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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 8 nov. 2024, n° 24/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 08 Novembre 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
138/24
N° RG 24/00092 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QJIY
Décision déférée du 26 Juillet 2023
— Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE – 23/01395
DEMANDEUR
Madame [V] [X]
[Adresse 2] – [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me David NABET-MARTIN de la SELEURL DNM AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE, intervenant au titre de l’aide juridictionnelle totale numéro C-31555-2024-5872 du 09/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse
Monsieur [B] [I]
[Adresse 2] – [Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me David NABET-MARTIN de la SELEURL DNM AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE, intervenant au titre de l’aide juridictionnelle totale numéro C-31555-2024-5861 du 09/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse
DEFENDERESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emma FERRET, substituant Me Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Octobre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 15 juillet 2024, modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 08 Novembre 2024
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Par contrats signés électroniquement et prenant effet au 19 juillet 2022, la SAS Solinter Actifs 1 a donné à bail à M. [B] [I] et à Mme [V] [X] une villa V02 et un garage situés [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 736,27 euros et 36 euros de provision sur charges, ainsi qu’une place de parking n° P02 moyennant un loyer mensuel de 36 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, elle leur a vainement fait signifier le 5 décembre 2022 un commandement de payer et de justifier de l’assurance, visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 3 861,35 euros.
Elle les a ensuite fait assigner le 16 mars 2023 devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 26 juillet 2023, le juge a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant sur les baux litigieux conclus entre la SAS Solinter Actifs 1 d’une part et M. [I] et Mme [X] d’autre part relatifs à une villa, un garage et une place de parking sont réunies au 6 février 2023,
— ordonné en conséquence à M. [I] et Mme [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
— leur a dit qu’à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS Solinter Actifs 1 pourra, deux mois après la signification d’un commande de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion tant des locaux d’habitation que de la place de parking ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— les a condamnés solidairement verser à la SAS Solinter Actifs 1 à titre provisionnel la somme de 4 772,70 euros (décompte du 4 mai 2023, mensualité de mai 2023 incluse et frais d’huissier déduits) pour les locaux d’habitation et à celle de 410 euros (décompte du 4 mai 2023, mensualité de mai 2023 incluse) pour la place de stationnement avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 861,35 euros à compter de la date du commandement de payer et à compter de la présente décision pour le surplus,
— les a condamnés solidairement à payer à la SAS Solinter Actifs 1 à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 6 février 2023 au titre de chaque bail dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er juin 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
— fixé chaque indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si chaque contrat s’était poursuivi,
— les a condamnés solidairement à verser à la SAS Solinter Actifs 1 une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés solidairement aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la préfecture, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Mme [X] et M. [I] ont interjeté appel de cette décision le 18 août 2023.
Par acte du 14 juin 2024, soutenu oralement à l’audience du 4 octobre 2024, auquel il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, ils ont fait assigner la SAS Solinter Actifs 1 en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 517-1 du code de procédure civile, pour voir :
— juger recevable et bien-fondée leur demande de suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue,
— prononcer la suspension des effets de l’ordonnance précitée dans l’attente de l’arrêt à intervenir qui sera rendu par la troisième chambre de la cour d’appel de Toulouse suivant l’audience du 24 juin 2024,
— rejeter toute demande contraire comme injuste et mal-fondée,
— juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais de justice et dépens, avec la précision qu’ils sont défendus au titre de l’aide juridictionnelle en raison de leur situation de précarité.
Suivant conclusions reçues au greffe le 3 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Solinter Actifs 1demande à la première présidente de :
— débouter Mme [V] [X] et M. [B] [I] de leurs demandes,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
Les conséquences manifestement excessives sont retenues dès lors que l’exécution du jugement litigieux risque de laisser, en cas d’infirmation, des traces d’une gravité telle qu’elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire.
Par ailleurs, l’expulsion ne peut, à elle seule, caractériser l’existence de telles conséquences.
En l’espèce, Mme [X] et Mme [I] sollicitent l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision entreprise en se prévalant de l’existence de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait leur expulsion puisqu’ils ont deux enfants mineurs de 5 et 15 ans scolarisés à proximité et que l’activité professionnelle de Mme [X], employée dans une enseigne proche du domicile, risque d’être mise en péril.
Toutefois, les demandeurs n’apportent aucun élément démontrant qu’ils ont vainement réalisé des démarches en vue de trouver un nouveau logement et qu’ils seraient alors dans l’impossibilité de déménager dans le même secteur afin de maintenir la scolarité de leur enfants dans le même établissement ainsi que l’emploi de Mme [X].
En outre, les conséquences manifestement excessives s’appréciant uniquement à leur égard, il importe peu que l’arrêt de l’exécution provisoire n’ait que des répercussions minimes pour la SAS Solinter Actifs 1.
Les consorts [X]/[I] n’établissent donc pas l’existence de conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 précité et seront dès lors déboutés de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance entreprise sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens sérieux de réformation qu’ils avancent.
Comme ils succombent, ils supporteront la charge des dépens de la présente sans qu’il y ait lieu de les condamner au paiement d’une somme du chef de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu des situations financières respectives des parties.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons Mme [V] [X] et M. [B] [I] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé rendue le 26 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse,
Les condamnons aux dépens,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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