Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 22 janv. 2026, n° 25/01703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 23 avril 2025, N° 24/04693 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01703 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6XY
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 22 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/04693
Jugement du tribunal judiciaire juge de l’exécution de Rouen du 23 avril 2025
APPELANT :
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 8] (76)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Xavier GARCON de la SELARL ELOGE AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [J] [N] [Z]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] (ESPAGNE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Charlotte VASSEUR, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 novembre 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame HOUZET, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 22 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par ordonnance du 16 avril 2024 le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a notamment condamné M. [J] [N] [Z] à payer à titre provisionnel à M. [P] [E] et Mme [L] [E] une indemnité d’occupation mensuelle de 1'086,07 euros'; 5 042,71 euros au titre des loyers impayés, frais et indemnité’d'occupation selon décompte arrêté au 29 janvier 2024'; 2 500 euros de dommages et intérêts à compenser avec le dépôt de garantie réglé à l’entrée dans les lieux au profit des bailleurs'; 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le 2 octobre 2024 un procès-verbal de saisie-vente a été dressé par commissaire de justice à l’encontre de M. [J] [N] [Z] à la demande de M. [P] [E] et Mme [L] [E] agissant en vertu de l’ordonnance de référé du 16 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2024 M. [J] [N] [Z] a fait assigner M. [P] [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de contester la procédure de saisie-vente.
Par jugement contradictoire du 23 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen a':
ordonné la nullité de la saisie-vente pratiquée le 2 octobre 2024 au préjudice de M. [J] [N] [Z]';
rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [J] [N] [Z]';
rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [P] [E]';
condamné M. [P] [E] aux entiers dépens';
condamné M. [P] [E] à payer à M. [J] [N] [Z] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
débouté M. [P] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 7 mai 2025 M. [P] [E] a relevé appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
Exposé des prétentions et parties
Dans ses conclusions d’appelant n° 2 transmises le 30 octobre 2025 à la cour, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [P] [E] demande à la cour de':
recevoir M. [P] [E] en son appel et le déclarer bien fondé';
infirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen du 23 avril 2025';
Statuer à nouveau,
débouter M. [N] [Z] de ses demandes, fins et conclusions';
le condamner à régler à M. [P] [E] les sommes suivantes':
1 000 euros au titre de son préjudice moral, 1 000 euros pour procédure abusive et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel';
condamner M. [N] [Z] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL ELOGE AVOCATS.
Dans ses conclusions d’intimé n° 2 transmises le 3 novembre 2025 à la cour, auxquelles il est également renvoyé pour un exposé des moyens, M. [J] [N] [Z] demande à la cour de':
Sur l’appel de M. [E]
Juger que la Cour d’appel de céans n’est saisie d’aucune critique des chefs du jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Rouen en date du 23 avril 2025';
Juger que l’effet dévolutif n’opère pas et que la cour d’appel n’est pas saisie de l’appel interjeté par M. [E]';
Déclarer dépourvu d’effet dévolutif l’appel de M. [E]';
Sur l’appel incident de M. [N] [Z]
Confirmer le jugement rendu le 23 avril 2025 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’il a :
— ordonné la nullité de la saisie-vente pratiquée le 2 octobre 2024 au préjudice de M. [J] [N] [Z],
— rejeté la demandé de dommages et intérêts forme par M. [P] [E],
— condamné M. [P] [E] aux entiers dépens,
— condamné M. [P] [E] à payer à M. [J] [N] [Z] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté M. [P] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
Infirmer le jugement rendu le 23 avril 2025 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’il a :
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [J] [N] [Z]';
Statuant à nouveau,
A titre principal :
Déclarer irrégulière la procédure de saisie-vente pratiquée par la SELARL Laine Renty le 2 octobre 2024 à la demande de M. [P] [E] et Madame [L] [E] à M. [J] [N] [Z]';
A titre subsidiaire :
Déclarer l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Rouen en date du 16 avril 2024 non-avenue';
En conséquence,
Déclarer de nul effet la saisie-vente pratiquée par la SELARL Laine Renty le 2 octobre 2024 à la demande de M. [P] [E] et Madame [L] [E] à M. [J] [N] [Z]';
En tout état de cause :
Ordonner la mainlevée la saisie-vente pratiquée par la SELARL LAINE RENTY le 2 octobre 2024 à la demande de M. [P] [E] et Madame [L] [E] à M. [J] [N] [Z]';
Débouter M. [P] [E] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions';
Condamner M. [P] [E] à payer au demandeur la somme de
1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie';
Condamner M. [P] [E] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté par M. [P] [E]
A titre principal M. [J] [N] [Z] soutient que l’appel interjeté par M. [P] [E] est dépourvu d’effet dévolutif dans la mesure où le dispositif de ses conclusions demande à la cour d’infirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen du 23 avril 2025 sans aucune précision, de telle sorte que la cour ne pourra que constater qu’elle n’est saisie d’aucune demande.
