Infirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 5 nov. 2025, n° 24/08512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 mars 2024, N° 23/56618 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2025
(n° 2025/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08512 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMMR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2024 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 23/56618
APPELANT
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 5]
représenté et plaidant par Me Jean-Pierre SOMMELET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0494
INTIME
Maître [T] [S], administrateur judiciaire, prise en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [W] [V]
[Adresse 3]
représenté par Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS- COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165
ayant pour avocat plaidant Me Simon BADREAU, avocat au barreau de l’EURE
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [B] [V], pour lequel l’acte par commissaire de justice de remise à parquet étranger a été établi le 19.06.2024
[Adresse 8] – TUNISIE
Madame [N] [F] veuve [V], pour laquelle l’acte par commissaire de justice de remise à parquet étranger a été établi le 19.06.2024
[Adresse 8] – TUNISIE
Madame [Y] [L] [P] [V], pour laquelle l’acte par commissaire de justice de remise à parquet étranger a été établi le 19.06.2024
[Adresse 8] – TUNISIE
Monsieur [Z] [V], pour lequel l’acte par commissaire de justice de remise à parquet étranger a été établi le 19.06.2024
[Adresse 8] – TUNISIE
Madame [C] [V], pour laquelle l’acte par commissaire de justice de remise à parquet étranger a été établi le 19.06.2024
[Adresse 8] – TUNISIE
Madame [R] [V], pour laquelle l’acte par commissaire de justice de remise à parquet étranger a été établi le 19.06.2024
[Adresse 8] TUNISIE
Monsieur [H] [V], auquel la procédure a été dénoncée selon procès-verbal de recherches infructueuses par acte de commissaire de justice du 20.06.2024
[Adresse 4]
Madame [X] [V], à laquelle la procédure a été dénoncée par acte de commissaire de justice du 19.06.2024 remis à personne physique
[Adresse 6]
Monsieur [J] [V], pour lequel l’acte par commissaire de justice de remise à parquet étranger a été établi le 19.06.2024
[Adresse 8] -TUNISIE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
[W] [V], domicilié en son vivant au [Adresse 5], est décédé en Tunisie le [Date décès 2] 2013, laissant pour lui succéder son épouse survivante Mme [D] [L] [A] [F] veuve [V], son fils M. [U] [V] ainsi que d’autres enfants résidant en Tunisie.
Il dépend de la succession de [W] [V], les biens et droits immobiliers portant sur les lots n°2 et 30 de l’état descriptif de division de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 5]'; ces lots correspondent à un local commercial et à une cave exploités en tant que restaurant par la SARL [9]'; au vu de ses statuts, cette société est constituée entre deux des héritiers de [W] [V]'; elle est animée par M. [U] [V] qui se fait domicilier à l’adresse du [Adresse 5].
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 17 juin 2021, Me [T] [S], administrateur judiciaire, a été nommée en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [W] [V] pendant une durée de douze mois à compter de ce jugement.
Par acte d’huissier de justice délivré le 29 avril 2022, Me [T] [S] ès qualités a fait assigner la SARL [9] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater l’acquisition de clause résolutoire insérée dans le bail commercial du 30 décembre 2009 par l’effet du commandement de payer délivré le 3 mars 2022, et ce, à la date du 4 mars 2022, ordonner l’expulsion de ladite société et la voir condamner à lui payer la somme de 71'002,91 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges, décompte arrêté au moins d’avril 2022, et une indemnité d’occupation de 1'256 euros par mois, outre les charges locatives à compter du mois de mai 2022 et jusqu’à la restitution des locaux loués. Cette procédure est actuellement en cours devant la 18ème chambre du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 26 janvier 2023, la mission de Me [T] [S] ès qualités a été prorogée pour une durée de dix-huit mois à compter du 17 juin 2022, soit jusqu’au 17 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 août 2023 à M. [U] [V] et transmis à l’autorité compétente le 25 août 2023 pour les notifications aux défendeurs demeurant en Tunisie, Me [T] [S] ès qualités a fait assigner selon la procédure accélérée au fond respectivement M. [U] [V], Mme [Y] [V], M. [B] [V], Mme [D] [F] veuve [V], M. [J] [V], Mme [C] [V], Mme [R] [V], Mme [X] [V], M. [H] [V] tous domiciliés en Tunisie, ainsi que M. [Z] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir ':
— proroger sa mission pour une durée de dix-huit mois à compter rétroactivement du 17 juin 2023, soit jusqu’au 17 décembre 2024';
— l’autoriser à faire délivrer à la SARL [9] un congé pour justes motifs, sans offre de renouvellement et sans offre de payer une indemnité d’éviction, ledit congé ne constituant pas renonciation’ à l’instance en cours relative à la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire';
— rappeler que 'l’ordonnance’ à intervenir est exécutoire de droit conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile';
— condamner toute partie opposante à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance';
— à défaut d’opposant laisser les frais et dépens de la présente instance à la charge de la succession de [W] [V].
