Infirmation 5 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 5 mars 2024, n° 21/04216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/04216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 26 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04216 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IIIZ
LR/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
26 octobre 2021
RG :
[L]
C/
[S]
Grosse délivrée le 05 mars 2024 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 05 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 26 Octobre 2021, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Octobre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [B] [L]
née le 16 Juin 1957 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [K] [S]
née le 27 Janvier 1948 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Peggy RAYNE, avocat au barreau d’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Septembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [B] [L] a effectué des prestations pour [N] [J], décédé le 24 février 2017 ainsi que pour Mme [K] [S].
Par requête du 20 septembre 2019, Mme [B] [L] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon aux fins de dire et juger que le contrat de travail initialement conclu avec [N] [J] s’est poursuivi au profit de Mme [K] [S] ; dire et juger que la rupture du contrat de travail est irrégulière et abusive en l’absence de procédure de licenciement et de notification de celui-ci par écrit ; condamner Mme [K] [S] au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 26 octobre 2021, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
— constaté la « prescription de l’instance »,
— déclaré irrecevable l’action et les demandes de Mme [B] [L].
Par acte du 26 novembre 2021, Mme [B] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 juin 2023, Mme [B] [L] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes d’Avignon,
— dire et juger recevable l’action engagée par Mme [B] [L], la prescription annale n’ayant pu courir en l’absence de notification de la rupture du contrat de travail, et en toute hypothèse les demandes de remise de documents et de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— dire et juger que le contrat de travail initialement conclu avec [N] [J] s’est poursuivi au profit de Mme [K] [S],
— dire et juger que la rupture du contrat de travail de Mme [B] [L] est irrégulière et abusive en l’absence de procédure de licenciement et de notification de celui-ci par écrit,
— débouter Mme [K] [S] de l’ensemble de ses prétentions, fins et demandes,
En conséquence,
— condamner Mme [K] [S] à verser à Mme [B] [L] les indemnités suivantes :
— 1.571,30 euros au titre du préavis,
— 2.946,18 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— 4.713,90 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure irrégulière et abusive,
— 4.713,90 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— 2.0.500.00 euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C,
— condamner en outre Mme [K] [S] à remettre sous astreinte de 300.00 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter du jugement à venir les documents suivants :
— bulletins de salaires d’octobre 2016 à juin 2018,
— certificat de travail,
— attestation pôle emploi.
— condamner Mme [K] [S] aux éventuels dépens.
Mme [B] [L] soutient que :
— sur la prescription :
— un licenciement verbal est intervenu et l’absence de notification du licenciement ne fait pas courir le délai de prescription en contestation du licenciement; si elle reconnaît une rupture intervenue en juin 2018, cette reconnaissance ne fixe pas le point de départ de la prescription au sens de l’article L. 1471-1 du code du travail à défaut de notification de cette rupture
— en outre, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée, ainsi, la prescription de l’action portant sur l’exécution du contrat de travail n’est pas de 12 mois, mais de 2 ans de sorte que les demandes de remise des bulletins de paie pour la période d’octobre 2016 à juin 2018 et de dommages-intérêts pour travail dissimulé qui ne relèvent pas d’une action portant sur la rupture du contrat de travail sont soumises à la prescription biennale et sont par conséquent parfaitement recevables
— sur l’existence d’un contrat de travail entre les parties :
— à compter de février 2005, elle a été engagée par [N] [J], en qualité d’aide à domicile, sans contrat de travail écrit, de manière continue, son contrat n’ayant jamais été rompu avant juin 2018
— Mme [K] [S], qui était la compagne de [N] [J], a agi comme son employeur et a continué la relation salariale avec elle après le décès de celui-ci survenu le 24 février 2017 jusqu’à ce qu’elle provoque la rupture en juin 2018
— elle a ainsi continué à intervenir au domicile de [N] [J] pour le compte de Mme [S] et n’a jamais souhaité avoir le statut d’auto-entrepreneur
— même à considérer que le contrat de travail ne s’est pas poursuivi après le décès de [N] [J], il devra être retenu qu’elle a continué à intervenir pour l’entretien et le ménage dans les chambres du gîte situé au 1er étage de l’immeuble dont le rez-de-chaussée était occupé par le défunt
— sur les conséquences du licenciement irrégulier et abusif
— courant juin 2018, Mme [S] a pris l’initiative de rompre verbalement le contrat de travail sans pour autant respecter la procédure de licenciement ni notifier ce dernier par écrit; le licenciement est donc irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse
— sur le travail dissimulé :
— le dernier bulletin de salaire remis remonte au mois de septembre 2016 alors qu’elle a travaillé jusqu’au mois de juin 2018 comme en atteste la copie des chèques versés aux débats
— depuis cette date, si elle a bien perçu le salaire des heures effectuées, il ne lui a été remis
aucun bulletin de salaire de sorte qu’elle est manifestement victime d’un travail dissimulé.
