Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 25 nov. 2025, n° 24/01159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 5 mars 2024, N° 21/00278 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
25/11/2025
ARRÊT N° 25/363
N° RG 24/01159 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QEKK
FB/CI
Décision déférée du 05 Mars 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Montauban ( 21/00278)
[B] [M]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me Julien FONTANINI
Copie certifiée conforme délivrée
le
à Me Delphine HEINRICH-BERTRAND de la SELARL PHILIPPE GIFFARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Delphine HEINRICH-BERTRAND de la SELARL PHILIPPE GIFFARD CONSEIL, ENTREPRISE ET PERSONNEL, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.A.S.U. EMMOO
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien FONTANINI, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. BRU, présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. BRU, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [J] a été embauché par la SARL EMMOO aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 janvier 2019, en qualité d’employé polyvalent, pour une durée de travail de 35 heures par semaine.
La convention collective nationale applicable est celle du commerce de gros. La société Emmoo emploie moins de 11 salariés.
A l’occasion de l’examen médical à l’embauche le 22 mars 2019, M. [J] a été déclaré apte à son poste sous réserve de l’aménagement du poste avec les mentions suivantes : « travailleur handicapé. Limiter le port de charges manuelles lourdes, se faire aider ou mécaniser'.
Du 17 mars 2021 au 12 avril 2021, M. [J] a été été placé en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail en date du 17 mars.
Lors de la visite médicale de reprise le 20 avril 2021, il a été déclaré apte par le médecin du travail.
M. [J] a été placé en arrêt-maladie à compter du 03 mai 2021 au 20 juin 2021.
Lors de la visite médicale de reprise du 21 juin 2021, il a été déclaré inapte à son poste avec la mention 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Par courrier du 25 juin 2021, la société Emmoo a informé M. [J] de l’impossibilité de reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2021, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement prévu le 8 juillet 2021. M [J] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 13 juillet 2021.
Le 23 décembre 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban aux fins de contester son licenciement, faire reconnaître un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité et à l’exécution loyale du contrat, et solliciter la condamnation de l’employeur à diverses sommes à titre de dommages et intérêts ainsi qu’à titre de rappel de salaires.
Par jugement du 05 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
— dit que la société Emmoo n’a pas failli à son obligation de sécurité,
— dit que le licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse,
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de requalification quant à la fonction de de M. [J],
— débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Emmoo de ses demandes reconventionnelles,
— condamné M. [J] aux dépens de l’instance, et pouvant comprendre notamment le coût de la signification éventuelle par huissier de justice de l’expédition comportant la formule exécutoire et à ses suites auxquelles elle est également condamnée.
M. [J] a interjeté appel de ce jugement le 05 avril 2024 en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [J] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel,
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Emmoo de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau :
— reconnaître le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société Emmoo au paiement de la somme de 6.000€ à titre de de dommages et intérêts au motif du licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société Emmoo au paiement de la somme de 3.336€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 333,6€ de congés payés
— condamner la société Emmoo au paiement de la somme de 5000€ au titre de dommages et intérêts pour manquements à l’obligation de sécurité
— condamner la société Emmoo au paiement de la somme nette de 398,33€ au titre de rappel de salaire pour les mois de mars, avril et mai 2020 ainsi que pour le mois d’avril 2021
— reconnaître la qualification de mécanicien correspondant au Niveau 5 Echelon 1 de la Convention Collective Commerces de gros
— condamner la société Emmoo au paiement de la somme de 5.000€ au titre de dommages et intérêts pour comportement déloyal
— assortir ces condamnations des intérêts au taux légal calculés du jour de la saisine
— condamner la société Emmoo au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter la société Emmoo de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la société Emmoo demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [J] au paiement de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens, au titre de la présente instance,
— condamner M. [J] au paiement de 1.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au titre de la présente instance.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 09 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
M. [J] soutient qu’il a été déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise alors qu’il avait encore la capacité de continuer son travail de mécanicien. Il considère que les manquements de l’employeur à l’obligation de sécurité et le comportement déloyal de la société Emmoo sont à l’origine de l’avis d’inaptitude.
Sur le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L 4121-21 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs .
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L 4161-1;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant qu’il a pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité des salariés.
