Infirmation partielle 7 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 7 nov. 2024, n° 23/00551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 10 janvier 2023, N° f19/01721 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00551 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VWPS
AFFAIRE :
[V] [I]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : f 19/01721
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Aline PARAGYIOS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [I]
né le 15 Octobre 1958 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Alina PARAGYIOS, Constituée, de la SELEURL CABINET A-P, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0374
Me François PACHY, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANT
****************
N° SIRET : 821 10 3 8 76
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Léon MATUSANDA, Constitué, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 274
Me Bastien SUSTRA DE GERMA, Plaidant, avocat au barreau de Toulouse
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [I] a été engagé par la société Energy Dynamics suivant un contrat de travail à durée indéterminée de chantier à compter du 20 novembre 2017 en qualité de visiteur qualité/client, niveau A, avec le statut de technicien.
La relation de travail était régie par la convention collective régionale du bâtiment pour l’Ile de France.
A compter du 1er janvier 2019, en raison d’un changement de la convention collective applicable au sein de la société, la relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Syntec).
M. [I] a fait l’objet d’un arrêt de travail du 2 au 11 avril 2019.
M. [I] a ensuite été placé en arrêts de travail pour maladie à compter du 2 mai 2019.
Dans le cadre de la visite médicale de reprise du 16 septembre 2019, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste.
Par lettre du 5 novembre 2019, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 18 novembre 2019.
Par lettre du 26 novembre 2019, l’employeur a licencié le salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, le 23 décembre 2019 M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin de voir dire son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et d’obtenir la condamnation de la société Energy Dynamics au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, et de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 10 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
— fixé le salaire mensuel brut de M. [I] à 2 871,70 euros,
— dit que le licenciement pour inaptitude non professionnelle de M. [I] n’est pas entaché de nullité et repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [I] de ses demandes subséquentes,
— donné acte à M. [I] que la société Energy Dynamics reconnaît lui devoir la somme de 395,59 euros bruts au titre du dépassement du contingent d’heures supplémentaires pour l’année 2018,
— condamné la société Energy Dynamics à payer à M. [I] les sommes suivantes :
* 395,59 euros au titre du dépassement du contingent d’heures supplémentaires pour l’année 2018,
* 642,20 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
* 64,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents au rappel de salaire pour heures supplémentaires,
* 3 750 euros au titre de la liquidation d’astreinte définitive,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de droit avec application de l’intérêt légal à compter du prononcé de la présente décision,
— débouté M. [I] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Energy Dynamics de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Energy Dynamics aux dépens.
Le 21 février 2023, M. [I] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Le 14 août 2024, la maison départementale des personnes handicapées du Val d’Oise lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er juillet 2024.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 août 2024, M. [I] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande requalification du licenciement en licenciement nul, de sa demande dommages et intérêts pour licenciement nul, de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— en conséquence, requalifier son licenciement en licenciement nul,
— condamner la société Energy Dynamics à lui verser à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul la somme de :
* 65 137 euros (10 mois) si les heures supplémentaires et la reclassification conventionnelle sont retenues,
* 58 422 euros (10 mois) si les heures supplémentaires sont retenues mais que la reclassification conventionnelle n’est pas retenue,
* 31 825 euros (10 mois) si la reclassification conventionnelle est retenue mais les heures supplémentaires ne sont pas retenues,
* 28 717 euros (10 mois) si ni les heures supplémentaires, ni la reclassification conventionnelle ne sont retenues,
— condamner la société Energy Dynamics à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— à titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Energy Dynamics à lui verser à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de :
* 22 797,95 euros (3,5 mois) si les heures supplémentaires et la reclassification conventionnelle sont retenues,
* 20 447,7 euros (3,5 mois) si les heures supplémentaires sont retenues mais que la reclassification conventionnelle n’est pas retenue,
* 31 825 (3,5 mois) si la reclassification conventionnelle est retenue mais les heures supplémentaires ne sont pas retenues,
* 28 717 euros (3,5 mois) si ni les heures supplémentaires, ni la reclassification conventionnelle ne sont retenues,
