Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 9 oct. 2025, n° 24/01206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 août 2024, N° 24/00142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01206 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GFJF
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 10] en date du 27 Août 2024, rg n° 24/00142
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 8]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
S.A. [11] prise en la personne de son représentant en exercice domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 juin 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 09 OCTOBRE 2025
* *
*
LA COUR :
Monsieur [C] [P], salarié au sein de la société d’économie mixte Société [7] (ci-après la société [11]) depuis le 20 mai 1997, en qualité de conducteur référent, a déclaré avoir été victime d’un accident aux lieu et temps de travail.
La société [11] a établi une déclaration d’accident du travail reprenant les dires du salarié
selon lesquels en voulant éviter deux motos dans un rond-point, il aurait freiné brusquement et aurait alors ressenti une douleur à l’épaule droite.
Par décision du 25 août 2022, la [5] a reconnu le caractère professionnel de cet accident au titre duquel 235 jours d’arrêt de travail ont été délivrés à M. [P] et imputés sur le compte employeur de la société [11].
Après consolidation de son état de santé, la caisse a fixé à 10 % le taux d’incapacité permanente du salarié en indemnisation des séquelles générées par l’accident du travail dont s’agit.
La société [11] a saisi la commission médicale de recours amiable de [Localité 9] en contestation de l’imputabilité des arrêts de travail délivrés au titre de l’accident du 19 mai 2022 ainsi qu’en contestation du bien-fondé du taux d’incapacité permanente attribué au salarié.
La commission médicale de recours amiable a rejeté implicitement les demandes formulées.
Le 23 février 2024, en l’absence de réponse de la commission dans les délais, et faisant valoir qu’elle n’avait pu exercer son droit au recours préalable de manière effective en l’absence de réception des pièces médicales du dossier, la société [11] a saisi, sur rejet implicite, le tribunal judiciaire de Saint-Denis.
Dans le cadre de cette première instance, le docteur [G] été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles de M. [P] et a rédigé un avis estimant que le taux d’incapacité permanente ne saurait excéder 5%.
Par jugement du 27 août 2024, le tribunal a rejeté l’ensemble des demandes de la société [11] qui a régulièrement interjeté appel de cette décision le 23 septembre 2024.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 3 décembre 2024, l’appelante demande d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau :
A titre principal au visa des articles L.411-1 et suivants du code de la sécurité sociale et la position de la jurisprudence,
' confirmer le caractère disproportionné de la durée des soins et arrêts de travail prescrits à M. [P] au titre de l’accident du 19 mai 2022 ;
Ce faisant,
' déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. [P] à compter du 19 mai 2022, avec toutes suites et conséquences de droit.
Y ajoutant,
' admettre que le taux d’incapacité permanente de 10% attribué à M. [P] a été surévalué par le médecin conseil de la Caisse.
Ce faisant et statuant à nouveau sur le taux d’IPP
' entériner le rapport du docteur [I] qui considère que le taux d’incapacité permanente de M. [P] est surévalué au regard des séquelles résiduelles de l’accident du 19 mai 2022 ;
' juger que dans ses rapports, le taux d’incapacité permanente médical doit être ramené à 5 %, avec toutes suites et conséquences de droit.
A titre subsidiaire,
Vu les articles R.141-7 et L.142-11 du code de la sécurité sociale
Vu la jurisprudence
' ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, à la charge de la [5], afin de vérifier l’imputabilité à l’accident du travail du 19 mai 2022 des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ainsi que le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 10%.
Ce faisant,
' enjoindre au médecin expert désigné de :
* Prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [P] établi par la caisse ;
* Retracer l’évolution des lésions de M. [P] ;
* Dire si l’ensemble des lésions de M. [P] sont en lien unique et direct avec son activité professionnelle ;
* Dire si l’évolution des lésions de M. [P] est due à un état pathologique pré-existant évoluant pour son propre compte ou un état séquellaire ;
* Déterminer quels sont les arrêts de travail et les lésions de M. [P] directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 19 mai 2022;
* Fixer la durée de l’incapacité temporaire totale des arrêts de travail et des soins en relation
directe avec l’accident du travail du 19 mai 2022 ;
* Fixer la date de consolidation de l’événement 19 mai 2022 ;
* Décrire les séquelles directement en rapport avec l’accident ;
* Emettre son avis sur l’état de santé de l’intéressé et notamment déterminer, en
fonction du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et les maladies
professionnelles, le taux d’incapacité permanente partielle correspondant exclusivement
aux séquelles laissées par l’accident du 19 mai 2022 en se plaçant à la date de
consolidation.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 3 février 2025 la [5] demande de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail
prescrits au salarié au titre de l’accident du 19 mai 2022
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail à tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail :
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Cette présomption d’imputabilité au travail n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption
L’application de la présomption d’imputabilité édictée à l’article L.411-1 précité doit toutefois être écartée dès lors que la lésion invoquée au titre d’un accident survenu aux temps et lieu du travail résulte d’un état pathologique antérieur indépendant de l’accident et évoluant pour son propre compte.
Sur ce point, la société [11] fait valoir que l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [P] et pris en charge par la caisse au titre de son accident du 19 mai 2022 est contestable.
Elle soutient que, selon son médecin conseil en date du 18 mars 2023, connaissance prise du rapport d’expertise, l’état de santé du salarié résulte d’un état pathologique indépendant de l’accident du travail qui évoluait pour son propre compte comme étant lié à des événements survenus les 10 octobre 2011, 16 octobre 2012 et 7 janvier 2014.
