Infirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 11 mars 2026, n° 23/04557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/04557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 21 juin 2023, N° 2022F00773 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MARS 2026
N° RG 23/04557 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V6YF
AFFAIRE :
S.A.S.U. DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE
C/
[D] [T] [Z] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juin 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° RG : 2022F00773
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
TAE [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE
RCS [Localité 2] n° 789 177 391
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentants : Me Jérémy ASSAYAG & Me Carine DUCROUX de la SELARL DUCROUX CARINE, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 373
APPELANTE
****************
Madame [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELAS ANNE-LAURE DUMEAU & CLAIRE RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-78646-2023-005136 du 08/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Gwenaël COUGARD, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [Y] exerce une activité d’agent commercial dans le domaine immobilier.
Le 3 octobre 2018, elle a signé auprès de la société Pressimo on line (société du groupe SeLoger) un bon de commande de prestations de services pour une durée d’un an, reconductible tacitement par périodes successives de douze mois, moyennant un abonnement mensuel de 89 euros HT, soit 106,80 euros TTC.
Le 14 janvier 2019, Mme [Y] a résilié le contrat par courriel et a cessé de payer les échéances contractuelles mensuelles, facturées par la société SeLoger (société du groupe SeLoger).
La société Pressimo on line a suspendu ses services à compter du mois de juin 2019 mais des factures ont continué d’être émises par la société SeLoger jusqu’au mois de mars 2020 puis par la société Digital classifieds France d’avril 2020 à décembre 2021.
Les demandes en paiement de la société Digital classifieds France étant restées vaines, elle a assigné Mme [Y] en paiement des factures impayées devant le tribunal de commerce de Versailles par acte du 5 octobre 2022.
Par jugement du 21 juin 2023, le tribunal a :
— débouté la société Digital classifieds France de sa demande en paiement de la somme de 3.844,80 euros, de ses prétentions à paiement d’intérêts contractuels et indemnités forfaitaires ainsi que de sa demande de capitalisation ;
— débouté Mme [Y] de sa demande de délais de paiement ;
— condamné la société Digital classifieds France aux dépens.
Le tribunal a considéré qu’en l’absence de lien contractuel entre Mme [Y], la société SeLoger et la société Digital classifieds France, cette dernière était mal fondée en sa demande en paiement des 9 factures impayées au titre de la commande initiale et des 27 factures impayées au titre du renouvellement du contrat.
Par déclaration du 4 juillet 2023, la société Digital classifieds France a interjeté appel du jugement en chacune de ses dispositions, excepté en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande de délais de paiement.
Par dernières conclusions n°2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et :
— de condamner Mme [Y] à lui payer :
— la somme de 3.844,80 en principal au titre de la créance impayée,
— la somme de 234,90 euros au titre des intérêts contractuels arrêtés au 12 août 2022,
— les intérêts contractuels à compter du 13 août 2022 jusqu’au parfait paiement,
— les intérêts au taux légal, à compter de la décision à intervenir,
— la somme de 1.440 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement pour les 36 factures impayées,
— la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
— de condamner Mme [Y] aux dépens, avec droit de recouvrement direct.
La société Digital classifieds France conclut à l’existence d’un lien contractuel l’unissant à Mme [Y] et donc à la recevabilité de sa demande en paiement, compte tenu du changement de nom commercial de la société Pressimmo on line devenu SeLoger puis de son absorption entraînant transmission universelle de son patrimoine et donc transfert de l’ensemble des créances dont celle concernant Mme [Y].
Elle soutient que les conditions particulières du contrat sont opposables à Mme [Y], faisant valoir que la seule signature du bon de commande du pack « SeLoger ' Upgrade Mono ' Silver+ à Gold+ » a emporté prise de connaissance et acceptation par elle des conditions générales et des conditions particulières relatives aux prestations commandées ; que Mme [Y] n’a pas résilié le contrat selon les formes prévues à l’article 3.2 des conditions particulières, de sorte que le contrat a été reconduit tacitement en 2020 et 2021 conformément à l’article 3.1 des conditions particulières ; qu’en application de l’article 3.2 des conditions particulières, les prestations ont été suspendues en raison des impayés de Mme [Y] mais que le contrat s’est poursuivi malgré ce défaut de paiement ; qu’aucune disposition légale ou contractuelle n’obligeait la société Digital classifieds France à mettre un terme au contrat de sorte qu’elle n’a pas commis de faute en s’abstenant de le résilier ; que Mme [Y] qui, en sa qualité de professionnelle, ne pouvait ignorer ses obligations contractuelles, est redevable de l’intégralité des échéances réclamées au titre des 36 factures impayées.
