Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 9 sept. 2025, n° 24/00585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[J]
[N]
C/
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM (SIP)
AB/VB/SB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00585 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7SP
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D’AMIENS DU VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [L] [J]
né le 21 Août 1978 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000463 du 21/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS)
Madame [Z] [N] épouse [J]
née le 11 Juillet 1987 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000467 du 21/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS)
Représentés par Me Alexandre COUTEL substituant Me Houria ZANOVELLO, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANTS
ET
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM (SIP), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence BROCHARD BEDIER de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2025, l’affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, cadre greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 09 septembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Par contrat du 17 mai 2021, la société d’HLM immobilière picarde (la SIP) a donné à bail à M. [L] [J] et à son épouse, Mme [Z] [N], un local à usage d’habitation situé à [Localité 5], [Adresse 2].
Par acte du 26 juillet 2023, la SIP a assigné M et Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins principalement de faire prononcer la résiliation du bail aux torts des locataires pour troubles anormaux du voisinage, ordonner leur expulsion en supprimant le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux et condamner au paiement d’une indemnité d’occupation.
Par jugement du 22 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— dit n’y avoir lieu au rejet des pièces du dossier de M et Mme [J],
— prononcé la résiliation du bail conclu le 17 mai 2021 entre M et Mme [J] et la SIP concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 2], [Localité 5] pour troubles anormaux du voisinage,
— ordonné en conséquence à M et Mme [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision,
— dit qu’à défaut pour M et Mme [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SIP pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées,
— condamné M et Mme [J] à payer à la SIP une indemnité mensuelle d’occupation à compter de sa décision et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi,
— condamné M et Mme [J] aux dépens,
— condamné M et Mme [J] à payer à la SIP la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 février 2024, M et Mme [J] ont interjeté appel de cette décision.
Dans l’intervalle, par acte du 5 janvier 2024, la SIP leur avait fait délivrer un commandement de quitter les lieux. M et Mme [J] ont conséquemment saisi le Premier président de la cour d’appel d’Amiens afin d’obtenir la suspension de l’exécution provisoire dans l’attente de la décision de la cour. L’audience s’est tenue le 30 mai 2024. L’expulsion a cependant été exécutée le 14 juin 2024, pendant la durée du délibéré, alors que par ordonnance du 27 juin 2024, la juridiction du Premier président a ordonné la suspension de l’exécution provisoire.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 2 mai 2024, M. et Mme [J] demandent à la cour de :
Infirmer en son intégralité le jugement querellé,
Dire n’y avoir lieu à leur expulsion pour troubles du voisinage ;
Condamner la SIP à leur verser la somme de 2000 euros chacun au titre du préjudice moral subi ;
Condamner la SIP aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 16 septembre 2024, la SIP demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Condamner M et Mme [J] à lui payer :
-769,90 euros au titre des loyers impayés et réparations locatives,
-3 928,30 euros au titre de l’ensemble des dépens exposés pour la procédure d’expulsion incluant le forfait déménagement selon décompte du 29 juillet 2024,
-1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et entiers dépens d’appel notamment procès-verbal d’expulsion, sa signification et les frais de garde meuble.
Appelée à l’audience de mise en état du 11 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 22 janvier 2025 pour les conclusions de M. et Mme [J] ou la clôture.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2025.
Par message adressé par le RPVA le 24 janvier 2025, M. et Mme [J] ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état, en indiquant avoir des demandes indemnitaires à formuler dans la mesure où ils avaient été expulsés malgré la suspension de l’exécution provisoire.
Par message adressé par le RPVA au greffe le 24 janvier 2025, la SIP s’y est opposée, soulignant que ses dernières conclusions dataient du 16 septembre 2024.
La demande de révocation a été rejetée par mention au dossier le 28 janvier 2025, puis par ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 mars 2025.
Par conclusions notifiées le 6 mars 2025, M. et Mme [J] demandent à la cour :
— la révocation de l’ordonnance de clôture ;
— la réouverture de l’instruction afin de permettre le respect de leur droit de la défense et d’adresser des conclusions et pièces aux vues des demandes nouvelles.
Par conclusions notifiées le 17 mars 2025, la SIP demande à la cour de :
— débouter M. et Mme [J] de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
— les condamner aux dépens.
