Infirmation partielle 3 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 3 oct. 2025, n° 22/05277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 avril 2022, N° 18/00650 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 03 Octobre 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/05277 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXUI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Avril 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 11] RG n° 18/00650
APPELANT
[Adresse 28]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représenté par M. [F] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphanie FLEURY-GAZET, avocat au barreau de NANTES, toque : 149 substitué par Me Marie-sophie CHAPUIS-DAZIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT , présidente de chambre
M Renaud DELOFFRE, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l'[23] ([24]) du Centre – Val de Loire d’un jugement rendu le 21 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil sous le numéro RG 18/00650, dans un litige l’opposant à M. [T] [C] (le cotisant).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que préciser que l’URSSAF a adressé à M. [C], le 15 décembre 2017, un appel à cotisations d’un montant de 71 290 euros, exigible au 19 janvier 2018, au titre de la cotisation subsidiaire maladie ([13]) de l’année 2016.
M. [C] a contesté cet appel à cotisation auprès de l’URSSAF par courrier du 22 décembre 2017.
Par courriers des 1er février 2018 puis 5 mars 2018, l’URSSAF a informé M. [C] qu’elle confirmait son assujettissement à la [13] mais que la cotisation restait due pour un montant rectifié de 70 518 euros à régler avant le 31 mars 2018.
M. [C] a porté sa contestation devant la commission de recours amiable, par courriers des 15 février 2018 puis 29 mars 2018.
M. [C] a saisi, par lettre recommandée du 20 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil contestant la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ([10]).
Par décision du 28 juin 2018, la [10] a expressément rejeté la demande de M. [C].
Par lettre recommandée du 30 août 2019, l’URSSAF a mis M. [C] en demeure de régler la somme de 73 243 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour 2016 à hauteur de 70 518 euros et au titre de la CSM 2017 pour 2 725 euros.
A la suite de la réforme des pôles sociaux, l’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil lequel par jugement du 21 avril 2022, a :
— rejeté les exceptions de nullité tirées d’une part de la tardiveté de l’appel de cotisation [13] et d’autre part de l’incompétence de [1],
— dit que le régime social de rattachement était indifférent à l’appel de cotisation dès que les conditions légales étaient réunies,
— validé l’appel de cotisations 2016 en son principe,
— dit que le montant de cet appel de [13] pour 2016 doit être ramené à la somme de 26 327 euros, le plafonnement légal actuellement en vigueur devant être appliqué pour le calcul de la cotisation,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le tribunal a indiqué que :
— le non respect de l’organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par l’article R 380-l du code de la sécurité sociale a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation sera exigible;
— une convention relative à la centralisation du recouvrement en date du 1er décembre 2017 entre l’URSSAF Ile-de-France et l’URSSAF Centre du Val de [Localité 19] donne à l’URSSAF [Adresse 6] compétence pleine et entière à émettre un appel de cotisation de cotisation [13] à destination des cotisants résidant en Ile-de-France;
— selon les informations communiquées, le cotisant relève pour l’année 2016 du [22], toutefois le régime social de rattachement est indifférent et le cotisant résidant en France qui avait des revenus professionnels inférieurs à 10% du PASS, pas de pension de retraite ni rente ou allocation-chômage et percevait des revenus du capital était redevable de la [13];
— la réserve d’interprétation n°2015-735 QPC du 27 septembre 2018 émise par le Conseil Constitutionnel lors de son examen de l’article L.380-2 du code de la sécurité
Sociale dans sa version antérieure à ses dispositions de décembre 2018 et avril 2019 impose de fixer le taux et les modalités de détermination de l’assiette de la cotisation de façon à ne pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques en faveur des cotisants pour les années précédant leur entrée en vigueur.
En conséquence, le plafonnement de cotisation à retenir pour les années 2015 à 2018 doit être rétroactivement fixé conformément à l’artic1e D 380-1 pour le montant des revenus à retenir à huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale ( PASS).Il convient d’appliquer le plafonnement légal en vigueur (8 PASS) soit une cotisation d’un montant de 8 % x (8 x 41 136) = 26 327 euros.