En l’état de ses dernières écritures du 28 juin 2023, contenant appel incident, Mme [K] [S] demande :
A titre principal,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Avignon en date du 26 octobre 2021 en ce qu’il a constaté que l’action et les demandes de Mme [B] [L] sont prescrites et en ce qu’il a déclaré l’action et les demandes de Mme [B] [L] irrecevables,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Avignon en date du 26 octobre 2021 en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [K] [S] s’agissant de la condamnation de Mme [B] [L] à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conséquent,
— débouter Mme [B] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [B] [L] à verser à Mme [K] [S] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 CPC au titre des frais irrépétibles de
première instance,
— y ajoutant, condamner Mme [B] [L] à verser à Mme [K] [S] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 CPC au titre des frais irrépétibles d’appel,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Avignon en date du 26 octobre 2021 en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes de Mme [B] [L],
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Avignon en date du 26 octobre 2021 en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [K] [S] s’agissant de la condamnation de Mme [B] [L] à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que la relation entre Mme [B] [L] et Mme [K] [S] ne s’analyse pas en une relation de travail et qu’aucun contrat de travail n’a été conclu entre elles,
— par conséquent, rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par
Mme [B] [L],
— condamner Mme [B] [L] à verser à Mme [K] [S] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 CPC au titre des frais irrépétibles de première instance,
— y ajoutant, condamner Mme [B] [L] à verser à Mme [K] [S] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 CPC au titre des frais irrépétibles d’appel,
A titre très subsidiaire,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Avignon en date du 26 octobre 2021 en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes de Mme [B] [L],
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Avignon en date du 26 octobre 2021 en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [K] [S] s’agissant de la condamnation de Mme [B] [L] à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que l’indemnité légale de licenciement ne peut excéder 110 euros,
— juger que l’indemnité compensatrice de préavis ne peut excéder 330 euros,
— juger que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut excéder
330 euros,
— juger n’y avoir lieu à indemnité au titre du travail dissimulé ;
— octroyer à Mme [K] [S] un délai de un mois à compter de la notification de la décision à venir pour remettre les documents suivants :
— bulletins de salaires d’octobre, novembre 2017, janvier, février, mars, mai et juin 2018,
— certificat de travail,
— attestation Pole Emploi,
— ramener à de plus justes proportions le montant de l’astreinte,
— rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions,
— juger n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 CPC au profit de l’une ou l’autre des parties.
Mme [K] [S] fait valoir que :
— sur la prescription de l’action :
— Mme [L] a indiqué elle-même dès sa requête mais aussi dans ses conclusions que la rupture est intervenue en juin 2018, de sorte que l’action et les demandes de celle-ci sont prescrites puisqu’elle a saisi le conseil de prud’hommes plus d’un an après, soit le 20 septembre 2019
— la notification de la rupture n’a nul besoin d’être écrite, elle peut être verbale pour emporter certaines conséquences; s’il devait être considéré qu’un écrit est nécessaire pour appliquer la prescription, alors le délai de prescription ne pourrait jamais courir et il serait possible de contester indéfiniment une rupture d’un contrat de travail sans respect des formes et de la procédure.
