Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 12 févr. 2026, n° 25/04831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 avril 2025, N° 23/08523 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ABEILLE IARD ET SANTE c/ S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2026
N° 2026 / 035
N° RG 25/04831
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXA5
Société ABEILLE IARD ET SANTE
C/
S.A. MAAF ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 1] en date du 09 Avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/08523.
APPELANTE
Société ABEILLE IARD ET SANTE
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
S.A. MAAF ASSURANCES
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller raporteur chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [T] [K] est propriétaire d’un logement en nature d’appartement situé au dernier étage d’un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 2].
Il en a consenti la location à M. [S], assuré auprès de la MAAF.
Dans la nuit du 13 au 14 septembre 2012, un incendie s’est déclaré dans l’appartement du dernier niveau occupé par M. [S] à l’origine de dégâts importants tant dans les parties privatives, que les parties communes de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier est titulaire d’une assurance contrat multirisques habitation Vestale N°061676290 en date du 28 octobre 1974, pour les risques incendie, explosion, foudre, dégâts des eaux et responsabilité civile contractée auprès de la société AVIVA ASSURANCES.
Le syndic a procédé à une déclaration de sinistre le 14 septembre 2012.
La société AVIVA ASSURANCES a missionné le cabinet HEBERT EUREXO, qui a déposé un rapport le 27 septembre 2012.
L’immeuble a fait l’objet d’une procédure de péril imminent et par arrêté en date du 23 janvier 2013, la commune de [Localité 2] a autorisé la reconstruction de l’immeuble.
Le 28 mars 2013 la société AVIVA ASSURANCES a versé au syndic de la copropriété un acompte de 160.000 euros à valoir sur les travaux, puis le 27 juin 2013 une somme complémentaire de 42.318,15 euros au titre des pertes de jouissance, loyers et honoraires de l’expert assuré.
Aucun travaux ou mesures conservatoires n’ont été mises en 'uvre par le syndicat des copropriétaires.
Le 28 mai 2013, les planchers des 1er et 2eme étages se sont effondrés, et en janvier 2015 un nouvel effondrement de l’immeuble est survenu suite à de fortes intempéries.
Par ordonnance en date du 23 octobre 2013, le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN, saisi à la requête du syndicat des copropriétaires a désigné Monsieur [V], en qualité d’expert, remplacé par Monsieur [H], avec mission de déterminer les motifs de l’absence de réalisation des travaux utiles à la conservation ou la préservation de l’immeuble et si les désordres constatés ont été occasionnés ou amplifiés du fait de la non-exécution des travaux prévus.
Selon arrêt en date du 27 avril 2017, réformant partiellement le jugement du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en date du 23 juin 2016, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a dit que la société AVIVA ASSURANCES devait sa garantie au syndicat des copropriétaires et l’a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires une provision de 645.000 euros à valoir sur les travaux à entreprendre, outre une somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par acte du 11 septembre 2017, la société AVIVA ASSURANCES a fait assigner la MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de M. [S], et par ordonnance en date du 25 octobre 2017, les opérations d’expertise de M. [H] lui ont été rendues communes et opposables.
Le rapport d’expertise judiciaire de M. [H] a été déposé le 8 juin 2020.
Les parties se sont ensuite rapprochées et selon protocole d’accord en date du 15 mars 2021, la société AVIVA ASSURANCES a versé au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] les sommes de :
— 585.000 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour la valeur vénale de l’immeuble,
— 19.608 euros TTC au titre des trois mois de location d’échafaudage,
— 14.374,01 euros au titres honoraires et frais d’expertise judiciaire de M. [H].
Sur l’ensemble des sommes versées par la compagnie AVIVA ASSURANCES au titre de ce sinistre incendie au syndicat des copropriétaires, qui se sont en définitive élevées à 1.901.218 euros, la société AVIVA ASSURANCES aurait réglé une somme de 262.368,084 euros revenant à M. [K] au prorata de ses tantièmes de copropriété, outre celle de 13.464 euros au titre de la perte de loyers.