Ce jugement a été notifié le 27 avril 2022 à l’URSSAF qui en a interjeté appel par lettre recommandée expédiée le 29 avril 2022.
L’affaire a été examinée à l’audience de la cour d’appel du 2 juillet 2025.
Par conclusions écrites visées par le greffe et déposées à l’audience par son représentant, l’URSSAF demande à la cour de :
— déclarer recevable et régulier l’appel| interjeté par l’URSSAF [Adresse 7],
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil du 21/04/2022 en ce qu’il a dit que le montant de cet appel de [13] pour 2016 doit être ramené à la somme
de 26 327 euros, le plafonnement légal en vigueur devant être appliqué pour le calcul de la cotisation.
— Statuant à nouveau:
o valider l’appel de cotisation du 15 décembre 2017 relatif à la CSM 2016,
o confirmer la décision [10] du 28 juin 2018 notifiée le 23 juillet 2018,
o valider la mise en demeure du 30 août 2019 en son montant de 70 518 euros concernant la CSM 2016,
A titre reconventionnel,
o condamner M. [C] au paiement de la somme de 70 518 euros au titre de la CSM 2016,
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [C] aux dépens.
Par conclusions écrites visées par le greffe et déposées à l’audience par son conseil, M. [C] demande à la cour de :
A titre principal,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré M. [C] redevable de la cotisation subsidiaire maladie au titre de I’année 2016 ;
Et statuant à nouveau,
— Dire et juger que M. [C] était soumis au régime spécial des indépendants de la sécurité sociale ;
En conséquence,
— Dire et juger que M. [C] n’est pas redevable de la cotisation subsidiaire
maladie au titre de I’année 2016 ;
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement en ce que la cotisation subsidiaire maladie a été plafonnée
conformément à la réserve d’interprétation émise par le conseil constitutionnel le 27 septembre 2018 ;
— Dire et juger que l’appel de cotisation émis par [Adresse 15]
à hauteur de 70 518 euros ne respecte pas la règle de plafonnement ;
En conséquence,
— Dire et juger que M. [C] est redevable d’une somme de 26 327 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour I’année 2016 en lieu et place de la somme de
70 518 euros.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 3 octobre 2025.
SUR CE
Sur la régularité de l’appel de cotisations au regard de sa tardiveté
Moyens des parties
L’URSSAF expose que si l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale envisage un appel de cotisation « au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due », il convient de noter que nulle sanction n’est expressément prévue en cas de méconnaissance de cette date butoir. Il s’ensuit que nulle forclusion ni nulle péremption n’étant envisagée afin de sanctionner un appel tardif, l’URSSAF demeure en droit d’appeler et de recouvrer la [13] y compris lorsqu’elle procède à cet appel au-delà de la date ainsi mentionnée. L’URSSAF rappelle la constance du principe selon lequel nulle sanction ne peut être prononcée si aucun texte ne l’envisage. Par ailleurs, l’URSSAF expose que l’appel de cotisation ne constitue pas un acte administratif faisant grief au cotisant et qu’il ne peut donc être annulé. En tout état de cause, le non-respect de la date d’appel à cotisation fixée par l’article susvisé n’est sanctionné par aucune nullité et ne saurait entacher d’illégalité la procédure de recouvrement. Ce retard n’affecte que la date d’exigibilité qui se voit repoussée. Ainsi, l’appel de cotisation tardif n’a pour effet que de décaler le point de départ du délai de 30 jours prévu à l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale et n’aurait en aucun cas pour effet d’entraîner la nullité de l’appel de cotisation. L’URSSAF cite la jurisprudence de la [9] de cassation, notamment l’arrêt du 28 janvier 2021, pourvoi 19-25.853.