M. [P] [E] fait valoir que conformément à l’annexe à sa déclaration d’appel il critique et demande l’infirmation du jugement rendu le 23 avril 2025 par le juge de l’exécution de [Localité 9], en ce qu’il a ordonné la nullité de la saisie-vente pratiquée le 2 octobre 2024 au préjudice de M. [J] [N] [Z], rejeté la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. [N] [Z] à hauteur de la somme de 500 euros au titre du préjudice moral et 1 000 euros pour procédure abusive,
condamné M. [P] [E] aux entiers dépens, condamné M. [P] [E] à payer à M. [J] [N] [Z] la somme de
1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile’et débouté M. [P] [E] de sa demande à l’encontre de M. [N] [Z] à hauteur de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 562 du code de procédure civile l’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
En outre, selon l’article 901 7° du même code, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité, les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués limitant l’appel, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Ainsi, en application de ces dispositions seul l’acte d’appel opère la dévolution du litige, qui oblige le second juge à statuer sur les chefs du dispositif du jugement déféré, les conclusions de l’appelant ne pouvant que limiter cette dévolution, voire l’élargir dans les conditions de l’article 915-2 du code de procédure civile.
En l’espèce, la déclaration d’appel faite par M. [P] [E] le 7 mai 2025 reprend les chefs du dispositif expressément critiqués du jugement pour en demander l’infirmation ou l’annulation, en précisant que c’est en ce qu’il a ordonné la nullité de la saisie-vente pratiquée le 2 octobre 2024 au préjudice de M. [J] [N] [Z], rejeté la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. [N] [Z] à hauteur de la somme de 500 euros au titre du préjudice moral et 1 000 euros pour procédure abusive, condamné M. [P] [E] aux entiers dépens, condamné M. [P] [E] à payer à M. [J] [N] [Z] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile’et débouté M. [P] [E] de sa demande à l’encontre de M. [N] [Z] à hauteur de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions il doit être reconnu à l’appel interjeté par M. [P] [E] dont la cour est saisie un effet dévolutif.
Sur la régularité de la procédure de saisie-vente pratiquée à la demande de M. [P] [E] et de Mme [L] [E]
Pour ordonner la nullité de la saisie-vente pratiquée à la demande de M. [P] [E] et de Mme [L] [E], le premier juge a retenu qu’il n’était pas justifié de la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente à M. [J] [N] [Z].
En cause d’appel, M. [P] [E] soutient que le commandement qui a été délivré à M. [J] [N] [Z] est parfaitement valable dès lors qu’il repose sur un titre exécutoire notifié, que le décès de Mme [L] [E] intervenu le [Date décès 2] 2024 était postérieur à l’assignation en référé qui avait été délivrée le 20 février 2024 de telle sorte que le juge des référés avait bien été saisi par deux personnes vivantes et aussi que le
commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré par remise à l’étude.
De son côté, M. [J] [N] [Z] soutient que la saisie-vente est irrégulière dans la mesure où le commandement de payer versé aux débats en cause d’appel a été signifié le 14 mai 2024 à la demande de M. [P] [E] et de Mme [L] [E], laquelle était décédée à cette date, ce qui remet en cause la validité de cet acte, étant ajouté que la saisie-vente concerne le patrimoine commun des époux [E] et que l’instance devant le juge des référés n’avait pas été reprise par les héritiers de Mme [L] [E], de telle sorte l’ordonnance de référé rendue est réputée non-avenue, ce qui prive M. [P] [E] de titre exécutoire, la signification de l’ordonnance faite au nom de Mme [L] [E] étant de surcroît irrégulière, le commissaire de justice n’ayant pas reçu pouvoir de la part de cette dernière.