— en tout état de cause, infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande requalification de la position conventionnelle, de sa demande de fixation de salaire, de ses demandes de versement de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de ses demandes de rappel de salaire au titre de la reclassification conventionnelle et de congés payés afférents, de sa demande au titre du dépassement du contingent annuel dans son quantum, de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, de ses demandes de rappel de salaire sur heures supplémentaires et de congés payés afférents dans leur quantum, de sa demande d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé, de sa demande de rappel d’indemnité de licenciement, de sa demande relative à la liquidation de l’astreinte dans son quantum, de sa demande relative au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage, de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile dans son quantum,
— en conséquence, requalifier sa position conventionnelle en 3.3,
— fixer son salaire à :
* 6 513,7 euros si les heures supplémentaires et la reclassification conventionnelle sont retenues,
* 5 842,2 euros si les heures supplémentaires sont retenues mais que la reclassification conventionnelle n’est pas retenue,
* 3 182,5 euros si la reclassification conventionnelle est retenue mais les heures supplémentaires ne sont pas retenues,
* 2 871,7 euros si ni les heures supplémentaires, ni la reclassification conventionnelle ne sont retenues,
— condamner la société Energy Dynamics à lui verser à titre d’indemnité compensatrice de préavis la somme de :
* 13 027,40 euros (2 mois) si les heures supplémentaires et la reclassification conventionnelle sont retenues ;
* 11 684,40 euros (2 mois) si les heures supplémentaires sont retenues mais que la reclassification conventionnelle n’est pas retenue ;
* 6 365 euros (2 mois) si la reclassification conventionnelle est retenue mais les heures supplémentaires ne sont pas retenues,
* 5 743,40 euros (2 mois) si ni les heures supplémentaires, ni la reclassification conventionnelle ne sont retenues,
— condamner la société Energy Dynamics à lui verser à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents la somme de :
* 1 302,70 euros si les heures supplémentaires et la reclassification conventionnelle sont retenues,
* 1 168,40 euros si les heures supplémentaires sont retenues mais que la reclassification conventionnelle n’est pas retenue,
* 636,50 euros si la reclassification conventionnelle est retenue mais les heures supplémentaires ne sont pas retenues,
* 574,30 euros si ni les heures supplémentaires, ni la reclassification conventionnelle ne sont retenues,
— condamner la société Energy Dynamics à lui verser la somme de 7 459,20 euros à titre de rappel de salaire sur la reclassification conventionnelle,
— condamner la société Energy Dynamics à lui verser la somme de 745,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— condamner la société Energy Dynamics à lui verser au titre du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires pour les années 2018 et 2019 la somme de :
* 18 173 euros si les heures supplémentaires et la reclassification conventionnelle sont retenues,
* 16 207,10 euros si les heures supplémentaires sont retenues mais que la reclassification conventionnelle n’est pas retenue,
— condamner la société Energy Dynamics à lui verser à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité la somme de :
* 19 541,10 euros (3 mois) si les heures supplémentaires et la reclassification conventionnelle sont retenues
* 17 526,60 euros (3 mois) si les heures supplémentaires sont retenues mais que la reclassification conventionnelle n’est pas retenue,
* 9 547,50 euros (3 mois) si la reclassification conventionnelle est retenue mais les heures supplémentaires ne sont pas retenues ;
* 8 615,10 (3 mois) euros si ni les heures supplémentaires, ni la reclassification conventionnelle ne sont retenues,
— condamner la société Energy Dynamics à lui verser à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires la somme de :
* 29 387,60 euros,
* 26 103,60 euros si la reclassification conventionnelle n’est pas retenue,
— condamner la société Energy Dynamics à lui verser à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents la somme de :
* 2 938,70 euros,
* 2 610,30 euros si la reclassification conventionnelle n’est pas retenue,
— condamner la société Energy Dynamics à lui verser à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé la somme de :
* 39 082,20 euros si les heures supplémentaires et la reclassification conventionnelle sont retenues,
* 35 053,20 euros si la reclassification conventionnelle n’est pas retenue,
— condamner la société Energy Dynamics à lui verser à titre de rappel d’indemnité de licenciement la somme de :
* 2 202,20 euros si les heures supplémentaires et la reclassification conventionnel sont retenues,
* 1 838 euros si les heures supplémentaires sont retenues mais que la reclassification conventionnelle n’est pas retenue,
* 397,80 euros si la reclassification conventionnelle est retenue mais les heures supplémentaires ne sont pas retenues,
— liquider à la somme de 8 950 euros le montant de l’astreinte ayant couru à l’encontre de la société Energy Dynamics entre le 27 février 2020 et le 24 août 2020,
— ordonner le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées dans la limite de six mois d’indemnités de chômage et donc à hauteur de 8 588,70 euros,
— condamner la société Energy Dynamics à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Energy Dynamics aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 juillet 2023, la société Energy Dynamics demande à la cour de :
— à titre principal, constater que l’effet dévolutif concernant la déclaration d’appel n°23/01427 du 21 février 2023 enrôlée au greffe sous le n° RG 23/00551 est limité aux chefs de jugement suivant :
— condamné la sas Energy Dynamics à payer à M. [I] les sommes suivantes :
* 395,59 euros au titre de dépassement du contingent d’heures supplémentaires pour l’année 2018,
* 642,20 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
* 64,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents au rappel de salaire pour heures supplémentaires,
