Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 16 oct. 2025, n° 24/01499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 10 septembre 2024, N° F23/00125 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 464
du 16/10/2025
N° RG 24/01499 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRRF
AP / ACH
Formule exécutoire le :
16/10/25
à :
— BERNARD
— POLAT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 16 octobre 2025
APPELANT :
d’une décision rendue le 10 septembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, section ACTIVITES DIVERSES (n° F 23/00125)
Monsieur [I] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Brigitte BERNARD, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S.U. ACCOMPAGNEMENT PROTECTION EVENEMENT NORD (A.P.E.N. )
[Adresse 1]
[Localité 4] / France
Représentée par Me Onurkan POLAT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [I] [L] a été embauché par la SAS Accompagnement Protection Événement Nord ( ci-après la SAS Apen) à compter du 1er août 2020 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable d’exploitation pour la zone Champagne-Ardenne.
Le 17 février 2023, la SAS Apen lui a notifié un avertissement pour propos déplacés et inappropriés tenus à l’égard de son supérieur hiérarchique et de plusieurs membres de la direction.
Le 14 juin 2023, il a été destinataire d’un second avertissement motivé par un comportement déplacé et non professionnel lors d’une réunion.
Du 15 juin 2023 au 10 juillet 2023, il a été placé en arrêt maladie.
Le 11 juillet 2023, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 juillet 2023 et mis à pied à titre conservatoire.
Le 18 août 2023, il a été licencié pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [I] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne, le 27 septembre 2023, de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire et de restitution d’objets personnels.
Par jugement du 10 septembre 2024, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré M. [I] [L] recevable et bien fondé en sa requête et en ses demandes ;
— constaté que le règlement de la somme de 111,51 euros a été réglé ;
— dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse (faute grave) ;
En conséquence,
— débouté M. [I] [L] de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires ;
En tout état de cause,
— débouté M. [I] [L] de sa demande d’ordonner la restitution des objets personnels sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
— débouté M. [I] [L] de sa demande relative aux bulletins de paie sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
— condamné M. [I] [L] à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [I] [L] aux entiers dépens de l’instance.
Le 1er octobre 2024, M. [I] [L] a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Dans ses écritures remises au greffe le 10 juin 2025, M. [I] [L] demande à la cour :
— de le déclarer recevable et bien-fondé en son appel ;
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— de dire son licenciement pour faute grave dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la SAS Apen à lui payer les sommes suivantes :
11 218,12 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 552,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de mise à pied injustifiée,
355,24 euros à titre de congés payés afférents,
2 804,53 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
280,45 euros à titre de congés payés afférents,
2 196,38 euros à titre d’indemnité de licenciement,
2 804,53 euros à titre d’indemnité au titre de l’insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ;
— de fixer et mentionner dans l’arrêt à intervenir la moyenne des trois dernières rémunérations brut mensuelles à la somme de 2 804,53 euros ;
— d’ordonner la remise des bulletins de salaires, de l’attestation France travail ainsi que du certificat de travail conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir ;
— de débouter la SAS Apen de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
— de condamner la SAS Apen à lui payer la somme 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SAS Apen en tous les dépens, tant de première instance que d’appel.
Dans ses écritures remises au greffe le 16 juin 2025, la SAS Apen demande à la cour de :
— dire bien jugé et mal appelé ;
— juger que ses demandes sont recevables et bien fondées ;
— juger que les demandes de M. [I] [L] sont infondées, injustifiées et disproportionnées ;
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
constaté que le règlement de la somme de 111,51 euros a été réglé ;
dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse (faute grave) ;
En conséquence,
débouté M. [I] [L] de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires ;
En tout état de cause,
débouté M. [I] [L] de sa demande d’ordonner la restitution des objets personnels sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
débouté M. [I] [L] de sa demande relative aux bulletins de paie sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
condamné M. [I] [L] à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [I] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
Et statuant de nouveau :
— juger que le licenciement de M. [I] [L] repose sur une faute grave réelle, avérée et concrète ;
— juger que le licenciement pour faute grave de M. [I] [L] est parfaitement légitime, justifié et régulier ;
— constater que le règlement de la somme de 111,51 euros de frais a été réglé au cours de la procédure de première instance ;
— prendre acte du fait que M. [I] [L] ne sollicite plus cette somme en cause d’appel ;
— constater qu’elle a remis à M. [I] [L] l’intégralité de ses bulletins de salaires ;
— prendre acte du fait que M. [I] [L] a abandonné cette prétention en cause d’appel ;
— constater qu’elle a remis à M. [I] [L] l’intégralité de ses objets personnels ;
— prendre acte du fait que M. [I] [L] a abandonné cette prétention en cause d’appel ;
— débouter M. [I] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement :
— réduire à de plus justes proportions et à ce que de droit les éventuelles condamnations indemnitaires qui seraient éventuellement prononcées par la cour d’appel de céans ;
Reconventionnellement et en tout état de cause :
— débouter M. [I] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [I] [L] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [I] [L] aux entiers frais et dépens de première instance ainsi que de la présente instance d’appel.