Par acte délivré le 30 novembre 2023, la société ABEILLE & SANTE (nouvelle dénomination de AVIVA ASSURANCES), en sa qualité d’assureur subrogé dans les droits de M. [K] aux termes du protocole d’accord précité, a fait assigner la MAAF ASSURANCES, assureur de M. [S] locataire décédé dans les suites de l’incendie, devant le Tribunal Judiciaire de Draguignan, sur le fondement des articles 1733 du code civil, et L121-12 et L124-3 du code des assurances.
La MAAF ASSURANCES a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action subrogatoire de la société ABEILLE & SANTE comme prescrite.
Par ordonnance en date du 9 avril 2025, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Draguignan a :
— Déclaré irrecevable comme étant prescrite, l’action subrogatoire exercée par la SA ABEILLE & SANTE dans les droits de Monsieur [T] [K] à l’égard de la SA MAAF ASSURANCES,
— Déclaré en conséquence l’extinction de l’instance RG 23/08523 et ordonne son retrait du rôle des affaires en cours,
— Condamné la société ABEILLE & SANTE à payer à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
— Condamné la société ABEILLE & SANTE aux dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe en date du 18 avril 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTE a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action subrogatoire exercée par la SA ABEILLE IARD & SANTE dans les droits de M. [T] [K] à l’égard de la SA MAAF ASSURANCES
— déclaré en conséquence l’extinction de l’instance RG 23/08523 et ordonné son retrait du rôle des affaires en cours
— condamné la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles exposés ainsi que les dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée sous le RG n° 25/04831.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Dans ses dernières conclusions d’appelant N°2 notifiées par voie électronique le 23 juillet 2025, la société ABEILLE & SANTE (venant aux droits d’AVIVA) demande à la Cour de :
Infirmer l’ordonnance incident de la mise en état du 9 avril 2025 en ce qu’elle a retenu que le délai de 3 ans issu de la loi ALUR était applicable dans les relations entre M. [S] et M. [K].
Infirmer l’ordonnance d’incident de la mise en état du 9 avril 2025 en ce qu’elle a retenu que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au 13 septembre 2012,
Infirmer l’ordonnance d’incident de la mise en état du 9 avril 2025 en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrite l’action subrogatoire exercée par la SA ABEILLE & SANTE à l’égard de la SA MAAF, déclaré en conséquence l’extinction de l’instance RG 23/08523 et ordonné son retrait du rôle des affaires en cours.
Statuant à nouveau, déclarer recevable l’action subrogatoire de la SA ABEILLE & SANTE dans les droits de M. [K] à l’égard de la SA MAAF,
En conséquence, déclarer non éteinte l’instance RG 23/08523 et ordonner son rétablissement au rôle des affaires en cours devant le Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 avril 2025 en ce qu’elle a condamné la SA ABEILLE & SANTE à payer à la SA MAAF ASSURANCES une somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens de l’instance.
Statuant à nouveau, condamner la SA MAAF ASSURANCES à payer à la SA ABEILLE & SANTE une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance outre les dépens de première instance.
Y ajoutant, condamner la SA MAAF ASSURANCES à payer à la SA ABEILLE & SANTE une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel outre les dépens d’appel.
Débouter la SA MAAF ASSURANCES de la totalité de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait grief au premier juge d’avoir fait application de la prescription triennale de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 résultant de la loi dite ALUR N°2014-366 du 24 mars 2014, au lieu de la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil. Pour revendiquer l’application de la prescription quinquennale, la SA ABEILLE & SANTE fait valoir, d’une part, que le contrat de bail n’était plus en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la loi ALUR, soit au 27 mars 2014, mais résilié de plein droit au jour du sinistre survenu le 13 septembre 2012, en raison de la perte totale de la chose consécutivement à l’incendie. D’autre part, qu’il n’y avait aucune action en cours entre le bailleur et son locataire à cette même date sur le fondement du contrat de bail.