* 3 750 euros au titre de la liquidation d’astreinte définitive,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et en ce qu’elle a fixé : (étant précisé que cela ne repose que sur le quantum accordé) le salaire mensuel brut de M. [I] à 2 871,70 euros,
— et en ce qu’elle a dit que le licenciement pour inaptitude non professionnelle de M. [I] n’est pas entaché de nullité et repose sur une cause réelle et sérieuse,
— constater que la cour n’est valablement saisie d’aucune autre demande,
— dire et juger en conséquence qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes formées par M. [I] au sein de ses conclusions,
— sur le fond, infirmer partiellement le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’heures supplémentaires et de la liquidation de l’astreinte,
— en conséquence, débouter M. [I] de sa demande en rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires,
— débouter en conséquence M. [I] de sa demande en paiement des congés payés afférents à sa demande de rappel de salaire,
— débouter M. [I] de sa demande de voir liquider l’astreinte ayant couru à l’encontre de la société Energy Dynamics entre le 27 février 2020 et le 24 août 2020,
— confirmer le jugement pour le reste,
— à titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour de céans venait à se déclarer valablement saisie de l’ensemble des demandes contenues au sein des conclusions d’appelant de M. [I], dire et juger que M. [I] prétend avoir réalisé 465,38 heures supplémentaires sur la période allant du mois de novembre 2017 au mois de novembre 2019 en lieu et place des 1 309 heures supplémentaires demandées initialement,
— dire et juger que M. [I] n’a pas fait l’objet de harcèlement moral de la part de la société Energy Dynamics,
— dire et juger que le licenciement de M. [I] est bien fondé,
— en conséquence, débouter M. [I] de sa demande de voir condamner la société Energy Dynamics à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement nul,
— débouter M. [I] de sa demande de voir condamner la société Energy Dynamics à lui verser des dommages et intérêts pour préjudice moral,
— débouter M. [I] de sa demande de voir condamner la société Energy Dynamics à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Si par extraordinaire le conseil de céans venait à requalifier le licenciement de M. [I] comme nul,
— fixer le salaire de référence de M. [I] à :
* 3 539,10 euros, si les heures supplémentaires et la reclassification convention sont retenues,
* 3 255,89 euros, si les heures supplémentaires sont retenues mais pas la demande de reclassification conventionnelle,
* 3 182,50 euros, si la reclassification conventionnelle est retenue mais pas les heures supplémentaires,
* 2 871,70 euros, si ni les heures supplémentaires ni la demande de reclassification conventionnelles ne sont retenues,
— en conséquence, limiter le montant de dommages et intérêts pour licenciement nul à 6 mois de salaire soit :
* 21 235,14 euros, si les heures supplémentaires et la reclassification conventionnelle sont retenues,
* 19 535,34 euros, si les heures supplémentaires sont retenues mais pas la demande de reclassification conventionnelle ;
* 19 095 euros, si la reclassification conventionnelle est retenue mais pas les heures supplémentaires ;
* 17 230,20 euros, si ni les heures supplémentaires ni la demande de reclassification conventionnelles ne sont retenues.
— limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à :
* 7 078,38 euros, outre 707,83 euros à titre de congés payés afférents si les heures supplémentaires et la reclassification conventionnelle sont retenues,
* 6 511,78 euros outre 651,17 euros à titre de congés payés afférents, si les heures supplémentaires sont retenues mais pas la demande de reclassification conventionnelle,
* 6 365 euros outre 636,50 euros à titre de congés payés afférents, si la reclassification conventionnelle est retenue mais pas les heures supplémentaires,
* 5 743,40 euros outre 574,34 euros à titre de congés payés afférents, si ni les heures supplémentaires ni la demande de reclassification conventionnelle ne sont retenues,
— limiter l’indemnité de licenciement à :
* 1 917,06 euros, si les heures supplémentaires et la reclassification conventionnelle sont retenues,
* 1 763,85 euros, si les heures supplémentaires sont retenues mais pas la demande de reclassification conventionnelle,
* 1 723,85 euros, si la reclassification conventionnelle est retenue mais pas les heures supplémentaires,
* 1 555,50 euros, si ni les heures supplémentaires ni la demande de reclassification conventionnelles ne sont retenues,
— limiter le montant de dommages et intérêts demander au titre du préjudice moral subi, si par extraordinaire le Conseil de céans venait à requalifier le licenciement de M. [I] comme sans cause réelle et sérieuse:
— fixer le salaire de M. [I] à :
* 3 539,19 euros, si les heures supplémentaires et la reclassification conventionnelle sont retenues,
* 3 255,89 euros, si les heures supplémentaires sont retenues mais pas la demande de reclassification conventionnelle,
* 3 182,5 euros, si la reclassification conventionnelle est retenue mais pas les heures supplémentaires,
* 2 871,7 euros, si ni les heures supplémentaires ni la demande de reclassification conventionnelles ne sont retenues,
— limiter le montant de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un fourchette comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire soit :
* 10 617,57 et 12 387,16 euros, si les heures supplémentaires et la reclassification conventionnelle sont retenues,
* 9 767,67 et 11 395,61 euros, si les heures supplémentaires sont retenues mais pas la demande de reclassification conventionnelle,
* 9 547,50 et 11 138,75 euros, si la reclassification conventionnelle est retenue mais pas les heures supplémentaires,
* 8 615,10 et 10 050,95 euros, si ni les heures supplémentaires ni la demande de reclassification conventionnelles ne sont retenues,
— limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à :
* 7 078,38 euros, outre 707,83 euros à titre de congés payés afférents, si les heures supplémentaires et la reclassification conventionnelle sont retenues,