— par ailleurs, en application de la convention collective des salariés du particulier, « Le décès de l’employeur met fin ipso facto au contrat de travail qui le liait à son salarié », [N] [J] étant décédé le 24 février 2017, soit plus de deux ans et demi avant la requête de Mme [L], l’action est prescrite de plus fort
— dans ce contexte, la prescription concerne l’ensemble des indemnités liées et découlant de la rupture du contrat de travail; il est acquis que la durée de la prescription est déterminée par la nature et l’origine de la créance invoquée et diffère selon l’objet principal de la demande en justice, or en l’espèce, l’ensemble des demandes formulées par Mme [Y] [L] naissent de la rupture du contrat de travail
— sur l’absence de contrat de travail :
— elle était elle-même une amie de longue date de [N] [J] qui était paraplégique
— [N] [J] n’ayant pas de famille, il souhaitait lui transmettre son patrimoine mais pour des raisons fiscales il était plus avantageux d’être pacsés, ce pacs ayant permis deux donations de nue-propriété le 12 juin 2007 et le 11 mai 2010 en raison des abattements mais la situation n’était pas tenable, le pacs a été rompu en 2014 plusieurs années avant le décès; cependant, elle a souhaité aider [N] [J] et pour des raisons pratiques en raison de la pathologie et du handicap de ce dernier, un compte indivis a été ouvert durant les derniers temps de la vie de ce dernier mais pour autant elle n’était pas sa compagne
— Mme [Y] [L], qui s’était présentée comme étant auto-entrepreneur, intervenait chez [N] [J] pour entretenir la maison et l’aider dans les gestes de la vie courante
— quelques mois après le décès de [N] [J], Mme [Y] [L] lui a proposé ses services pour de menus travaux de rénovation de la maison et en particulier de peinture et ce, toujours en qualité d’auto-entrepreneur
— dans la mesure où Mme [L] faisait des prestations pour [N] [J] du vivant de ce dernier, elle n’avait pas de raison de douter de sa qualité de prestataire indépendant et a dès lors accepté; au fil du temps, des relations d’amitié se sont nouées, Mme [Y] [L] intervenant pour réaliser des travaux de peinture puis sporadiquement au gré des besoins pour entretenir la maison
— les relations ont duré d’avril 2017 jusqu’à juin 2018, date à laquelle Mme [L] lui a demandé d’être salariée, son statut d’auto-entrepreneur ne lui convenant plus, selon ses dires; elle n’y était pas opposée mais refusait de payer Mme [L] 20 euros nets de l’heure ce qui aurait impliqué le paiement de charges patronales et salariales et alors que la somme de 20 euros de l’heure se justifiait dans le cadre de prestations de services mais était sans commune mesure avec le montant d’un salaire, selon la convention collective applicable
— Mme [L] ne voulant pas renoncer à ses 20 euros nets de l’heure, elle a alors refusé de poursuivre les rapports, sur la base d’un contrat de travail et c’est dans ce contexte que celle-ci a revendiqué l’existence d’un contrat de travail
— Mme [Y] [L] n’a pas travaillé en continu pour [N] [J] depuis 2005 jusqu’à son décès et il n’est pas certain que les bulletins de paie soient tous des vrais
— elle n’a jamais eu l’intention de se soustraire aux obligations incombant aux employeurs.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Il ressort de l’exposé des faits par les parties que l’action de Mme [Y] [L], même si cette dernière formule des demandes au titre de la rupture d’un contrat de travail, consiste à voir qualifier la relation contractuelle avec Mme [K] [S] de contrat de travail. Or la nature de cette relation étant contestée, l’action de Mme [Y] [L] revêt le caractère d’une action personnelle, relevant de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
Le point de départ du délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé, date à laquelle le titulaire connaît l’ensemble des faits lui permettant d’exercer son droit.
