Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 26 févr. 2026, n° 25/05237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 juin 2025, N° R25/00454 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05237 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLX46
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juin 2025 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° R25/00454
APPELANT :
Monsieur [A] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Sébastien LHEUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0264
INTIMÉE :
S.C.P. [V] [X], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle PINTO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1417 et par M. [V] [X] (Huissier de Justice) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCP [V] [X] est une étude de commissaires de justice.
Le 10 janvier 2023, M. [R] a été embauché par la société SCP [V] [X] en contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le poste de clerc gestionnaire.
Depuis le 18 août 2024, M. [R] est en arrêt maladie.
Le 21 janvier 20025, M. [R] a obtenu une reconnaissance de travailleur handicapé.
Le 14 avril 2025, M. [R] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Paris afin de solliciter son affiliation à la mutuelle d’entreprise ainsi que le versement de diverses sommes provisionnelles à titre de dommages et intérêts, outre d’intérêts au taux légal et capitalisation :
1 317,72 euros pour défaut d’affiliation depuis l’embauche ;
5 000 euros en réparation des préjudice moral et physique résultant du paiement tardif des rémunération et de la remise tardive des bulletins de paye.
il sollicitait aussi que lui soit payée la réintégration à son compteur du jour de congé décompté en juillet 2024.
Le 27 juin 2025, conseil de prud’hommes a rendu l’ordonnance contradictoire suivante :
« Le conseil, siégeant en formation de référé, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
PREND ACTE que la SCP [V] [X] fait droit à la demande de la journée de congé et en ordonne la mise en 'uvre,
DIT n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
RENVOIE chaque partie à ses dépens. »
Le 17 juillet 2025, M. [R] a relevé appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 15 janvier 2026, M. [R] demande à la cour de :
« Infirmer l’ordonnance de référé du Conseil de Prud’hommes de Paris prononcée le 27 juin 2025 et notifiée le 03 juillet 2025, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
Infirmer l’ordonnance de référé du 27 juin 2025 en ce qu’elle a débouté Monsieur [A]
[R] des demandes suivantes :
Condamner la SCP [V] [X] au paiement de la somme de 1.317,72 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour défaut d’affiliation à une mutuelle d’entreprise depuis l’embauche,
Condamner la SCP [V] [X] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et physique résultant du paiement tardif des rémunérations et de la remise tardive des bulletins de paie,
Condamner la SCP [V] [X] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SCP [V] [X] aux intérêts légaux et à leur capitalisation,
Statuant de nouveau sur les chefs de l’ordonnance infirmés, il est demandé à la Cour d’Appel de Paris de :
Condamner la SCP [V] [X] à payer à Monsieur [A] [R] la somme de 1.317,72 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour défaut d’affiliation à une mutuelle d’entreprise depuis l’embauche,
Ordonner à la SCP [V] [X] de verser à Monsieur [A] [R] la somme de 5.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et physique résultant du paiement tardif des rémunérations et de la remise tardive des bulletins de paie,
Condamner la SCP [V] [X] à payer à Monsieur [A] [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner la SCP [V] [X] aux intérêts légaux, à la capitalisation de ceux-ci ainsi qu’aux intérêts légaux. »
La partie intimée n’a pas conclu.
La clôture a été prononcée le 16 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions de l’appelant, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur la demande d’affiliation du salarié à la mutuelle d’entreprise sous astreinte :
M. [R] fait valoir que :
— La SCP [V] [X] ne lui a pas proposé de l’affilier à sa mutuelle d’entreprise malgré ses nombreuses demandes ;
— Un bulletin d’affiliation avait été transmis à l’employeur le 14 novembre 2024 qui n’a accompli aucune démarche pour la finaliser malgré une intervention de l’inspection du travail ;
— Un bulletin d’affiliation daté du 17 mars 2025 lui a été remis à l’audience du 3 juin 2025 ;
— Cette irrégularité doit donner lieu à des dommages et intérêts.
Devant le premier juge la SCP [V] [X] soutenait que la mutuelle avait été proposée mais qu’elle a été refusée en son temps et que « c’est depuis régularisé puisque tous les documents ont été remis et qu’ils doivent être retournés pour transmission à l’organisme gestionnaire ».