Elle s’oppose à l’échelonnement du paiement des sommes dues, compte tenu de l’ancienneté de la dette.
Par dernières conclusions n°3 remises au greffe et notifiées par RPVA le 5 mars 2025, Mme [Y] demande à la cour de confirmer le jugement, au besoin par substitution de moyens, et :
— de déclarer que les conditions particulières de la société Digital classifieds France lui sont inopposables, de juger acquise la résiliation du contrat du 3 octobre 2018 à la date du 14 janvier 2019 et de débouter la société Digital classifieds France de ses demandes ;
— subsidiairement, de juger acquise la résiliation du contrat du 3 octobre 2018 à la date du 31 mai 2019, de débouter la société Digital classifieds France de ses demandes au titre des factures et frais afférents émises postérieurement à cette date et de limiter sa condamnation à la somme de 534 euros TTC ;
— plus subsidiairement, de juger acquise la résiliation du contrat du 3 octobre 2018 à la date du 3 octobre 2019, de débouter la société Digital classifieds France de ses demandes au titre des factures et frais afférents émises postérieurement à cette date et de limiter sa condamnation à la somme de 961,20 euros TTC ;
— plus subsidiairement encore, et pour le cas où la cour ferait droit aux demandes présentées par la société Digital classifieds France au titre des 36 factures, de condamner la société Digital classifieds France à lui payer la somme de 2.883,60 euros, outre les éventuels intérêts de retard qu’elle obtiendrait à son encontre au titre des factures d’octobre 2019 à décembre 2021, de débouter la société Digital classifieds France de sa demande d’intérêts de retard et de leur capitalisation et de sa demande au titre des frais de recouvrement forfaitaires ;
— « en tout état de subsidiaires » (sic), de l’autoriser à s’acquitter sur 24 mois de la condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
— en tout état de cause, de débouter la société Digital classifieds France de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Mme [Y] s’en remet à la sagesse de la cour s’agissant de l’existence d’un lien contractuel avec la société Digital classifieds France.
Elle soutient que les conditions particulières de la société Digital classifieds France lui sont inopposables, de sorte qu’elle pouvait valablement résilier le contrat sans respecter les exigences formelles de l’article 3.2 desdites conditions et que la résiliation du contrat est acquise à la date du 14 janvier 2019. Elle fait observer que les conditions particulières présentées ne sont ni paraphées ni signées par elle, qu’aucune mention de leurs références n’est portée sur le bon de commande, que le document communiqué s’intitule exclusivement « Conditions particulières » et non « Conditions générales et particulières » comme mentionné sur le bon de commande.
Quand bien même les conditions particulières lui seraient opposables, elle prétend que la résiliation du contrat est acquise à tout le moins depuis le 31 mai 2019, faisant valoir que sa demande de résiliation adressée le 14 janvier 2019 à Mme [X], qui l’avait démarchée, n’a fait l’objet d’aucune réponse, qu’à réception du courriel de relance de paiement de M. [S] du 27 mai 2019, elle lui adressé une copie de sa lettre de résiliation qui n’a pas non plus suscité de réponse, qu’étant non juriste, elle a ainsi pu légitimement croire que la société SeLoger, qui l’informait de la suspension de ses prestations à compter du 31 mai 2019, prenait acte de la résiliation de son contrat.
Subsidiairement, elle estime que la date de résiliation du contrat doit être fixée au 3 octobre 2019 compte tenu des termes du courriel du 31 mai 2019 selon lesquels elle restait redevable de toutes les sommes facturées ou demeurant à facturer jusqu’à la date anniversaire de son contrat conclu le 3 octobre 2018.
Elle s’oppose au paiement des factures dès lors que la société Digital classifieds France ne justifie pas de leur envoi mensuel et soutient qu’à tout le moins, sa condamnation doit être limitée à la somme de 534 euros TTC dans la mesure où elle a légitimement pu croire que la société Digital classifieds France avait mis un terme au contrat le 31 mai 2019. Elle ajoute, à titre plus subsidiaire, que les factures dues sont celles émises jusqu’à la date anniversaire de son contrat, soit jusqu’au 3 octobre 2019, et que l’abonnement a pris fin dans les conditions de l’article 3.2 des conditions particulières, pour des raisons imputables à l’annonceur, de sorte que sa condamnation doit être limitée à la somme de 961,20 euros TTC.
