Infirmation 12 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 12 janv. 2023, n° 21/02860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/02860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 12 janvier 2021, N° 2019014611 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 12/01/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/02860 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TUKV
Jugement n° 2019014611 rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
Société L & J Topwood Export SL, société de droit espagnol, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Migaud, avocat au barreau de Val-sur-Marne, avocat plaidant
INTIMÉE
SAS Les Moulures du Nord, prise en la personne de ses représentants légaux
domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel Denecker, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 09 novembre 2022 tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d’instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 octobre 2022
****
EXPOSE DU LITIGE
La société L&J Topwood export SL est spécialisée dans l’usinage de moulures bois et autres profils.
La société Les Moulures du Nord est une société spécialisée dans la fabrication et la vente de parquets et autres articles en bois massif.
Les deux sociétés entretenaient des relations commerciales régulières depuis 2016.
Par courriel du 6 novembre 2018, la société Les Moulures du Nord a passé commande auprès de la société L&J Topwood export SL pour plus de 16 000 pièces de bois, portant sur 29 références différentes. La marchandise a été livrée et réceptionnée sans réserve le 27 novembre 2018 par la société Les Moulures du Nord.
Le 26 novembre 2018, la société L&J Topwood export SL a émis sa facture pour cette commande, d’un montant de 70 518,80 euros HT, payable à 45 jours.
Se prévalant de défauts de qualité, relevés par ses clients, la société Les Moulures du Nord n’a procédé qu’à un paiement partiel de 35 000 euros le 1er février 2019.
Par acte d’huissier de justice du 4 septembre 2019, la société L&J Topwood export SL a fait assigner la société Les Moulures du Nord devant le tribunal de commerce de Lille Métropole afin, notamment, d’obtenir le paiement du solde de sa facture.
Par jugement contradictoire du 12 janvier 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
dit que la société Les Moulures du Nord est en droit de solliciter une réduction du prix,
fait droit à la demande de la société Les Moulures du Nord de déduire la somme de 18 981,61 euros du solde dû à la société L&J Topwood export SL,
condamné la société Les Moulures du Nord à payer à la société L&J Topwood export SL la somme de 16 537,19 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, et ce, à compter du 10 janvier 2019, avec application de l’anatocisme,
débouté la société Les Moulures du Nord de sa demande de paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues,
débouté la société L&J Topwood export SL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la société L&J Topwood export SL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné la société Les Moulures du Nord et la société L&J Topwood export SL, à part égale, aux entiers dépens, taxés à la somme de 73,24 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 mai 2021, la société L&J Topwood export SL a relevé appel du jugement en ce qu’il :
a dit que la société Les Moulures du Nord est en droit de solliciter une réduction du prix,
a fait droit à la demande de la société Les Moulures du Nord de déduire la somme de 18 981,61 euros du solde dû,
a condamné la société Les Moulures du Nord à payer la somme de 16 537,19 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, et ce, à compter du 10 janvier 2019, avec application de l’anatocisme,
l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
l’a condamnée, avec la société Les Moulures du Nord, à part égale, aux entiers dépens, taxés à la somme de 73,24 euros.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 19 août 2021, la société L&J Topwood export SL demande à la cour de :
infirmer le jugement dans les termes de sa déclaration d’appel,
statuant à nouveau :
condamner la société Les Moulures du Nord à lui payer la somme de 35 518,10 euros avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points et ce à compter de la date d’échéance de la facture, soit le 10 janvier 2019,
ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
condamner la société Les Moulures du Nord au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
dire la société Les Moulures du Nord mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
subsidiairement, si la Cour confirmait le jugement sur le montant de l’indemnisation de la société Les Moulures du Nord, prononcer la résolution de la vente des marchandises listées dans la facture 5715 en date du 3 mai 2019 et par voie de conséquence condamner la société Les Moulures du Nord à restituer la marchandise objet de cette facture, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suite au prononcé de l’arrêt,
en toute hypothèse :