Les parties s’accordant sur la date de juin 2018, l’action introduite le 20 septembre 2019 n’est pas prescrite.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a considéré à tort, se fondant sur l’article L. 1471-1 du code du travail que « l’instance » (en réalité l’action) était prescrite.
Sur l’existence d’un contrat de travail
Mme [Y] [L] se prévaut d’un contrat de travail d’aide à domicile, à compter du mois de février 2005, d’abord avec [N] [J] puis qui se serait poursuivi avec Mme [K] [S] après le décès de celui-ci, le 24 février 2017.
L’existence d’un contrat de travail suppose effectivement la réunion des trois conditions cumulatives ci-après :
— une prestation de travail,
— une rémunération
— un lien de subordination par le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.
Cependant, s’il appartient en principe à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence et le contenu, la charge de la preuve est inversée en présence d’un contrat de travail apparent.
Mme [Y] [L] produit :
— des bulletins de paie mentionnant [N] [J] comme employeur pour les mois de février 2005 à décembre 2005
— des bulletins de salaire établis par le centre national chèque emploi service universel, mentionnant [N] [J] en qualité d’employeur, pour les mois de:
— juin à août 2010, novembre 2010,
— février à juillet 2011, septembre et octobre 2011,
— janvier et février 2012, avril à septembre 2012, novembre 2012,
— janvier à octobre 2013
— février 2016, avril à juin 2016, septembre 2016
— une lettre du 21 juin 2018 de Mme [Y] [L] adressée à Mme [K] [S] lui reprochant de n’avoir jamais voulu faire les déclarations au Cesu et lui demandant de la déclarer au Cesu du mois d’octobre 2016 au 31 mai 2018 ainsi qu’une relance du 27 août 2018
— des copies de chèques émis par « M. [J] ou Mme [S] » signés par cette dernière à partir du 2 février 2017 :
-3 novembre 2016 pour 950 euros
-5 décembre 2016 pour 1240 euros
-2 janvier 2017 pour 872,50 euros
-2 février 2017 pour 1480 euros
-10 février 2017 pour 2150 euros
-10 février 2017 pour 1000 euros
-19 mai 2017 pour 850 euros
-3 août 2017 pour 385 euros
— des copies de chèques émis par Mme [K] [S]
-13 novembre 2017 pour 470 euros
-4 décembre 2017 pour 700 euros
-9 février 2018 pour 575 euros
-6 mars 2018 pour 773,45 euros
-3 avril 2018 pour 498,18 euros
-16 juin 2018 pour 531 euros
— des relevés de son compte bancaire mentionnant des virements de [N] [J]:
— février 2005 de 186,21 euros
— avril 2005 de 196,34 euros
— mai 2005 de 186,21 euros
— juin 2005 de 186,25 euros
— juillet 2005 de 186,25 euros
— août 2005 de 186,25 euros
— septembre 2005 de 186,25 euros
— octobre 2005 de 156,49 euros
— novembre 2005 de 156,40 euros
— janvier 2006 de 156,40 euros
— son avis d’impôt sur le revenu de 2005
— une attestation datée du 22 janvier 2018 de Mme [L] au bénéfice de Mme [S], mentionnant que cette dernière était la compagne de [N] [J]
— un courrier du 7 mars 2019 de Me [F] [T], notaire mentionnant que [N] [J] aux termes d’un testament olographe a « institué pour sa légataire universelle » Mme [K] [S]
— les attestations de Mme [V] [I] déclarant «Mme [Y] [L], à ma connaissance n’a jamais disposé d’un statut d’auto-entrepreneur mais a toujours travaillé sous le statut de salariée Cesu. Ses horaires sont de 15h à 17h tous les jeudis et ceci depuis 2008 » ainsi que « certifie sur l’honneur que Mme [Y] [L] m’accompagne aux courses, chaque jeudi matin »