M. [C] n’a pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour :
L’alinéa 1er de l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale dispose :
« La cotisation mentionnée à l’article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. »
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. »
L’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. »
Le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par l’article R. 380-4 a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible (2e Civ. 28 janvier 2021, pourvoi n° 19-22.255 ; 2e Civ. 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.379), étant rappelé qu’aucune sanction de nullité n’est prévue en cas de non-respect du délai. Dès lors, le dépassement du délai prévu entraîne uniquement le report de l’exigibilité et du point de départ de calcul des majorations de retard.
Le report de l’exigibilité de la cotisation ne fait pas grief au cotisant. En effet, il convient de distinguer, d’une part, la prescription de la dette et d’autre part, la prescription de l’action en recouvrement. En application de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, quelle que soit la date de l’appel à cotisation, la dette de cotisation de M. [C] se prescrit par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elle est due. Un décalage de l’appel à cotisation sera donc sans effet sur le cours de la prescription de la dette, qui commence toujours à courir le 31 décembre de l’année au titre de laquelle elle est due. En revanche, le report de l’exigibilité influe sur la prescription de l’action en recouvrement qui ne pourra courir qu’à compter de la délivrance de la mise en demeure; un décalage de l’appel à cotisation retardera donc le point de départ de la prescription de l’action en recouvrement, qui est sans autre effet sur le cotisant que d’allonger le délai de paiement, étant précisé que si l’appel à cotisation intervient après le délai triennal de prescription de la dette, l’URSSAF
Centre – Val de [Localité 19] ne pourra plus réclamer aucune somme.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité tirée de la tardiveté de l’appel de cotisation [13].
Sur la compétence de l'[Adresse 25] pour délivrer l’appel à cotisation du 15 décembre 2017 relatif à la CSM 2016
Moyens des parties
L’URSSAF rappelle qu’aux termes de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, le directeur d’un organisme peut déléguer à un autre organisme la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l’organisme national. Ainsi, une décision du 11 décembre 2017 du directeur de l’ACOSS publiée au Bulletin Officiel Santé ' Protection sociale ' Solidarité n°2017/12 du 15 janvier 2018, est venue approuver les conventions de mutualisation interrégionales conclues entre les [24] aux fins de délégation du calcul, de l’appel et du recouvrement de la [13], notamment entre l’URSSAF [16] et l'[Adresse 28]. Cette convention prend effet le lendemain de l’approbation du directeur de l’ACOSS, soit le 12 décembre 2017, donc antérieurement à l’appel de cotisation émis le 15 décembre 2017. Conformément à ce qui précède, l’URSSAF estime avoir fait la démonstration de la compétence de l'[26] à émettre un appel de cotisation [13] à destination de la cotisante résidant en Ile-de-France. Par conséquent, le fait que la décision du 11 décembre 2017 du directeur de l’ACOSS ait été publiée postérieurement à l’appel de cotisation du 15 décembre 2017, n’a pas d’incidence sur sa validité. En conséquence, l’appel de cotisation litigieux est régulier.
M. [C] n’a pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour
L’alinéa 9 de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale relatif à la cotisation subsidiaire maladie dispose que :
« La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d’Etat. »
Le livre I du code de la sécurité sociale est intitulé 'Livre I : Généralités – Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles L. 111-1 à L. 184-1)'. Il a donc vocation à s’appliquer à tous les organismes de sécurité sociale et à toutes les cotisations, dès lors qu’aucune disposition spécifique dérogatoire n’est prévue dans les livres suivants. Les chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, visés par l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale susvisé, ne comportent aucune disposition spécifique dérogatoire au livre I en matière de délégation entre organismes. Dès lors, l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, compris dans le livre I susvisé, trouve application pour le recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie.
L’alinéa 1 de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 prévoit :
« Le directeur d’un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l’organisme national de chaque branche concernée.
« Lorsque la mutualisation inclut des activités comptables, financières ou de contrôle relevant de l’agent comptable, la convention est également signée par les agents comptables des organismes concernés. »
En l’espèce, la convention relative à la centralisation du recouvrement de la cotisation d’assurance maladie visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, communiquée par l’URSSAF en pièce 14, a été signée le 1er décembre 2017 entre, notamment, les directeurs des [Adresse 30] ainsi que par les agents comptables de ces [24].
