Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 19 juin 2025, n° 24/03357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. SCENES CONTEMPORAINES
C/
[I]
[O] [G]
CJ/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03357 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JE2K
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE SENLIS DU DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D’APPEL D’AMIEND DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. SCENES CONTEMPORAINES agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Imed eddine ABDERHIM, avocat au barreau de SENLIS
DEMANDERESSE AU DEFERE
ET
Madame [V] [I] épouse [O] [G]
née le 26 Septembre 1978 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [D] [O] [G]
né le 04 Décembre 1975 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Martine BELARDINELLI de la SELARL BELARDINELLI MARTINE, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Anne GUALTIEROTTI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS AU DEFERE
DEBATS :
A l’audience publique du 13 mars 2025, l’affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente Mme Clémence JACQUELINE et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 19 juin 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme Blanche THARAUD, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [D] [O] [G] et Mme [V] [Z] [T] épouse [O] [G] sont propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 7] (60), pour lequel ils ont engagé divers travaux de rénovation.
Le 4 octobre 2017, ils ont signé avec Mme [K] [M] une convention pour l’ordonnancement – pilotage de chantier, prévoyant notamment que Mme [M], exerçant en entreprise individuelle sous l’enseigne 'L’Envers du décor’ assure une mission d’ordonnancement des tâches, de pilotage organisationnel et de coordination des travaux, consistant à optimiser la collaboration entre les différents intervenants au stade des travaux et jusqu’à la réception des travaux par le client.
Par devis accepté du 13 octobre 2017, il a été convenu que Mme [K] [M] effectuerait une prestation de 'conseil en aménagement et décoration de [la] maison'. Il y était notamment prévu une rémunération de l’intéressée, composée d’une partie forfaitaire de 8 306 euros HT au titre des honoraires d’étude et de conseil et d’une partie variable, correspondant à 10 % HT sur l’ensemble des devis signés (prestation incluse dans les devis des entreprises) dans le cadre de l’ordonnancement pilotage de chantier.
Selon bon de commande du 31 janvier 2018, il a été confié à l’entreprise Scènes contemporaines, exerçant sous l’enseigne 'Arthur [Localité 5]', des travaux consistant en la fourniture et l’installationd’un dressing.
Par lettre recommandée distribuée le 23 janvier 2019, Mme [K] [M] a mis en demeure les époux [O] [G] de régler le solde de ses honoraires, soit, selon facture n°FC2572 du 10 juillet 2018, la somme de 913,59 euros.
Selon ordonnance de référé du 9 juin 2020, le président du tribunal judiciaire de Senlis, saisi par les propriétaires de l’immeuble qui se prévalaient de diverses malfaçons et sollicitaient la réalisation d’une expertise judiciaire, a notamment déclaré irrecevable cette demande, relevant l’existence d’une instance pendante au fond, introduite par assignation de Mme [M] du 26 décembre 2019, et dit n’y avoir lieu à référé.
Dans le cadre de cette instance au fond, et par jugement du 26 février 2021, le tribunal judiciaire de Senlis a sursis à statuer, ordonnant, avant-dire droit, une expertise, afin notamment de procéder à un examen de l’ouvrage, décrire les désordres, malfaçons et non-façons, dire si les désordres allégués sont avérés et s’ils proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse ou de toute autre cause et donner son avis sur les travaux nécessaires, les conséquences des désordres et les préjudices subis.
Parallèlement, et par actes d’huissier de justice des 14 et 15 avril 2022, Mme et M. [O] [G] ont fait assigner Mme [K] [M] et la société Scènes Contemporaines devant le tribunal judiciaire de Senlis afin d’obtenir que le jugement rendu le 26 février 2021 soit déclaré commun et opposable à la société Scènes Contemporaines, que la mission de l’expert soit étendue aux désordres affectant le dressing et à l’examen des montants facturés par l’entreprise L’Envers du décor.
Il a été procédé à la jonction des deux instances sous le numéro 22/962.
