Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 11 sept. 2025, n° 23/04669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 26 septembre 2023, N° 23/00173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 11/09/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/04669 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VEZI
Ordonnance de référé (N° 23/00173)
rendue le 26 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANT
Monsieur [Y] [C]
né le 13 avril 1952 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Fabienne Menu, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [W] [S]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 21 janvier 2025, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 15 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 avril 2024
****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Y] [C] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9], composé d’une parcelle C [Cadastre 4] où est construite son habitation et de deux parcelles contiguës cadastrées section C [Cadastre 4], ZL [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
M.[W] [S] est propriétaire de l’immeuble voisin situé [Adresse 5], cadastré section C n° [Cadastre 1] ; cette parcelle jouxte la parcelle ZL [Cadastre 8] appartenant à M. [C].
Sont également propriétaires de parcelles jouxtant la parcelles ZL [Cadastre 7], M. et Mme [T] (propriétaires de la parcelle C [Cadastre 2]), M. et Mme [V], propriétaires de la parcelle C [Cadastre 3].
Il existe une différence de niveau entre les parcelles ZL [Cadastre 7] et [Cadastre 8], qui consistent en jardin, avec les parcelles appartenant à M. [S], M. et Mme [T] et M. et Mme [V].
En 2015, à la suite de l’effondrement de son mur de clôture en limite de la parcelle ZL [Cadastre 8], M. [S] a fait édifier un nouveau mur .
En 2018, M. [C] a sollicité la désignation d’un expert judicaire aux fins d’expertise des murs des propriétés voisines assurant le soutènement des terres des parcelles ZL [Cadastre 7] et [Cadastre 8] lui appartenant.
M. [U] désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Valenciennes a déposé un rapport le 31 mars 2017.
Par acte d’huissier du 26 mars 2018, M. [C] a fait assigner M. et Mme [S], M. et Mme [T], M. et Mme [V] devant le tribunal de grande instance de Valenciennes aux fins de les voir condamner à réaliser sous astreinte les travaux préconisés par l’expert.
Par jugement du 21 février 2019, le tribunal de grande instance de Valenciennes a débouté M. [C] de ses demandes à l’encontre de M. et Mme [S].
M. [C] a interjeté appel de cette décision et par arrêt du 22 juin 2022 la cour a débouté M. [C] de sa demande de travaux mais a constaté que des éléments de béton utilisés pour le mur de M. [S] empiétaient sur la propriété de M. [C] et a condamné M. et Mme [S] à supprimer ces éléments de béton.
Souhaitant faire réaliser les travaux tels qu’ordonnés par la cour, M. [S] s’est adressé à la société Sanniez, qui avait réalisé le mur, laquelle a considéré que les travaux risquant d’altérer la structure du mur, une réfection complète s’imposait, un devis a donc été établi et M. [S] a sollicité M. [C] aux fins de voir l’entreprise autorisée à passer sur son fonds, lequel s’y est opposé.
Par acte du 05 juillet 2023 M. [S] a fait assigner M. [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins d’être autorisé à faire passer, sur les parcelles ZL [Cadastre 7] et [Cadastre 8] appartenant de ce dernier, les entreprises qu’il missionnera pour la destruction et la remise en état du mur séparant les deux propriétés sous peine d’astreinte.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le juge des référés a :
Débouté M. [C] de sa demande d’expertise,
Ordonné à M. [C] de laisser passer sur ses parcelles cadastrées ZL [Cadastre 7] et ZL [Cadastre 8] la ou les entreprises missionnées par M. [W] [S] pour la démolition et la reconstruction du mur, et ce sous peine d’astreinte de 500 euros par infraction constatée ; .
Dit que le passage sur les parcelles cadastrées ZL [Cadastre 7] et ZL [Cadastre 8] sera limite à une largeur de cinq mètres le long du mur litigieux ;
Dit que M. [W] [S] devra informer M. [Y] [C] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier, de l’identité de la ou des entreprises missionnées et de la date précise des travaux, ce au moins deux semaines avant le commencement des travaux ;
Dit que les lieux devront être remis dans leur état d’origine à l’issue des travaux ;
Condamné M. [W] [S] à payer à M. [Y] [C] une provision à valoir sur l’indemnisation de son trouble de jouissance d’un montant de 10 euros par jour ;
Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
Condamné M. [Y] [C] aux dépens ;
Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 octobre 2023, M. [C] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique reçues au greffe de la cour le 27 décembre 2023, M. [C] demande à la cour de :
— Juger M. [Y] [C] recevable et bien fondé en son appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, le 26 septembre 2023
En conséquence, réformer ladite décision.