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 1455-7 du code du travail « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 7 du contrat de travail stipule que M. [R] bénéficiera du statut de non cadre et sera obligatoirement affilié au régime de retraite complémentaire du Groupe [1] et au régime de prévoyance de la CARCO, et qu’il accepte que soient prélevés sur sa rémunération les cotisations sociales afférentes à ces régimes.
Aucune pièce ne permet de démontrer que M. [R] a refusé son adhésion pourtant obligatoire.
Pour autant, il ressort des pièces produites aux débats par M. [R] et notamment de l’appel de cotisations effectué en novembre 2022 par sa mutuelle [2], que M. [R] était déjà adhérant à cette mutuelle avant son embauche, de sorte que l’affirmation de l’employeur selon laquelle son salarié aurait refusé son adhésion n’est pas immédiatement vaine. Pour autant, s’agissant d’une obligation de l’employeur, ce moyen n’est pas de nature à caractériser une contestation sérieuse de sorte qu’il sera fait droit à la demande de provision de dommages et intérêts à la somme non sérieusement contestable de 1.000 euros entraînant l’infirmation de l’ordonnance sur ce point.
Sur les provisions sur dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant du paiement tardif des rémunérations et des bulletins de paie :
M. [R] fait valoir que :
— Sur les salaires : son salaire du mois de mars 2025 lui a été versé en retard, ce qui est récurrent depuis qu’il est en arrêt maladie ;
— Il est le seul salarié de l’étude à percevoir son salaire avec retard ce qui caractérise une situation de discrimination fondée sur son état de santé ;
— Il a dû contracter, à deux reprises, un prêt à la consommation pour faire face à ses dépenses courantes, il y a bien un préjudice.
— Sur les bulletins de paie : M. [R] a reçu les bulletins de salaire des mois de janvier, février, mars et avril 2025 en mai 2025, ce qui est à nouveau une situation répétée depuis son arrêt maladie ;
— Il est le seul salarié de l’étude à ne pas avoir reçu ses bulletins de paie avec retard ;
— Il y a bien préjudice de cette situation.
Devant le premier juge, l’employeur soutenait que :
« M. [R] lui a interdit tout contact avec lui et précisait cependant que les bulletins de paie ont été adressés par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’il en a une copie ce jour. Il tient à préciser que les salaires ont été versés et qu’en janvier un retard est intervenu suite a un retard du comptable et des évolutions dans les dispositions conventionnelles à intégrer ».
Sur ce,
Il ressort des pièces produites aux débats que pour démontrer le retard dans le paiement des salaires, M. [R] produit des lettres de réclamation et des sommations de payer, de même qu’un tableau renseignant les « salaires du mois » et la date des « virements reçus ».
Si les éléments figurant dans le tableau ne sont pas corroborés par des pièces extrinsèques tels que par exemple des relevés bancaires, l’employeur ne conteste cependant pas un retard de paiement « en janvier ». Si M. [R] justifie de contrats de financement auprès de [3], il n’est nullement démontré qu’ils présentent un lien de causalité avec le retard de paiement.
Il est cependant justifié d’échanges piquants entre l’employeur et son salarié s’agissant du retard dans le paiement des salaires et de l’envoi des fiches de paye, de sorte que ces retards dans le paiement et dans l’envoi des bulletins de paye sont de nature à constituer un préjudice non sérieusement contestable à hauteur de 200 euros de sorte que le premier juge sera également infirmé sur ce point, et ce sans qu’il soit nécessaire de suivre M. [R] dans le détail de son argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SCP [V] [X], qui succombe doit être condamnée aux dépens.
L’équité ne commande cependant pas d’allouer à M. [R] une indemnité au titre des frais de procédure de sorte que cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME l’ordonnance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE La SCP [V] [X] à payer à M. [A] [R] à titre provisionnel les sommes suivantes :
1.000 euros en réparation de l’absence d’affiliation à la mutuelle avant régularisation ;
200 euros en réparation des préjudices subis en raison du retard dans le paiement des rémunérations et de la communication des bulletins de paye ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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