Motifs
A titre liminaire, la cour relève que l’appel est limité, M. [I] [L] ne formulant plus de demande relative au paiement de la somme de 111,51 euros, demande déjà abandonnée en première instance, ni de demandes relatives à la restitution d’objets personnels et à la remise de bulletins de paie.
La cour prend donc acte de l’abandon de ces demandes.
Elle précise, par ailleurs, que les demandes de 'constater’ ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Dès lors, elle ne statuera pas sur les demandes de la SAS Apen tendant à voir constater que le règlement de la somme de 111,51 euros de frais a été réglé au cours de la procédure de première instance, et qu’elle a remis à M. [I] [L] l’intégralité de ses bulletins de salaires ainsi que l’intégralité de ses objets personnels.
Sur la contestation du licenciement:
sur la décision de licencier:
M. [I] [L] soutient, en premier lieu, que la SAS Apen avait déjà pris la décision de le licencier avant même sa convocation à l’entretien préalable comme en atteste la diffusion, le 3 juillet 2023, d’une offre d’emploi pour son poste.
La SAS Apen réplique que cette offre était destinée à le remplacer dans le cadre de son arrêt maladie et soutient que la procédure de licenciement a été parfaitement respectée.
Il est relevé que si M. [I] [L] précise que prendre une décision avant l’entretien préalable a pour effet de ne pas assurer le respect de la procédure de licenciement, il ne prétend pas pour autant au paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure mais invoque cet argument comme moyen au soutien de la contestation du bien-fondé de son licenciement.
Sur ce,
L’alinéa 1 de l’article L.1232-2 du code du travail dispose que 'l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.'
La décision de licencier prise et annoncée publiquement par l’employeur avant l’envoi au salarié de la lettre de licenciement énonçant les motifs de la rupture constitue un licenciement verbal, qui est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
De manière générale, le licenciement verbal suppose une décision irrévocable de l’employeur de rompre le contrat de travail (Soc. 19 septembre 2007, n° 05-44.031; Soc. 25 septembre 2013, n° 12-20.354). Il appartient à celui qui se prétend licencié verbalement d’en établir l’existence (Soc, 2 mars 2011, n° 09-70.457), l’appréciation des éléments produits relevant du pouvoir souverain des juges du fond (Soc. 11 février 2015, n° 14-10.484).
La volonté de rompre le contrat de travail doit être exprimée sans équivoque. A défaut la preuve d’un licenciement verbal n’est pas rapportée (Soc. 18 novembre 2015, n° 14-17.590)
En l’espèce, M. [I] [L] verse aux débats la copie d’une offre d’ emploi publiée le 1er juillet 2023 et réactualisée le 3 juillet 2013, relative à un poste, en contrat de travail à durée indéterminée, de responsable d’exploitation correspondant à son poste. Cependant, il ne résulte pas avec certitude du contenu de l’offre que celle-ci vise à son remplacement définitif. Cette annonce indique, en outre, que ce recrutement s’inscrit dans le cadre du développement de la SAS Apen.
Par ailleurs, par mail du 6 juillet 2023, le directeur des ressources humaines et juridique a informé M. [I] [L] qu’il serait remplacé dans l’attente de son retour de congé maladie, qui avait débuté le 15 juin 2023, pour assurer une continuité de service.
