Infirmation partielle 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 26 nov. 2024, n° 22/00682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Président, S.A.S. LAMIRAULT GIRAUD ASSOCIES, exerçant sous l' enseigne ' LGA SA NISSAN c/ Société par Actions Simplifiée au capital de 5.610.475 €, S.A.S. NISSAN WEST EUROPE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/11/2024
la SCP REFERENS
ARRÊT du : 26 NOVEMBRE 2024
N° : – 24
N° RG 22/00682 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GRKV
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 25 Janvier 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265272470504379
S.A.S. LAMIRAULT GIRAUD ASSOCIES
exerçant sous l’enseigne ' LGA SA NISSAN représentée par son Président, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
représentée par Me Eugène HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265284095767072
S.A.S. NISSAN WEST EUROPE
Société par Actions Simplifiée au capital de 5.610.475 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro B 699 809 174, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS,
ayant pour avocat plaidant Me Gilles SERREUILLE de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 17 mars 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 1er juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 1er octobre 2024 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 26 novembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 juin 2016, M. [D] a commandé auprès de la société Lamirault Giraud associés (la société LGA), un véhicule d’occasion de marque Nissan modèle Juke immatriculé [Immatriculation 4] livré le 14 juin 2016, moyennant un prix de 14 000 euros TTC. Ce véhicule avait été acquis par la société LGA auprès de la société Nissan West Europe le 17 août 2012.
En raison d’un bruit anormal du moteur du véhicule, une expertise amiable a été organisée le 16 juillet 2019 au contradictoire de la société LGA et de la société Nissan West Europe.
À la suite des opérations d’expertise, la société Nissan West Europe a proposé à M. [D] une prise en charge à hauteur de 25 % du coût total de remplacement de la boite de vitesses évalué à la somme de 8 153,89 euros TTC.
Insatisfait par la proposition de la société Nissan West Europe, M. [D] a, par acte d’huissier de justice du 23 décembre 2019, fait assigner la société LGA devant le tribunal de grande instance de Tours aux d’obtenir à titre principal le remplacement du véhicule litigieux et à défaut de prononcer la résolution de la vente du 14 juin 2016.
Par acte d’huissier en date du 22 janvier 2020, la société LGA a fait assigner la société Nissan West Europe en garantie. Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement en date du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Tours a :
— prononcé la résolution de la vente conclue le 4 juin 2016 entre M. [D] et la société LGA portant sur le véhicule de marque Nissan Juke immatriculé [Immatriculation 4] ;
— condamné la société LGA à restituer à M. [D] la somme de 14 000 euros correspondant au prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— ordonné à M. [D] de restituer le véhicule de marque Nissan Juke immatriculé [Immatriculation 4] à la société LGA charge pour cette dernière de venir le récupérer à ses frais exclusifs au lieu où ce véhiculé sera entreposé ;
— condamné la société LGA à payer à M. [D] la somme de 1 460 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté M. [D] du surplus de ses demandés indemnitaires ;
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action récursoire exercée par la société LGA à l’encontre de la société Nissan West Europe ;
— condamné la société LGA à payer à M. [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandés dé frais irrépétibles ;
— condamné la société LGA aux dépens ;
— accordé à Me Laloum lé bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 17 mars 2022, la société LGA a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a : déclaré irrecevable comme prescrite son action récursoire exercée à l’encontre de la société Nissan West Europe ; l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles ; l’a condamnée aux dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, la société LGA demande à la cour de :
— infirmer jugement frappé d’appel, en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite son action récursoire contre la société Nissan West Europe et en ce qu’il l’a, en conséquence, déboutée de l’ensemble de ses demandes dirigées contre cette dernière ;
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée la société Nissan West Europe ;
— condamner la société Nissan West Europe à lui payer les sommes de : 6 794,91 euros à titre de remboursement partiel du prix de vente du véhicule sur le fondement de l’article 1644 du code civil ; 3 960 euros à titre d’indemnisation pour le préjudice constitué par les condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [D], sur le fondement de l’article 1645 du code civil ;
— condamner la société Nissan West Europe à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— condamner la société Nissan West Europe aux entiers dépens de la procédure, en accordant à la société Houssard & Terrazzoni, avocats au barreau de Tours, le bénéfice du droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022, la société Nissan West Europe demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a : jugé irrecevable comme prescrite l’action du garage LGA à son encontre ; débouté le garage LGA de sa demande d’article 700 ; condamné le garage LGA aux dépens ;
À titre subsidiaire en cas d’infirmation du jugement,
— débouter le garage LGA de son appel en garantie à son encontre au visa de la garantie légale des vices cachés, faute de rapporter la preuve certaine d’un vice caché antérieur à la vente du véhicule par cette dernière ;
Plus subsidiairement,
— débouter le garage LGA de sa demande de garantie au titre d’une résolution de la vente, une telle demande ne constituant pas un préjudice indemnisable ;
En toutes hypothèses,
— condamner le garage LGA à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le garage LGA aux dépens dont distraction au profit de Me Laurent Laloum en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2024.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action en garantie des vices cachés
Moyens des parties
L’appelante soutient que le délai de l’article 1648 du code civil, qui court à compter de la connaissance du vice, prime sur le délai quinquennal de droit commun, plus long, dont le régime général est analogue en ce qu’il court à compter de la connaissance des faits permettant d’exercer l’action, le tout sous réserve du délai butoir de 20 ans qui court à compter de la vente ; qu’il y aura lieu, par voie d’infirmation du jugement, de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Nissan West Europe.