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
M. [J] soutient qu’il a été victime d’un accident du travail le 17 mars 2021 résultant du soulèvement manuel d’un sac de sable de 25kg. Il expose que :
— l’atelier n’était pas équipé du matériel nécessaire pour éviter le port de charge ; la société achetait des chariots pour les réparer puis les vendre mais elle ne disposait pas de chariots pouvant être utilisés, notamment en extérieur, par les salariés
— il ne disposait pas de l’autorisation et de la formation nécessaire pour conduire des chariots élévateurs ; l’autorisation de conduite datée du 22 mars 2019 produite par l’employeur n’a pas été signée et est sans objet puisqu’il n’a pas été formé à l’utilisation de chariots élévateurs auto portés
— il était majoritairement seul dans l’atelier, ses collègues étant peu présents pour porter les charges lourdes à sa place
— l’employeur n’a pas pris de mesures efficaces et suffisantes face au risque auquel il était exposé.
Il s’appuie sur le contenu de l’examen médical à l’embauche du 22 mars 2019 pour soutenir qu’il n’avait pas à sa disposition les moyens nécessaires pour respecter les réserves émises par le médecin du travail et que le risque auquel il était exposé en matière de port de charge s’est réalisé lors de son accident du travail.
Il conteste les attestations fournies par l’employeur, indiquant notamment qu’elles proviennent de témoins indirects ou de témoins sans objectivité.
L’employeur réplique que :
— l’atelier était complètement mécanisé et équipé pour éviter tout port de poids, de sorte qu’il était mis à disposition des salariés plusieurs chariots élévateurs, transpalette, vérin de fosse ainsi que trois ponts de levage.
L’employeur produit une photographie de M. [J] utilisant un chariot élévateur à l’extérieur. Il affirme qu’il rachète des chariots élévateurs pour les réparer et les revendre mais qu’il les utilise également. Il produit des éléments comptables, des factures d’achat et d’entretien de chariots élévateurs et des attestations de salariés (M. [Y], Mme [E]), d’anciens salariés (M.[H], M.[U], M.[L]), de prestataires (M.[A], M.[X], M.[K],M.[R]) et de clients (M.[S]).
— le CACES n’est pas obligatoire pour conduire un chariot élévateur, mais seulement une autorisation de conduite .
L’employeur produit cette autorisation de conduite concernant le salarié et soutient avoir délivré une formation préalable à M. [J] .Sont produites en ce sens des attestations de deux salariés, M.[H] et Mme [E], confirmant le suivi de la formation par M.[J].
— les collègues de M. [J] travaillant sur le site de [Localité 5] (siège social de l’entreprise) ont eu pour consigne de porter les charges lourdes à sa place .Sont produites plusieurs attestations, dont celles de Mme [E] et de M.[H] travaillant sur ce même site ainsi que des attestations de clients, M. et Mme [C], ces attestations indiquant que M.[H] et M.[W] ( le gérant) aidaient M.[J] pour le port de charges lourdes.
— M. [J] n’a pas porté de sac de sable de 25kg, l’atelier étant complètement automatisé, les sacs de sable étaient livrés sur palette avec un déchargement effectué par l’élévateur et l’utilisation de ces sacs se faisait également par l’usage de l’élévateur .
Il soutient enfin que le médecin du travail a déclaré le salarié apte sans réserve le 20 avril 2021, ce qui élimine toute existence de danger en raison des conditions de travail. Il fait valoir que le pôle social du tribunal judiciaire a rejeté l’existence d’un manquement de l’employeur en matière de sécurité par un jugement du 12 décembre 2023, confirmé par un arrêt de la cour d’appel du 10 juillet 2025.
De la confrontation de l’ensemble de ces éléments et de l’examen des pièces produites, il résulte que l’employeur a mis effectivement à disposition les moyens de levage et de manutention nécessaires pour le port de charges lourdes et que ce matériel de manutention, dont les chariots élévateurs, était bien à disposition de M.[J] sur le site de [Localité 5]. M.[J] bénéficiait par ailleurs d’une autorisation de conduite de chariot élévateur électrique signée et datée du 22 mars 2019 ; il a suivi la formation nécessaire pour la conduite de chariot élévateur, en application de l’article R 4323-55 du code du travail qui dispose que « la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire». Au-delà des moyens de manutention dont il disposait pour exercer son activité professionnelle, M.[J] avait également l’aide de collègues pour le port de charges lourdes.