débouter la société Les Moulures du Nord de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société Les Moulures du Nord à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Les Moulures du Nord aux dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
sa facture du 26 novembre 2018 devait être payée 45 jours après son émission ; la marchandise a été réceptionnée sans réserves ; les contestations ne concernent pas la marchandise objet de la facture ; ainsi rien ne s’oppose au paiement du solde restant dû ;
l’article L.441-6 du code de commerce prévoyant le taux d’intérêts qu’elle sollicite est une disposition d’ordre public dont le caractère obligatoire et systématique a été reconnu par la cour de cassation ; elle est également bien fondée à solliciter l’anatocisme des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
en sa qualité de vendeur, elle est tenue de délivrer la marchandise, de la garantir des vices apparents réservés à la livraison et à défaut de réserves à la réception, les vices apparents et les défauts de conformité subissent l’effet exonératoire de la réception sans réserves ; elle est également tenue de garantir les vices cachés qui rendent l’usage de la chose impropre à sa destination ;
elle a respecté son obligation de délivrance et a délivré une marchandise conforme, qui a été réceptionnée sans réserves, et la société Les Moulures du Nord est donc irrecevable à se prévaloir d’un vice apparent ou d’un défaut de conformité ; ses conditions générales de vente prévoient en tout état de cause la vérification de la marchandise une fois reçue et l’absence d’acceptation des retours 15 jours après la réception ;
la société Les Moulures du Nord ne peut se prévaloir d’un vice caché rendant la marchandise impropre à l’usage auquel elle est destinée ; la société Les Moulures du Nord ne procède que par voie d’affirmation et n’a jamais précisé dans la commande de spécificité de la marchandise ;
elle n’a commis aucune faute contractuelle et la société Les Moulures du Nord ne peut donc bénéficier de dommages et intérêts ; la facture émise par la société Les Moulures du Nord elle-même ne peut suffire à démontrer la réalité et le montant de son préjudice ;
si la société Les Moulures du Nord veut solliciter la résolution de la vente, elle doit restituer la marchandise, ce qu’elle ne sollicite pas puisqu’elle a en réalité vendu la marchandise.
La société Les Moulures du Nord a constitué avocat, mais n’a pas déposé de conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2022. Plaidé à l’audience du 9 novembre 2022, le dossier a été mis en délibéré au 12 janvier 2023.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement de la facture et la demande de réduction du prix de vente
Les premiers juges ont considéré que le contrôle de plus de 16 000 pièces par la société Les Moulures du Nord dans le délai de 15 jours prévu au contrat n’était pas possible, que les photos produites par la société Les Moulures du Nord, non contestées par la société L&J Topwood export SL, démontraient des défauts non contestables des produits livrés et que la société Les Moulures du Nord avait reçu des plaintes pour défaut de qualité de ses clients, portées à la connaissance de la société L&J Topwood export SL. Ils en ont déduit que la société Les Moulures du Nord justifiait de l’inexécution par la société L&J Topwood export SL de son obligation de livraison de produits exempts de défauts, ce qui justifiait la réduction du prix sollicitée par la société Les Moulures du Nord à hauteur de 18 981,61 euros, portant le montant restant dû par la société Les Moulures du Nord à 16 537,19 euros.
Le jugement ne mentionne pas le fondement juridique sur lequel reposait la réduction de prix prononcée. Il ressort néanmoins des prétentions de la société Les Moulures du Nord, telles que mentionnées dans le jugement de première instance, que la réduction de prix sollicitée reposait sur les dispositions des articles 1223 et 1604 du code civil.
Il convient d’abord de préciser que les dispositions des articles 1604 et suivants du code civil, relatifs à l’obligation de délivrance conforme du vendeur, ne prévoient pas à titre de sanction de son non respect la réduction du prix, mais l’exécution en nature ou la résolution du contrat, ce qui n’était pas sollicité par la société Les Moulures du Nord, qui sollicitait « la réduction proportionnelle du prix de vente ». Elle ne pouvait donc valablement fonder sa prétention sur l’obligation de délivrance conforme.
La sanction générale de réduction du prix en cas d’inexécution contractuelle, non spécifique au droit de la vente, constituait donc le fondement de la demande de la société Les Moulures du Nord.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1223 du même code ajoute qu’en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le crancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.
En l’espèce, la société Les Moulures du Nord a notifié à la société L&J Topwood export SL sa décision de réduire le prix par un courriel du 25 juin 2019. Il lui appartient de démontrer l’exécution imparfaite de la prestation dont elle se prévaut.
