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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 2 juin 2025, n° 24/06312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 02 Juin 2025
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/06312 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGEA
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 29 Mars 2024 par M. [M] [F] né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 3], élisant domicile au cabinet de Me LALOUM – [Adresse 2] ;
non comparant
Représenté par Me Jeremy LALOUM, avocat au barreau de PARIS substitué Me Elsa SOUNI, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 18 Novembre 2024 ;
Entendu Me Elsa SOUNI représentant M. [M] [F],
Entendu Me Dalila BOUZAR, avocat au barreau de PARIS substituant Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [M] [F], né le [Date naissance 1] 2004, de nationalité française, a été déféré devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris le 21 septembre 2023 des chefs de détention d’une arme soumise à autorisation en violation d’une interdiction judiciaire et de violences volontaires n’ayant entraîné aucune ITT commises avec usage d’une arme, puis traduit le même jour devant le tribunal correctionnel qui a ordonné le renvoi de cette affaire et a décerné un mandat de dépôt à l’encontre du requérant. Ce dernier a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de [4].
Par jugement du 16 novembre 2023, la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a relaxé M. [F] des faits de la poursuite et il a été remis en liberté immédiatement. Cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel du 29 février 2024.
Le 29 mars 2024, M. [F] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable et bien fondée la demande d’indemnisation ;
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à verser à M. [F] la somme de 600 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à verser à M. [F] la somme de 11 200 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à verser à M. [F] la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure pénale.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 16 août 2024, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Rejeter la demande de M. [F] de se voir allouer la somme de 600 euros au titre du préjudice matériel fondé sur les honoraires de son avocat liés à sa détention provisoire injustifiée ;
— Fixer la juste indemnisation du préjudice moral du requérant à la somme de 3 200 euros ;
— Réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions déposées le 05 septembre 2024, le Ministère Public conclut à :
— A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 56 jours ;
— A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
— Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [F] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 29 mars 2024, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non appel en date du 29 février 2024, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 56 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant soutient qu’il n’était âgé que de 19 ans au jour de son placement en détention provisoire et qu’il résidait chez ses parents dont il a été séparé durant sa détention, car ces derniers n’ont pas pu obtenir un permis de visite. Après une réinsertion concrète et effective, rien ne préparait M. [F] à endurer une telle privation de liberté pendant 56 jours. Il a également subi des conditions de détention difficiles en raison d’une surpopulation carcérale de plus de 12% selon le rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté du mois de février 2020 et de 138% actuellement. Ce rapport met également en évidence une surpopulation chronique, des fouilles à corps quasi systématique et une insuffisance de nourriture lors des repas. C’est pourquoi, M. [F] sollicite une somme de 11 200 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que l’indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie et également de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures. Il convient de retenir le fait que M. [F] a un casier judiciaire qui porte trace de 6 dont 2 à des peines d’emprisonnement ferme, ce qui entraîne une minoration de son préjudice moral. L’éloignement familial n’est pas documenté et ne sera pas retenu. Le requérant n’apporte par ailleurs aucun élément relatif aux conditions de détention difficiles pour se prévaloir de l’aggravation de son préjudice. C’est ainsi qu’au vu de ces différents éléments, l’agent judiciaire de l’Etat propose l’allocation d’une somme de 3 200 euros au requérant au titre de son préjudice moral.
Le Ministère public soutient qu’il ne s’agissait pas de la première incarcération du requérant qui a déjà été condamné à 6 reprises et incarcéré 2 fois auparavant. Son choc carcéral a donc été amoindri par les précédentes incarcérations. Par contre, la séparation familiale pourra être retenue au titre de l’aggravation du préjudice moral. La réalité des conditions de détention difficiles n’est pas démontrée, faute de production d’un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté concomitant à la période de détention du requérant. Par ailleurs, les termes sont trop généraux et M. [F] ne démontre pas avoir personnellement souffert de ces conditions de détention difficiles.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [F] était âgé de 19 ans, était célibataire et sans enfant. Il demeurait chez ses parents. Cette séparation familiale sera retenue au titre de l’aggravation de son préjudice moral. Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 06 condamnations entre octobre 2021 et mars 2023, dont 2 condamnations à une peine d’emprisonnement ferme. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [F] a été atténué.
Concernant les conditions de détention difficiles, le requérant ne fait état d’un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui indique que le taux d’occupation de la maison d’arrêt de [4] était de 123 % en février 2021, qu’il y a un manque de nourriture et que les fouilles à corps sont fréquentes. Ce rapport n’est pas concomitant à la période de détention du requérant et ne peut être retenu. La surpopulation de 138,5% n’est pas documentée. C’est ainsi qu’il ne sera pas tenu compte de ces éléments au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant.
Par contre, il sera tenu compte du fait que le requérant n’était âgé que de 19 ans au jour de son placement en détention provisoire.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 7 000 euros à M. [F] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais d’avocats liés à la détention
Le requérant sollicite une somme de 600 euros en réparation de son préjudice matériel résultant des frais de défense de son avocat en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire, résultant des deux visites à la maison d’arrêt.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public estiment qu’il n’est pas démontré que les deux visites à la maison d’arrêt constituent des diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire en l’absence de pièces justificatives. Dans ces conditions, il convient de rejeter cette demande indemnitaire qui n’est pas documentée.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [F] produit une facture d’honoraires émises par son conseil faisant état de deux visites à la maison d’arrêt de [4] pour un montant de 600 euros. Pour autant, il n’est pas démontré que ces deux visites soient en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire, alors que le requérant indique que ces visites avaient pour objet de préparer l’audience devant le tribunal correctionnel de Paris du 26 octobre 2023. Or, cette audience est une audience au fond et non pas une audience statuant sur le maintien en détention. C’est ainsi qu’il n’est pas démontré que ces deux visites en détention soient en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire. La demande en ce sens sera donc rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [F] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [M] [F] recevable ;
Lui allons les sommes suivantes :
— 7 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [M] [F] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 03 Février 2025 prorogé au 17 mars 2025 puis au 02 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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