Par jugement du 20 janvier 2023, il a notamment été jugé que les opérations d’expertise, confiées à M. [F], expert judiciaire, selon jugement du 26 février 2021, seraient communes et opposables à la société Scènes Contemporaines, enseigne Arthur [Localité 5].
L’expert a rendu son rapport le 7 juin 2023.
Par jugement du 19 avril 2024, le tribunal judiciaire de Senlis a :
— condamné Mme [K] [M] à payer à M. et Mme [O] [G] la somme de 100 euros s’agissant de la perte de chance relative à la faïence de la salle d’eau ;
— rejeté pour le surplus 1'exception d’inexécution soulevée par M. et Mme [O] [G] ;
— condamné solidairement M. et Mme [O] [G] à payer à Mme [K] [M] la somme de 913,59 euros, portant intérêts à compter de la date d’exigibilité de la facture n°FC2572, en application de l’article L. 441-6 du code de commerce dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage,
— condamné solidairement M. et Mme [D] [O] [G] à payer à Mme [K] [M] la somme de 50 euros au titre de la clause pénale ;
— condamné la société Scènes Contemporaines à payer à M. et Mme [O] [G] la somme de 2 200 euros de dommages-intérêts s’agissant des finitions du dressing ;
— condamné la société Scènes Contemporaines, d’une part, et M. et Mme [O] [G], d’autre part, au paiement des entiers dépens ;
— condamné in solidum M. et Mme [O] [G] à payer à Mme [K] [M] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Scènes Contemporaines à payer à M. et Mme [O] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
— rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 12 juillet 2024, la SAS Scènes Contemporaines a interjeté appel de ce jugement.
L’appel a été enregistré sous les numéros 24/3349 et 24/3357.
Dans la première procédure, le greffe a invité l’appelant à faire signifier sa déclaration d’appel dans un délai d’un mois à compter de l’avis du 10 septembre 2024. Le greffe a, le 25 octobre 2024, sollicité les observations de Me [R] sur la caducité de l’appel faute de signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti.
Par ordonnance du 13 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel caduc faute de signification de la déclaration d’appel.
Dans la seconde procédure, le greffe a, par courrier du 25 octobre 2024, relevé qu’en application de l’article 908 du code de procédure civile, le conseil de l’appelant devait déposer ses conclusions pour le 14 octobre 2024 au plus tard. Il a invité les parties à faire parvenir leurs observations écrites sur la caducité d’appel susceptible d’être encourue pour le 15 novembre 2024.
Par message RPVA du 25 octobre 2024, la société Scènes Contemporaines a indiqué que la déclaration d’appel avait été signifiée le 8 octobre 2024.
Par ordonnance du 13 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel caduc faute de dépôt de ses conclusions à l’appui de sa déclaration d’appel dans le délai imparti.
Par requête notifiée par voie dématérialisée le 17 décembre 2024 sous le numéro de RG 24/3357, la société Scènes Contemporaines a déféré cette décision à la cour pour demander l’annulation de l’ordonnance, dire n’y avoir lieu à caducité et renvoyer l’affaire à la mise en état. Elle visait néanmoins dans l’en-tête de sa requête le numéro de RG 24/3349.
Elle expose qu’elle a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions aux intimés non constitués le 8 octobre 2024, qu’elle n’a été en mesure de déposer ses conclusions au greffe par le biais du RPVA que le 25 octobre 2024. Elle affirme que la transmission au greffe sous forme d’un dépôt d’acte contenant la justification de la signification à l’intimée de la déclaration d’appel et des conclusions peut être tenue pour équivalent à la remise des conclusions au greffe.
M. et Mme [O] [G], par leurs conclusions signifiées le 5 mars 2025, demandent à la cour de constater qu’aucune déclaration d’appel ou conclusion n’a été signifiée sous le numéro de RG 24/3357, confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état, condamner la société Scènes Contemporaines au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de leur conseil.
Ils exposent que la société Scènes Contemporaines a procédé à deux déclarations d’appel le 12 juillet 2024, l’une enregistrée sous le numéro RG 24/03349 et l’autre, sous le numéro RG 24/03357.