Dans l’hypothèse où la cour ferait droit à la demande en paiement des 36 factures de la société Digital classifieds France, Mme [Y] invoque le comportement fautif de cette dernière, qui a poursuivi la facturation pendant près de deux années, alors même qu’elle avait suspendu ses prestations et qu’elle avait connaissance de l’intention de sa cliente de résilier le contrat, et qui n’a résilié le contrat que par courrier du 4 novembre 2021, outre le manquement de ses interlocuteurs à leur devoir de conseil, ce qui lui a causé un préjudice financier, qu’elle évalue au montant des sommes dont on lui réclame le paiement depuis octobre 2019, soit 2.883,60 euros outre les éventuels intérêts de retard qui lui seraient éventuellement appliqués.
Elle s’oppose aux demandes d’intérêts de retard et de capitalisation, en l’absence de précision dans le contrat, ainsi qu’à la demande au titre des frais de recouvrement, faisant observer que ces frais représentent quasiment 50% de la somme réclamée, que la société Digital classifieds France ne justifie pas de l’envoi mensuel des factures ni surtout d’une procédure de recouvrement distincte et exclusive à chacune des 36 factures.
Elle demande enfin, pour le cas où elle serait condamnée, de pouvoir s’acquitter de sa condamnation sur 24 mois, compte tenu de sa situation financière difficile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 mars 2025.
SUR CE,
Sur les liens contractuels
Un bon de commande n°534640 à en-tête SeLoger portant sur des prestations « SeLoger ' Upgrade Mono ' Silver+ à Gold+ » a été signé le 3 octobre 2018 par Mme [D] [M] (nom d’épouse de Mme [Y]) ainsi qu’un mandat de prélèvement Sepa, lequel mentionne le nom du créancier, à savoir Pressimo on line.
La société Digital classifieds France justifie que le nom commercial de la société Pressimo on line est devenu SeLoger à compter du 1er janvier 2019, soit postérieurement à la signature du contrat, une annonce ayant été publiée dans le journal La vie judiciaire du 29 janvier 2019.
La société Pressimo on line devenue SeLoger (Siret n°425074481) a ensuite été absorbée par son associée unique, la société Digital classifieds France (Siret n°789177391), par transmission universelle de patrimoine prenant effet le 24 février 2020.
La société Digital classifieds France, ainsi venue aux droits de la société Pressimo on line devenue SeLoger, a donc succédé à cette dernière en tant que créancière de Mme [Y].
Sur l’opposabilité des conditions particulières
L’article 1119 du code civil dispose que « les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées ».
Les conditions générales de vente en leur article 3 et les conditions particulières en leurs articles 3 et 4 définissent la durée du contrat et les conditions de résiliation.
Le bon de commande n°534640 signé de façon manuscrite par Mme [Y] le 3 octobre 2018 mentionne que le contrat entre en vigueur à la date de sa signature, que les prestations sont souscrites pour une durée de 12 mois, que le prix de 89 euros HT après remise de 51 euros sera facturé mensuellement et payé par prélèvement à 30 jours le 10 du mois.
Il est indiqué en page 2 du bon de commande, dans le dernier paragraphe figurant au-dessus de l’encart comportant la signature de Mme [Y], que « le signataire accepte les termes du présent Contrat et reconnait avoir pris connaissance des Conditions Générales et Particulières des Prestations figurant ci-après et en accepter toutes les clauses sans réserve ni restriction ».
Outre le bon de commande, Mme [Y] a complété et signé le même jour de façon manuscrite le mandat de prélèvement Sepa autorisant la société Pressimo on line à effectuer des prélèvements mensuels sur son compte bancaire mais aucun autre document signé n’est versé aux débats et ce, alors qu’à la fin du bon de commande il lui était demandé « Merci de retourner ce contrat signé (y compris ses annexes) par fax au (') » (souligné par la cour).
Ainsi, la seule mention de son acceptation de « Conditions Générales et Particulières » n’est pas suffisante pour démontrer que les conditions particulières de la société SeLoger ont été transmises et portées à la connaissance de Mme [Y] et qu’elle les a signées, étant en toute hypothèse observé qu’aucune référence ni aucune date n’est précisée dans le bon de commande qui permettrait d’identifier les conditions générales et particulières de vente applicables à la date de signature du bon de commande et ce, alors que la société Digital classifieds France produit en pièce n°6 une version non datée intitulée « Conditions particulières SeLoger ' Pack Silver+ » et en pièce n°19 (au demeurant non mentionnée dans son bordereau de pièces qui se termine au n°18) une version différente intitulée « Conditions particulières ' Annexe du bon de commande n°534640 ' Produit SeLoger ' Upgrade Mono ' Silver+ à Gold+ », laquelle ne comporte pas non plus la signature de Mme [Y] pas plus que le bon de commande n°534640 figurant dans la pièce n°19 auquel elles auraient prétendument été annexées.