Elle stipule que « la présente convention est applicable à compter de la décision d’approbation du Directeur de l’ACOSS et conclue pour une durée indéterminée » (article 2), que « les [24] délégantes transfèrent à l’URSSAF délégataire l’ensemble des droits et obligations afférents à l’exercice des missions de recouvrement résultant des articles R. 380-3 et suivants du code de la sécurité sociale sur le champ de la cotisation d’assurance maladie visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale » (article 3) et enfin que « l’URSSAF délégataire assure l’encaissement centralisé et la gestion du recouvrement de la cotisation visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dont le contrôle et les suites amiables et judiciaires des contestations soulevées par les cotisants » (article 4).
Par décision du 11 décembre 2017 (pièce 13 de l’URSSAF) prise par le directeur de l’ACOSS en application de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et relative au recouvrement des cotisations dues en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, « sont approuvées les conventions de mutualisation interrégionales, prises en application de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et conclues entre les [24] aux fins de délégation de calcul, de l’appel et du recouvrement des cotisations dues en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, à des [24] délégataires conformément à la répartition figurant sur le tableau annexé à la présente décision ».
Dans le tableau annexé, il est précisé que l’URSSAF d’Île-de-France est « l’URSSAF délégante » et que l’URSSAF Centre, devenue en cours de procédure l’URSSAF Centre – Val de [Localité 19], est « l’URSSAF délégataire » de la première.
Il résulte de l’alinéa premier de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale susvisé que la convention de délégation prend effet dès son approbation par le directeur de l’organisme national de la branche concernée et qu’en conséquence, l’organisme délégataire est habilité à exercer les pouvoirs résultant de cette délégation à compter de la décision d’approbation, sans qu’il n’y ait lieu d’attendre la publication (Cass., Civ. 2e, 16 novembre 2023, n° 21-25.534).
L’alinéa 1er de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale constitue la disposition dérogatoire prévue à l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration permettant l’entrée en vigueur d’un acte administratif à une date différente de celle du lendemain de sa publication.
En conséquence, l'[Adresse 31] était donc territorialement compétente pour calculer, appeler et recouvrer la cotisation subsidiaire maladie des assujettis vivant à [Localité 20] dès le 11 décembre 2017.
L’appel de cotisation émis le 15 décembre 2017 et envoyé ensuite à M. [C] a donc été émis par une [24] ayant bénéficié d’une délégation pour calculer, appeler et recouvrer les cotisations subsidiaires maladie au jour de l’appel de cotisation.
Il s’ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité tirée de l’incompétence de [1].
Sur la régularité de l’appel de cotisations au regard de la constitutionnalité des dispositions réglementaires régissant la [13], notamment au regard du principe d’égalité devant les charges publiques.
Moyens des parties
L’URSSAF expose qu’au paragraphe 19 de sa décision du 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a décidé que l’absence de plafonnement de la [13] n’est pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Dès lors, le Conseil constitutionnel a validé la conformité à la Constitution de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, malgré l’absence de plafonnement.
L’URSSAF indique que si le Conseil constitutionnel a bien émis une réserve d’interprétation s’agissant des articles D. 380-1 et D. 380-2 du même code, cette seule réserve d’interprétation ne peut conduire à écarter purement et simplement leur application.
A cet effet, l’URSSAF rappelle que cette réserve est « directive », c’est-à-dire que le Conseil constitutionnel donne l’interprétation à retenir et comporte une prescription à l’égard du pouvoir réglementaire en charge de l’application de la loi. Elle n’est valable que pour l’avenir. Par conséquent, la réserve d’interprétation ne permet pas de considérer que le Conseil constitutionnel a entendu déclarer rétroactivement non conformes à la Constitution les dispositions réglementaires régissant la [13].
L’URSSAF explique que ladite réserve d’interprétation s’adresse exclusivement aux autorités d’Etat chargées de l’application de la loi et ne peut être invoquée par les justiciables à l’appui de contestations d’appel de cotisations.
