Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 sept. 2025, n° 23/04418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 31 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 8 ] c/ URSSAF ALSACE |
Texte intégral
MINUTE N° 25/617
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 11 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/04418 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IGOO
Décision déférée à la Cour : 31 Octobre 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.R.L. [8]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant
Représentée par Me Cédric LUTZ-SORG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
INTIMEE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 10]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [O], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la SARL [8], après vaine saisine de la commission de recours amiable de l’Urssaf d’Alsace, d’une mise en demeure de lui payer la somme de 54'421 euros représentant des cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre des années 2018 à 2020 premièrement pour des sommes versées à M. [N] [R] et deuxièmement pour des sommes versées en rémunération de prestations funéraires à M. [M] [R] sous couvert d’une SARL [4] [R], le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 31 octobre 2023, a':
— déclaré le recours recevable';
— débouté la requérante de ses prétentions';
— validé la mise en demeure du 3 novembre 2021';
— condamné la requérante à en payer le montant';
— condamnée celle-ci aux dépens';
— débouté l’Urssaf de sa demande pour frais irrépétibles';
— rejeté toute demande plus ample ou contraire';
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l’article L.'242-1 du code de la sécurité sociale, que la société échouait à apporter la preuve, qui lui incombait, que les sommes versées à M. [N] [R] échappaient à cotisations, dès lors qu’en l’absence de factures propres à montrer que celui-ci aurait été un entrepreneur individuel, les sommes qu’il a reçues étaient nécessairement des salaires soumis à cotisations, aucune autre explication rationnelle et légale n’étant possible.
La société [8] a relevé appel de cette décision et, par conclusions du 19 avril 2024, demande à la cour de':
à titre principal,
— prononcer la nullité du jugement';
à titre subsidiaire,
— l’infirmer sauf sur la recevabilité de son recours et sur le débouté de l’Urssaf au titre des frais irrépétibles';
— annuler la décision de redressement notifiée par mise en demeure du 3 novembre 2021';
— dire mal fondée l’action en recouvrement engagée par l’Urssaf sur le fondement de la mise en demeure';
en tout état de cause,
— débouter l’Urssaf de ses demandes';
— et la condamner à lui payer la somme de 5'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’appelante soutient':
— que la motivation du jugement mentionne uniquement le cas d'[N] [R] sans évoquer celui de [M] [R] ni celui de sa société, nommée [4] [R], ce qui entraîne la nullité du jugement pour ce qui concerne la part du redressement le concernant, soit 48'642,68 euros en principal et 4'895 euros de majoration ;
— qu'[N] [R] n’a jamais été son salarié';
— que les prestations de porteur funéraire relevées, datant de 2018, de 2019 et de janvier à avril 2020, sont antérieures au rachat de l’entreprise par deux sociétés appartenant à M. [X] [F], intervenu le 13 mai 2020';
— que [M] [R], lui non plus, n’a jamais été son salarié pendant la période concernée, les sommes ayant été versées en rémunération de certaines prestations à la société [4] [R], dont il était l’un des associés mais non le salarié';
— que [M] [R] exploitait par ailleurs une entreprise individuelle nommée [6] [R], curieusement immatriculée sous le même numéro SIRET que la société redressée’et qu’il était également immatriculé comme entrepreneur individuel sous un autre numéro SIRET.
L’Urssaf, par conclusions du 7 août 2024, demande à la cour de':
— débouter la société [8] de son appel';
— confirmer le jugement';
— 'déclarer bien fondé le chef de redressement relatif aux rémunérations versées à [M] [R]';
— confirmer la condamnation au paiement de la société au paiement de la somme de 54'421 euros';
— débouter l’appelante de sa demande pour frais irrépétibles';
— la condamner du même chef à lui payer la somme de 2'000 euros, ainsi qu’à payer les dépens.
