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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 4 oct. 2024, n° 24/02403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Pertuis, 20 juin 2024, N° 51-22-0006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
2ème chambre section B
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/02403 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JIP2
Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de PERTUIS, décision attaquée en date du 20 Juin 2024, enregistrée sous le n° 51-22-0006
Syndicat [Adresse 1] DU LUBERON Exerçant sous la dénomination Syndicat Mixte d’Aménagement du Parc Naturel Régional du [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CHRISTIANE IMBERT-GARGIULO / MICKAEL PAVIA, avocat au barreau d’AVIGNON
APPELANT
Monsieur [W] [Y] [N] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE DE MEDIATION
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, assistée de Véronique PELLISSIER, Greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02403 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JIP2,
Vu l’appel interjeté le 12 juillet 2024 par le Syndicat Mixte Aménagement [Adresse 5], exerçant sous la dénomination [Adresse 6] à l’encontre du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Pertuis dans l’instance l’opposant à M. [W] [U],
Vu le courrier de la Présidente de chambre du 11 septembre 2024 invitant les parties à répondre à la proposition de médiation,
Vu les réponses des parties notifiées par voie RPVA les 23 septembre 2024 et 1er octobre 2024 donnant leur accord pour une mesure de médiation,
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi du litige peut, après avoir
recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de
trouver un solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au juge des référés en cours d’instance.
Les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur afin de rechercher une solution amiable à leur conflit.
Il y a lieu de fixer la provision à valoir sur les honoraires du médiateur.
Il est rappelé que l’article 910-2 du code de procédure civile dispose que la décision qui ordonne une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident, mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. L’interruption produit ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur, telle que fixée par la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
La présidente de chambre, statuant publiquement et contradictoirement,
Conformément à l’accord des parties,
Ordonnons une médiation judiciaire,
Désignons en qualité de médiateur :
M. [O] [G]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Tel. : 06.12.80.14.87 / 04.90.60.67.67
mail : [Courriel 1]
afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
Fixons la durée de la médiation à trois mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur,
Disons que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur,
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 900 euros,
Disons que les parties devront verser chacune la moitié de cette somme entre les mains du médiateur avant le 4 novembre 2024,
Rappelons qu’en cas d’aide juridictionnelle, même partielle, au moins d’une partie, les frais de la médiation serons avancés aux frais de l’état,
Disons que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en oeuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé de la date à laquelle la provision a été versée entre ses mains (par mail à : [Courriel 2]),
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
Disons que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 4 février 2025,
Disons que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, la cour pourra de nouveau être saisie pour statuer sur toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision,
Disons qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir la cour à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire,
Rappelons que la rémunération du médiateur est fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties ; à défaut d’accord, la rémunération est fixée par le juge,
Renvoyons le dossier à l’audience de mise en état du 11 février 2025 à 14H00, pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure,
Réservons les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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