Elle souligne que le Conseil d’Etat, dans une décision du 10 juillet 2019 a confirmé que les dispositions de l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas contraires à l’article 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ni aux dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel.
L’URSSAF souligne qu’il est impropre de considérer que les modifications des articles susvisés par la [18] 2019 doivent s’appliquer rétroactivement. L’URSSAF rappelle que le législateur a précisément entendu faire application de ces dispositions à compter du 1er janvier 2019.
M. [C] souligne que, dans sa décision du 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a émis une réserve d’interprétation en indiquant que si l’absence de plafonnement n’est pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques, c’est sous réserve que le pouvoir réglementaire fixe le taux et les modalités de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
Il expose que la décision du Conseil constitutionnel prend effet immédiatement.
Il soutient qu’à la suite de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel, le pouvoir exécutif, après avoir exposé dans la discussion parlementaire les défauts de conception de la [13], notamment au regard des effets de seuil et de l’absence de plafonnement, a proposé une modification de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans le projet de LFSS 2019, pour remédier aux difficultés pointées dans la réserve d’interprétation susvisée. Il soutient qu’il revient au juge judiciaire d’écarter au cas par cas les dispositions réglementaires lorsqu’elles créent une rupture de l’égalité devant les charges publiques, même pour les années antérieures à 2019. les juges doivent appliquer la Loi, avec la réserve d’interprétation au moment où il tranche un litige.
La réserve d’interprétation vaut ainsi pour l’avenir, et ce à chaque fois qu’un litige doit être tranché en application de la Loi interprétée. La réserve d’interprétation émise par le Conseil Constitutionnel lorsqu’un texte est soumis à son contrôle s’incorpore à ce texte.
M. [C] expose que si l’article 12 de la Loi n° 2118-1203 du 22 Décembre 2018 a modifié l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale et si l’article 1 du décret d’application n° 2019-349 du 23 Avril 2019 a modifié l’article D 380-1 du code de la sécurité en réduisant le taux et en instituant un plafonnement de la [13], ces dispositions n’ont été prévues que pour l’avenir mais la réserve d’interprétation n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018 émise par le Conseil Constitutionnel lors de son examen de l’article L. 380-2 de la sécurité sociale dans sa version antérieure à ces dispositions nouvelles impose de fixer également le taux et les modalités de détermination de l’assiette de la cotisation de façon à ne pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques en faveur des cotisants pour les années précédant leur entrée en vigueur et ce en mettant en oeuvre le plafonnement légal des cotisations en vigueur et il estime que le montant de la [13] 2016 doit être réduit à 26 327 euros par suite de l’application des nouvelles modalités de calcul de la cotisation, résultant de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019.
Réponse de la cour
Pour mémoire, l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
« Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
« 1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
« 2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.
« Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l’assiette de la cotisation, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l’objet d’une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
« Lorsque les revenus d’activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d’activité, pour atteindre 100% à hauteur du seuil défini audit 1°.
« La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d’Etat. »
L’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, prévoit :
« I.-Le montant de la cotisation mentionné à l’article L. 380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon les formules suivantes :
« 1° Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale :
« Montant de la cotisation = 8 % × (A-D)
« Où :
« A est l’assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l’article L. 380-2 ;
« D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25% du plafond annuel de la sécurité sociale ;
« 2° Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont compris entre 5% et 10% du plafond annuel de la sécurité sociale :
« Montant de la cotisation = 8 % × (A-D) × 2 × (1-R/ S)
« Où :
« R est le montant des revenus tirés d’activités professionnelles ;
« S, qui correspond au seuil des revenus tirés d’activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 380-2, est égal à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale.
« II.-Lorsque le redevable de cette cotisation ne remplit les conditions mentionnées à l’article L. 160-1 que pour une partie de l’année civile, le montant de la cotisation due est calculé au prorata de cette partie de l’année.