Par jugement avant dire droit rendu le 30 novembre 2023, le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience du 8 février 2024 pour l’examen des demandes.
Par jugement réputé contradictoire selon la procédure accélérée au fond du 7 mars 2024, le tribunal judiciaire de Paris a':
— constaté que la présente juridiction n’est pas valablement saisie par les assignations délivrées par Me [T] [S] ès qualités à Mme [Y] [V], M. [B] [V], Mme [D] [F] veuve [V], M. [J] [V], Mme [C] [V], Mme [R] [V], Mme [X] [V], M. [H] [V] et M. [Z] [V]';
— prorogé pour une durée de dix-huit mois à compter du 17 décembre 2023 la mission de Me [T] [S] en qualité de mandataire successoral de la succession de [W] [V]';
— débouté Me [T] [S] ès qualités de sa demande d’extension de mission';
— dit que les dépens seront supportés par la succession administrée';
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— rejeté tout autre demande.
M. [U] [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 30 avril 2024.
Mme [T] [S] a constitué avocat le 31 mai 2024.
M. [U] [V] a remis et notifié ses conclusions d’appelant le 3 juin 2024.
Le 19 juin 2024, à la requête de Me [T] [S], ont été dressés par commissaire de justice des procès-verbaux de remise d’acte au Parquet général aux fins de voir dénoncer la procédure et d’avoir à comparaître devant la chambre 1 du pôle 3 de la cour d’appel de Paris’les personnes suivantes : Mme [Y] [V], M. [B] [V], Mme [D] [F] veuve [V], M. [J] [V], Mme [C] [V], Mme [R] [V], Mme [X] [V], M. [H] [V] ainsi que M. [Z] [V].
Par ces mêmes actes étaient dénoncées et laissées en copie la déclaration d’appel, les conclusions d’appelant remises par M. [U] [V] devant la cour et les conclusions d’intimés remises devant la cour par Me [T] [S].
Mme [T] [S] a remis le 25 juin 2024 au greffe ses conclusions d’intimée et les a notifiées le même jour au conseil de M. [U] [V].