— les attestations de Mme [O] [Z] déclarant « Mme [Y] [L] à ma connaissance n’a jamais disposé d’un statut d’auto-entrepreneur mais a toujours travaillé sous le statut de salariée Cesu. Ses horaires sont de 8h à 12h tous les mercredis et ceci depuis 2006 » ainsi que « certifie sur l’honneur employer Mme [Y] [L] comme employée de maison tous les mercredis matin de 8h à 12h depuis l’année 2006 »
— l’attestation de Mme [A] [P] qui déclare « agissant en qualité d’employeur, certifie que Mme [Y] [L] a travaillé chez moi en qualité d’aide et assistance aux personnes âgées ou handicapées de janvier 2017 à décembre 2021. Ses horaires étaient : les mardis de 10h à 12h, les vendredis tous les 15 jours de 10h à 12h »
— des bulletins de salaire établis en 2018 par le Cesu au nom de Mmes [P], [I], [Z]
— le courrier adressé le 4 décembre 2018 mentionnant le décompte des heures effectuées d’octobre 2016 à juin 2018
— le courrier adressé par son assureur de protection juridique le 2 janvier 2019 mettant en demeure Mme [K] [S] de procéder à la déclaration auprès du Cesu pour cette même période
— un extrait du site société.com mentionnant l’absence de résultat trouvé pour « [B] [L] ».
Il n’est pas contesté que Mme [Y] [L] a exécuté des prestations au bénéfice de [N] [J] et a perçu en contrepartie une rémunération.
L’appelante produit 11 bulletins de paie mentionnant [N] [J] comme employeur pour les mois de février 2005 à décembre 2005 ainsi que 39 bulletins de salaire établis par le centre national chèque emploi service universel entre le mois de juin 2010 et le mois de septembre 2016.
L’intimée émet des réserves en indiquant que « il n’est pas certain que les bulletins de paie soient tous des vrais et qu’ils aient tous été établis à la demande de M. [J]. En effet, s’agissant des bulletins de 2005, rien ne prouve qu’ils n’ont pas été établis par Mme [L] pour les besoins de la cause ».
Or, outre que l’examen des bulletins de paie en question ne permet en rien d’y déceler des faux, Mme [Y] [L] produit les relevés bancaires de cette période exigés sur sommation. L’intimée prétend ici qu’il ressort de ces relevés qu'« aucun virement ne correspond si bien qu’au regard des bulletins de paie, M. [J] devait en 2005 verser 1.869,81 euros alors que les virements portent sur une somme supérieure de 1.929,54 euros ! ». Cependant, les quelques différences de montants dans les règlements opérés par [N] [J] alors que plusieurs virements correspondent bien exactement aux mentions des bulletins de salaire (186,25 euros, 186,21 euros par exemple) ne sauraient rendre douteux ces derniers. Par ailleurs, l’argumentation de fausseté des documents « attestation d’emploi valant bulletin de salaire » établis par le centre national chèque emploi service universel n’est pas tenable, Mme [Y] [L] expliquant que la date du 27 novembre 2018 figurant sur certains d’entre eux correspond à la date d’émission des duplicatas et les documents portent le tampon du Cesu. En outre, ces bulletins de paie réédités portent encore mention de la date d’enregistrement des éléments pris en compte pour leur établissement, soit le 8 septembre 2010 pour le bulletin d’août 2010, le 8 décembre 2010 pour le bulletin de novembre 2010, le 23 février 2011 pour le mois de février 2011 etc. Enfin, on ne voit pas bien concrètement comment Mme [Y] [L] aurait pu procéder à la place de [N] [J] aux déclarations sur son compte Urssaf-Cesu, ou se procurer les volets sociaux papiers alors que de son vivant, celui-ci a réglé les cotisations correspondantes mais également, si Mme [Y] [L] avait eu le pouvoir de faire établir ses propres bulletins de paie, comme cela est prétendu, on comprend mal pourquoi elle ne l’aurait plus fait à partir du mois d’octobre 2016.