« III.- Si, au titre d’une période donnée, l’assuré est redevable de la cotisation prévue à l’article L. 380-3-1, il ne peut être redevable de la cotisation prévue à l’article L. 380-2 pour la même période. Le montant de celle-ci est alors calculé dans les conditions prévues au II. «
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision QPC n° 2018-735 du 27 septembre 2018, a déclaré l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale instituant la [13] conforme à la Constitution, sous la réserve d’interprétation énoncée au paragraphe 19, à savoir « la seule absence de plafonnement d’une cotisation dont les modalités de détermination de l’assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n’est pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ». Le Conseil constitutionnel a donc validé l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’espèce, et, partant, a validé l’existence d’un seuil d’assujettissement.
L’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale fait partie des dispositions réglementaires prises en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale et visées par la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel.
Saisi d’un recours pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté la demande d’un requérant tendant à l’adoption de nouvelles mesures réglementaires d’application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale pour les cotisations dues sur les revenus antérieurs au 1er janvier 2019, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, le Conseil d’Etat a statué sur la constitutionnalité des dispositions réglementaires prises en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, telles que rédigées à la suite du décret du 19 juillet 2016, dans un arrêt de la première chambre du 29 juillet 2020 (CE, 29 juillet 2020, n° 430326). Il a ainsi décidé « qu’en fixant, dans le cadre déterminé par les dispositions de l’article L. 380-2 précité, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxième alinéa de cet article, en deçà duquel la cotisation est due, à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3 922,80 euros en 2017, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article, au-delà duquel s’applique le prélèvement, à 25% de ce même plafond, soit 9 807 euros en 2017, et le taux de la cotisation en cause à 8%, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n’entraînent pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Il s’en suit que l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 19 juillet 2016 précité, ne méconnaît pas le principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et des citoyens de 1789, pas plus que les dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n’impliquait pas l’adoption de mesures réglementaires pour le passé. »
Il s’en déduit que la question de la légalité de l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, au regard des dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision no 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, ne soulève pas de difficulté sérieuse. Ainsi, l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 19 juillet 2016, précité, ne méconnaît ni le principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et des citoyens de 1789, ni les dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision no 2018-735 QPC du 27 septembre 2018 (Cass., Civ. 2e, 27 février 2025, pourvoi n° 22-21.800).
Par ailleurs, en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, sous réserve des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf dispositions législatives contraires, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours tendant à l’annulation ou à la réformation des décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique. De même, le juge administratif est en principe seul compétent pour statuer, le cas échéant par voie de question préjudicielle, sur toute contestation de la légalité de telles décisions, soulevée à l’occasion d’un litige relevant à titre principal de l’autorité judiciaire (CE, 16 juin 1923, [U] c/ [8], n° 00732). Toutefois, ces principes doivent être conciliés tant avec l’exigence de bonne administration de la justice qu’avec les principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions, en vertu desquels tout justiciable a droit à ce que sa demande soit jugée dans un délai raisonnable. Il suit de là que si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d’un acte administratif, les tribunaux de l’ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu’à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu’il apparaît manifestement, au vu d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal (Tribunal des conflits, 17/10/2011, SCEA du Cheneau et autres c/ [17], C3828).
Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [C], le juge judiciaire ne peut statuer sur la légalité de dispositions réglementaires que si leur illégalité est manifeste, au vu d’une jurisprudence établie. Or, ainsi qu’il vient d’être rappelé ci-dessus, la légalité des articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, n’a pas été remise en cause par le Conseil d’Etat dans sa décision susvisée du 29 juillet 2020. Les conditions pour permettre au juge judiciaire d’apprécier la légalité des articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale ne sont donc pas réunies.
Dès lors, dans les litiges relatifs à la [13] pour la période antérieure au 1er janvier 2019, le juge judiciaire ne peut, sans enfreindre la dualité des ordres de juridictions, écarter de lui-même, directement dans un jugement, les articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable.