Les premiers juges ont retenu que les photos produites par la société Les Moulures du Nord démontraient des défauts non contestables des produits livrés (absence de rabotage, dimensions et épaisseurs non identiques, plinthes abimées, baguettes cassées, tasseaux pas droits,…).
Force est cependant de constater, ainsi que le soulève la société L&J Topwood export SL qu’aucun élément ne démontre que les défauts relevés étaient présents sur des marchandises contenues dans la facture du 26 novembre 2018 dont la société L&J Topwood export SL sollicite le règlement. Les parties ont en effet eu des relations commerciales régulières depuis le 30 juin 2016 ainsi que le démontre la liste des factures émises par la société L&J Topwood export SL à l’encontre de la société Les Moulures du Nord produite. Deux factures ont d’ailleurs été émises postérieurement à la facture litigieuse, le 1er janvier 2019 et le 11 février 2019, d’autres pièces de bois ayant été commandées et livrées.
Cette absence de preuve de l’identité entre les pièces sur lesquelles des défauts ont été relevés et les pièces concernées par la commande litigieuse résulte également du courriel de Mme [E], pour la société Les Moulures du Nord, adressé le 25 juin 2019 à la société L&J Topwood export SL, qui indique « nous avons émis le détail des marchandises dont nous eu des problèmes avec nos clients. Nous avions convenu de payer toutes les factures excepté celle-ci par souci de simplification plutôt que demander des avoirs sur plusieurs factures ». Ceci démontre que la société Les Moulures du Nord se plaignait de défauts sur des pièces de bois faisant l’objet de différentes facturations et non seulement sur des pièces de bois objet de la facture du 26 novembre 2018.
En outre, la société Les Moulures du Nord a émis un document qu’elle a intitulé « facture » sur lequel elle détaille l’ensemble des marchandises présentant un défaut selon elle, et calcule le montant total de ces marchandises à la somme de 19 981,61 euros, montant de réduction du prix qu’elle sollicite. La comparaison des marchandises listées dans ce document avec les marchandises listées dans la facture litigieuse du 26 novembre 2018 démontre qu’une grande partie de ces marchandises ne figurent pas dans cette facture. Quant à celles qui y figurent, rien ne permet d’établir, en l’état des pièces produites, qu’elles correspondent aux marchandises pour lesquelles le tribunal de commerce a constaté sur photographies l’existence de défauts.
En conséquence, faute pour la société Les Moulures du Nord de démontrer l’exécution imparfaite de la prestation objet de la facture émise le 26 novembre 2018, elle n’était pas fondée à notifier à la société L&J Topwood export SL une réduction du prix.
Le jugement sera donc réformé en ce qu’il a dit que la société Les Moulures du Nord était en droit de solliciter un réduction de prix, en ce qu’il a fait droit à la demande de déduire la somme de 18 981,61 euros du solde dû à la société L&J Topwood export SL et en ce qu’il a condamné la société Les Moulures du Nord à payer à la société L&J Topwood export SL la somme de 16 537,19 euros.
La société Les Moulures du Nord sera condamnée à payer à la société L&J Topwood export SL la somme de 35 518,10 euros au titre du solde dû sur la facture du 26 novembre 2018, avec intérêts au taux égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points, à compter du 10 janvier 2019, date d’exigibilité de la facture. La capitalisation des intérêts, dûs pour une année entière, sera ordonnée.
Sur les prétentions annexes
Le jugement sera également réformé en ce qu’il a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La société Les Moulures du Nord, qui succombe, sera condamnée aux dépens et en équité à payer à la société L&J Topwood export SL la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* * * * *
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Réforme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Dit que la société Les Moulures du Nord n’était pas fondée à se prévaloir d’une réduction du prix des marchandises objet de la facture du 26 novembre 2018 ;
Condamne la société Les Moulures du Nord à payer à la société L&J Topwood export SL la somme de 35 518,10 euros au titre du solde dû sur la facture du 26 novembre 2018, avec intérêts au taux égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points, à compter du 10 janvier 2019 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière ;
Condamne la société Les Moulures du Nord aux dépens ;
Condamne la société Les Moulures du Nord à payer à la société L&J Topwood export SL la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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