En l’absence d’écrit, ces éléments sont suffisants à créer l’apparence d’un contrat de travail et Mme [K] [S] n’oppose en réalité aucun élément probant lui permettant de contester l’existence d’un salariat à l’égard de [N] [J].
L’intimée indique que Mme [Y] [L] s’est toujours présentée comme étant « auto-entrepreneur ». Pourtant aucun élément au dossier n’en justifie. L’intéressée n’ayant jamais été immatriculée en tant que tel et Mmes [O] [Z] et [V] [I] attestent que Mme [Y] [L] est leur employée depuis respectivement 2006 et 2008 et qu’elle a toujours travaillé sous le statut Cesu. Le fait que l’appelante ne produit que des bulletins de salaire Cesu de 2018 ne saurait invalider les déclarations concordantes des témoins.
L’intimée produit l’attestation de Mme [D] [W], compagne de son fils, qui déclare qu’étant à la recherche d’une auxiliaire de vie pour s’occuper de sa grand-mère, elle a rencontré Mme [Y] [L] en mars, avril 2018 et que, lui demandant les documents nécessaires pour le Cesu, cette dernière lui a répondu qu’elle ne voulait pas être déclarée. Outre que Mme [Y] [L] a porté plainte contre Mme [W] pour établissement d’une attestation inexacte, il n’est pas compréhensible que l’appelante, qui bénéficiait du dispositif des chèques emplois service universel, ait subitement décidé, à partir d’octobre 2016, de ne plus être déclarée.
Il ressort donc suffisamment des éléments précédents, même si la relation n’a pas été continue depuis 2005, que Mme [Y] [L] a été la salariée de [N] [J].
Cependant, le contrat de travail ayant existé entre Mme [Y] [L] et [N] [J] a été rompu du fait du décès de ce dernier survenu le 24 février 2017, de sorte qu’il est exclu que Mme [K] [S], « légataire universelle », puisse être tenue de poursuivre l’exécution du contrat de travail.
Il n’y a par ailleurs aucun élément suffisant qui permettrait d’attribuer à Mme [S], avant le décès, la qualité d’employeur, ce qui ne saurait résulter simplement de ses relations personnelles avec le défunt, de l’existence d’un compte-joint avec ce dernier, de la signature de chèques à la fin de la vie de [N] [J] ou du fait que Mme [S] était devenue propriétaire du bien immobilier de [Adresse 5] à [Localité 3] dans lequel vivait [N] [J] en l’état de donations et acquisitions successives de la nue-propriété intervenues à compter de 2007. La pièce 7 de l’appelante « attestation de Mme [L] » montre d’ailleurs qu’elle ne recevait aucune directive de Mme [S] lorsqu’elle s’occupait de [N] [J] et l’appelante n’établit pas avoir effectué une prestation de travail à la demande de l’intimée. Mme [L] indique elle-même concernant le gîte, en page 16 de ses écritures, qu’elle était chargée par [N] [J] « de procéder à son ménage à chaque départ de locataires ».
Dès lors, les demandes de Mme [Y] [L] afférentes à la poursuite de la relation de travail qui existait avec [N] [J] ne peuvent qu’être rejetées.
Toutefois et si la cour n’a pas à entrer dans le débat sur le fait de savoir si Mme [K] [S] était ou non la compagne du défunt, l’intimée ne peut sérieusement prétendre avoir tout ignoré de la nature de la relation de travail de Mme [Y] [L] avec [N] [J].
Mme [K] [S] indique elle-même que [N] [J] étant dans l’incapacité à la fin de sa vie de se débrouiller seul et étant isolé, elle l’a aidé dans les démarches administratives, de sorte que nécessairement elle a eu connaissance des déclarations Cesu et de l’emploi salarié qu’occupait Mme [L].