* 6 511,78 euros, outre 651,17 euros à titre de congés payés afférents, si les heures supplémentaires sont retenues mais pas la demande de reclassification conventionnelle,
* 6 365,00 euros, outre 636,50 euros à titre de congés payés afférents, si la reclassification conventionnelle est retenue mais pas les heures supplémentaires,
* 5 743,40 euros, outre 574,34 euros à titre de congés payés afférents, si ni les heures supplémentaires ni la demande de reclassification conventionnelles ne sont retenues,
— limiter le rappel concernant l’indemnité de licenciement à :
* 591,06 euros, si les heures supplémentaires et la reclassification conventionnelle sont retenues,
* 437,85 euros, si les heures supplémentaires sont retenues mais pas la demande de reclassification conventionnelle,
* 397,80 euros, si la reclassification conventionnelle est retenue mais pas les heures supplémentaires,
— en tout état de cause, débouter M. [I] de sa demande de se voir repositionner 3.3 sur la grille de classification de la Convention collective nationale des Bureaux d’Etudes Techniques,
— débouter M. [I] de sa demande de revalorisation de sa rémunération de référence,
— débouter M. [I] de sa demande en rappel de salaire au titre de son repositionnement 3.3 sur la grille de classification de la Convention collective nationale des Bureaux d’Etudes Techniques,
— débouter en conséquence M. [I] de sa demande en paiement des congés payés afférents à sa demande de rappel de salaire,
— donner acte à M. [I] qu’elle reconnaît lui devoir la somme de 395,59 euros brut au titre du dépassement du contingent d’heures supplémentaires,
— limiter en conséquence toute condamnation au titre du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires à cette somme,
— débouter M. [I] de toute prétention formée au-delà,
— débouter M. [I] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement de la société Energy Dynamics à son obligation de sécurité,
— débouter M. [I] de sa demande en rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires,
— débouter en conséquence M. [I] de sa demande en paiement des congés payés afférents à sa demande de rappel de salaire,
si par extraordinaire la Cour de céans venait à retenir la réalisation d’heures supplémentaires non rémunérées :
— limiter le montant du rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires à :
* 16,9 eurosX 38= 642,2 euros si la demande de reclassification du requérant est rejetée,
* 18,195 euros X38= 691,41 euros si la demande de reclassification du requérant venait à être retenue,
— débouter M. [I] de sa demande de la voir condamnée au versement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— débouter M. [I] de sa demande en régularisation de son indemnité de licenciement,
— débouter M. [I] du reste de ses demandes,
— débouter M. [I] de sa demande de voir liquider l’astreinte ayant couru à son encontre entre le 27 février 2020 et le 24 août 2020,
— à titre reconventionnel, condamner M. [I] au paiement de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 5 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur l’effet dévolutif de l’appel
L’employeur fait valoir que dans sa déclaration d’appel, comme dans l’acte y faisant corps et y étant annexé, le salarié a formé son recours sur certains chefs de jugement seulement, qu’ainsi il n’a pas remis en cause les autres chefs de jugement.
Le salarié ne conclut pas sur ce point.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, 'l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement'.
En l’espèce, dans sa déclaration d’appel comme dans l’acte y faisant corps et y étant annexé, le salarié a formé appel des chefs du jugement suivants :
'en ce qu’elle a condamné : (étant précisé que cela ne repose que sur le quantum accordé)
Condamné la société Energy Dynamics à lui payer les sommes suivantes:
395,59 euros à titre de dépassement de contingent d’heures supplémentaires pour l’année 2018,
642,2 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
64,22 euros au titre des congés payés afférents,
3 750 euros au titre de la liquidation d’astreinte définitive,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et en ce qu’elle a fixé : (étant précisé que cela ne repose que sur le quantum accordé) le salaire mensuel brut du salarié à 2 871,7 euros,
et en ce qu’elle a dit que le licenciement pour inaptitude non professionnelle du salarié n’est pas entaché de nullité et repose sur une cause réelle et sérieuse.'
Dès lors que le rappel de prétentions ne saurait constituer une critique de chefs du jugement attaqué, l’appel est limité aux chefs expressément critiqués repris ci-dessus en l’absence de régularisation par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelant pour conclure.
Sur les heures supplémentaires du 20 novembre 2017 au 30 avril 2019
En application notamment de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le salarié indique qu’il a travaillé au-delà des 35 heures hebdomadaires prévues à son contrat de travail.
Il précise avoir effectué des heures supplémentaires payées les samedis soit 210 heures supplémentaires pour l’année 2018 au vu des bulletins de paie, outre 49 heures apparaissant à 'taux normal’ en septembre 2018 qui doivent être intégrées comme heures supplémentaires, ainsi que 63 heures supplémentaires pour l’année 2019.
Il ajoute avoir également réalisé des heures supplémentaires non rémunérées, travaillant 8 heures sur le terrain et en outre, gérant le travail du bureau avec l’extraction de fichiers, les appels téléphoniques, intervenant pour le déblocage d’immeubles, la distribution d’avis de passage, le courrier, l’affichage, la prise de rendez-vous, la visite des parties communes, l’organisation des remplacements en action réaction, la résolution des problèmes sur le terrain, des pannes et des clients mécontents, intervenant comme formateur, intervenant comme chef d’équipe.