— Juger M. [W] [S] recevable mais mal fondé en son appel incident.
— Désigner tel expert judiciaire il plaira à Monsieur le Président sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile avec mission de :
— Convoquer les parties, recueillir leurs observations et répondre à leurs dires ;
— Se faire remettre par les parties tous documents et pièces utiles, entendre tout sachant et notamment la Société Cloture Saniez ;
— Visiter les lieux et décrire les travaux commandés par M. [W] [S] à ladite société, objet du devis en date du 1er juillet 2022 ;
— Dire si les travaux envisagés sont conformes aux préconisations contenues à son rapport d’expertise du 31 mars 2017 et aux règles de l’art ;
— Rechercher si une étude de sol a été commandée à un bureau d’études de structures du bâtiment à réaliser préalablement auxdits travaux ;
— S’assurer que les travaux menés sont conformes aux règles de l’art.
Dire que M. [W] [S] devra produire le devis détaillé qu’il a signé pour la réalisation des travaux avec l’entreprise missionnée et l’étude de sol telle que préconisée par M. [U], Expert Judiciaire.
— Donner acte à M. [Y] [C] de ce qu’il donne son accord pour que l’entreprise qui exécutera les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport soit autorisée à pénétrer sur sa parcelle cadastrée section ZL [Cadastre 7] sur une emprise de 3 mètres à partir du mur de soutènement et sur la seule longueur dudit mur dès lors que seront précisées l’identité de l’entreprise missionnée et la période précise durant laquelle les travaux seront conduits.
— Dire que des moyens de protection devront être placées au sol sur le parcours des engins motorisés utilisés pour les besoins des travaux pour éviter la création d’ornières ou autres dégradations.
— Faire interdiction à M. [S] et à toute entreprise missionnée par lui de déposer sur les parcelles de M. [Y] [C] quelques terres et matériaux que ce soit.
— Dire que l’autorisation de pénétrer sur la propriété de M. [Y] [C] sera limitée à une période de cinq journée ouvrables consécutives à compter de la journée de démarrage des travaux.
— Condamner M. [W] [S] à verser à M. [Y] [C] une provision de 4 000 euros à valoir sur la réparation du trouble de jouissance, de la gêne et des dégradations qu’il va subir du fait de ce tour d’échelle.
— Le débouter de ses demandes.
— Le condamner à lui verser la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Action-Conseils, avocats aux offres de droit.
Par conclusions signifiées par RPVA le 30 novembre 2023, M. [S] demande à la cour de :
— Confirmer la décision du Juge des référés, près le tribunal judiciaire de Valenciennes le 26 septembre 2023 en ce qu’il a :
' Ordonné à M. [C] de laisser passer sur son fonds cadastrée ZL [Cadastre 7] et ZL [Cadastre 8] les entreprises missionnées par M. [S] pour la destruction et la remise en état de son mur de soutènement et ce, sous peine d’astreinte de 500euros par infraction constatée,
' Dit que le passage sur les parcelles cadastrées ZL [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sera limité à une largeur de 5 mètres le long du mur litigieux,
' Dit que M. [S] devra informer M. [C] par LRAR ou acte d’huissier de l’identité de la ou les entreprises missionnées et de la date précise des travaux ce, au moins deux semaines avant le commencement des travaux,
' Dit que les lieux devront être remis dans leur état d’origine à l’issue des travaux,
' Condamné M. [S] à payer à M. [C] une provision à valoir sur l’indemnisation de son trouble de jouissance d’un montant de 10 euros par jour,
— Le réformer pour le surplus en ce qu’il a
' Rejeté les demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
— Le condamner à régler à M. [S] une provision de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Le condamner à régler une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 08 avril 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
M. [C] fait valoir que l’expert judiciaire a mis en évidence la non-conformité du mur implanté sur le fonds de M. et Mme [S] et ayant une fonction de soutènement puisque son fonds est situé en contrebas du fonds de M. [S]. Il soutient que le devis de l’entreprise intervenante ne permet pas de constater que les travaux seront conformes aux préconisations de l’expert, de sorte qu’il est bien justifié d’un litige potentiel résultant d’un trouble de voisinage causé par la construction d’un mur de soutènement ne répondant pas aux normes.