En outre, les éléments au débat sont suffisants à démontrer l’apparence d’un contrat de travail ayant existé entre Mme [Y] [L] et Mme [K] [S] après le décès de [N] [J].
Il a suffisamment été examiné précédemment que rien ne confirmait que l’appelante aurait eu le statut d’auto-entrepreneur ou se serait présentée comme tel.
Il n’est pas contesté que Mme [Y] [L], après le 24 février 2017, a continué à effectuer des prestations sur le même lieu de travail. La copie des chèques de règlement signés par Mme [K] [S] montre par ailleurs qu’il n’y a eu aucune interruption dans l’exécution de prestations.
L’intimée prétend que Mme [Y] [L] ne serait intervenue que pour des travaux de rénovation et en particulier de peinture dans le gîte alors que Mme [Y] [L] indique qu’elle réalisait des travaux d’entretien et de ménage.
Si, les éléments produits de part et d’autre ne permettent pas réellement de savoir exactement ce que Mme [Y] [L] faisait dans les lieux, cette dernière reconnaissant dans un courrier qu’elle y faisait bien, entre autres, de la peinture et le nettoyage des sols, cette opposition entre les parties ne contredit en rien l’existence de l’activité salariée, étant relevé que Mme [K] [S] n’explique pas vraiment comment Mme [Y] [L] n’aurait effectué que « de menus travaux de rénovation dans la maison et en particulier de peintures » pendant plus d’un an jusqu’en juin 2018. Mme [K] [S] ne produit aucun élément justifiant que le gîte n’existait pas du temps de [N] [J] et rien ne contredit le fait que Mme [Y] [L] aurait été chargée par ce dernier, lequel était usufruitier, de procéder au ménage après chaque départ de locataires.
Ainsi, même si le décès de [N] [J] a entraîné la rupture du contrat de travail existant, Mme [Y] [L] a continué à être employée par Mme [K] [S] dans les mêmes lieux pour les entretenir et cette dernière ne démontre pas l’absence de tout lien de subordination et, comme elle le soutient, que Mme [Y] [L] aurait été « totalement autonome, sans horaires, sans jour arrêté », ce qui ne saurait résulter du seul fait que les deux femmes étaient amies.
Enfin, il ressort du courrier du 21 juin 2018, sachant que les relations contractuelles ont été rompues à ce moment-là, que Mme [Y] [L] se plaignait bien ainsi : « tu n’as jamais voulu faire les déclarations au Cesu » ou « en ayant toujours refusé de me déclarer », courrier auquel Mme [K] [S] n’a nullement répondu à l’époque.
Il ressort donc suffisamment des éléments précédents qu’un contrat de travail existait entre Mme [Y] [L] et Mme [K] [S].
Sur les conséquences indemnitaires de la rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail en juin 2018 doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [Y] [L] ne peut revendiquer à l’égard de Mme [K] [S] que d’une ancienneté depuis le mois de février 2017.
En application de l’article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, dans sa version alors en vigueur et de l’article L. 1234-1 du code du travail, Mme [Y] [L] a droit à un préavis d’un mois.
S’agissant du salaire mensuel, Mme [Y] [L] ne saurait se fonder sur les bulletins de salaire établis lors du contrat de travail avec [N] [J].
En l’absence de rémunération régulière, il convient d’établir une moyenne annuelle. Au vu du « décompte des heures » produit par la salariée et sur la base d’une somme annuelle de 3967,50 euros, un salaire mensuel moyen de 330 euros sera retenu.
S’agissant de l’indemnité conventionnelle de licenciement, elle doit être calculée ainsi :
(330 X 1/4) + [(330 X 1/4) X 4/12] = 110 euros.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, Mme [Y] [L] a droit à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 0,5 mois et 2 mois de salaire. Il lui sera accordé la juste indemnité de 660 euros correspondant à deux mois de salaire.
