte tenu, d’une part, de la nature des atteintes diagnostiquées à M. [K] [B], d’autre part, des barèmes applicables en matière d’évaluation des accident du travail, force est de constater que ces deux praticiens ne remettent pas en cause la nature des atteintes diagnostiquées à M. [K] [B] et, qu’en outre, la valeur impersonnelle et indicative des barèmes auxquels ils font référence ne sont pas de nature à démontrer que le taux d’incapacité permanente partielle alloué à M. [K] [B] doit être fixé à 7%.
Il apparaît donc, compte tenu de ce qui précède que la société Angledis ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le taux d’incapacité permanente partielle de 12% alloué à M. [K] [B] est surévalué.
Enfin, et à défaut d’apporter un commencement de preuve de nature à remettre en cause sérieusement cette évaluation, la demande d’expertise médicale présentée par la société Angledis n’est pas justifiée et sera donc rejetée, étant précisé qu’il n’appartient pas à la cour de suppléer la carence d’une des parties dans l’administration de la preuve.
Il convient, par conséquent, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Sur les dépens
La société Angledis, partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Angledis aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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