Par ailleurs, l’article 12 II de la loi 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, qui introduit une modification de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale, dispose :
« II.-Le présent article s’applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019. »
Les nouvelles modalités de calcul issues de la [18] 2019 ne s’appliquent donc qu’aux cotisations dues au titre des années 2019 et suivantes. Le législateur n’a prévu aucune rétroactivité. Il n’y a donc pas lieu d’en faire application pour la [13] 2018 objet du présent litige.
En conséquence, l’appel à cotisations délivré par l'[Adresse 29] à M. [C] sera déclaré régulier au regard de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel en date du 27 septembre 2018 et du principe d’égalité devant les charges publiques.
Les nouvelles modalités de calcul issues de la [18] 2019 ne s’appliquent donc qu’aux cotisations dues au titre des années 2019 et suivantes. Le législateur n’a prévu aucune rétroactivité.
Par ailleurs, comme expliqué plus haut, la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel, dans sa décision 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, n’a pas pour conséquence d’écarter l’application, aux cotisations 2016 à 2018, des dispositions des articles L.380-2, D.380-1 et D.380-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version alors en vigueur.
En conséquence, M. [C] sera débouté de sa demande tendant à obtenir le recalcul de la cotisation avec application des dispositions de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale telles que modifiées par la [18] 2019.
La prise en compte, par l’URSSAF, de revenus du patrimoine et du capital à hauteur de 891 125 euros n’est pas contestée par l’intimé.
Aussi, il convient de fixer à 70 518 euros le montant de la CSM 2016 due par M. [C]
à l’URSSAF.
L’appel à cotisations du 15 décembre 2017 sera donc validé.
L’appel à cotisations délivré par l'[Adresse 25] à M. [C] sera déclaré régulier au regard de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel en date du 27 septembre 2018 et le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que le montant de l’appel de [13] pour 2016 devait être ramené à la somme de 26 327 euros, le plafonnement légal actuellement en vigueur devant être appliqué pour le calcul de la cotisation.
Sur le régime de rattachement de M. [C]
Moyens des parties
L’URSSAF indique que s’agissant de la [13], dès lors que les conditions des articles L. 160-1 et L. 380-2 du code de la sécurité sociale sont réunies, la cotisation est due.
L’URSSAF précise que le régime social de rattachement de l’intéressé importe peu lors de l’assujettissement à la [13].
M. [C] indique qu’au titre de l’année 2016, du fait du maintien de sa couverture sociale au [22], il ne pouvait pas bénéficier de la protection universelle maladie. Il indique qu’il ne pouvait pas bénéficier de la prise en charge des frais de santé dans le cadre de la protection universelle maladie prévue à l’article L 160-1 du code de la sécurité sociale dès lors qu’il bénéficiait du maintien de ses prestations au titre de l’article L 161-8 du code de la sécurité sociale. Par conséquent, M. [C] soutient qu’il n’est pas redevable de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2016.
Réponse de la cour
L’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose:
« Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
« L’exercice d’une activité professionnelle et les conditions de résidence en [14] sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3. »
L’article L.380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose:
« Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
« 1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
« 2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.
« Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l’assiette de la cotisation, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l’objet d’une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
« Lorsque les revenus d’activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d’activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°.
« La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d’Etat.
« Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380-2, conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales. »
Les dispositions des articles L. 160-1 et L. 380-2 du code de la sécurité sociale sont d’ordre public. Ainsi, lorsque les conditions de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale sont remplies, l’affiliation au régime d’assurance maladie est automatique et obligatoire, sans que cette affiliation ne soit dès lors soumise à une demande d’adhésion et/ou à une décision préalable d’affiliation à l’assurance maladie. De même, lorsque les critères de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale sont remplis, la cotisation subsidiaire maladie est due, peu important que l’assujetti ait sollicité, ou non, la prise en charge de ses frais de santé.
M. [C] n’invoque et n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il ne répondrait pas aux conditions d’affiliation à la [21] énoncée ci-dessus.
Dès lors qu’il remplissait les critères de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale de résidence stable et régulière en [14] et les conditions cumulatives prévues aux 1° et 2° de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale puisque, s’il n’avait perçu aucun revenu professionnel en 2016, il avait néanmoins perçu des revenus tirés du capital ou du patrimoine.
