Irrecevabilité 14 novembre 2024
Irrecevabilité 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 14 nov. 2024, n° 23/02213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/02213 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I32U
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS, décision attaquée en date du 23 Mai 2023, enregistrée sous le n° 21/01880
Monsieur [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Amélie Caillol de la Scp Eyquem Barriere – Donitian – Caillol, avocate au barreau de Bordeaux
Représentant : Me Estelle Marques Freire, avocat au barreau de Nîmes
APPELANT
Madame [X] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, avocat au barreau de Nîmes
Représentant : Me Philippe Leconte de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 26 septembre 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/02213 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I32U,
Vu les débats à l’audience d’incident du 26 septembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Des relations de M. [M] [O] et Mme [X] [K] sont issus deux enfants.
Les concubins avaient constitué le 5 avril 2002 une Sci [4] dont le capital avait été initialement réparti entre eux à hauteur de 600 parts pour Monsieur et 400 pour Madame.
Le 9 avril 2003, Monsieur a cédé ses parts au prix de 1 euros, 550 à Madame et 50 à leur fille mineure [W].
Le couple s’est séparé en avril 2020.
Par acte du 22 décembre 2021 M. [O] a assigné Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Carpentras pour voir requalifier la cession de ses parts en donation indirecte dont il demandait la révocation pour cause d’ingratitude.
Par jugement contradictoire du 23 mai 2023 ce tribunal a :
— requalifié l’acte de cession de parts de la Sci [4] signé le 09 avril 2023 entre M. [O] et Mme [K] en donation consentie au profit de cette dernière,
— déclaré la demande de révocation de cette donation recevable,
— débouté M. [O] de cette demande,
— condamné M. [O] à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 juin 2023 et conclu au fond le 27 septembre 2023.
Mme [K] a constitué avocat le 21 décembre 2023.
Par ordonnance du 28 mars 2024, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de Mme [K] de son incident aux fins de radiation de l’instance.
Le 25 avril 2024, l’appelant a notifié des conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer.
Par conclusions d’incident n°2 notifiées le 18 septembre 2024, l’appelant demande :
— de déclarer sa demande recevable
— d’ordonner le sursis à statuer sur la présente instance dans l’attente de l’ordonnance de règlement devenue définitive du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Libourne et le cas échéant, dans l’attente de la décision devenue définitive rendue par la juridiction pénale compétente
— de débouter Mme [K] de ses demandes
— de réserver les dépens.
Il expose qu’il a déposé plainte à l’encontre de Mme [K] avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Libourne le 4 octobre 2023, et qu’il ne pouvait former une demande de sursis à statuer in limine litis, devant conclure au fond avant le 28 septembre 2023. Il ajoute que cette plainte constitue un élément nouveau rendant sa demande recevable.
Il considère que cette procédure pénale a un impact sur la présente procédure, puisque son issue aura une incidence sur l’appréciation de l’existence de sévices, délits ou injures graves, nécessaires à la révocation de la donation.
Par conclusions notifiées le 20 juin 2024, Mme [K] demande de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer et subsidiairement, de débouter M. [O] de sa demande et de le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’une première plainte avait été déposée par M. [O] en 2021, qu’il n’a jamais demandé de sursis à statuer en première instance et qu’il est donc irrecevable à le faire en appel, d’autant plus qu’il a formulé cette demande après avoir conclu au fond.
L’incident a été fixé à l’audience du 27 juin 2024, et renvoyé à l’audience du 26 septembre 2024.
MOTIFS
Le conseiller de la mise en état a compétence exclusive pour connaître des exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel conformément aux dispositions de l’article 907 du code de procédure civile.
En application des articles 73 et 74, la demande tendant à faire suspendre le cours de l’instance, qu’elle émane du demandeur ou d’un défendeur, est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur.
La partie qui a conclu sur le fond devant le tribunal est irrecevable à présenter une demande de sursis à statuer en cause d’appel, sauf à ce que sa cause se soit révélée postérieurement.
En l’espèce, M. [O] a déposé plainte auprès du procureur de la République de Libourne le 12 avril 2021, contre Mme [K], pour des faits de dénonciation calomnieuse et violence volontaire aggravée.
Cette plainte a été déposée avant la délivrance de l’assignation à Mme [K]. Pour autant, M. [O] n’a jamais sollicité de sursis à statuer auprès du juge de la mise en état dans l’attente de la suite qui y serait donnée. Dans son jugement, le tribunal a d’ailleurs relevé qu’il ne sollicitait « pas un sursis à statuer dans l’attente du résultat de ladite plainte pénale ».
M. [O] indique désormais dans ses écritures que cette plainte a été classée sans suite, à une date qu’il ne précise pas.
Le 3 octobre 2023, il a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de Libourne.
Cependant, il ne peut pas valablement prétendre que cette plainte constitue un fait nouveau qui ne s’est révélé que postérieurement au dépôt de ses conclusions d’appelant au fond, dès lors qu’elle porte sur les mêmes faits et a été rédigée dans des termes strictement identiques à ceux de sa plainte déposée auprès du procureur de la République.
La demande de sursis à statuer formulée par M. [O] intervient pour la première fois en cause d’appel, alors que la cause de cette demande, à savoir une plainte déposée à l’encontre de Mme [K] pour des faits de dénonciation calomnieuse et violence, existait dès la première instance.
Il en résulte que la demande de sursis à statuer est irrecevable pour avoir été présentée pour la première fois en cause d’appel pour une cause lui préexistant.
Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par l’appelant.
Les dépens de l’incident seront mis à sa charge, et il sera condamné à payer à Mme [K] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré à la cour dans le délai de 15 jours, par mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par M. [M] [O],
Condamnons M. [M] [O] aux dépens de l’incident,
Condamnons M. [M] [O] à payer à Mme [X] [K] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du Mardi 10 décembre 2024 à 14h00.
La greffière La conseillère de la mise en état
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