MOTIFS
1. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
M. et Mme [J] rappellent qu’ils ont été expulsés le 14 juin 2024, avant que le délégataire du Premier président ne rende sa décision suspendant l’exécution provisoire du jugement querellé. Ils font valoir qu’ils n’ont pu se mettre en état dans la mesure où ils étaient en attente de la décision du procureur de la République concernant la plainte qu’ils ont déposée en octobre 2023 « contre Mme [R] et M. [D] » pour insulte raciale, et qu’ils n’ont été informés de l’issue de la procédure que par un courrier daté du 10 janvier 2025, réceptionné le 15 janvier 2025. Ils considèrent qu’ils pouvaient dès lors demander leur relogement « puisque leur expulsion n’était pas fondée sur le trouble de jouissance ».
La SIP répond que la possibilité pour M. et Mme [J] de solliciter une indemnisation suite à leur expulsion était connue depuis le 14 juin 2024, soit plus de 6 mois avant l’ordonnance de clôture, et que la plainte évoquée est sans lien avec le dossier dont est saisie la cour.
Sur ce,
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, applicable en l’espèce au regard de la date d’introduction de l’instance, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il n’est toujours pas justifié par M. et Mme [J] d’une cause grave postérieure à la clôture justifiant leur demande de révocation.
L’issue de la plainte qu’ils ont déposée à l’encontre d’une de leur voisine, Mme [R], n’est en effet pas de nature à modifier l’appréciation de la cour sur le présent litige.
Aucune cause ne s’opposait à ce qu’ils concluent avant le 22 janvier 2025, délai de rigueur dont ils ont eu connaissance dès le 11 décembre 2024, étant observé qu’ils ont été expulsés le 14 juin 2024.
Ils doivent être déboutés de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 22 janvier 2025.
Leurs conclusions ainsi que leurs pièces n°23 à 46 notifiées le 7 mars 2025 sont donc déclarées irrecevables.
2. Sur la demande de résiliation du bail
La SIP demande la confirmation du jugement querellé en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail aux torts de M. et Mme [J], en faisant valoir que de nombreux voisins se plaignent depuis plusieurs années de leurs agissements récurrents, à savoir des faits d’insultes et de menaces. Malgré une tentative de conciliation, aucune solution n’a pu aboutir.
M. et Mme [J] répondent que quelques mois après leur installation, ils ont rencontré des désagréments avec le chien de la voisine, Mme [M], qui ne cessait d’aboyer. Ils ont demandé à la SIP d’intervenir, et à compter de cette démarche, Mme [M] leur a « déclaré la guerre ». Afin de les faire expulser, elle s’est alliée avec une autre voisine, Mme [R], dont le fils harcelait le leur dans le cadre scolaire. Si la SIP verse également un courrier du maire afin de venir soutenir sa demande d’expulsion, il s’agit d’un courrier de complaisance, puisque le maire est un ami de Mme [R]. La SIP n’apporte pas la preuve d’un comportement grave à leur reprocher justifiant leur expulsion. Les faits dénoncés sont faux et mensongers.
Sur ce,
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Aux termes des articles 1227, 1228 et 1229 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, le premier juge a parfaitement analysé les pièces versées aux débats, lesquelles mettent en évidence le comportement quérulent de M. et Mme [J], à l’origine de vives tensions avec leur voisinage.
Il est ainsi établi que la SIP a été contrainte de leur demander de modifier leur comportement dès le 24 août 2021, quelques mois à peine après leur emménagement, suite à des plaintes de leurs voisins dénonçant leur agressivité et leurs insultes. Elle a multiplié les démarches, tels que courriers (15 novembre 2021, 13 mai 2022, 4 août 2022, 6 mars 2023, 19 juillet 2023) et entretiens de médiation (16 septembre 2021, 6 octobre 2021), pour tenter de résoudre le conflit, sans succès, les relations n’ayant fait que se détériorer, au point qu’elle a été saisie, le 27 juin 2023, par le maire de la commune.