Aux termes de ses uniques conclusions d’appelant remises et notifiées le 4 juin 2024, M. [U] [V] demande à la cour de':
— infirmer le jugement en date du 7 mars 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a prorogé pour une durée de 18 mois avec effet rétroactif à compter du 17 décembre 2023 la mission de Me [S] en qualité de mandataire successoral de la succession de [W] [V]';
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable Me [S] es-qualités faute de qualité depuis le 17 décembre 2023 à agir au nom et pour le compte de l’indivision [V]';
— déclarer irrecevable Me [S] es-qualités en sa demande de prorogation de mission pour défaut de mise en cause des héritiers résidant en Tunisie';
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le mandataire successoral en sa demande d’extension de mission';
Subsidiairement,
Vu la convention d’indivision souscrite par tous les indivisaires mettant fin de plein droit à la mission de Me [S]';
— déclarer irrecevable et mal fondée Me [S] es qualités en sa demande de prorogation de mission notamment avec effet rétroactif au 17 décembre 2023';
— condamner Me [S] es qualité au paiement de la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimée portant appel incident remises et notifiées le 25 juin 2024, Mme [T] [S] demande à la cour de':
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a':
*constaté que la présente juridiction n’est pas valablement saisie par les assignations délivrées par Me [T] [S] ès qualités à Mme [Y] [V], M. [B] [V], Mme [D] [F] veuve [V], M. [J] [V], Mme [C] [V], Mme [R] [V], Mme [X] [V], M. [H] [V] et M. [Z] [V]';
*débouté Me [T] [S] ès qualités de sa demande d’extension de mission';
*dit que les dépens seront supportés par la succession administrée';
*dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau de ces chefs,
— juger Me [T] [S], en sa qualité de mandataire successoral de la succession de M. [W] [V], recevable en ses demandes à l’encontre des ayants-droit de M. [W] [V]';
— autoriser Me [T] [S], en sa qualité de mandataire successoral de la succession de M. [W] [V], à faire délivrer à la SARL [9] un congé pour justes motifs, sans offre de renouvellement et sans offre et payer une indemnité d’éviction, ledit congé par renonciation à l’instance en cours relative à la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire';
— condamner M. [U] [V] à payer à Me [T] [S], en sa qualité de mandataire successoral de la succession de M. [W] [V], la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner M. [U] [V] aux dépens de l’instance, tant de première instance que d’appel';
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prorogé la mission de Me [T] [S], en sa qualité de mandataire successoral de la succession de M. [W] [V], pour une durée de 18 mois à compter rétroactivement 17 décembre 2023';
— débouter M. [U] [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Mme [Y] [V], M. [B] [V], Mme [D] [F] veuve [V], M. [J] [V], Mme [C] [V], Mme [R] [V], Mme [X] [V], M. [H] [V] ainsi que M. [Z] [V] assignés par Me [T] [S] ès qualités devant la cour n’ayant pas constitué avocat et n’étant pas justifié pour certains d’entre eux que l’acte leur a été remis personnellement, il sera statué par arrêt par défaut.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA PRESENTE DECISION
Sur le chef du jugement ayant constaté que le tribunal n’a pas été valablement saisi par les assignations dont les destinataires habitent en Tunisie
Le premier juge a constaté que sa’juridiction n’a pas été valablement saisie par les assignations délivrées à la requête de Me [T] [S] ès qualités ayant pour destinataires Mme [Y] [V], M. [B] [V], Mme [D] [F] veuve [V], M. [J] [V], Mme [C] [V], Mme [R] [V], Mme [X] [V], M. [H] [V] et M. [Z] [V] qui demeurent en Tunisie aux motifs qu’il n’est pas justifié du fait que ces défendeurs domiciliés à l’étranger ont eu connaissance des actes introductifs d’instance en temps utile et que ces actes introductifs d’instance ne sont pas accompagnés d’une traduction en langue tunisienne.
Me [T] [S], qui a formé appel incident de ce chef du jugement, soutient que seule la partie intéressée par l’irrégularité d’un acte peut invoquer cette nullité en rapportant la preuve du grief que lui cause cette irrégularité, ce qui en l’espèce n’a pas été le cas, aucun des défendeurs demeurant en Tunisie n’a soulevé d’exception de nullité et ni invoqué de grief, précisant que le juge ne peut pas relever d’office une nullité de forme et l’existence d’un grief.
En tout état de cause, elle considère qu’aucune disposition de la convention franco-tunisienne de 1972 n’impose la traduction en arabe de l’acte signifié.
M. [U] [V], pour s’opposer à l’appel incident, fait valoir que les défendeurs résidant en Tunisie n’ont pas été régulièrement assignés, ni même informés des procédures en cours puisque leur conseil n’a pu poursuivre son assistance, et quand bien même ils auraient été informés, cette information ne peut suppléer la délivrance en bonne et due forme d’une assignation.