Suite à l’information donnée par M. [I] [L] qu’il avait remis son matériel à un autre salairé et qu’il serait présent le mardi suivant, M. [F] [N], directeur RF et juridique de la SAS Apen, a par mail du 8 juillet 2023 confirmé au salarié qu’il pourrait reprendre l’exécution de ses missions professionnelles dès le 11 juillet 2023, en précisant qu’un autre employé, qui devait le remplacer durant son arrêt maladie, le remplacerait finalement durant ses congés prévus à la fin du mois de juillet.
Ainsi, il n’est pas établi que l’offre d’emploi soit relative au poste de M. [I] [L], sa publication n’établissant pas de façon non équivoque la volonté de l’employeur de mettre fin de manière irrévocable à son contrat de travail.
En conséquence, le moyen doit être écarté.
sur la motivation de la lettre de licenciement:
M. [I] [L] invoque également une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement pour, d’une part, prétendre à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et ,d’autre part, solliciter une indemnité pour 'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement'.
La SAS Apen répond qu’elle a pris, au contraire, soin de détailler précisément les griefs reprochés à M. [I] [L] dans la lettre de licenciement. Elle ajoute que ce dernier n’a pas usé de la faculté, offerte par l’article R.1232-13 du code du travail et rappelée dans la lettre de licenciement, de lui demander de préciser des motifs du licenciement.
Sur ce,
Selon l’article L.1232-6 du code du travail 'Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.'
L’article L.1235-2 du même code énonce ' Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d’Etat.
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
A défaut pour le salarié d’avoir formé auprès de l’employeur une demande en application de l’alinéa premier, l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
En l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l’indemnité allouée conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3."
En l’espèce, les parties conviennent que M. [I] [L] n’a formé aucune demande de précision des motifs de son licenciement à son employeur, alors qu’il en a reçu l’information dans la lettre de licenciement.
Dès lors, M. [I] [L] ne peut pas contester le bien-fondé de son licenciement en invoquant une insuffisance de motivation de cette lettre, cet aspect devant être examiné ultérieurement compte tenu de la demande de dommages et intérêts formulée par ailleurs à ce titre.
En conséquence, le moyen doit être écarté.
sur la faute grave:
M. [I] [L] soutient également que la SAS Apen ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute grave ce que conteste cette dernière qui prétend, au contraire, démontrer la matérialité des faits reprochés.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave appartient à l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi libellée :
'Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave.
En effet, malgré nos avertissements du 17/02/2023 et du 14/06/2023, nous avons appris durant le mois de juillet 2023 que vous aviez tenu un comportement déloyal en dénigrant notre société auprès de l’un de nos clients tout en proposant votre candidature pour travailler chez ce dernier.
Par ce comportement contraire à vos obligations déontologiques, vous avez de nouveau manqué à vos obligations professionnelles. Pour rappel, vous vous êtes engagé à travailler pour notre société avec loyauté et professionnalisme, or nous ne pouvons que constater que votre attitude ne l’a pas été.
De tels agissements sont inacceptables et ne peuvent être tolérés au sein de l’entreprise. D’autant plus qu’en votre qualité de responsable d’exploitation, vous êtes l’un des interlocuteurs principaux de notre société auprès des clients de votre région. Cette conduite est grave et met en cause la bonne marche du service'.
A l’appui du licenciement, l’employeur verse aux débats un mail daté du 10 juillet 2023 dans lequel M. [Z] [O], chargé de mission sûreté pour la société Cora, indique : ' Je me permets de venir vers vous suite aux retours que j’ai de la part de mes managers Sûreté de la région [Localité 5]/IDF concernant le comportement de M. [L]. En effet, M. [L] lors des échanges avec eux leur a proposé sa candidature pour postuler chez nous en interne. Je peux comprendre son initiative et j’aurais pu le recevoir pour donner une suite à sa candidature (avec votre accord au préalable) mais il profite de l’occasion pour dénigrer votre société. Je m’interroge sur l’objectif de ce monsieur et préfère l’évoquer en toute transparence. Son comportement crée des tensions et des inquiétudes auprès de mes managers sur votre gestion en interne et vos capacités à répondre à nos besoins. Je tiens à vous réitérer notre confiance en votre professionnalisme et votre savoir faire sur le périmètre Cora et je compte sur vous pour mettre fin aux agisssements et démarches de M. [L] auprès des responsables Sûreté sur les magasins Cora. Je préfère et vous en conviendrez, qu’on se focalise sur notre gestion quotidienne et le fait qu’il noircit le tableau pour arriver à ses besoins je ne peux pas tolérer. Compte tenu de ce comportement, je vous serais reconnaissant de bien vouloir prendre dans les meilleurs délais les dispositions nécessaires afin d’instaurer à nouveau la confiance dans notre partenariat'.