M. et Mme [J] tentent vainement de remettre en cause l’impartialité de leur bailleur, ainsi que celle du maire, sans étayer leurs allégations du moindre commencement de preuve. Seuls des membres de leur entourage amical et familial attestent en leur faveur, de manière peu crédible au regard de la concordance des nombreuses plaintes émises à leur encontre par leurs voisins immédiats (logements n°3 et 5).
Si les pièces qu’ils produisent aux débats montrent qu’ils ont été affectés par leurs mauvaises relations de voisinage, il en va de même pour leurs voisins, et les éléments du débat indiquent sans ambiguïté qu’ils n’ont jamais agi dans le sens d’un apaisement, multipliant les accusations et les plaintes, sans jamais accepter de se remettre en question. Ainsi, alors même que Mme [J] avait sollicité une conciliation avec une de ses voisines, en juin 2022, elle a finalement refusé de la rencontrer sous les auspices du conciliateur, mettant la mesure en échec.
La décision entreprise ne peut qu’être confirmée en toutes ses dispositions.
3. Sur la demande en paiement de la SIP au titre des loyers impayés et des dégradations locatives
La SIP observe que M. et Mme [J] ont quitté leur logement en abandonnant des meubles, la contraignant à les entreposer dans un garde meuble. Elle a également constaté des dégradations locatives et un impayé (après déduction du dépôt de garantie) de 769,90 euros.
M. et Mme [J] ne lui répondent pas.
Sur ce,
Le dernier décompte et l’état des lieux de sortie non contestés versés aux débats mettent en évidence qu’à leur expulsion, le 14 juin 2024, M. et Mme [J] restaient redevables envers la SIP, après déduction de leur dépôt de garantie, d’une somme de 769,90 euros au titre des indemnités d’occupation impayées et des réparations locatives à effectuer dans leur logement.
Par dispositions nouvelles, ils sont donc condamnés à lui payer cette somme.
4. Sur la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [J]
M. et Mme [J] soulignent que malgré plusieurs alertes, la SIP n’a pas cru bon de les protéger des agissements de leurs voisins, qui ont eu des répercussions sur leur santé. Ils demandent des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
La SIP ne leur répond pas.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. et Mme [J] échouent à démontrer la moindre faute de leur bailleur à leur encontre.
Ils ne peuvent qu’être déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. et Mme [J] in solidum aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle les a condamnés aux dépens de première instance.
Il sera rappelé que les dépens peuvent être définis comme les frais juridiquement indispensables à la poursuite du procès, dont le montant fait l’objet d’une tarification, soit par voie réglementaire, comme les émoluments des officiers publics ou ministériels, soit par décision judiciaire, ce qui est le cas de la rémunération des techniciens investis d’une mesure d’instruction, comme les experts.
La liste, exhaustive, en est précisément donnée par l’article 695 du code de procédure civile. Elle comprend la plupart des actes de procédure dont la SIP demande le paiement « au titre de l’ensemble des dépens exposés pour la procédure d’expulsion (') selon décompte du 29 juillet 2024 », à l’exception du procès-verbal de saisie-attribution.
Il n’y a donc pas lieu de condamner plus spécifiquement M. et Mme [J] du chef des dépens liés à la procédure d’expulsion.
En revanche, les frais de déménagement des meubles laissés dans les lieux constituent des frais irrépétibles, justifiés par la facture non contestée versée aux débats. En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. et Mme [J] seront donc condamnés in solidum à payer à la SIP la somme de 2 000 euros au titre desdits frais, outre celle de 1 000 euros au titre des autres frais irrépétibles exposés par leur bailleur, et déboutés de leur propre demande au titre de leurs frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 22 janvier 2025 ;
Déclare irrecevables les conclusions et les pièces n°23 à 46 notifiées le 7 mars 2025 par M. [L] [J] et Mme [Z] [N] ;
Confirme le jugement rendu le 22 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Amiens en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [L] [J] et Mme [Z] [N] à payer à la société d’HLM immobilière picarde la somme de 769,90 euros au titre des indemnités d’occupation impayées et des réparations locatives ;
Déboute M. [L] [J] et Mme [Z] [N] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum M. [L] [J] et Mme [Z] [N] aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum M. [L] [J] et Mme [Z] [N] à payer à la société d’HLM immobilière picarde les sommes de 2 000 euros et 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Les déboute de leur propre demande au titre de leurs frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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