L’intimée réplique que c’est à juste titre que le jugement a fixé le point de départ de la prescription de l’article L.110-4 du code de commerce à la date à laquelle elle a vendu le véhicule au garage LGA, soit le 17 août 2012 ; que la jurisprudence constante de la Cour de cassation retient en effet que le point de départ du délai de prescription des obligations est fixé au jour de la naissance de l’obligation, c’est-à-dire s’agissant des contrats de vente, au jour de la vente ; que ce point de départ s’applique également aux actions récursoires ; qu’en l’espèce, la prescription a donc expiré le 16 août 2017 à minuit alors qu’elle a été assignée en janvier 2020 ; que quand bien même on remontrait à la date de délivrance de l’assignation principale par M. [D] le 23 décembre 2019, l’action était déjà prescrite.
Réponse de la cour
L’article 1648 alinéa 1er du code civil dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Il appartient à celui qui oppose la fin de non-recevoir tirée du dépassement du bref délai prévu à l’article 1648 du code civil d’en justifier, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (3e Civ.,31 mai 1989, pourvoi n° 88-11.435).
L’article L.110-4 du code de commerce dispose que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
L’article 2232 du code civil dispose que le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
Le point de départ glissant de la prescription extinctive des articles 2224 du code civil et L.110-4, I, du code de commerce se confond désormais avec le point de départ du délai pour agir prévu à l’article 1648, alinéa premier, du code civil, à savoir la découverte du vice. Dès lors, les délais de prescription extinctive des articles 2224 du code civil et L.110-4 , I, du code de commerce ne peuvent plus être analysés en des délais-butoirs spéciaux de nature à encadrer l’action en garantie des vices cachés. Il en résulte que l’encadrement dans le temps de l’action en garantie des vices cachés ne peut plus désormais être assuré que par l’article 2232 du code civil, de sorte que cette action doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Ch. mixte., 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-17.789 ; 3e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-23.368, 22-22.967).
En l’espèce, suite au bruit anormal du moteur du véhicule de M. [D], une expertise amiable a été diligentée dont le rapport du 16 juillet 2019 a conclu que l’origine du désordre provient de la défaillance de la boite de vitesse et qu’il existait « une faiblesse de conception imputable au constructeur Nissan ».
Le point de départ du délai de garantie des vices cachés se situait donc, pour la société LGA, au 16 juillet 2019, date à laquelle elle a eu connaissance du vice, et non à la date de la vente conclue entre la société Nissan West Europe et la société LGA, le 17 août 2012.
La société LGA ayant fait assigner en garantie la société Nissan West Europe par acte d’huissier de justice du 22 janvier 2020, son action est recevable.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action récursoire exercée par la société LGA à l’encontre de la société Nissan West Europe.
Sur la garantie des vices cachés
Moyens des parties
L’appelante soutient que les premiers juges ont constaté que l’avarie à l’origine du litige trouve son origine dans une faiblesse de conception imputable au constructeur et rendant le véhicule impropre à son usage normal ; que les conditions de la mise en jeu de la garantie des vices cachés, au sens des articles 1641 et suivants du code civil, sont donc réunies puisque le vice, par définition, préexistait à la vente initiale conclue, le 17 août 2012, entre la société Nissan West Europe et elle-même ; que le véhicule lui ayant été restitué par M. [D], elle entend exercer l’action estimatoire, sur le fondement de l’article 1644 du code civil qui dispose que l’acheteur peut choisir de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ; que la restitution, à ce titre, doit être d’un montant égal au coût des réparations nécessaires pour rendre la chose conforme à son usage normal, soit 6 794,91 euros ; que conformément à l’article 1645 du code civil, la société Nissan, constructeur et vendeur professionnel, présumée irréfragablement
avoir connu le vice au moment de la vente, devra être condamnée, à titre de dommages et intérêts, à la garantir des condamnations mises à sa charge, en sus de la restitution du prix de vente, à l’égard de M. [D], à savoir la somme de 3 960 euros.