Dans une attestation datée du 23 novembre 2023, M. [Z] [O] confirme avoir envoyé ce mail et affirme que 'M. [L] a tenu un comportement inadapté et non professionnel entachant l’image de notre prestataire Apen auprès de mes équipes créant un climat de tension insupportable. C’est dans ce contexte que je me suis permis d’alerter la Direction Apen'.
M. [I] [L] prétend à tort n’avoir eu aucun lien avec les managers visés dans le mail au motif qu’il s’agirait de managers de l’Ile-de-France alors qu’il est précisé que les managers sont ceux de la région [Localité 5]/IDF.
De plus, il ne conteste pas que le responsable d’exploitation est l’interlocuteur privilégié des directeurs ou responsables des sites qui lui sont confiés en étant le relais entre la Direction de ces établissements et la Direction d’Apen, ainsi que le rappelle la fiche de poste publiée en juillet 2023.
C’est également vainement qu’il soutient que l’auteur du mail n’était pas le supérieur hiérarchique des managers techniques et sécurité de l’entreprise Cora sur le secteur qui lui était confié. En effet, comme il l’indique, cette personne avait pour mission de veiller au respect du cahier des charges liant l’enseigne Cora et la société Apen et de gérer les éventuels manquements contractuels. Cette personne était donc garante du maintien de bonnes relations professionnelles entre les deux sociétés. Dans ce cadre, elle pouvait, comme l’explique encore M. [I] [L], se déplacer sur site pour faciliter la résolution de différends entre le donneur d’ordre et le prestataire et intervenir à titre d’observateur (conclusions de M. [L] p 10 et 11).
En effet, il lui appartenait de s’assurer de l’absence de climat de défiance, de tensions ou de doute sur site peu important l’absence de pouvoir décisionnaire sur les managers techniques.
Il importe peu également que l’identité des managers ne soit pas renseignée, dès lors qu’elle n’a pas d’incidence sur les faits reprochés. Il en est de même concernant la date des faits puisque ce qui est déterminant est la date à laquelle l’employeur en a eu connaissance, qui en l’espèce est le 10 juillet 2023 soit la veille de la convocation à l’entretien préalable.
Les attestations de salariés qu’il produit ne sont pas de nature à contredire utilement les faits reprochés, puisque si certains d’entre eux indiquent ne pas avoir été témoins de propos dénigrants, ils ont quitté la SAS Apen en avril 2023, notamment MM. [J] [P] et [W] [A] et il n’est nullement soutenu qu’ils auraient été en contact avec l’auteur du mail du 10 juillet 2023.
Enfin, M. [I] [L] fait valoir que ce dernier aurait été, par la suite, embauché au sein de la SAS Apen, sans toutefois en préciser la date, et produit au soutien de cette affirmation un document confirmant l’existence d’une adresse mail de cette personne au sein de la SAS Apen, alors que l’employeur conteste ce point sans produire aucun élément. En outre, même si M. [Z] [O] est dirigeant d’une société de sécurité privée dont le siège social est situé à la même adresse qu’une agence de la société Apen à [Localité 6], la société de l’intéressé n’a été créée qu’en décembre 2024. Dès lors, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, de conclure que le mail du 10 juillet 2023 serait mensonger.
La cour retient que les faits reprochés sont établis.
Le dénigrement de la SAS Apen a porté préjudice à cette dernière puisqu’elle a été destinataire d’une demande de son client afin de remédier rapidement à ce problème.
En outre, M. [I] [L] a été sanctionné à deux reprises au cours de l’année 2023 pour un comportement similaire. Ainsi, il lui a été reproché d’avoir tenu le 16 février 2023 des propos déplacés et inappropriés à l’égard du directeur des opérations en critiquant notamment la mise en place d’une nouvelle procédure en adressant son message à plusieurs membres de la Direction. Cet avertissement précise que le contenu de la correspondance est erroné car M. [I] [L] reproche au directeur d’avoir créé une consigne alors qu’il ne l’avait pas mise en place, et il est mentionné que ce n’est pas la première fois qu’il a un tel comportement qui perturbe le bon fonctionnement du service.