La société ABEILLE & SANTE reproche également au premier juge d’avoir fixé au jour du sinistre, soit au 13 septembre 2012, le point de départ de ce délai de prescription. Elle fait valoir qu’à la date du sinistre elle n’avait pas et ne pouvait pas avoir connaissance des faits lui permettant d’exercer une action contre M. [S] ou son assureur. Elle fait valoir que de nombreux événements imprévisibles sont intervenus dans les suites de l’incendie (effondrement partiel de l’immeuble, impossibilité de reprendre les travaux, amiante, absence d’autorisations de voirie, présence de rats'), et que ce n’est qu’au moment des derniers règlements par la compagnie d’assurance en exécution de la police Vestale, qui couvre également les dommages aux parties privatives de M. [K], qu’il a été possible de chiffrer le montant du recours à exercer contre l’assureur de M. [S] au visa de l’article 1733 du code civil. Elle précise que le dernier règlement opéré en exécution du protocole d’accord du 15 mars 2021 est intervenu le 21 avril 2021, de sorte que son action n’était pas prescrite au 30 novembre 2023 date de délivrance de l’assignation.
Enfin, la société ABEILLE & SANTE fait valoir que si le point de départ de la prescription devait être fixé au 13 septembre 2012, date du sinistre, la prescription ne serait pas acquise au regard d’actes interruptifs successifs de prescription intervenus à savoir :
Un courrier adressé par la MAAF à AVIVA ASSURANCES en date du 18 novembre 2014, aux termes duquel l’assureur aurait admis la responsabilité de son assuré M. [S].
La délivrance d’une assignation en référé par acte d’huissier de justice en date du 11 septembre 2017 afin de voir déclarer communes et opposables à la SA MAAF ASSURANCES les opérations d’expertise de M. [H], faisant courir un nouveau délai de 5 ans.
La mise en 'uvre par RAR en date du 14 septembre 2022 d’une procédure d’escalade prévue dans la convention CORAL à l’encontre de la MAAF ASSURANCES, faisant courir un nouveau délai de 5 ans.
Par conclusions d’intimé N°2 notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, la SA MAAF ASSURANCES demande à la cour de :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1733 du Code civil
Vu l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989
Vu les articles 2242, 2241 et 2239 du Code civil,
CONFIRMER l’Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 9 avril 2025 (RG n°23/08523) ;
Au besoin, DECLARER irrecevable l’action subrogatoire de la SA ABEILLE IARD & SANTE ;
DEBOUTER la SA ABEILLE IARD & SANTE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à la SA MAAF la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER la SA ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens.
La MAAF ASSURANCES conclut à la confirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état, et fait valoir que l’action subrogatoire exercée par la société ABEILLE IARD & SANTE sur le fondement de l’article 1733 du code civil dérive du contrat de bail ayant lié M. [K] et M. [S] et relève donc de la prescription triennale de la loi ALUR du 24 mars 2014. Elle ajoute que c’est l’action elle-même qui est soumise à prescription, et non la situation du contrat au moment où l’action est diligentée, et que la résiliation de plein droit du bail (et non la résolution) ne présente aucun effet rétroactif de sorte que les actions dérivant du contrat de bail demeurent soumises à l’entièreté du régime juridique du bail.
La SA MAAF considère par ailleurs que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour du sinistre, soit le 13 septembre 2012, dans la mesure où la connaissance des causes et de l’origine de l’incendie n’a jamais fait débat et que la société ABEILLE & SANTE avait connaissance dès la date du sinistre des potentiels recours à exercer, notamment par les constatations du rapport d’expertise initial du cabinet EUREXO en date du 27 septembre 2012. Elle conteste la thèse de l’appelant selon laquelle le point de départ de la prescription serait la date du dernier règlement opéré par l’assureur car cela constituerait une insécurité juridique en laissant à l’assureur subrogé la possibilité de procéder au règlement de l’indemnité selon son bon vouloir.
Elle ajoute que dans l’hypothèse où l’on retient comme point de départ de cette prescription réduite l’entrée en vigueur de la loi ALUR, la prescription était alors acquise au 27 mars 2017, soit antérieurement à la procédure de référé engagée par la société ABEILLE & SANTE par acte du 11 septembre 2017 donnant lieu à une ordonnance commune du 25 octobre 2017 et à l’assignation du 30 novembre 2023.