L’intimée soutient':
— que le tribunal a effectivement omis de «'statuer'» sur le deuxième chef de redressement bien qu’il ait validé la mise en demeure pour son entier montant mais que, le litige étant indivisible, la dévolution s’est opérée pour le tout';
— qu’en application des dispositions des articles L.'311-2 et L.'242-1 du code de la sécurité sociale, tout travailleur percevant ou bénéficiant d’élément de rémunération versés ou octroyés par un tiers dans un lien de subordination juridique permanent avec celui-ci relève de la catégorie des salariés et est affilié de plein droit au régime général de la sécurité sociale';
— que les factures de prestations funéraires émise au nom de la société [4] [R], qui n’a aucun salarié, correspondent en réalité à des prestations effectuées par [M] [R] pour le compte de la société [8]';
— que les deux sociétés ont des objets sociaux différent, pour l’une les services funéraires et plus précisément «'pompes funèbres, vente d’articles funéraires et de marbrerie funéraire'», et pour l’autre la création artistique relevant des arts plastiques et plus précisément «'étude technique de projets dans les domaines suivants': Menuiserie, agencement, escaliers'»';
— que l’existence du contrat de travail ne dépend ni de la volonté des parties, ni de la qualification donnée à la prestation effectuée, mais des conditions dans lesquelles est effectuée l’activité du travailleur (notamment Soc 19 décembre 2000 et 25 octobre 2005)';
— qu’ainsi un travailleur indépendant qui fournit à un donneur d’ordre, dans des conditions qui le placent dans un lien de subordination juridique permanent avec celui-ci, des prestations ou un travail relevant d’une autre nature d’activité que celle pour laquelle il est affilié en tant que travailleur indépendant, telles les prestations fournies par [M] [R] qui sont étrangères à l’objet artistique de la société [4] [R], peuvent être requalifiées';
— qu’il est indifférent au redressement qu’un système de fausse facturation ait été mis en place par les époux [R] avant la cession de l’entreprise et la désignation d’un nouveau gérant, qui au demeurant était déjà cogérant avant la cession';
— que l’utilisation de la même adresse mail de [M] [R] tant pour son activité individuelle sous le nom Gil’ber [R] que pour l’activité de la société [4] [R] confirme le montage juridique organisé par les époux [R] et leurs deux fils aux fins de contourner la législation du travail et de la sécurité sociale':
— qu’en réalité, en application de l’article L.'311-3, 11° du code de la sécurité sociale, [M] [R] aurait dû être affilié au régime des travailleurs indépendants en sa qualité de gérant majoritaire de la société [4] [R]';
— qu’en toute hypothèse, il a assuré les prestations facturées par la société [4] [R] pour le compte de la société [8] dans le cadre d’une activité habituelle et régulière illustrant un lien de dépendance économique entre lui et cette entreprise, de sorte que les rétributions mensuelles qui lui ont été versées au travers de la société [4] [R] relèvent du salariat et impliquent son affiliation au régime général, ce qui justifie leur réintégration dans l’assiette de cotisation de la société redressée';
— que doivent de même être réintégrées les sommes versées à [N] [R], frère de [M] [R], qui n’était ni salarié de la société ni affilié en qualité de travailleur indépendant, et qui a reçu des sommes dont la société n’a pas justifié de la nature, alors que, inscrites en comptabilité au compte «'Déplacement porteurs'» elles correspondent à des prestations effectuées pour le compte de la société et manifestement sur ses instructions.
À l’audience du 15 mai 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la nullité du jugement
Il résulte de l’article 455 du code de procédure civile que le jugement doit être motivé, et ce à peine de nullité. En cas de défaut partiel de motivation, la nullité ne s’étend qu’aux chefs de jugement non motivés.
En l’espèce, le tribunal, qui était saisi de deux chefs de redressement, le premier relatif aux sommes versées par la société redressée à [N] [R] et le second relatif aux sommes versées à [M] [R], a validé le redressement pour les deux chefs, mais n’a motivé que pour le premier, le jugement ne contenant pas de motif pour le second.
Il s’ensuit que le jugement est irrégulier et doit être annulé, mais seulement dans la limite du second chef de redressement, en ce qu’il a débouté la société de sa contestation, validé la mise en demeure et condamné la société à en payer le montant.
Pour autant, l’appel ayant dévolu l’entier litige à la cour, celle-ci reste tenue de statuer sur les deux chefs de redressement, par voie de réformation du jugement pour le premier, et directement pour le second.
Sur les relations entre les personnes morales et physiques concernées
[M] et [I] [R] sont mariés et parents de deux fils jumeaux majeurs, [S] [R] et [E] [R]. [N] [R] est le frère de [M] [R].
La société [8] a été gérée, pendant la période qui fait l’objet du redressement, soit les années 2008, 2009 et 2020, d’abord par [I] [R] seule puis en cogérance avec M. [F] et enfin par celui-ci seul à compter du 13 mai 2020. Les parts sociales ont appartenu en totalité à Mme [I] [V] épouse [M] [R], jusqu’à ce qu’elle les cède, le 13 mai 2020, à la SARL [F] et à la SASU [5], gérées par M. [X] [F].
Cette société a une activité de services funéraires, plus précisément «'pompes funèbres, vente d’articles funéraires et de marbrerie funéraire'».
[N] [R], bénéficiaire des sommes visées par le premier chef de redressement, ne fait l’objet dans la procédure d’aucune information relative à ses activités. Il n’est connu ni comme salarié ni comme gérant de société ni comme travailleur indépendant.
La société [4] [R], qui a facturé les sommes dont le versement fait l’objet du second chef de redressement, a pour associés [M] [R] (40 parts), [I] [R] (5 parts) et [E] [R] (5 parts), c’est-à-dire les parents et l’un des fils, et pour gérant [S] [R], c’est-à-dire l’autre fils.
Cette société est déclarée comme ayant pour objet la [4] artistique relevant des arts plastiques et plus précisément «'étude technique de projets dans les domaines suivants': Menuiserie, agencement, escaliers'»'.
Son siège comme son adresse postale sont au domicile familial, sis [Adresse 2] à [Localité 9], et son adresse mail est l’adresse personnelle de [M] [R] ([Courriel 7]).