Si M. [I] [L] produit une lettre de contestation de cet avertissement déposée le 8 mars 2023, selon la preuve de dépôt de la Poste, il n’a pas saisi la juridiction prud’homale pour en demander l’annulation.
De même, le 14 juin 2023, il s’est vu notifier, après un entretien préalable, un second avertissement pour avoir adopté un comportement déplacé et non professionnel lors d’une réunion d’exploitation en visioconférence le 11 mai 2023, notamment 'alors que votre présence active et consciencieuse était obligatoire lors de cette réunion, vous l’avez à plusieurs reprises quitté en éteignant votre caméra et/ou en sortant de son champ de vision, et ce, après avoir de nouveau dénigré l’organisation mise en place pour le recrutement des agents. Sujet dont la responsabilité ne vous revient pourtant pas. Notre Président a dû vous rappeler à l’ordre plusieurs fois lors de cette réunion (…) En tout état de cause votre comportement a impacté négativement le déroulement et l’efficacité de la réunion'.
M. [I] [L] produit une attestation de M. [G] [M] datée du 15 juin 2023 selon laquelle il 'a explicité durant la réunion les mécontentements de ses clients concernant un problème de recrutement, il a été vite 'censuré'. De plus j’atteste que Monsieur [L], durant ses réunions, a désactivé sa caméra et a utilisé son téléphone afin de répondre à des doléances importantes provenant de ses clients'.
Cependant, M. [I] [L] n’a engagé aucune procédure pour faire annuler cette sanction et le contenu de cette attestation permet au contraire de confirmer le comportement reproché par son supérieur, notamment les déconnexions de caméra malgré des rappels à l’ordre.
Malgré les sanctions infligées, M. [I] [L] a persisté à adopter un comportement négatif à l’encontre de la SAS Apen et préjudiciable pour cette dernière. Une telle attitude a rendu impossible son maintien au sein de la SAS Apen et justifie le prononcé d’un licenciement pour faute grave.
Le jugement est confirmé sur ce point et en ce qu’il a débouté M. [I] [L] de ses demandes subséquentes (dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de mise à pied injustifiée, congés payés afférents, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement, remise des documents de fin de contrat rectifiés).
Sur la demande en paiement d’une indemnité pour insuffisance de motivation de la lettre de licenciement:
M. [I] [L] soutient que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée, ce que conteste la SAS Apen, et prétend, en conséquence, à la condamnation de celle-ci au paiement d’une indemnité à titre de dédommagement.
Sur ce,
Conformément aux dispositions précitées de l’article L.1235-2 du code du travail, à défaut d’avoir demandé des précisions auprès de son employeur sur les motifs de son licenciement, M. [I] [L] est en droit de solliciter une indemnité pour vice de motivation de la lettre de rupture si cette irrégularité est établie.
En l’espèce, la lettre de licenciement indique 'malgré nos avertissements du 17/02/2023 et du 14/06/2023, nous avons appris durant le mois de juillet 2023 que vous aviez tenu un comportement déloyal en dénigrant notre société auprès de l’un de nos clients tout en proposant votre candidature pour travailler chez ce dernier'.
Les motifs sont suffisamment précis en ce qu’ils sont matériellement vérifiables et peuvent être précisés et discutés devant les juges du fond.
En conséquence, M. [I] [L] doit être débouté de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Le jugement est confirmé du chef des frais irrépétibles et des dépens.
A hauteur d’appel, M. [I] [L], qui succombe, doit être débouté de sa demande d’indemnité de procédure, condamné en équité à payer à la SAS Apen la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel et condamné aux dépens.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prend acte du fait que M. [I] [L] ne sollicite plus la somme de 111,51 euros de frais ;
Prend acte du fait que M. [I] [L] a abandonné ses demandes de remise de ses bulletins de salaires et de remise de l’intégralité de ses objets personnels ;
Confirme, dans la limite de l’appel, le jugement déféré ;
Y ajoutant :
Déboute M. [I] [L] de sa demande en paiement d’une indemnité pour insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ;
Condamne M. [I] [L] à payer à la SAS Apen la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute M. [I] [L] de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel ;
Condamne M. [I] [L] aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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