Il résulte de ces éléments que l’employeur a tenu compte de l’avis d’aptitude formulé par le médecin du travail le 22 mars 2019, en ayant mis à disposition aussi bien une aide mécanique que humaine pour le port de charges manuelles lourdes et qu’il ne peut dès lors être caractérisé un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Le jugement critiqué sera donc confirmé sur ce point et M.[O] débouté de sa demande d’indemnisation sur ce fondement.
Sur l’ exécution déloyale du contrat de travail
Selon les termes de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. La bonne foi étant présumée, il appartient à la partie qui s’en prévaut de rapporter la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Dès lors qu’un salarié recherche la responsabilité de son employeur pour exécution déloyale du contrat de travail, il lui incombe de préciser et d’établir les griefs au soutien de sa prétention d’une part et de prouver le préjudice qui en est résulté d’autre part.
En l’espèce, M. [J] se prévaut du comportement déloyal de la société Emmoo en soutenant que :
— lors de sa reprise d’activité à l’issue de son arrêt de travail du 17 mars 2021 au 12 avril 2021, l’employeur a adopté un comportement violent, lui a reproché la déclaration d’accident de travail et l’a renvoyé à son domicile dans le cadre d’un chômage partiel alors que l’activité n’était pas arrêtée.Le 22 avril 2021, en prévision de sa reprise du travail prévue le 26 avril suivant, l’employeur l’a insulté et menacé, en lui affirmant qu’à sa reprise, il 's’occuperait de lui'. Lorsqu’il s’est rendu dans le garage voisin pour saluer le propriétaire, l’employeur M.[W] l’a rejoint pour l’insulter et le menacer de nouveau.
Il produit une attestation qu’il a rédigée pour lui-même dans laquelle le propriétaire du garage aurait écrit.
— l’employeur l’a de nouveau placé en chômage partiel de manière injustifiée alors qu’il n’a placé que certains salariés en activité partielle à compter du mois d’avril 2021, sans justifier ce choix. Il avait antérieurement été placé en activité partielle de mars à mai 2020 alors que la société avait continué son activité.
Il soutient que le comportement déloyal de l’employeur lui a causé un préjudice physique et psychologique important, puisqu’il a été placé en arrêt de travail pour dépression à compter du 3 mai 2021 et a été victime d’un infarctus. Il produit l’attestation de sa compagne Mme [P].
L’employeur conteste les accusations de M. [J]. Il réplique que :
— le salarié n’apporte la preuve d’aucun comportement violent ; le 22 avril, la société était fermée en raison de la loi imposant la fermeture des commerces non essentiels et M.[W] se trouvait avec sa famille .L’employeur produit diverses attestations relatives à son comportement.
— la société était en activité partielle depuis le 6 avril 2021 en raison des mesures Covid et tous les salariés étaient concernés à l’exception de deux ,M. [Y] qui gérait les stocks du magasin et Mme [V] qui gérait la comptabilité et l’administratif en télétravail.
L’employeur produit l’ attestation de M.[Y] ainsi que la demande d’indemnisation d’activité partielle du 6 avril 2021 au 31 mai 2021 sur laquelle figurent les noms des salariés concernés.
— il n’est pas démontré, dans le dossier médical fourni par le salarié, de lien entre l’infarctus et les conditions de travail de M. [J], ni avec l’accident du travail.
De la confrontation de l’ensemble de ces éléments et de l’examen des pièces produites, il résulte que la preuve du comportement violent et menaçant de M.[W] n’est pas rapportée, ce d’autant plus que l’attestation que M.[O] rédige pour lui-même n’a aucune valeur probante. L’employeur démontre par ailleurs que la majorité des salariés ont été placés en activité partielle en avril 2021. Ainsi, l’exécution déloyale du contrat de travail n’est pas rapportée.
Le jugement critiqué sera donc confirmé sur ce point et M.[O] débouté de sa demande d’indemnisation sur ce fondement.
Sur le licenciement
M. [O] soutient que son inaptitude physique est la conséquence des agissements fautifs de l’employeur, qui n’a pris aucune mesure en matière de sécurité et qui a adopté un comportement violent à son encontre.