L’intimée indique qu’il appartient au garage LGA de rapporter la preuve certaine d’un vice caché antérieur au 17 août 2012 ; qu’au soutien de ses demandes, le garage LGA se prévaut du seul rapport d’expertise amiable, lequel est insuffisant à lui seul en termes probatoires, car le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties nonobstant la convocation régulière des parties à l’expertise privé ; que l’expert privé se contentant d’une allégation péremptoire sans développer aucune explication ni aucune analyse technique ne venant au soutien d’une prétendue défaillance de la boîte de vitesses ; qu’il n’est d’ailleurs pas expliqué quelle pièce de la boîte de vitesses serait prétendument défectueuse, ni en quoi la défectuosité de cette pièce pourrait générer les symptômes rencontrés par M. [D] ; que ce n’est pas l’action technique consistant dans une mise à jour du module de gestion de la transmission qui permettra d’établir un défaut de conception dès lors que les symptômes afférents à cette action technique, à savoir un patinage, des performances d’accélération réduites et l’affichage d’un voyant d’avertissement, ne sont en rien ceux symptômes rencontrés par M. [D] ; que bien d’autres causes postérieures à la vente peuvent expliquer une usure d’une boîte de vitesses automatique ; que son geste commercial ne saurait être interprété comme une reconnaissance de responsabilité ; que faute pour le garage LGA de rapporter la preuve certaine d’un vice caché antérieur au 17 août 2012, il sera débouté de son appel en garantie à son encontre.
Réponse de la cour
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il appartient à l’acquéreur qui exerce l’action en garantie des vices cachés d’établir l’existence d’un vice antérieur à la vente, présentant le critère de gravité de l’article 1641 du code civil, non décelable lors de la vente.
La société LGA produit aux débats un rapport d’expertise non-judiciaire ayant conclu que le véhicule de M. [D] provenait de la défaillance de la boîte de vitesses qu’il convenait de remplacer et qu’il existait une faiblesse de conception imputable au constructeur Nissan.
Il convient de rappeler que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, et ce même si elle l’a été en présence des parties, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Ch. mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710 ; 2e Civ., 13 septembre 2018, n° 17-20.099 ; 3e Civ., 14 mai 2020, n° 19-16.278 et 19-16.279).
L’appelante verse également aux débats un bulletin de campagne technique publié par la société Nissan le 26 avril 2017 concernant notamment les modèles de véhicule Juke, et prévoyant la reprogrammation du module de gestion de la transmission CVT. Ce document d’alerte technique mentionne notamment :
« Rappel de la pré-info envoyée le 03/04/2012: Nissan a identifié qu’en raison d’un paramétrage incorrect du module de gestion de la Transmission à Variation Continue (CVT) dans sa version « DX », la courroie métallique de la transmission CVT de certains NOTE (E12), JUKE (F15) et QASHQAI (110) à motorisation essence 1.6L (HR16DE) ou 1.2L (HR12DDR) peut patiner dans certaines conditions de conduite.
Si ce patinage se produit de manière répétée, la courroie de la transmission CVT s’usera progressivement. Si la courroie est excessivement usée, le conducteur pourrait alors observer des performances d’accélération réduites et l’apparition d’un voyant d’avertissement au combiné d’instruments ».
Il s’ensuit que ce bulletin d’alerte technique évoque des conséquences du défaut de paramétrage sur la courroie de transmission et non sur la boîte de vitesses des véhicules Nissan.
Aucun élément technique objectif extérieur au rapport d’expertise amiable ne permet d’établir un lien entre l’existence de cette campagne technique du constructeur automobile et le vice affectant le véhicule vente par la société LGA à M. [D]. En outre, le rapport d’expertise non judiciaire ne comporte aucune explication sur le défaut supposé de construction de la boîte de vitesses qui serait à l’origine des défauts constatés par M. [D].
En conséquence, la société LGA n’apporte pas la preuve que le véhicule vendu par la société Nissan West Europe était affecté d’un vice antérieur à la vente du 17 août 2012, rendant la chose vendue impropre à l’usage destiné, ou en diminuant tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il l’avait connu.
La société LGA sera donc déboutée de ses demandes en paiement formées à l’encontre de la société Nissan West Europe sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société LGA sera condamnée aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société Nissan West Europe une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action récursoire exercée par la société Lamirault Giraud Associés à l’encontre de la société Nissan West Europe ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur le chef infirmé et Y AJOUTANT :
DÉCLARE RECEVABLE l’action de la société Lamirault Giraud Associés à l’encontre de la société Nissan West Europe et rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par celle-ci ;
DÉBOUTE la société Lamirault Giraud Associés de ses demandes à l’encontre de la société Nissan West Europe ;
CONDAMNE la société Lamirault Giraud Associés aux entiers dépens d’appel ;
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la société Lamirault Giraud Associés à payer à a société Nissan West Europe la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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