Il produit un décompte des heures qu’il considère avoir travaillées du 20 novembre 2017 au 30 avril 2019, montrant les heures supplémentaires effectuées suivantes :
15 heures par semaine du 20 novembre au 31 décembre 2017, aucune heure supplémentaire n’étant rémunérée sur cette période, représentant après application des taux majorés de 25% et 50% un total de 2 079 euros,
15 heures par semaine du 1er janvier au 4 février 2018 aucune heure supplémentaire n’étant rémunérée sur cette période, représentant après application des taux majorés de 25% et 50% un total de 1 732,5 euros,
15 heures par semaine du 5 février au 31 décembre 2018, les samedis ayant été rémunérés comme heures supplémentaires, 49 heures ayant été rémunérées à un taux normal et devant donner lieu à la majoration de 25% soit un montant de 106,82 euros, comme 7 heures supplémentaires étaient déjà rémunérées avec une majoration de 25%, la majoration des 15 autres heures supplémentaires devant s’effectuer comme suit : 1 heure à 25%, 14 heures à 50%, représentant un total de 16 545,3 euros,
15 heures par semaine du 1er janvier au 30 avril 2019, avec déduction de la période d’arrêt de travail du 1 au 11 avril, représentant après application des taux majorés de 25% et 50% un total de 5 640 euros.
Il sollicite donc sur la période considérée la somme de 26 103,6 euros au total, outre les congés payés afférents à hauteur de 2 610,3 euros.
Le salarié produit également aux débats un tableau de rendez-vous sur la période du 14 mars au 30 avril 2019, plusieurs courriels montrant la mise en place d’une méthode globalisée informatique pour la prise de rendez-vous et le suivi, un courriel du 8 avril 2019 à Mme [K] dans lequel il liste les taches accomplies, de nombreux courriels montrant des taches effectuées le soir à des heures tardives afin d’effectuer le traitement de tâches administratives ainsi que des SMS envoyés sur les mois de mars et avril 2019 montrant qu’il conversait tard le soir avec sa hiérarchie.
Il s’en déduit que le salarié présente des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu’il considère avoir accomplies de sorte que l’employeur est en mesure d’y répondre.
L’employeur ne produit pas d’éléments propres de contrôle des heures effectivement travaillées par le salarié et se borne à critiquer le décompte produit par ce dernier.
L’employeur indique avoir régulièrement rémunéré les heures supplémentaires effectuées par le salarié, comme mentionné sur les bulletins de paie, ce qui correspond aux samedis travaillés en heures supplémentaires et reconnus comme ayant été rémunérés par le salarié comme tel, hormis 49 heures rémunérées à un taux normal, mais ce qui n’inclut pas les jours de semaine.
Il critique le caractère probant des éléments produits par le salarié, le planning de rendez-vous ne couvrant qu’une courte période, et se contenant d’indiquer le nombre de rendez-vous pris, sans vérification de leur réalisation ni du temps de travail effectif, les courriels en dehors des heures de travail n’ayant pas été demandés par l’employeur, le salarié ayant la possibilité de traiter la partie administrative de ses missions durant ses heures de travail, les courriels ne répondant à aucune demande de l’employeur ou aucune urgence, certains courriels n’étant pas en rapport avec les missions confiées au salarié, les SMS devant être écartés des débats faute de sérieux sur les dates et heures d’envoi, le nom de l’expéditeur et le destinataire. L’employeur conclut qu’en réalité le salarié produit un nombre incalculable de courriels et de SMS afin de tenter de masquer le caractère infondé de ses demandes et relève que les demandes du salarié ont été largement réduites depuis l’origine.
L’employeur analyse subsidiairement les courriels produits par le salarié et considère que la plupart ne justifient pas plus de 30 minutes de travail, que 76 courriels peuvent être assimilés à du travail effectif, représentant 38 heures de travail supplémentaire sur la période considérée, représentant un montant de 642,2 euros.
Après analyse des éléments produits par chacune des parties, la cour a la conviction que le salarié a accompli des heures supplémentaires non rémunérées, correspondant aux missions qui lui étaient fixées, qu’elle évalue à 15'662,16 euros. Par conséquent, la société Energy Dynamics doit être condamnée à payer à M. [I] la somme de 15 662,16 euros au titre des heures supplémentaires du 20 novembre 2017 au 30 avril 2019, outre 1 566,22 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur le dépassement du contingent d’heures supplémentaires pour l’année 2018
Le salarié sollicite le paiement du dépassement du contingent annuel de 130 heures par la réalisation de 994 heures supplémentaires au total pour l’année 2018, soit une somme de 16 372,8 euros.
L’employeur reconnaît devoir la somme de 395,59 euros au titre du dépassement du contingent d’heures supplémentaires pour l’année 2018, le salarié ayant effectué 210 heures supplémentaires, soit 30 heures hors contingent, celui-ci étant de 180 heures.
Pour l’année 2018, le salarié a effectué 497 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 180 heures. Par conséquent, la société Energy Dynamics doit être condamnée à payer à M. [I] la somme de 5'357,3 euros au titre du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires pour l’année 2018. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la validité du licenciement et ses conséquences
Le salarié sollicite des dommages et intérêts pour licenciement nul au motif que son licenciement pour inaptitude aurait pour origine le harcèlement moral mis en place à son encontre par son employeur.
