Infirmation partielle 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 28 oct. 2021, n° 20/05505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05505 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulon, 21 novembre 2019, N° 19-000696 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 28 OCTOBRE 2021
N° 2021/ 469
Rôle N° RG 20/05505 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF5OZ
Z Y épouse X
C/
S.A. SFHE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michelle CHAMPDOIZEAU- PASCAL de la SCP PASCAL CHAMPDOIZEAU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de TOULON en date du 21 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19-000696.
APPELANTE
Madame Z Y épouse X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020-2217 du 13/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le […] à Vendin-le-Vieil (62880), demeurant […], […]
représentée par Me Michelle CHAMPDOIZEAU- PASCAL de la SCP PASCAL CHAMPDOIZEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. SFHE, demeurant […]
Assignée à personne morale le 05/08/2020
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2021
Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du premier octobre 2008, la SA SFHE a donné à bail d’habitation à Madame Z Y épouse X un logement et un emplacement de […].
Le 29 juin 2018, le juge d’instance a adopté les mesures recommandées par la commission de surendettement du Var dans l’intérêt de Madame X; le plan prévoyait un remboursement d’une dette locative de 7845,64 euros en 84 mensualités de 87 euros.
Par acte d’huissier du 21 février 2019, le bailleur a fait délivrer à Madame X un commandement de payer.
Par courrier du 28 février 2019 reçu au greffe le premier mars 2019, Madame X a saisi le tribunal d’instance en opposition au commandement de payer.
Par jugement contradictoire du 21 novembre 2019, le tribunal d’instance de TOULON a :
— déclaré irrecevable l’opposition au commandement de payer de Madame X,
— rejeté les exceptions de nullités et fins de non recevoir soulevées par Madame X
— rejeté la demande de délais,
— condamné Madame X à payer à la SA SFHE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame X aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’aide juridictionnelle.
Le premier juge a noté que le commandement de payer était conforme aux dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et que le décompte de la dette locative y était annexé.
Il a rejeté le moyen tiré de la nullité du commandement de payer pour défaut de qualité à agir du bailleur et noté qu’un commandement de payer n’était pas un acte d’exécution forcé, si bien que le créancier n’avait pas à constater la caducité du plan. Il a ajouté que le commandement de payer portait également sur une dette locative postérieure au plan.
Il a ainsi estimé valable le commandement de payer délivré par le bailleur et rejeté la demande de délais de paiement formée par Madame X, relevant que cette dernière ne respectait ni ses obligations contractuelles, ni le plan de surendettement.
Le 17 juin 2020, Madame Y épouse X a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a rejeté ses exceptions de nullité et fins de non-recevoir soulevées à l’encontre du commandement de payer et en ce qu’elle a été condamnée à verser à la SA SFHE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA SFHE n’a pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 17 septembre 2020 signifiées le 16 octobre 2020, Madame X demande à la cour :
— de confirmer le jugement du 21 Novembre 2019 rendu par le Tribunal d’Instance de TOULON en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition au commandement de payer formée par Madame X.
— d’infirmer le jugement du 21 Novembre 2019 rendu par le Tribunal d’Instance de TOULON pour le surplus et statuant à nouveau :
— A TITRE PRINCIPAL,
— de prononcer la nullité du commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance, pour méconnaissance des mentions prescrites par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
— A TITRE SUBSIDIAIRE :
— de dire et juger que la Société SFHE est irrecevable à demander à Madame X le paiement d’un solde principal de 10 841, 48 euros, en raison de l’applicabilité des mesures de désendettement recommandées par la commission de surendettement ;
— de constater que la responsabilité civile de Madame X est garantie au titre d’une assurance habitation ;
— A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— d’ octroyer à Madame X les meilleurs délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative contractée postérieurement à l’adoption des mesures recommandées par la commission de surendettement ;
— EN TOUT ETAT DE CAUSE
— de condamner la Société SFHE à payer la somme de 1 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle estime nul le commandement de payer au visa de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 en indiquant qu’aucun décompte n’est joint en annexe et que la clause résolutoire n’est pas reproduite.
Subsidiairement, elle soutient que le bailleur est irrecevable à solliciter un arriéré locatif puisqu’il lui est interdit de procéder à des procédures d’exécution en raison de la procédure de surendettement. Elle indique que le commandement de payer, qui vise à la contraindre au paiement de l’intégralité de sa créance, ne pouvait lui être délivré.
Elle ajoute avoir justifié de son assurance habitation.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative contractée postérieurement à l’adoption des mesures recommandées par la commission.
MOTIVATION
Selon le I de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, applicable pour un commandement de payer délivré le 21 février 2019 :'Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil'
Le premier juge a constaté qu’était annexé à l’acte délivré à Madame X née Y un décompte locatif.
Contrairement à ce qu’indique la locataire, la reproduction du contenu de la clause résolutoire dans le commandement n’est pas imposée à peine nullité.
C’est donc par des motifs pertinents en droit et en fait, que les pièces produites devant la cour ne permettent pas de contester, que le premier juge a rejeté la demande de nullité du commandement de payer.
Le commandement de payer a été délivré postérieurement au jugement qui adopte les mesures
recommandées par la commission.
C’est également par des motifs pertinents que le premier juge a indiqué que la procédure de surendettement dont bénéficie Madame X née Y n’interdit pas à un créancier de délivrer un commandement de payer portant notamment sur une dette locative postérieure au plan de surendettement, cet acte ne constituant pas une mesure d’exécution forcée. Le jugement déféré qui a estimé que la société SHFE ne se heurtait à aucun défaut de qualité de agir et que Madame X née Y ne pouvait soulever l’irrecevabilité de la demande de cette dernière, au motif que son bailleur ne pouvait délivrer un commandement de payer à raison de l’existence d’un plan de surendettement, sera confirmé.
Sur l’attestation d’assurance locative
Le commandement délivré à Madame X née Y ne visait pas uniquement l’absence de justificatif d’une assurance locative mais également un impayé locatif.
Madame X née Y indique justifier bénéficie d’une assurance locative.
Elle demande la cour de constater que sa responsabilité civile est garantie, ce qui ne constitue pas une demande en justice. La cour n’est donc pas tenue de répondre à cette demande.
Sur la demande de délais de paiement sollicitée par Madame X née Y
Comme le relève le premier juge, Madame X née Y ne respecte pas ses obligations contractuelles ni le plan de surendettement. La dette locative n’a cessé d’augmenter. C’est par des motifs pertinents que la cour adopte qu’il a rejeté la demande de délais de paiement formée par cette dernière.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Madame X née Y est essentiellement succombante.
Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement déféré qui l’a condamnée aux dépens sera confirmé.
Elle sera déboutée de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour des raisons tirées de l’équité, la SFHE sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner Madame X née Y à lui verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance. Le jugement déféré qui a condamné Madame X née Y à lui verser la somme de 300 euros sur ce fondement sera infirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné Madame Z X née Y à verser à la SA SFHE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de la SA SFHE tendant à voir condamner Madame X née Y à lui verser une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
REJETTE la demande de Madame Z X née Y au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel
CONDAMNE Madame Z X née Y aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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