***
L’article 14 du code de procédure civile énonçant que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, il incombe au juge de vérifier que le défendeur a bien été touché par la citation ou à tout le moins que celle-ci a été délivrée selon les formes prescrites.
En l’espèce, le premier juge a rempli son office en ayant vérifié les citations et a ainsi’ constaté qu’il n’était pas établi que les destinataires demeurant en Tunisie avaient eu connaissance de l’assignation ou que les conditions prévues par l’article 684 du code de procédure civile concernant la délivrance d’un acte à une personne dont la résidence habituelle est à l’étrange n’étaient pas remplies.
Au demeurant, le premier juge n’a pas prononcé la nullité des assignations, mais a justement considéré qu’il n’était pas valablement saisi par les assignations dont les destinataires demeuraient en Tunisie.
Partant, le jugement ne saurait être infirmé quant à ce chef.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [U] [V] tirée de l’absence de sa qualité à agir du mandataire successoral pour représenter la succession
Le premier juge, dans les motifs de la décision, a retenu que Me [T] [S] ès qualités était recevable en ses demandes puisque l’assignation aux fins de renouvellement de sa mission a été transmise à l’autorité compétente le 25 août 2023 et délivrée le 28 août 2023, soit avant l’expiration de sa mission fixée au 17 décembre 2023. Dans le dispositif de sa décision, il n’a pas expressément statué sur la recevabilité de l’action de Me [T] [S] mais a prorogé sa mission.
M. [U] [V], qui conclut à l’infirmation du chef du jugement ayant prorogé la mission de Me [T] [S], demande à ce qu’elle soit déclarée irrecevable faute de qualité depuis le 17 décembre 2023 à agir au nom et pour le compte de l’indivision [V].
En réponse à cette fin de non-recevoir, Me [T] [S] fait valoir que la qualité s’apprécie à la date de l’assignation et qu’en l’occurrence, les assignations en date des 25 et 28 août 2023 sont antérieures à l’expiration de sa mission.
***
Il est de principe que la recevabilité d’une prétention s’apprécie au moment de l’exercice de l’action, à savoir au cas présent à la date de l’introduction de la demande par Me [T] [S] ès qualités.
Si ce principe subit des exceptions, c’est d’une part afin de régularisation de l’action lorsque la cause de l’irrecevabilité a disparu au moment où le juge statue (article 126 du code de procédure civile) et d’autre part, en cas de perte par le demandeur à l’action de sa qualité ou de son intérêt à agir.
En l’occurrence, à la date de la délivrance de l’assignation à M. [U] [V] (le 28 août 2023) et de celle de sa transmission à l’autorité compétente pour les notifications en Tunisie (25 août 2023), Me [T] [S] agissait dans le cadre du mandat judiciaire qui lui avait été confié de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [W] [V].
Si sa mission était arrivée à son terme le 17 décembre 2023, il ne s’agissait pas d’une perte définitive de sa qualité ou de son intérêt à agir puisque son mandat judiciaire a pu être rétroactivement prorogé par le jugement dont appel.
Partant, ajoutant au jugement, l’irrecevabilité soulevée par M. [U] [V] est rejetée.
Sur le chef du jugement ayant prorogé la mission de mandataire successoral de Me [T] [S] et sur la qualification d’une convention d’indivision
Le premier juge a prorogé pour une durée de dix-huit mois à compter du 17 décembre 2023 la mission de Me [T] [S] en qualité de mandataire successoral de la succession de [W] [V], au regard du passif de la succession et de la carence des héritiers dans l’administration de la succession. Il a considéré que si certes l’ensemble des héritiers n’ont pas été valablement assignés, la convention de transaction signée par l’ensemble des héritiers à l’exception de l’une d’entre eux, démontre qu’ils ont tous été informés des procédures en cours et qu’ils se sont accordés pour vendre l’immeuble.