Enfin, elle conteste l’existence d’un aveu extra-judiciaire et de causes interruptives de prescription.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 novembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 décembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, crée par la loi ALUR n°2014-366 du 24 mars entrée en vigueur le 27 mars 2014, dispose que : « toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit. »
Le délai de prescription de 5 ans a donc été réduit à 3 ans par ce texte dont le champ d’application est large, puisqu’il vise « toutes actions dérivant d’un contrat de bail » a été déclaré d’application immédiate par la Cour de Cassation qui a jugé que « la durée du délai de prescription des actions dérivant d’un contrat de bail d’habitation est applicable à compter du 27 mars 2014, date d’entrée en vigueur de cette loi » (Cass. 3e civ. 06.04.2023 n°22-13.778).
En application de l’article 2222 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Ainsi, s’agissant des actions dérivant d’un contrat de bail, la prescription triennale s’est substituée à la prescription quinquennale à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi ALUR, sans que la durée totale puisse excéder cinq années.
En l’espèce, il est constant que la société ABEILLE & SANTE agit en réparation d’un dommage causé par un incendie survenu dans les locaux loués à M. [S], sur le fondement de l’action subrogatoire de l’article L121-12 du code des assurances et de l’article 1733 du code civil qui prévoit que le preneur « répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve : que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine », étant précisé qu’un recours subrogatoire de l’assureur ne peut donner à ce dernier plus de droits que n’en dispose son assuré.
S’agissant de l’application de ces dispositions au litige : selon la société ABEILLE IARD & SANTE, les dispositions précédentes ayant réformé le délai de prescription ont été applicables aux contrats en cours à la date de publication de la loi, mais elles n’étaient en revanche pas applicables aux baux qui n’étaient plus en cours à cette date. Selon elle, le juge de la mise en état ne pouvait pas considérer que le nouveau délai s’appliquait aux actions en cours sur le fondement d’un contrat de bail. Elle soutient donc que le contrat de bail unissant Monsieur [K] et Monsieur [S] n’était plus en cours lors de l’entrée en vigueur de la loi ALUR du fait d’une résiliation de plein droit le jour du sinistre et qu’en tout état de cause, le délai de prescription de trois ans n’a pas pu s’appliquer au litige.
En effet, selon l’article 1722 du Code civil, « si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ».
Cependant, l’existence d’une destruction de la chose louée par cas fortuit au sens de l’article ci-dessus n’est pas démontrée en l’espèce et ne saurait se déduire de la perte de ce bien par incendie dans les conditions décrites dans le rapport d’expertise de la société EUREXO HEBERT. Il n’est en conséquence pas démontré par la société ABEILLE IARD & SANTE que la résiliation de plein droit du contrat de bail soit survenue.
Il en résulte que l’action subrogatoire engagée par la société ABEILLE IARD & SANTE constitue bien une action dérivant du contrat de bail, et par conséquent, relève de la prescription triennale résultant de l’article 7-1 de la loi ALUR du 24 mars 2014 entrée en vigueur le 27 mars 2014.
La juge de la mise en état a donc justement considéré que le délai de prescription de 3 ans issu de la loi ALUR était applicable dans les relations entre M. [S] et M. [K].