Elle ajoute que l’existence d’un état antérieur important est caractérisé par des antécédents de chirurgie acromio-claviculaire du long biceps.
Elle ajoute que le tribunal ne pouvait considérer que la continuité des symptômes, propre à permettre l’application de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail, était prouvée par
la production d’une attestation de versement des indemnités journalières qui ne permet pas de
vérifier l’identité des lésions.
La [5] répond que :
— la présomption doit s’appliquer jusqu’à la date de consolidation ou de guérison pour toute nouvelle lésion, sans nécessité pour la caisse d’apporter la preuve d’une quelconque continuité de symptômes ;
— en tout état de cause, elle a justifié de la continuité des symptômes en produisant le certificat médical initial, le certificat final ainsi que l’attestation de paiement des indemnités journalières.
— l’arrêt de travail de M. [P] a duré sept mois et 20 jours en raison d’une douleur et d’une impotence fonctionnelle à l’épaule droite.
En premier lieu, l’exigence de continuité des symptômes et soins pour l’applicatíon de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite d’un arrêt de travail a été abandonnée, de sorte que lorsqu’une caisse a versé des indemnités joumalières jusqu’à la date de consolidation, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquerjusqu’à cette date.
En second lieu, si le médecin-conseil de la société relève un état antérieur et soutient que le traitement des lésions de l’accident du 19 mai 2022 a été purement symptomatique, il résulte toutefois du certificat médical initial du 19 mai 2022 qu’il mentionne des «douleur et impotence fonctionnelle de l’épaule’ et qu’il est prescrit un arrêt de travail jusqu’au 28 mai 2020.
Il est à noter sur ce point que le certificat médical descriptif de lésions de consolidation, daté du 9 janvier 2023 mentionne « persistance limitation mouvement de l’épaule droite '', Il est également produit les justificatifs des indemnités journalières payées du 20 mai 2022 au 8 janvier 2023.
Il en ressort que l’état M. [P] s’était aggravé du fait de l’accident dont s’agit et que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
La caisse est donc bien fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité précitée, sans qu’aucune preuve ne soit administrée quant à l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident et qui serait l’état antérieur de la victime.
C’est en conséquence à bon droit que le tribunal a retenu que l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré jusqu’au 9 janvier 2023 et pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail du 19 mai 2022 est opposable à la société et rejeté l’ensemble des demandes de cette dernière, dont la demande d’expertise.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le taux d’IP
En vertu des articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-22 du code de la sécurité sociale, l’assuré social bénéficie, au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, d’une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d’incapacité qui lui est reconnu.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsqu’un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci, l’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
À date de consolidation du 9 janvier 2023, le médecin-conseil de la caisse a trouvé une limitation légère des mouvements actifs de l’épaule dominante hormis la rotation interne.
En revanche les mouvements passifs c’est-à-dire exemple de limitation volitionnelle ou par
appréliension douloureuse n’ont pas été explorés.
Dans un rapport du 18 mars 2024, le docteur [I] médecin mandaté par la société soutient que compte tenu des incertitudes concernant les mouvements passifs, de la normalité de la rotation interne à 90 degrés d’abduction, de la responsabilité majeure de l’état antérieur, les séquelles propres de l’accident de travail du 19 mai 2022 justifient un taux d’incapaeité permanente qui ne saurait dépasser 5 °/o en référence au barème des accidents de travail.
S’agissant des atteintes des fonctions articulaires et plus précisément du blocage et de la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur qu’elle qu’en soit la cause, il est indiqué concernant l’épaule :
La mobilité de l’ ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main , l’ autre main palpant l’ omoplate pour en apprécier la mobilité
— Normalement, élévation latérale : 170 ;
— Adduction : 20 ;
— Antépulsion : 180 ;
— Rétropulsion : 40 ;
— Rotation interne : 80 ;
— Rotation externe : 60 .
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Côté dominant : limitation légère de tous les mouvements : 10 à 15 %
Périarthrite douloureuse : aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera, côté dominant, 5 %.
Dans le cas présent, il résulte du rapport du médecin-conseil de la caisse qu’il a pris en compte l’état antérieur de M. [P] qui avait déjà subi un antécédent chirurgie acromio claviculaire – déchirure du long biceps.
Il a toutefois ajouté que l’état du patient après l’accident du 19 mai 2022 montrait une limitation significative des mouvements de l’épaule droite en élévation latérale (110°/ l70° pour l’épaule gauche), en antépulsion ( 110°/180° pour l’épaule gauche), en rétropulsion (20°/40° pour l’épaule gauche), en rotation exteme à 90° d’abduction (40°/60° pour l’épaule gauche), et lors des mouvements complexes.
Il a également relevé à ce titre une périarthrite douloureuse, conducteur receveur âgé de 56 ans à la consolidation et a proposé, en correspondance entre lesdites séquelles et le taux proposé par le barème ci-dessus, un taux de 10% correspondant à la fourchette basse.
Ainsi au vu des éléments soumis à l’appréciation de la cour, les séquelles décrites justifiaient l’attribution d’un taux d’incapacité de 10 %, sans qu’il y ait lieu de recourir à une expertise, les pièces du dossier étant suffisamment précises et détaillées pour permettre à la cour de se prononcer.
La société sera en conséquence déboutée de son recours et le jugement de première instance sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La société [11], qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire remis au greffe
Confirme le jugement rendu le 27 août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société d’économie mixte Société [7], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d’appel ;
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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