L’employeur conclut au rejet de la demande, le salarié n’ayant pas subi de harcèlement moral selon lui et ne rapportant pas la preuve d’une dégradation de son état de santé en lien avec ses conditions de travail.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, le harcèlement moral consiste en des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à la mise en 'uvre de l’article L.1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le licenciement pour inaptitude physique d’un salarié est nul si cette inaptitude trouve sa cause directe et certaine dans des actes de harcèlement moral commis par l’employeur.
En l’espèce, le salarié invoque les faits suivants :
la modification unilatérale de son contrat de travail et le refus d’une régularisation conventionnelle,
une surcharge de travail et le refus de paiement d’heures supplémentaires,
la réaction de l’employeur suite à la dénonciation de ses conditions de travail,
des critiques injustifiées et des sanctions pécuniaires,
une altération de son état de santé,
un harcèlement moral postérieur à la rupture de son contrat de travail.
Sur la modification unilatérale du contrat de travail et le refus d’une régularisation conventionnelle 1), le salarié indique qu’il a effectivement exercé des fonctions de responsable planificateur terrain sans avenant de régularisation alors qu’il a été embauché en qualité de visiteur qualité/client, poste qui n’a jamais été défini. Il produit de nombreux courriels, les bulletins de paie, les documents de fin de contrat faisant état de la fonction de responsable planificateur terrain. Il ajoute que sa signature électronique fait mention de cette fonction, que ses interlocuteurs dans les courriels le désignait en cette qualité, qu’il a sollicité à plusieurs reprises son employeur pour régularisation de sa situation sans succès et produit plusieurs courriels en ce sens à l’attention de son superviseur ou du président. Il produit une liste de tâches rappelées dans différents courriels montrant la mise en place d’une méthode globalisée informatique pour la prise de rendez-vous et le suivi, un courriel du 8 avril 2019 à Mme [K] dans lequel il liste les taches effectivement exercées : contrôle a posteriori et en simultané des techniciens, travail de terrain afin d’améliorer la prise de rendez-vous, analyse des problèmes rencontrés liés aux difficultés du terrain, actions tendant à améliorer les erreurs faites par la planification et le système, mise en place d’un affichage globalisé sur les trois marchés, travail avec les syndics et présidents des syndicats d’immeubles, travail avec les gardiens, système d’extraction, innovation en terme de courriers, rôle de médiateur auprès des syndics et syndicats d’immeuble et des gardiens, travail en collaboration avec les référents d’Enedis, formateur, conférence dans une école, intérim du rôle de chef d’équipe, réception de techniciens, fermeture au dépôt, soutien aux techniciens sur le terrain, travail d’identification avant chaque ouverture de gaine, supervision des travaux sur le terrain et rapports d’activité, travail administratif, assistance pour récupérer deux véhicules à la fourrière, chauffeur livreur à la demande du superviseur, surveillance d’un technicien blessé, assistance à une expertise judiciaire, récupération de véhicules en panne, accompagnement des véhicules en révision, réunions.
Sur la surcharge de travail et le refus de paiement d’heures supplémentaires 2), il résulte des développements qui précèdent et des éléments portés à l’appréciation de la cour que le salarié a accompli de nombreuses heures supplémentaires, caractérisant une surcharge de travail, et que l’employeur a refusé de payer en particulier les heures supplémentaires effectuées les jours de semaine.
Sur la réaction de l’employeur à la dénonciation de ses conditions de travail 3), le salarié produit un courriel du 5 avril 2019 à l’attention de M. [B] [G], président, qualifiant celui-ci de 'cri d’alarme', un courriel du 17 mai 2019 à l’attention de M. [B] [G] résumant l’entretien du même jour avec son superviseur qualifiant la situation de 'harcèlement moral', un courrier de son conseil du 6 juin 2019 à l’attention de M. [B] [G] dénonçant les agissements, une situation de harcèlement moral, l’absence de mesures prises par la société. Le salarié indique également que l’employeur n’a diligenté aucune enquête interne suite à sa dénonciation de faits de harcèlement moral en dépit de ses obligations sur ce point.
Sur les critiques injustifiées et des sanctions pécuniaires 4), le salarié produit plusieurs courriels et SMS qu’il a lui-même écrits, ne permettant pas d’établir la matérialité de critiques ou sanctions à son encontre. Il verse aux débats un courriel du 3 avril 2019 de Mme [K] lui demandant de ne pas répondre à une demande de suivi alors qu’il se trouve en arrêt maladie, lui demandant d’échanger avec elle et de ne pas répondre directement à une demande de suivi ou de ne pas parler de sa méthode à Enedis, des échanges de mail dans lequels il lui est demandé de consigner la prise de rendez-vous par courriel et non par téléphone, ce qui rentre dans le pouvoir de direction de l’employeur et ne saurait s’analyser en reproche injustifié. Il verse également aux débats un courriel d’un collègue déplorant de trop nombreux rendez-vous planifiés dont l’initiative lui a été attribuée par erreur. Le salarié présente donc un élément matériel à ce titre.