Ils indiquent que par acte du 8 octobre 2024, la société Scènes Contemporaines leur a signifié la déclaration d’appel et des conclusions dans le dossier référencé RG numéro 24/03349 sans que les actes soient adressés au greffe par RPVA.
Ils précisent que le 25 octobre 2024, la société Scènes Contemporaines a régularisé, par message RPVA, sous la référence RG 24/03357, les conclusions signifiées par acte extrajudiciaire aux intimés, dans le dossier RG 24/03349.
Ils exposent que le 13 décembre 2024, la cour a rendu deux ordonnances de caducité : dans le dossier RG numéro 24/03357, la cour indique que l’appelant n’a pas régularisé ses conclusions dans le délai de trois mois tandis que dans le dossier RG n° 24/03349, la cour retient le défaut de signification de la déclaration d’appel.
Ils relèvent que la société Scènes Contemporaines a formé un déféré sous le RG numéro 24/03349 alors que les pièces visées portent le numéro RG 24/03357. Ils indiquent que l’affaire a été audiencée sous le numéro RG 24/03357.
Ils notent que la déclaration d’appel et les conclusions signifiées par acte extrajudiciaire concernent la procédure RG 24/03349 et que la société Scènes Contemporaines n’a pas signifié aux intimés, la déclaration d’appel et les conclusions dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/03357 pour lequel un déféré a été formé.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été plaidée le 13 mars 2025.
MOTIFS
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, la société Scènes Contemporaines a interjeté appel le 12 juillet 2024. Elle a enregistré deux déclarations d’appel le même jour.
La requête en déféré comporte certes une erreur quant à la référence de la procédure (mention du RG 24/3349) mais a bien été placée par le conseil de la société Scènes Contemporaines sous le numéro de RG 24/3357 et les moyens développés visent à remettre en cause la caducité de l’appel enregistré sous le numéro 24/3357 motivée pour le conseiller de la mise en état par l’absence de signification des conclusions de l’appelant.
Il résulte des échanges dématérialisés entre les parties et le greffe que dans la procédure RG 24/3357, à la suite du courrier du greffe du 25 octobre 2024 lui demandant ses observations faute de signification de ses conclusions avant le 14 octobre 2024, la société Scènes Contemporaines a, par voie dématérialisée, justifié des actes de signification remis à M. et Mme [O] [G] par voie d’huissier le 8 octobre 2024 dans la procédure 24/3349. Les actes d’huissier mentionnent que sont signifiées dans le même acte la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant. Les conclusions ne sont cependant pas jointes.
Si la signification de la déclaration d’appel et des conclusions peut intervenir simultanément comme le soutient le requérant, encore faut-il que les conclusions soient déposées au greffe et qu’elles le soient dans le délai de trois mois imparti par l’article 908 du code de procédure civile.
Et qu’elles visent la procédure concernée ….
Or, en l’espèce, les conclusions n’ont pas été signifiées par voie dématérialisée dans le délai de trois mois suivant la déclaration d’appel. Elle ne l’ont pas même été le 25 octobre 2024.
Dans un message du 25 octobre 2024, le conseil de l’appelant indique qu’un 'retard de paiement n’a pas permis l’envoi au plus tôt de l’acte’ en évoquant la signification de la déclaration d’appel.
Ce n’est que le 20 décembre 2025 que des conclusions d’appelant seront adressées par voie dématérialisée en pièce jointe à l’appui de la requête en déféré.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état, de condamner la société Scènes Contemporaines aux dépens de l’incident dont distraction au profit du conseil des intimés ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 500 euros à M. et Mme [O] [G] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 décembre 2024,
Condamne la société Scènes Contemporaines aux dépens de l’incident qui seront recouvrés directement par le conseil de M. et Mme [O] [G],
Condamne la société Scènes Contemporaines au paiement d’une indemnité de 500 euros à M. [D] [O] [G] et Mme [V] [Z] [T] épouse [O] [G] au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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