En conséquence, les conditions étaient réunies pour que M. [C] soit assujetti à la [13] 2016 et le fait pour M. [C] d’avoir bénéficié du maintien de ses droits selon le régime du [22] est indifférent sur les conditions d’assujettissement à la [13] et ne constitue pas un élément permettant de l’exonérer de la [13] 2016.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le régime social de rattachement était indifférent à l’appel de cotisation dès que les conditions légales étaient réunies.
Sur la confirmation de la décision de la commission de recours amiable en date du
28 juin 2018 :
Les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la cour d’appel n’est saisie que du fond du litige.
La cour d’appel n’a pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou d’annulation des décisions de la commission de recours amiable, qui est une instance purement administrative.
La demande sera donc écartée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement :
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant. »
L’URSSAF a délivré à M. [C] une mise en demeure le 30 août 2019 pour un montant de 70 518 euros concernant la [13] 2016.
M. [C] n’a pas réglé les sommes réclamées, ou, à tout le moins, n’en justifie pas.
En conséquence, il sera condamnée à verser la somme de 70 518 euros à l'[Adresse 27].
Sur les demandes accessoires :
M. [C], succombant à l’instance, sera tenu aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel formé par l'[32] ;
CONFIRME le jugement rendu le 21 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’il a :
— rejeté les exceptions de nullité tirées d’une part de la tardiveté de l’appel de cotisation [13] et d’autre part de l’incompétence de [1],
— dit que le régime social de rattachement était indifférent à l’appel de cotisation dès que les conditions légales étaient réunies,
— validé l’appel de cotisations 2016 en son principe,
INFIRME le jugement rendu le 21 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil du
rendu en ses autres dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARE régulier l’appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 délivré par l'[Adresse 25] à M. [T] [C] ;
VALIDE la mise en demeure datée du 30 août 2019 émise par l'[26];
VALIDE l’appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 en son montant de 70 518 euros euros ;
CONDAMNE M. [T] [C] à payer à l'[Adresse 25] la somme de 70 518 euros au titre de la [13] 2016;
DÉBOUTE M. [T] [C] de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à confirmation de la décision de la commission de recours amiable en date du 28 juin 2018 ;
CONDAMNE M. [T] [C] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, La présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Ags ·
- Adresses ·
- Suisse ·
- Fusions ·
- Société générale ·
- Intervention volontaire ·
- Interruption ·
- Personnes ·
- Mise en état ·
- Crédit
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Avocat ·
- Notification des conclusions ·
- Procédure civile ·
- Représentation ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Contestation ·
- Représentation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Risque ·
- Contrôle ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Assignation à résidence ·
- Diligences ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Validité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Courriel ·
- Client ·
- Évaluation ·
- Entretien ·
- Certification ·
- Ingénieur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Saisie-attribution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Cotisations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Offre ·
- Grange ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Indemnisation de victimes ·
- Amiante ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Avocat ·
- Recours ·
- Observation
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Fermages ·
- Parcelle ·
- Congé ·
- Père ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche maritime ·
- Preneur ·
- Bail ·
- Consorts ·
- Épouse
- Relations avec les personnes publiques ·
- Huissier de justice ·
- Sollicitation ·
- Règlement intérieur ·
- Adhésion ·
- Concurrence ·
- Avantage ·
- Clause ·
- Associé ·
- Ententes ·
- Clerc
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Société générale ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Protocole ·
- Partie ·
- Charges ·
- Instance
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurance invalidité ·
- Consolidation ·
- Suisse ·
- Révocation ·
- In solidum ·
- Clôture ·
- Provision ·
- Dépense de santé ·
- Recours subrogatoire ·
- Indemnisation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Jugement ·
- Incident ·
- Signification ·
- Intimé ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-979 du 19 juillet 2016
- LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016
- LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018
- Décret n°2019-349 du 23 avril 2019
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.