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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 9 janv. 2025, n° 24/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00183 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OAAG
— ----------------------
SYNDICAL PRINCIPAL DE LA COPROPRIETE HAMEAU DE BOURBON 1
c/
[M] [D], SYNDICAT SECONDAIRE [Adresse 16]
— ----------------------
DU 09 JANVIER 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 09 JANVIER 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 09 juillet 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
SYNDICAL PRINCIPAL DE LA COPROPRIETE HAMEAU DE [Adresse 7] 1 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
absent
représenté par Me Françoise LENDRES, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du
14 octobre 2024,
à :
Monsieur [M] [D]
né le 11 Novembre 1946 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Le syndicat secondaire coopératif « Les Villas [Adresse 9] Bourbon» de la copropriété [Adresse 13] 1 sise [Adresse 3] ([Adresse 5]), représenté par son syndic Monsieur [M] [D] demeurant [Adresse 6]
absents
représentés par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 12 décembre 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 30 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté la demande de rabat de clôture et réouverture des débats
— déclaré irrecevable l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation du 9 août 2023
— déclaré le S.D.C Secondaire Les Villas [Adresse 9] Bourbon sis [Adresse 3] irrecevable en sa demande de nullité de l’assemblée générale du 1er juin 2023
— déclaré M. [M] [D] recevable en sa demande de nullité de l’assemblée générale du 1er juin 2023
— annulé l’assemblée générale du 1er juin 2023 de la copropriété les Villas de Bourbon 1 sise [Adresse 3]
— désigné la SELARL [C] [Y] prise en la personne de Me [E], en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété les Villas de Bourbon 1 sise [Adresse 3] [Localité 1] avec pour mission de :
* se faire remettre les références des comptes bancaires du syndicat, les coordonnées de la banque et l’ensemble des documents et archives du syndic
* convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic * soumettre à l’approbation de l’ensemble des copropriétaires un projet de scission de la copropriété en deux syndicats secondaires, comportant un projet de modification du règlement de copropriété, de l’état de division et de la répartition des charges que ce projet entraîne – fixé à 6 mois le mandat de l’administrateur provisoire
— dit que la rémunération de l’administrateur provisoire sera prise en charge par la copropriété
— condamné le S.D.C Principal du Hameau Bourbon 1 sis [Adresse 3] aux entiers dépens et à verser à M. [M] [D] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— dispensé M. [M] [D] de toute charge de copropriété relative à la présente procédure, ces frais devant être répartis entre les autres copropriétaires conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
— rappelé que l’exécution provisoire de droit.
Selon un jugement rectificatif du 25 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné la rectification du jugement du 30 mai 2024 du Tribunal judiciaire de Bordeaux enregistrée sous le N° RG 23/6831 minuté 24/306 en ce que, au lieu de lire
« – annule l’assemblée générale du 1er juin 2023 de la copropriété [Adresse 15] 1 sise [Adresse 3]
— désigne la SELARL [C] [Y] prise en la personne de Me [E], en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 15] 1 sise [Adresse 3] ([Adresse 5]) avec pour mission de :
* se faire remettre les références des comptes bancaires du syndicat, les coordonnées de la banque et l’ensemble des documents et archives du syndic
* convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic
* soumettre à l’approbation de l’ensemble des copropriétaires un projet de scission de la copropriété en deux syndicats secondaires, comportant un projet de modification du règlement de copropriété, de l’état de division et de la répartition des charges que ce projet entraîne
* fixe à 6 mois le mandat de l’administrateur provisoire
* dit que la rémunération de l’administrateur provisoire sera prise en charge par la copropriété
— condamne le S.D.C Principal du Hameau Bourbon 1 sis [Adresse 3] aux entiers dépens et à verser à M. [M] [D] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— dispense M. [M] [D] de toute charge de copropriété relative à la présente procédure ces frais devant être répartis entre les autres copropriétaires conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
— rappelle l’exécution provisoire de droit. »
Il y a lieu de lire :
« – annule l’assemblée générale du 1er juin 2023 de la copropriété [Adresse 14] sise [Adresse 3]
— désigne la SELARL [C] [Y] prise en la personne de Me [E], en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 14] sise [Adresse 4]) avec pour mission de :
* se faire remettre les références des comptes bancaires du syndicat, les coordonnées de la banque et l’ensemble des documents et archives du syndic
* convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic
* soumettre à l’approbation de l’ensemble des copropriétaires un projet de scission de la copropriété en deux syndicats secondaires, comportant un projet de modification du règlement de copropriété, de l’état de division et de la répartition des charges que ce projet entraîne
*fixe à 12 mois le mandat de l’administrateur provisoire
* dit que la rémunération de l’administrateur provisoire sera prise en charge par la copropriété
— condamne le syndicat principal de la copropriété du [Adresse 10] 1 sis [Adresse 3] aux entiers dépens et à verser à M. [M] [D] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— dispense M. [M] [D] de toute charge de copropriété relative à la présente procédure ces frais devant être répartis entre les autres copropriétaires conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
— rappele que l’exécution provisoire de droit.
Le S.D.C Principal du Hameau Bourbon 1 a interjeté appel de la décision du 30 mai 2024 selon une déclaration en date du 6 juillet 2024.
Le S.D.C Principal du Hameau Bourbon 1 a interjeté appel de la décision du 25 juillet 2024 selon une déclaration en date du 8 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, le S.D.C Principal du Hameau Bourbon 1 sis [Adresse 3] a fait assigner le S.D.C Secondaire Les Villas de Bourbon et M. [M] [D] en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du 30 mai 2024 dont appel et d’obtenir leur condamnation aux dépens et à lui payer 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises le 10 décembre 2024, et soutenues à l’audience, le S.D.C Principal du Hameau Bourbon 1 sis [Adresse 3] maintient ses demandes, mais sollicite également la suspension de l’exécution provisoire du jugement rectificatif du 25 juillet 2024 et le rejet des demandes du syndicat secondaire de la copropriété de Bourbon 1.
