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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 8 nov. 2024, n° 24/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00149 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JL5M
AFFAIRE : S.A.S. MC GROUP C/ [T], [Z], [D], [T], [T], S.A.R.L. [Z] EQUIPEMENT
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 Novembre 2024
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière,
Statuant d’office sans débats en rectification d’erreur matérielle, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.S. MC GROUP
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
représentée par Me Jean-pascal CHAZAL de la SELARL CADRA, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
DEMANDERESSE
Monsieur [V] [T]
né le 08 Juillet 1956 à [Localité 11]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représenté par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représenté par Me Renaud FOLLET de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Monsieur [J] [Z]
né le 31 Décembre 1941 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représenté par Me Renaud FOLLET de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Madame [R] [D] épouse [Z]
née le 24 Avril 1941 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Renaud FOLLET de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Madame [E] [T]
née le 02 Avril 1985 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Renaud FOLLET de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Monsieur [G] [T]
né le 05 Juillet 1987 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représenté par Me Renaud FOLLET de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
S.A.R.L. [Z] EQUIPEMENT
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Renaud FOLLET de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEURS
Vu l’ordonnance rendue le 25 octobre 2024 par le Premier Président de la cour d’appel de Nîmes entre la S.A.S. MC GROUP et Monsieur [V] [T], Monsieur [J] [Z], Madame [R] [D] épouse [Z], Madame [E] [T], Monsieur [G] [T], et la S.A.R.L. [Z] EQUIPEMENT,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu la saisine d’office du Premier Président statuant en référé en date du 30 octobre 2024 aux fins de rectification de l’erreur matérielle affectant l’ordonnance n° 127 enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00089, rendue le 25 octobre 2024,
Vu la demande d’observations notifiée aux parties le 30 octobre 2024,
Vu les observations par voie RPVA du 5 novembre 2024 de Maître [N], indiquant n’avoir aucune observation à formuler et de Maître Lamy indiquant qu’elle s’en rapporte,
Nous saisissant d’office,
MOTIFS
La décision du 25 octobre 2024 comporte une erreur matérielle concernant le numéro de répertoire général de l’affaire au fond dont il est demandé la radiation, en ses motifs en page 7, dernier paragraphe, en ce sens qu’il est indiqué :
'Cependant, compte tenu de l’aménagement de l’exécution provisoire ordonnée dans la présente décision, la radiation de l’affaire enregistrée au répertoire de la cour sous le numéro 24/02390 sera ordonnée sous condition suspensive de non-exécution de la présente ordonnance dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision.'
alors qu’il convient de lire :
'Cependant, compte tenu de l’aménagement de l’exécution provisoire ordonnée dans la présente décision, la radiation de l’affaire enregistrée au répertoire de la cour sous le numéro 24/02010 sera ordonnée sous condition suspensive de non-exécution de la présente ordonnance dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision.'
Et en son dispositif en page 8, paragraphe 7, en ce sens qu’il est indiqué :
'DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai de 30 jours suivants la signification de la présente ordonnance, l’affaire enregistrée sous le numéro 24/02390 sera radiée du répertoire général de la cour ;'
alors qu’il convient de lire :
'DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai de 30 jours suivants la signification de la présente ordonnance, l’affaire enregistrée sous le numéro 24/02010 sera radiée du répertoire général de la cour ;'
Il s’en suit que concernant le numéro de répertoire général de l’affaire au fond dont il est demandé la radiation, la décision est entachée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier.
PAR CES MOTIFS
Nous, S. DODIVIERS, statuant sans débats après s’être saisie d’office, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la rectification de l’erreur matérielle ayant entaché l’ordonnance n° 127 enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00089 rendue le 25 octobre 2024, dans les termes suivants :
— en ses motifs en page 7, dernier paragraphe,
'Cependant, compte tenu de l’aménagement de l’exécution provisoire ordonnée dans la présente décision, la radiation de l’affaire enregistrée au répertoire de la cour sous le numéro 24/02010 sera ordonnée sous condition suspensive de non-exécution de la présente ordonnance dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision.'
— en son dispositif en page 8, paragraphe 7,
'DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai de 30 jours suivants la signification de la présente ordonnance, l’affaire enregistrée sous le numéro 24/02010 sera radiée du répertoire général de la cour ;'
DISONS que la présente ordonnance rectificative sera mentionnée en marge de la minute de l’ordonnance rectifiée et notifiée comme elle,
Laissons les dépens de la présente instance à la charge du trésor public.
Ordonnance signée par , Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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