M. [U] [V], au soutien de son appel du chef du jugement ayant prorogé la mission de Me [T] [S], expose qu’une convention d’indivision a été régularisée par les cohéritiers ce qui a pour conséquence de mettre fin de plein droit à la mission du mandataire successoral.
Me [T] [S], pour s’opposer à ce moyen, fait valoir que':
— le règlement de la succession de [W] [V] est loin d’être achevé du fait de la carence de certains héritiers ,
— la convention d’indivision dont se prévaut l’appelant ne respecte pas les dispositions des articles 1873-2 du code civil et 28 du décret du 4 janvier 1955,
— si ce document peut être qualifié de protocole d’accord, il ne met pas fin de plein droit à sa mission de mandataire successoral.
***
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, «'Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Les recherches effectuées par le mandataire successoral ont permis de retrouver le bail commercial et l’acte de cession du fonds de commerce incluant le droit au bail à la société [9].
En l’espèce, par un jugement du 14 septembre 2023, dans un litige opposant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à Me [T] [S] ès qualités, M. [U] [V] étant intervenu volontairement à l’instance, le tribunal judiciaire de Paris a condamné cette dernière en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [W] [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 63'005,34 € au titre de charges impayées générées par les lots 2 et 30 dépendant de l’actif successoral arrêtées au 3ème trimestre 2022 inclus.
L’appel interjeté à l’encontre de ce jugement par M. [U] [V] a été déclaré caduc par une ordonnance du 15 mai 2024 rendue par le magistrat de la mise en état de la chambre de la cour d’appel à laquelle l’affaire a été distribuée.
L’existence de ces dettes de l’indivision successorale s’explique notamment par le fait que les loyers dus par la société [9] ne sont pas payés et que s’il y a pu avoir des paiements partiels des loyers, ceux-ci n’ont pas été affectés au paiement des charges de copropriété.
Une procédure en acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial mise en jeu par un commandement de payer délivré au visa de celle-ci et en expulsion de la société [9] a ainsi été engagée par le mandataire successoral.
Il est ainsi établi que Me [T] [S] en sa qualité de mandataire successoral a agi en vue d’apurer les dettes de l’indivision successorale, ce qui démontre l’utilité du mandat judiciaire qui lui a été confié.
A l’appui de son opposition à voir proroger la mission du mandataire successoral, M. [U] [V] produit sous sa pièce 2 un acte intitulé «'protocole d’accord valant convention de transaction'» portant la date du 5 février 2024'; il prétend que cet acte constitue une convention d’indivision de nature à mettre fin à la mission du mandataire successoral'; outre qu’il n’apparaît pas sur la copie de ce document versée aux débats qu’il a été signé par tous les coïndivisaires, celui-ci ne respecte pas, comme le fait justement remarquer Me [T] [S], les dispositions de l’article 1873-2 du code civil qui prescrivent à peine de nullité de la convention que soient indiquées les quotes-parts appartenant à chaque indivisaire et sa soumission aux formalités de la publicité foncière puisque les biens indivis comprennent des immeubles.
Cet acte qui ne constitue pas une convention d’indivision régulière n’a donc pas pu valablement mettre fin à la mission du mandataire successoral qui continue donc d’en être investi.
Par ailleurs, en méconnaissance des dispositions des articles 28, 29 et 33 du décret du 4 janvier 1995, aucune attestation immobilière n’a été publiée au service de la publicité foncière, les héritiers ne justifiant pas avoir requis un notaire à cette fin, ce qui révèle leur incurie.
Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a prorogé la mission du mandataire successoral à compter du 17 décembre 2023.
Etant apparu au cours des débats que les biens indivis composant les lots 2 et 30 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 5] qui constituent les seuls éléments de l’actif successoral avaient été vendus, la cour a demandé que cette vente lui soit confirmée par les parties en cours de délibéré.
A la note en délibéré adressée le 9 juillet 2025 par l’avocat de l’appelant, était jointe une attestation notariée selon laquelle les deux lots de copropriété n°2 et 30 ont été vendus par acte du 13 février 2025.