Sur la nullité de l’assignation soulevée par le défendeur, il expose que le syndic a la capacité d’agir en justice puisqu’il a été reconduit et que l’assemblée générale a donné son accord pour la présente procédure dans le procès-verbal d’assemblée générale du 4 juillet 2024.
Il soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation des deux jugements en ce qu’il avait formulé une demande de nullité de l’assignation devant le juge de la mise en état et que le dossier a été orienté devant le juge du fond qui l’a débouté de sa demande au mépris des articles 5,16 et 752 du Code de procédure civile et il n’a pas pu verser certaines pièces. Il ajoute que le juge a à tort prononcé la nullité de l’assemblée générale alors que la demande était la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale et fait observer que l’absence de feuille de présence n’est pas une cause de nullité de l’assemblée générale. Il ajoute que dans le jugement rectificatif, le juge a augmenté la durée de la mission de l’administrateur ad hoc.
Concernant les conséquences manifestement excessives, il soutient que l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives en ce que la copropriété ne peut pas fonctionner normalement et que la nomination d’un administrateur provisoire, lequel a pour mission de nommer un syndic, générera des frais de gestion provisoire importants.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 11 décembre 2024, soutenues à l’audience, le S.D.C Secondaire Les Villas de Bourbon et M. [M] [D] sollicitent à titre liminaire la nullité de l’assignation, à titre principal l’irrecevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire, à titre subsidiaire, le rejet de la demande de la suspension de l’exécution provisoire, et en tout état de cause la condamnation du S.D.C Principal du Hameau Bourbon 1 sis [Adresse 3] aux dépens et à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent, à titre liminaire, que l’assignation est nulle en ce que l’acte introductif d’instance a été formalisé par le S.D.C Principal du Hameau Bourbon 1 sis [Adresse 3] en précisant que son syndic en exercice serait la société Lamoureux Immobilier mais il est constant que cette dernière ne disposait d’aucun pouvoir de représentation du syndicat des copropriétaires.
Ils font valoir, en outre, que la demande de suspension de l’exécution provisoire est irrecevable en raison de l’absence de pouvoir de représentation du syndicat des copropriétaires et que depuis le 7 juin 2024 la signification de la décision de première instance, le demandeur est représenté par un administrateur provisoire, la SELARL [C] [Y]. Ils indiquent également que le procès-verbal d’assemblée générale du 4 juillet 2024 ne leur est pas opposable dans la mesure où ils n’ont pas été convoqués ni assistés à cette assemblée générale et n’ont pas reçu la notification de cette assemblée générale et qu’un syndic destitué ne peut pas convoquer une assemblée générale pour se faire réélire en suivant.
Ils ajoutent que la demande est irrecevable en ce que le demandeur n’apporte pas la preuve des conséquences manifestement excessives postérieures à la décision dont appel, alors qu’il n’ont formulé aucune observation relative à l’exécution provisoire devant le premier juge.
Ils exposent, ensuite, qu’aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée n’est établi, car la juridiction de première instance a fait une application stricte des règles de procédure dans la mesure où le syndicat n’a jamais saisi le juge de la mise en état mais a directement saisi le juge du fond. Ils ajoutent que la condition des conséquences manifestement excessives n’est pas remplie puisque l’administrateur provisoire est compétent pour administrer et gérer une copropriété en souffrance.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de procédure
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : Le défaut de capacité d’ester en justice ; Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce, l’assignation en référé a été délivrée par le syndicat principal de la copropriété [Adresse 12] [Adresse 3], représenté par son syndic la société Lamoureux immobilier.
Or aux termes de la décision du 30 mai 2024 et du jugement rectificatif du 25 juillet 2024, exécutoires de droit à titre provisoire, la seule personne morale habilitée à représenter le syndicat principal de la copropriété [Adresse 11] est la SELARL [C] [Y] prise en la personne de Me [E], désignée en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété les [Adresse 17], qui détient seule la capacité à convoquer une assemblée générale pour faire désigner un nouveau syndic.
Dès lors le procès-verbal d’assemblée générale du 4 juillet 2024, produit aux débats par la société Lamoureux immobilier, ès qualités, qui désigne au demeurant la société Citya Apart Expert en tant que syndic, et non la société Lamoureux immobilier, et autorise ce syndic à faire appel du jugement du 30 mai 2024, dont la régularité est en outre contesté par les défendeurs puisqu’il revenait au seul administrateur provisoire de convoquer l’assemblée générale, ne peut permettre de faire échec à l’exécution de la décision et n’est pas de nature à conférer à la société Lamoureux immobilier la capacité qu’elle revendique à agir en représentation du syndicat principal de la copropriété [Adresse 11].
Il s’en déduit que l’assignation est affectée d’un vice de fond qui impose de prononcer la nullité de cet acte de procédure, ce qui a pour effet de mettre fin à l’instance, sans qu’il y ait lieu d’examiner les fins de non recevoir soulevées par les défendeurs et la demande principale en arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Le syndicat principal de la copropriété [Adresse 11], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens.
Il apparaît conforme à l’équité que chaque partie supporte la charge de ses frais irrépétibles, le S.D.C Secondaire Les Villas de Bourbon et M. [M] [D] et le syndicat principal de la copropriété [Adresse 11] seront déboutés de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononce la nullité de l’acte introductif d’instance du 14 octobre 2024,
Déboute les parties de leur demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le syndicat principal de la copropriété [Adresse 11] supportera les entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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