Sur le point de départ de la prescription : ce délai de prescription triennal court donc à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
En l’espèce, le rapport d’expertise établi en date du 27 septembre 2012 par la société EUREXO HEBERT mandatée par la société AVIVA ASSURANCE dès le lendemain de l’incendie est sans ambiguïté sur l’origine du sinistre puisqu’il y est écrit : « l’analyse des traces d’incendie au niveau ou dormant de la porte palière d’accès à l’appartement [S] indique clairement (y compris l’état de l’appartement) que l’incendie a pris naissance à l’intérieur de celui-ci. Quant aux circonstances de l’incendie il convient pour l’instant de retenir les différents témoignages recueillis sur place à savoir incendie de friteuse alors que l’occupant était en état d’ébriété. »
Le même rapport mentionne au chapitre : « recours à exercer » : « nous avons régulièrement procédé à la mise en cause du locataire par LRAR en date du 24 septembre 2012 pour le 15 octobre 2012 à 14 heures. Nous apprenons que celui-ci est assuré auprès de la MAAF par police N° 832140207 recours locatif et sur la totalité des parties communes pour faute de l’occupant. »
L’origine et les causes de cet incendie n’ont jamais été remises en cause ni contestées par aucune des parties au litige, et si une expertise judiciaire a été ordonnée le 23 octobre 2013, elle n’a pas eu pour objet de rechercher les causes du sinistre qu’il convient donc de considérer comme acquises et portées à la connaissance des parties au litige et de leurs assureurs, dont la société AVIVA ASSURANCES aux droits de laquelle vient la société ABEILLE IARD & SANTE, dès le 13 septembre 2012.
Si l’immeuble a ensuite connu des vicissitudes et une aggravation consécutive, notamment, à son effondrement, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause l’origine du sinistre qui était déjà connue des parties dès sa survenance. L’assureur était en mesure dès cette date de mettre en 'uvre toute action utile pour préserver ses intérêts quand bien même le quantum des dommages consécutifs faisait l’objet d’une expertise.
L’ordonnance du juge de la mise en état sera donc confirmée en ce qu’elle a retenu que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au 13 septembre 2012. Du fait de l’application de la réforme du délai de prescription évoquée ci-avant, cette prescription devait en conséquence être acquise le 28 mars 2017. L’action ayant donné lieu à la présente instance a été engagée le 30 novembre 2023.
Sur les actes interruptifs de prescription :
En l’espèce, la société ABEILLE & SANTE invoque plusieurs actes successifs, interruptifs de prescription.
Elle se prévaut en premier lieu du courrier de la MAAF en date du 18 novembre 2014 portant reconnaissance de la responsabilité de Monsieur [S] à l’encontre de Monsieur [K].
Dans ce courrier adressé à la société AVIVA, la MAAF a en effet indiqué : « en sa qualité de locataire et en l’absence de faute, sa responsabilité est engagée à l’encontre de son seul copropriétaire Monsieur [K] sur le fondement de 1733 du Code civil ». La suite de ce courrier expose qu’aucun accord n’a été trouvé sur le chiffrage des dommages, que la MAAF n’est pas dans la cause s’agissant de la procédure judiciaire en cours et qu’elle n’entend pas prendre en charge l’aggravation des dommages initiaux.
La MAAF oppose que ce courrier n’emporte aucune reconnaissance et qu’il n’est donc pas de nature à interrompre la prescription.
En application de l’article 2240 du Code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
Dans ce courrier, comme il est indiqué ci-dessus, la MAAF a reconnu la responsabilité de son assuré. En outre, elle ajoute : « il est bien entendu que notre Mutuelle ne prendra pas en charge l’aggravation objet de la procédure, aussi vous voudrez bien mandater votre expert, afin de procéder à l’évaluation des seuls dommages immobiliers privatifs de Monsieur [K], consécutifs au sinistre du 13 septembre 2012 ».
De ce courrier, il résulte que d’une façon dépourvue d’équivoque, la MAAF a reconnu la responsabilité de son assuré, Monsieur [S], dans la survenance de ce sinistre et qu’elle a également reconnu devoir sa garantie pour les dommages immobiliers privatifs de Monsieur [K], ces derniers dommages devant toutefois, faire l’objet d’une évaluation par expert. En effet, il n’est pas contestable au vu de la formulation de ce courrier que la MAAF a reconnu devoir prendre en charge les « seuls dommages immobiliers privatifs de Monsieur [K], consécutifs au sinistre du 13 septembre 2012 ».
Au sens de l’article 2240 du Code civil, il convient donc de considérer que ce courrier a interrompu le délai de prescription et fait courir à compter de sa date, un nouveau délai de 3 ans.