Sur le premier chef de redressement
Le premier chef de redressement porte sur de nombreuses petites sommes, d’un montant de 30 à 46 euros, versées du 5 février 2018 au 8 avril 2020 et enregistrées en comptabilité au compte «'Déplacement porteurs'» avec l’unique bénéficiaire «'[R] A'», dont l’Urssaf affirme sans être contredite qu’il s’agit d'[N] [R]. Chaque écriture est suivie des lettres PF suivie d’un patronyme.
En l’absence de tout justificatif ou explication utile de la part de la société redressée, qui se borne à affirmer sans preuve qu'[N] [R] n’a jamais été son salarié sans pour autant expliquer la cause des versements, la cour déduit de ces éléments que la société [8] a employé [N] [R] comme porteur pendant plus de deux ans et lui a versé les sommes à ce titre.
L’article L.'311-2 du code de la sécurité sociale dispose que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut.
Le changement de gérance est sans incidence sur l’application de ce texte, outre qu’il est postérieur au dernier versement concerné.
C’est donc à bon droit que l’Urssaf a considéré qu'[N] [R] était obligatoirement affilié et a réintégré les sommes qui lui ont été versées dans l’assiette de cotisation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a, pour ce premier chef de redressement, rejeté la contestation, validé la mise en demeure et condamné l’appelante à en payer le montant.
Celui-ci est de 883,32 euros, soit le total de la mise en demeure égal à 54'421 euros, diminué des sommes réclamées au titre du second redressement, qui s’élèvent à 53'537,68 euros comprenant 48'642,68 euros de cotisations et à 4'895 euros de cotisation.
Sur le second chef de redressement
Le second chef de redressement porte sur des paiements enregistrées en comptabilité pour une part au compte «'Achat prest serv funérairesc'», c’est-à-dire achat de prestations et services funéraires, et pour l’autre part au compte «'achat presta marbreriesces'», c’est-à-dire achat de prestations de marbrerie. Ces écritures mentionnent toutes pour bénéficiaire la société [4] [R].
Les nombreuses factures émises pour ces prestations au nom de la société [4] [R] du 31 janvier 2018 au 30 juin 2020 sont pour la quasi-totalité datées de la fin de chaque mois, pour des montants variables sauf celles de l’année 2019, qui s’élèvent toutes à 2'000 euros.
L’Urssaf affirme que ces prestations ont été fournies par [M] [R], ce que l’appelante ne conteste pas, se bornant à affirmer qu’il n’était pas son salarié, et ce qui est du reste confirmé par les circonstances qu’il était le principal actionnaire de la société [4] [R], que celle-ci est sise à son domicile, qu’elle avait mêmes adresses postale et électroniques que lui, qu’elle n’apparaît pas avoir eu de salariés, et qu’il n’est pas soutenu que les prestations facturées aient été effectuées par son gérant, fils de [M] [R], ou par une autre personne.
Il apparaît ainsi que [M] [R] a régulièrement effectué pendant trois ans des prestations funéraires et de marbrerie pour la société qui était gérée par sa femme puis par le cessionnaire des parts sociales que celle-ci détenait entièrement jusqu’en mai 2020.
Par ailleurs, l’objet social de la société [4] [R], précédemment rappelé, est sans lien avec les prestations funéraires ni avec la marbrerie.
La régularité de ces prestations, le caractère mensuel des versements, l’objet social de la société [R] étranger à l’activité funéraire, et le lien matrimonial unissant [M] [R] à la gérante et unique associée de la société jusqu’en mai 2020, montrent que la société était en réalité son employeur, au sens de l’article L.'311-2 précité, et que la facturation de ses prestations par une autre société familiale n’était qu’un artifice permettant de soustraire sa rémunération à l’assiette des cotisations dues par la société [8].
C’est donc encore à bon droit que l’Urssaf a réintégré les sommes facturées par la société [4] [R] dans l’assiette des cotisations.
En conséquence, au titre du second chef de redressement, la cour validera la mise en demeure et condamnera la société [8] à en payer le montant, qui s’élève à 53'537,68 euros comprenant 48'642,68 euros de cotisations et à 4'895 euros de cotisation, comme précédemment rappelé.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Annule partiellement le jugement rendu entre les parties le 31 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, en ce qu’il a débouté la société [8] de ses prétentions, validé la mise en demeure du 3 novembre 2021'et condamné la société à en payer le montant, le tout dans la limite du second chef de redressement relatif aux sommes facturées par la société [4] [R], dont le redressement s’élève à 53'537,68 euros';
Confirme le surplus du jugement, qui comprend la condamnation la société [8] à payer à l’Urssaf d’Alsace la somme de 883,32 euros au titre du premier chef de redressement';
y ajoutant,
Valide la mise en demeure au titre du second chef de redressement relatif aux sommes facturées par la société [4] [R]';
Condamne la société [8] à payer à l’Urssaf d’Alsace la somme de 53'537,68 euros';
La condamne à lui payer la somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
La déboute du même chef';
La condamne aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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