M. [S] sollicite la confirmation de l’ordonnance rappelant que dans le cadre de la précédente procédure l’expert n’avait constaté aucun désordre sur le mur de sa propriété ce que le tribunal puis la cour avaient constaté également, qu’en toute hypothèse, il a produit le devis de l’entreprise qui était celle intervenue en 2015 et que les travaux tiendront compte de l’expertise. Il ajoute que M. [C] s’était également opposé aux travaux réalisés par d’autres voisins sur leurs parcelles, jouxtant les parcelles de M. [C], les contraignant à recourir à justice. En l’état, en l’absence de désordre, il n’est pas justifié d’un motif légitime à ce qu’une nouvelle expertise soit organisée.
****
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : 'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. '
La mesure d’expertise ne peut être ordonnée que si est démontré un motif légitime, c’est-à-dire si la mesure est utile et pertinente et si elle n’est pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, un expertise judiciaire a été réalisée par M. [U] en 2016 pour examiner les murs de clôture des propriétés jouxtant le fonds de M. [C] appartenant à M. et Mme [S], M. et Mme [T] et M. et Mme [V].
Il ressort du rapport d’expertise produit aux débats que si des désordres ont été constatés sur les murs des propriétés de M. et Mme [T] et M. et Mme [V] ayant donné lieu à condamnation à réparer, M. [U] a clairement indiqué en page 38 de son rapport concernant la clôture implantée sur le fonds des époux [S] que :
« aucun désordre n’a été constaté sur les ouvrages en place ».
C’est au vu de ces conclusions, que le tribunal, dans son jugement du 21 février 2019, puis la cour d’appel, dans l’arrêt du 02 juin 2022 ont considéré que l’expert n’avait constaté aucun désordre qu’il soit actuel ou futur résultant de la conception de l’ouvrage quand bien même l’ouvrage n’a pas été réalisé conformément aux règles de l’art et a débouté M. [C] de ces demandes de réfection du mur.
La cour d’appel a seulement ordonné qu’il soit mis fin à l’empiétement d’éléments de béton sur le fonds de M. [C].
M. [S] a entrepris d’exécuter cette décision cependant l’entreprise Sanniez (qui avait construit la clôture en 2015) a estimé que la suppression des éléments de béton pouvaient déstabiliser le mur et a préconisé une réfection complète telle qu’elle résulte du devis produit par M. [S].
Le devis (pièce 21 de M. [S]) prévoit expressément la dépose soignée et la repose du soutènement béton, il ne s’agit donc pas d’une simple clôture comme le prétend l’appelant.
Il prévoit également la réalisation de constats par commissaire de justice avant et après la pose.
Enfin les travaux s’élèvent à 13 305 euros HT, soit un montant correspondant au coût des travaux préconisés par l’expert pour les autres propriétaires, ce qui est de nature à attester de leur sérieux.
En l’état, M. [C] invoque pour justifier de sa demande, un procès-verbal de constat de Me [X], commissaire de justice, établi le 08 novembre 2023, ne permettant pas de constater la dégradation du mur de soutènement, seule la clôture légère surplombant le mur de soutènement s’étant affaissée, cette clôture n’est pas solidaire du mur de soutènement et son affaissement ne permet pas de conclure à un risque d’effondrement du mur de clôture de M. [S].
Au regard de la réfection complète envisagée, destinée à garantir la stabilité du mur de soutènement et mettre fin aux empiètements, et alors qu’aucun désordre ou préjudice actuel ou futur n’est démontré et que les préconisations du rapport d’expertise de M. [U] restent d’actualité, il n’est pas justifié de l’utilité de la mesure sollicitée et M. [C] échoue à démontrer l’existence d’un motif légitime, l’ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu’elle débouté M. [C] de cette demande.
Sur l’autorisation temporaire et provisoire de passage
M. [C] soutient que la demande n’est pas justifiée car les travaux peuvent être réalisés depuis la parcelle de M. [S], il ajoute que les travaux vont nécessairement causer des désordres sur son terrain et lui causer un préjudice de jouissance, il ne s’oppose pas par principe au passage mais demande que celui-ci soit strictement en cadré dans le temps et que soit indemnisé son préjudice.