Ensuite, la société ABEILLE se prévaut, au visa de l’article 2241 du Code civil, de l’assignation en référé délivrée le 11 septembre 2017 à la Société MAAF ASSURANCES.
En application de cet article 2241, « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
Il en résulte que cette assignation en référé a bien eu un effet interruptif de prescription et qu’un nouveau délai a commencé à courir le 25 octobre 2017, date du prononcé de l’ordonnance de référé.
De surcroît, selon l’article 2239 du même Code, « la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ».
En l’espèce, Monsieur [H], l’expert désigné, a remis son rapport le 8 juin 2020, le délai de prescription triennal a donc recommencé à courir à compter de cette date.
Enfin, la société ABEILLE IARD & SANTE se prévaut de l’effet interruptif de prescription lié à la mise en 'uvre de la procédure d’escalade de la convention CORAL relative aux recours entre assureurs ; elle considère, dans le cadre de cette procédure, avoir valablement interrompu la prescription dans les conditions prévues par cette convention.
Selon la MAAF, la procédure d’escalade prévue par la convention CORAL et les effets interruptifs y afférant demeurant sans objet en ce qu’elle a été introduite postérieurement à l’expiration du délai de prescription du 27 mars 2017.
La société ABEILLE verse aux débats un courrier recommandé daté du 14 septembre 2022 adressé par AVIVA à la MAAF ayant pour objet « procédure d’escalade : échelon direction » et dans lequel elle mentionne : « conformément aux dispositions de l’article 6.1 de la CORAL, veuillez prendre note de l’interruption de la prescription ».
Il n’est en l’espèce pas contesté que le recours entre les assureurs est soumis à la convention CORAL (dont l’édition 2022 est produite la société ABEILLE), laquelle comporte en son article 6 une disposition spécifique en matière de prescription, qui prévoit :
« Les litiges relevant de cette Convention sont soumis aux règles de prescription de droit commun sauf dispositions conventionnelles spécifiques, y compris celles prévues par la présente convention.
L’assuré bénéficie des règles conventionnelles dès lors qu’elles sont plus favorables que celles du droit commun ».
Et en son article 6.1 « Interruption » :
« Une société qui souhaite interrompre le délai de prescription ou de forclusion peut le faire valoir expressément lors d’un échange à l’échelon « Direction » dans le cadre du strict respect de la procédure d’escalade visée à l’article 4.
Le délai de prescription ne peut être interrompu qu’une seule fois à l’échelon « Direction ».
Cette interruption est valable pour la demande subrogée et pour celle présentée au titre du découvert de l’assuré ».
Au vu des dispositions de cette convention et du courrier adressé à la MAAF conformément aux conditions posées par celle-ci, il y a lieu de considérer que la société ABEILLE a donc valablement emporté l’interruption de la prescription.
De ces éléments, il résulte que l’action engagée par la société ABEILLE IARD & SANTE le 30 novembre 2023 n’a pas lieu d’être considérée prescrite.
Il convient en conséquence d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de mise en état du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 9 avril 2025.
Statuant à nouveau, il convient de débouter la SA MAAF de son exception d’irrecevabilité de l’action subrogatoire engagée par la SA ABEILLE IARD & SANTE.
Sur les demandes annexes :
L’ordonnance contestée sera également infirmée en ses dispositions relatives au dépens et à l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau, il convient de condamner la SA MAAF ASSURANCES à payer à la SA ABEILLE IARD & SANTE une somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en appel.
La SA MAAF ASSURANCES sera également condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, le 12 février 2026
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de mise en état du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 9 avril 2025 ;
Statuant à nouveau,
Déboute la SA MAAF de son exception d’irrecevabilité de l’action subrogatoire engagée par la SA ABEILLE IARD & SANTE ;
Dit en conséquence que l’instance RG 23/08523 n’est pas éteinte et dit qu’elle doit être rétablie au rôle des affaires en cours devant le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN ;
Y ajoutant,
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à la SA ABEILLE IARD & SANTE une somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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