La cour n’a retenu ni le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité ni l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur. Elle ne peut que constater qu’elle ne dispose pas d’éléments suffisants pour rattacher même partiellement l’inaptitude constatée par le médecin du travail le 21 juin 2021 à l’accident du travail du 17 mars 2021. Cet accident avait fait l’objet d’un arrêt de travail de moins d’un mois et avait été suivi d’un avis d’ aptitude par le médecin du travail le 20 avril 2021. En conséquence, il y a lieu de considérer que le licenciement, qui était la conséquence de l’inaptitude médicalement constatée alors que l’employeur était dispensé de recherche de reclassement, reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé et M. [O] débouté de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes présentées dans le cadre de l’exécution du contrat de travail
Sur le rappel de salaire pour utilisation abusive du chômage partiel
En raison de la crise sanitaire en mars 2020, le décret n°2020-325 du 25 mars 2020, l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 et l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 ont modifié la législation et la réglementation applicable prévues aux articles L 5122-1 et suivants du code du travail afin d’autoriser le recours à l’activité partielle en cas de circonstance de caractère exceptionnel, ces modifications étant applicables jusqu’au 31 décembre.
Les heures indemnisées en activité partielle sont celles chômées dans la limite de la durée légale du travail ou si elle est inférieure, à la durée collective de travail ou contractuelle.
M. [J] considère qu’il a été placé en activité partielle de manière injustifiée et demande un rappel de salaire de 398,33 euros pour les mois de mars, avril et mai 2020 et le mois d’avril 2021.
Il soutient que du matériel a été livré en mars 2020 en produisant des factures de la société Autodistribution.
L’employeur soutient que la mise en activité partielle était justifiée et concernait tous les salariés de l’atelier de sorte qu’il sollicite le rejet de la demande de rappel de salaires. Il réplique que la date qui figure sur les factures de 2020 n’établit pas la date de livraison sur le site .
En l’espèce, après examen des pièces produites par les parties, la cour constate que M. [J] ne justifie pas du caractère abusif de la mise en activité partielle de l’entreprise aussi bien en 2020 qu’en 2021. Le jugement de première instance sera également confirmé sur ce point.
Sur la qualification de mécanicien
M. [J] soutient qu’il a exercé des fonctions de mécanicien, de niveau 5 échelon I de la convention collective du commerce de gros, alors qu’il avait la qualification d’employé niveau 1 échelon I selon la même convention collective applicable. Il soutient avoir réalisé des interventions mécaniques sur les engins, et non des tâches de magasinier. Il fait état de l’attestation d’une cliente de la société, Mme [C], produite par l’employeur et laquelle fait référence à une vidange de son véhicule.
L’employeur souligne que le contrat de travail de M. [J] prévoit un poste d’employé polyvalent et soutient que lors des visites à la médecine du travail, le médecin l’a toujours identifié comme étant un « employé polyvalent + conduite d’engins ». Il ajoute que le salarié ne dispose pas d’un diplôme lui permettant d’exercer des fonctions de mécanicien et qu’il n’apporte aucune preuve au soutien de sa demande.
En l’espèce, le contrat de travail mentionne que M. [J] occupait une fonction d’employé polyvalent. M. [J] ne produit pas les extraits de la convention collective concernant l’emploi de mécanicien et ne donne aucun élément sur les tâches et responsabilités correspondant au niveau revendiqué. La seule attestation invoquée par M. [J], produite par l’employeur, en l’espèce celle de Mme [C], cliente de la société qui fait référence à la vidange de son véhicule, ne saurait suffire à retenir que l’activité de M. [J] a consisté à être mécanicien au sein de l’entreprise alors que les autres attestations versées aux débats et les éléments médicaux font ressortir que le poste de travail que le salarié occupait était bien celui d’employé polyvalent. Le jugement de première instance sera également confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Vu l’absence de condamnation de l’employeur, la demande relative aux intérêts au taux légal capitalisés est sans objet.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de ce texte, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas d’un acte de malice ou de mauvaise foi ou d’une erreur grossière équipollente au dol.
L’employeur sollicite la condamnation du salarié à la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il soutient que le salarié fait preuve de mauvaise foi en avançant des arguments non fondés.
Le salarié n’a pas formulé d’observations.
En l’espèce, si les demandes présentées par M. [J] ne s’avèrent pas fondées, il ne peut pour autant être retenu une faute de nature à transformer son droit d’ester en justice en abus .
Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’appel est mal fondé de sorte que M. [J] sera condamné au paiement d’une indemnité que la situation respective des parties conduit à limiter à 700 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban en date du 5 mars 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Condamne M. [J] aux dépens d’appel,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. BRU
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009. Étendue par arrêté du 19 février 2010 JORF 24 février 2010. Agréée par arrêté du 21 décembre 2009 JORF 27 décembre 2009
- Décret n°2020-325 du 25 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code du travail
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