L’indemnité prévue à l’article L.1235-2 du code du travail tenant à l’irrégularité de la procédure de licenciement n’est due que lorsque le licenciement survient pour une cause réelle et sérieuse.
Dès lors, le licenciement ayant été en l’espèce considéré comme sans cause réelle et sérieuse, Mme [Y] [L] ne peut réclamer d’indemnité pour licenciement irrégulier.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
L’article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable depuis la loi 2016-1088 du 8 août 2016, dispose que :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
En application de l’article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La caractérisation de l’infraction de travail dissimulé est subordonnée à la démonstration, d’une part, d’un élément matériel constitué par le défaut d’accomplissement d’une formalité (déclaration d’embauche, remise d’un bulletin de paie, etc.) et d’autre part, d’un élément intentionnel constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité.
Les éléments constitutifs de l’infraction sont bien réunis en l’espèce, en l’absence de déclaration auprès du Cesu, de remise de bulletins de salaires et de volonté de se soustraire à ces formalités résultant de la connaissance de la nature de la relation contractuelle au décès de [N] [J], de la poursuite d’une prestation de travail dans les lieux et de la persistance du comportement fautif malgré les réclamations de la salariée, la remise de chèques par Mme [K] [S] (qui ne payait ainsi pas de cotisations sociales) ne permettant pas d’écarter cette intention frauduleuse. Il sera en outre relevé que l’intimée qui prétend avoir cru au statut d’auto-entrepreneur, ne s’est à aucun moment inquiétée de n’avoir aucune note ou facture de l’intéressée.
Mme [Y] [L] est en droit d’obtenir une indemnité forfaire égale à six mois de salaires, soit 330 X 6 = 1980 euros.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Mme [K] [S] sera condamnée à délivrer à Mme [Y] [L] des bulletins de salaire à compter du 25 février 2017 jusqu’au mois de juin 2018 ainsi qu’un certificat de travail et une attestation pôle emploi, dans les termes du dispositif du présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’ordonner d’astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [K] [S] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. L’équité justifie d’accorder à Mme [Y] [L] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Infirme le jugement rendu le 26 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes d’Avignon,
— Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit que l’action de Mme [Y] [L] n’est pas prescrite,
— Condamne Mme [K] [S] à payer à Mme [Y] [L] :
-330 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
-110 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
-660 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1980 euros d’indemnité pour travail dissimulé
— Ordonne la remise par Mme [K] [S] à Mme [Y] [L] de bulletins de salaire pour la période de février 2017 à juin 2018 sur la base du « décompte des heures » fourni par Mme [Y] [L] ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation France travail (anciennement Pôle emploi) dans le mois de la notification du présent arrêt,
— Condamne Mme [K] [S] à payer à Mme [Y] [L] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette le surplus des demandes,
— Condamne Mme [K] [S] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Document d'identité
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndic ·
- Martinique ·
- Adresses ·
- Investissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Gestion ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Avis
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Créance ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Paiement ·
- Sérieux ·
- Code de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Motivation ·
- Ministère public
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Appel ·
- Ordonnance du juge ·
- Action ·
- État
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Sous-location ·
- Gérance ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Pénalité ·
- Déséquilibre significatif ·
- Commerce ·
- Titre ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Demande ·
- Appel ·
- Taux du ressort ·
- Île-de-france ·
- Cotisations ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Passeport ·
- Identité ·
- Interdiction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail de nuit ·
- Cycle ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Associations ·
- Travailleur ·
- Prévention ·
- Maladie contagieuse ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi en cassation ·
- Terme ·
- Police ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Ministère
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Tribunaux paritaires ·
- Conciliation ·
- Parcelle ·
- Excès de pouvoir ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Bail ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rhin ·
- Méditerranée ·
- Casque ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Conditions de travail ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Entreprise
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.