M. [S] expose que l’ampleur des travaux nécessite le passage de l’entreprise sur la parcelle de M. [C] ainsi que l’avait d’ailleurs indiqué l’expert s’agissant des autres voisins de M. [C]. Il ajoute que lorsque M. et Mme [T] et M. et Mme [V] ont entrepris, en exécution du jugement du 21 février 2019, de faire reconstruire leur mur de clôture bordant le fonds de M. [C] celui-ci s’est également opposé au passage des entreprises contraignant ses voisins à recourir à justice ; il fait valoir que les demandes formées par M. [C] tendant à limiter les conditions de la tolérance de passage accordée sont abusives.
****
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Il est constant que dans le cadre de relations normales de voisinage, un voisin peut être autorisé à passer et occuper une parcelle jouxtant la sienne pour la réalisation de travaux.
En l’espèce, il est acquis aux débats que les travaux envisagés ne consistent plus dans la suppression des éléments de béton empiétant sur la parcelle de M. [C] mais sur la démolition et reconstruction complète d’un mur de soutènement.
Ainsi que le relève M. [S], l’expert judiciaire, lorsqu’il a préconisé pour les travaux sur les parcelles appartenant à M. et Mme [T] et M. et Mme [V], a clairement indiqué que les travaux de démolition reconstruction envisagés nécessitaient de laisser les entreprises passer sur le fonds de M. [C] étant observé que ces travaux sont réalisés dans l’intérêt de son fonds situé en contrebas des fonds voisins.
Il ressort du devis accepté par M. [S] que l’entreprise fera procéder à deux constats par commissaire de justice avant les travaux et après ceux-ci, ce qui permettra à M. [C] de vérifier que les lieux lui sont restitués en bon état.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a autorisé le passage de l’entreprise désignée par M. [S] sur le terrain de M. [C] cadastré section ZL [Cadastre 7] et [Cadastre 8], pour la réalisation des travaux et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée pendant deux mois.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a dit que M. [S] informerait par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [C] deux semaines avant le début des travaux.
Eu égard à l’ampleur des travaux, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que ce passage s’effectuerait sur une bande de 5m de large, afin de permettre l’usage d’engins de chantier.
Quoique la durée des travaux soit limitée dans le temps, il n’est pas opportun, des retards de chantier pouvant advenir du fait d’intempéries, d’encadrer la durée de l’autorisation donnée, qui l’est pour la durée des travaux jusqu’à réception.
Sur le trouble de jouissance invoqué par M. [C]
M. [C] fait valoir que le passage de l’entreprise sur son fonds va le priver de la jouissance de son bien pendant un certain temps qu’il subira donc un préjudice de jouissance qu’il évalue à 4 000 euros sollicitant la réformation de l’ordonnance qui ne lui a accordé que 10 euros par jour d’occupation.
M. [S] sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
***
Il est constant que l’autorisation de passage et les travaux priveront M. [C] de la jouissance d’une partie de sa propriété, toutefois ce préjudice sera limité dans le temps et l’espace puisqu’une bande de terre seulement sera concernée, l’ordonnance sera en conséquence confirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [S] au regard du caractère abusif de la procédure
M. [S] fait valoir qu’il cherche à exécuter les décisions de justice depuis plusieurs années, qu’il a été contraint à de nombreuses démarches pour recueillir l’accord de M. [C], alors que les travaux étaient commandés et qu’il lui faut finalement recourir à justice pour pouvoir enfin faire réaliser les travaux.
M. [C] sollicite la confirmation de l’ordonnance faisant valoir que M. [S] ne justifie d’aucun préjudice.
****
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il convient d’observer que si effectivement M. [S] a dû recourir à justice pour pouvoir faire réaliser les travaux qui lui incombaient, celui-ci ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé au titre des frais irrépétibles, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle l’a débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. [C], qui sera débouté de ses demandes à ce titre, sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 500 euros à M. [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Sauf à préciser que l’astreinte de 500 euros par infraction constatée assortissant la condamnation de M. [C] à laisser passer les entreprises missionnées par M. [S] courra pendant deux mois,
Y ajoutant,
Déboute M. [Y] [C] de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Condamne M. [Y] [C] à payer à M. [W] [S] une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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