Le décès de Mme [L] [E], épouse de M. [P] [E], survenu le [Date décès 2] 2024, soit après l’engagement de l’action devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen (assignation en référé délivrée le 20 février 2024 par remise à l’étude), n’a pas eu pour effet d’interrompre l’instance en application de l’article 370 du code de procédure civile, la règle concernant l’interruption de l’instance pour les actions transmissibles protégeant les intérêts de la personne pour laquelle est instituée cette cause d’interruption, ce qui n’est pas le cas de M. [J] [N] [Z], alors qu’il n’est pas contestable que M. [P] [E], mari de la défunte, a poursuivi l’action commune.
Quant aux dispositions de l’article 372 du code de procédure civile, selon lesquelles «'Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue'», la nullité relative encourue ne vise aussi qu’à protéger les intérêts de la personne au profit de laquelle est instituée la cause d’interruption, de telle sorte qu’en l’espèce, M. [P] [E], héritier de son épouse, a pu confirmer, à tout le moins tacitement, l’ordonnance de référé rendue le 16 avril 2024, ainsi que sa notification à M. [J] [N] [Z] et les actes de voies d’exécution, dont le commandement aux fins de saisie-vente du 14 mai 2024 et le procès-verbal de saisie-vente du 2 octobre 2024.
Ainsi, il y a lieu de considérer, dans la mesure où M. [P] [E] justifie d’un titre exécutoire, à savoir l’ordonnance de référé du 16 avril 2024 signifiée à personne le 29 avril 2024, d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente régulier du 14 mai 2024 signifié à étude, qu’il produit devant la cour, ce qui n’avait pas été le cas devant le premier juge, outre le procès-verbal de saisie-vente du 2 octobre 2024 remis à tiers présent au domicile (épouse), qui avait été précédé d’un procès-verbal de reprise des lieux signifié à étude le 10 juin 2024 (ses pièces n° 3, 5, 6 et 8), que les conditions prévues par les articles L 221-1, R 221-1 et R 221-10 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies pour que soit reconnue valable la saisie-vente pratiquée le 2 octobre 2024.
Dans ces conditions le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a ordonné la nullité de la saisie-vente pratiquée le 2 octobre 2024 au préjudice de M. [J] [N] [Z], et dès lors être déclarée régulière ladite saisie.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Compte tenu de l’issue du litige la demande de dommages et intérêts de M. [J] [N] [Z] pour abus de saisie sera rejetée, le jugement entrepris, qui n’avait reconnu aucun préjudice, se trouvera confirmé.
En revanche, pour M. [P] [E], âgé de 77 ans, s’il ne justifie pas avoir subi un préjudice moral à raison du chagrin supplémentaire lié à la disparition de son épouse que M. [J] [N] [Z] a rappelé à des fins procédurales vaines, il est suffisamment établi pour être sanctionnée sur le fondement invoqué de l’article 1240 du code civil que la procédure engagée par ce dernier devant le premier juge revêt un caractère abusif, dès lors qu’il avait connaissance du titre exécutoire devenu définitif qui lui avait été signifié à personne, et qu’en dernier lieu le procès-verbal de saisie-vente du 2 octobre 2024 remis à tiers présent au domicile, faisait rappel du commandement de payer aux fins de saisie signifié plus tôt à étude.
Dans ces conditions M. [J] [N] [Z] doit être condamné à payer à M. [P] [E] la somme de 500 euros pour procédure abusive, le jugement étant confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige et en application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [N] [Z], partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à M. [P] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel, le jugement entrepris devant être infirmé en conséquence.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que l’appel interjeté par M. [P] [E] le 7 mai 2025 à un effet dévolutif';
Infirme le jugement rendu le 23 avril 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen, sauf en ce qu’il rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [J] [N] [Z]' et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [P] [E] au titre du préjudice moral ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare régulière la saisie-vente opérée à l’encontre de M. [J] [N] [Z] suivant procès-verbal de saisie-vente du 2 octobre 2024';
Condamne M. [J] [N] [Z] à payer à M. [P] [E] la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive';
Condamne M. [J] [N] [Z] aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL ELOGE AVOCATS ;
Condamne M. [J] [N] [Z] à payer à M. [P] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
La greffière Le président
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