Les conditions générales comme les conditions particulières de la société SeLoger sont en conséquence inopposables à Mme [Y].
Sur le terme du contrat et sa résiliation invoquée par Mme [Y]
Les parties s’accordent sur la durée déterminée du contrat, soit douze mois, et la faculté de reconduction tacite.
Selon l’article 1212 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.
Les conditions particulières de la société SeLoger étant inopposables à Mme [Y] et le contrat étant à durée déterminée, les parties étaient tenues d’exécuter leurs obligations jusqu’à son terme, le 3 octobre 2019, sauf accord des parties pour y mettre fin avant ce terme.
Le 14 janvier 2019, Mme [Y] a adressé le courriel suivant à Mme [X], de la société SeLoger :
« Je souhaite résilier mon pack mono Gold.
En effet, je n’ai pas assez de recul tant au niveau financier que répercutions ventes. Financièrement compliqué en ce moment, je préfère reprendre lorsque j’aurai fait plusieurs ventes afin de me constituer une avance. Merci de faire le nécessaire. »
Par courriel du 27 mai 2019, la société SeLoger a indiqué à Mme [Y] :
« Malgré nos dernières relances par mail, courrier recommandé avec AR et téléphone, votre compte laisse apparaître un solde débiteur d’un montant de 534 euros. De ce fait, nous serons malheureusement contraints de procéder à la suspension de vos prestations le 31/05/2019. Nous restons à votre disposition pour tout paiement par carte bancaire ce jour afin d’éviter ce désagrément (') Important : vous resterez redevable de toutes les sommes facturées ou demeurant à facturer jusqu’à la date anniversaire de votre contrat [suite non reproduite dans la pièce versée aux débats] ».
Dans ce courriel, la société SeLoger n’a donc pas accepté la résiliation du contrat au 14 janvier 2019 mais, conformément à l’article 1220 du code civil, a suspendu l’exécution de ses propres obligations à compter du 31 mai 2019 et ce, dans l’attente de la reprise des paiements par Mme [Y]. Par conséquent en l’absence d’un tel accord de la société SeLoger, le contrat n’a pas été résilié ni au 14 janvier 2019 ni au 31 mai 2019 comme le prétend Mme [Y].
Par ailleurs, en énonçant que Mme [Y] demeurait redevable des sommes facturées ou à facturer jusqu’à la date anniversaire du contrat, la société SeLoger a pris acte de l’exécution du contrat jusqu’à son terme et de l’intention de Mme [Y] de ne pas le reconduire. Il s’ensuit que le contrat a pris fin le 3 octobre 2019, à son terme.
Sur la demande en paiement
Les conditions particulières de la société SeLoger étant inopposables à Mme [Y] et le contrat étant à durée déterminée, Mme [Y] était tenue au paiement de l’abonnement jusqu’au terme du contrat, le 3 octobre 2019.
Elle est donc redevable des échéances impayées du 14 janvier au 3 octobre 2019.
Mme [Y] doit dès lors être condamnée à payer à la société Digital classifieds France la somme de 961,20 euros TTC au titre des 9 factures demeurées impayées.
Chaque facture portera intérêts au taux égal à celui de la Banque centrale européenne majoré de 10 points, tel que mentionné sur les factures, à compter de sa date d’échéance ; les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Mme [Y] doit en outre être condamnée à payer à la société Digital classifieds France la somme de 360 euros (40 euros x 9) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l’article L.441-10 du code de commerce.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé et il convient de faire droit à la demande de délai de paiement de Mme [Y] dans les termes précisés dans le dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées.
Les dépens seront recouvrés conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle.
La situation financière de Mme [Y], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que la société Digital classifieds France sera déboutée de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit les conditions particulières de la société Digital classifieds France inopposables à Mme [D] [Y] ;
Condamne Mme [D] [Y] à payer à la société Digital classifieds France la somme de 961,20 euros TTC
Dit que chaque facture portera intérêts au taux égal à celui de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de sa date d’échéance ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne Mme [D] [Y] à payer à la société Digital classifieds France la somme de 360 euros à titre d’indemnité de recouvrement ;
Dit que Mme [D] [Y] s’acquittera de sa dette par 23 échéances mensuelles de 55 euros et une dernière échéance d’un montant égal au solde ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Déboute la société Digital classifieds France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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