Sur la dégradation de son état de santé 5), le salarié verse aux débats des arrêts de travail, des prescriptions du docteur [N], la lettre du médecin du travail du 15 mai 2019 l’adressant à son médecin traitant pour prise en charge d’une dépression qui serait liée à une souffrance au travail. Il produit également les conclusions d’un scanner quant à une stéatose et un nodule surrénalien, toutefois, le lien entre ces résultats et les conditions de travail du salarié n’est pas établi, ces éléments somatiques doivent donc être écartés. Le salarié a également été reconnu travailleur handicapé à compter du 1er juillet 2024.
Sur les faits postérieurs à la rupture du contrat de travail 6), ceux-ci ne peuvent être pris en compte, le contrat de travail du salarié ayant pris fin du fait du licenciement, les faits allégués ne pouvant être présentés à l’appui d’une demande de harcèlement moral relative à l’exécution du contrat de travail.
Il s’en déduit que le salarié présente des faits 1), 2), 3), qui pris dans leur ensemble, y compris la dégradation de son état de santé 5), laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre de la part de son employeur, le fait 4) qu’un collègue ait critiqué une planification de rendez-vous en lui attribuant celle-ci par erreur n’étant pas de nature à constituer un harcèlement, cette erreur n’étant pas volontaire.
Sur les missions confiées au salarié 1), l’employeur expose que ce dernier a toujours occupé les fonctions de visiteur qualité/client au titre desquelles il occupait l’emploi de responsable planificateur terrain. Il soutient que les personnes chargées de superviser les techniciens sont les chefs d’équipe, produit une attestation de M. [L], chef d’équipe du 14 juin 2022, déclarant que le salarié n’a jamais géré les plannings des techniciens et n’en a pas eu la responsabilité, qu’il n’a pas développé d’outil de gestion de rendez-vous avec le salarié. L’employeur précise que la qualification du salarié a été modifiée au niveau 1.4.1, coefficient 240 après application de la convention collective Syntec à compter du 1er janvier 2019 et que le salarié relève bien de cette classification au vu des fonctions exercées. L’employeur indique que le salarié exécutait des tâches définies en amont par son employeur, pouvant nécessiter une certaine autonomie de sa part entraînant l’ajustement des modes opératoires mis en place au sein de la société. L’employeur maintient que l’analyse des taches listées par le salarié confirme qu’il relève bien de la position conventionnelle retenue. L’employeur reproche au salarié de n’avoir eu de cesse de remettre en cause la classification dont il faisait l’objet dès le début de la relation contractuelle sans apporter les éléments justifiant ses demandes. L’employeur conclut qu’en réalité le salarié avait besoin de reconnaissance de la part de son employeur, ce qui sera le cas tout au long de la relation contractuelle. Au vu de ces éléments, le salarié ne démontre pas qu’il occupait un autre emploi que celui auquel il avait été embauché initialement et qu’il aurait dû être repositionné conventionnellement, ainsi, l’employeur justifie que le positionnement conventionnel retenu est justifié par des éléments étrangers à tout harcèlement.
Sur la surcharge de travail et le refus de paiement d’heures supplémentaires 2), l’employeur indique que les demandes du salarié n’ont jamais été quantifiées et qu’il a toujours procédé au paiement d’heures supplémentaires, qu’aucune surcharge de travail n’a été subie par le salarié susceptible de caractériser un harcèlement moral. Toutefois, ces faits sont contredits par l’importance des heures travaillées par le salarié et des heures supplémentaires non rémunérées, l’employeur ne justifiant pas que ses agissements sont justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement.
Sur la réaction à la dénonciation des conditions de travail 3), l’employeur expose que ces éléments ne caractérisent pas de représailles de sa part à l’encontre du salarié. L’employeur ajoute que la mise en place d’une enquête interne n’a pas de caractère automatique, que les faits invoqués ne sont pas susceptibles de laisser entendre l’existence d’un harcèlement moral. Cependant, l’employeur a pour obligation de diligenter une enquête interne dès lors qu’il est informé de possibles faits de harcèlement moral en vertu de son obligation de sécurité. Il ne justifie pas que l’absence de mise en oeuvre d’une enquête interne est justifié par des éléments étrangers à tout harcèlement.
L’employeur conteste l’existence d’un lien de causalité entre la dégradation de l’état de santé du salarié et ses conditions de travail, faisant valoir que le médecin du travail emploi le conditionnel dans son courrier, se base uniquement sur les déclarations du salarié.
Toutefois, il résulte de l’analyse des pièces médicales produites et notamment des éléments issus de la médecine du travail que les conditions de travail du salarié sont bien en lien direct et certain avec la dégradation de son état de santé psychologique.
Au vu de ces éléments, le salarié a subi un harcèlement moral de la part de son employeur, résultant d’une surcharge de travail et du refus de paiement de nombreuses heures supplémentaires, ainsi que de l’absence de mise en oeuvre d’une enquête interne alors qu’il était informé de possibles faits de harcèlement moral.
L’inaptitude du salarié, consécutive à un état anxio-dépressif réactionnel aux conditions de travail auxquelles il était exposé, trouve sa cause directe et certaine dans les actes de harcèlement moral commis par l’employeur.