A la lecture de cette attestation, il apparaît que Me [T] [S] ne représentait pas les membres de l’indivision successorale, lesquels l’étaient par un clerc de l’étude notariale'; elle n’est donc pas intervenue à cette vente en qualité de mandataire successoral et de représentante de l’indivision, l’acte ayant été passé par les indivisaires personnellement.
Par cette note en délibéré, il a également été justifié que Me [T] [S] a fait taxer ses honoraires en ayant joint la fiche de son compte d’administration éditée le 19 février 2025, la première écriture de cette fiche étant du 14 juin 2022 et la dernière en date du premier janvier 2025 porte le libellé suivant «'intérêts Période achevée au 31/12/2024'».
Par une note ultérieure adressée le 4 septembre 2025, l’appelant faisait remettre par son avocat une copie de l’acte notarié reçu le 17 juin 2025 passé entre l’ensemble des co-partageants portant liquidation et partage de l’actif à partager consistant dans les liquidités du prix de vente duquel ont été déduits les différents chefs du passif, tenant compte des condamnations ayant été prononcées à l’encontre de certains des coïndivisaires et fixant le montant de la somme devant revenir à chacun des copartageants en fonction de ses droits. Me [T] [S] n’est pas davantage intervenue à cet acte.
Me [T] [S] ès qualités, qui n’a pas fait remettre par son avocat de note en délibéré, ne justifie pas avoir agi en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [W] [V] postérieurement au 31 décembre 2024.
Partant, réformant le chef du jugement ayant prorogé la mission de Me [T] [S] en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [W] [V] pour une durée de dix-huit mois, sa mission est prorogée jusqu’au 31 décembre 2024.
Sur la demande d’extension de la mission du mandataire successoral
Le premier juge a débouté Me [T] [S] ès qualités de sa demande d’extension de mission aux fins d’être autorisée à délivrer à la SARL [9] un congé pour justes motifs, sans offre de renouvellement et sans offre de payer une indemnité d’éviction aux motifs qu’une procédure en résiliation de bail et en expulsion a été engagée par Me [T] [S] ès qualités par acte du 29 avril 2022 et cette instance est actuellement pendante devant la 18ème chambre du tribunal judiciaire de Paris. De surcroît, le premier juge a relevé que les héritiers se seraient accordés pour mettre en vente les biens indivis constituant l’actif successoral. Dès lors, il lui est apparu qu’il n’était pas d’une bonne administration de la justice d’étendre la mission de Me [T] [S].
La mission de mandataire successoral confiée à Me [T] [S] ayant pris fin le 31 décembre 2024, la demande d’extension de mission est devenue sans objet et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’en a déboutée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La prorogation de la mission de mandataire successoral confiée à Me [T] [S] étant justifiée, il y a lieu de mettre les dépens du présent appel à la charge de M. [U] [V] sans qu’il n’y ait lieu d’infirmer le chef du jugement ayant dit que les dépens seront supportés par la succession administrée.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Supportant les dépens, il sera mis à la charge de M. [U] [V] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en appel que les raisons d’équité conduisent à fixer à la somme de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt par défaut et dans les limites de l’appel,
Réforme le jugement en ce qu’il a prorogé la mission de Me [T] [S] en qualité de mandataire successoral à la succession de [W] [V] pour une durée de dix-huit mois';
Statuant à nouveau de ce chef,
Proroge jusqu’au 31 décembre 2024'la mission de Me [T] [S] en qualité de mandataire successoral à la succession de [W] [V] ;
Confirme le jugement en tous ses autres chefs dévolus à la cour';
Y ajoutant,
Rejette l’irrecevabilité soulevée par M. [U] [V] de Me [T] [S] pour représenter la succession de [W] [V]';
Condamne M. [U] [V] à payer à Me [T] [S] en qualité de mandataire successoral à la succession de [W] [V] la somme de 1'000 € au titre des frais irrépétibles engagés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Dit que les dépens d’appel seront supportés par M. [U] [V].
Le Greffier, Le Président,
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