Par conséquent, le licenciement du salarié pour inaptitude est nul.
Sur les dommages et intérêts pour nullité du licenciement
En application des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, le salarié qui ne demande pas sa réintégration, a droit à des dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs aux six derniers mois.
Le salarié justifie d’une inscription à Pôle emploi puis avoir retrouvé un emploi d’agent de propreté moins bien rémunéré à compter de décembre 2021.
Il percevait une rémunération brute mensuelle de 3 867,5 euros, incluant les heures supplémentaires retenues.
Par conséquent, il sera alloué à M. [I] une somme de 24 000 euros à titre d’indemnité pour nullité du licenciement.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire qu’il convient de fixer à la somme de 7 735 euros, outre 773,5 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le rappel d’indemnité de licenciement
Le salarié a droit à une indemnité légale de licenciement calculée comme suit :
(1/4 X 2X 3867,5)+(1/4X2/12X 3867,5) = 768,90 euros.
Après déduction de l’indemnité perçue à hauteur de 1 326 euros, l’employeur lui est redevable d’un solde d’indemnité de licenciement s’élevant à 768,90 euros.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [I] reposait sur une cause réelle et sérieuse, son licenciement étant nul, la société Energy Dynamics sera condamnée à lui payer les sommes suivantes :
24 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
7 735 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
773,5 euros au titre des congés payés afférents,
768,90 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement.
Sur la liquidation de l’astreinte
Le salarié sollicite la liquidation de l’astreinte fixée à l’ordonnance du 18 février 2020 ayant couru à l’encontre de l’employeur entre le 27 février 2020 et le 24 août 2020 pour un montant de 8 950 euros.
L’employeur conclu au rejet de la demande, le salarié ne démontrant pas en quoi le retard de remise de l’attestation Pôle emploi lui aurait causé un préjudice. Subsidiairement, il sollicite la déduction de la période de suspension issue de l’article 4 de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020.
En application de l’article 4 de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, le cours des astreintes est suspendu pendant la période du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a ordonné le 18 février 2020 : 'le paiement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard’ et a réservé au conseil de prud’hommes de liquider l’astreinte'.
Or, l’attestation Pôle emploi a été remise au conseil du salarié le 24 août 2020 soit 179 jours après la notification de l’ordonnance le 26 février 2020.
Par conséquent, il convient de condamner la société Energy Dynamics à payer à M. [I] la somme de 3 750 euros au titre de la liquidation de l’astreinte. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur l’application de l’article L. 1235-4 du code du travail
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société Energy Dynamics aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Energy Dynamics succombant à la présente instance, en supportera les dépens d’appel. Elle devra également régler à M. [I] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de la société Energy Dynamics.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Energy Dynamics à payer à M. [V] [I] les sommes suivantes :
3 750 euros au titre de la liquidation d’astreinte,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et en ce qu’il a condamné la société Energy Dynamics aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [V] [I] est nul,
Condamne la société Energy Dynamics à payer à M. [V] [I] les sommes suivantes :
15 662,16 euros au titre des heures supplémentaires du 20 novembre 2017 au 30 avril 2019,
1 566,22 euros au titre des congés payés afférents,
5'357,3 euros au titre du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires pour l’année 2018,
24 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
7 735 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
773,5 euros au titre des congés payés afférents,
768,90 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement.
Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne le remboursement par la société Energy Dynamics à l’organisme Pôle emploi devenu France Travail concerné des indemnités de chômage versées à M. [V] [I] dans la limite de six mois d’indemnités,
Condamne la société Energy Dynamics aux dépens d’appel,
Condamne la société Energy Dynamics à payer à M. [V] [I] la somme de 2 500 euros en cause d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Energy Dynamics en cause d’appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Santé ·
- Ordonnance ·
- Obligation ·
- État
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Procès-verbal ·
- Annuaire ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Sociétés ·
- Partenariat ·
- Matière première ·
- Prescription ·
- Clause ·
- Sodium ·
- Nullité ·
- Pays ·
- Demande ·
- Liste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrôle ·
- Question préjudicielle ·
- Professionnel ·
- Entretien ·
- Légalité ·
- Facturation ·
- Sécurité sociale ·
- Liste ·
- Activité ·
- Acte
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Augmentation de capital ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Action ·
- Écrit ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Compte courant ·
- Avance de trésorerie ·
- Preuve
- Commission de surendettement ·
- Bien immobilier ·
- Créance ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Rééchelonnement ·
- Vente ·
- Capacité ·
- Montant ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transaction ·
- Sécurité ·
- Site ·
- Contrat de travail ·
- Exécution du contrat ·
- Renonciation ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Dommages et intérêts ·
- Chose jugée
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Exécution ·
- Document d'identité ·
- Représentation ·
- Voyage
- Désistement ·
- Instance ·
- Centrafrique ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Trésor public ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Infirmer ·
- Défense au fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Garantie ·
- Prescription ·
- Action récursoire ·
- Récursoire ·
- Code civil
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Appel ·
- Territoire français
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Menaces ·
- République ·
- Ordre public ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région Ile-de-France (hors Seine-et-Marne) du 19 novembre 2007
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.