Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 7, 14 avr. 2026, n° 24/17447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 7
ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17447 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGQM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Septembre 2024 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] – RG n° 24/00550
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Yves PINOY, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Lydia BEZZOU, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEURS
[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D2163
contre
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [F] [S] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [J] [Z] [Q] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 100 substitué par Me Wendy FERRANDIN, avocat au barreau de VAL D’OISE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 09 Février 2026 :
Vu la demande de taxe présentée par la Société [Localité 2];
Vu l’ordonnance subséquente de taxe rendue le 05 septembre 2024 par le magistrat agissant sur délégation du président du tribunal de grande instance de Bobigny, déboutant la Société [Localité 2] de sa demande de taxation de ses honoraires et débours à l’encontre de [N] [M], [F] [M] et [J] [M] ;
Vu le recours formé contre cette ordonnance par lettre recommandée avec A.R. daté du 03 octobre 2024 ;
Vu les conclusions aux termes desquelles la Société [Localité 2] demande à la cour de :
dire et juger son appel recevable est bien fondé,
d’infirmer l’ordonnance du 5 septembre 2024 en toutes ses dispositions
de condamner solidairement Monsieur [N] [M], Monsieur [F] [M], Mademoiselle [J] [M] au paiement de la somme de 6 600 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023,
de condamner Monsieur [N] [M], Monsieur [F] [M], Mademoiselle [J] [M] solidairement au paiement de la somme de 2 000 euros au de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner Monsieur [N] [M], Monsieur [F] [M], Mademoiselle [J] [M] solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel dont recouvrement au profit de Maître Labandibaiuacan,
Vu les conclusions aux termes desquelles Monsieur [N] [M], Monsieur [F] [M], Mademoiselle [J] [M] demandent à la cour de :
À titre principal,
débouter la Société [Localité 2] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
confirmer l’ordonnance de taxe du tribunal judiciaire de Bobigny du 5 septembre 2024 (RG n° 24/00550)
À titre subsidiaire,
ramener à de plus justes proportions le montant des honoraires dus à la Société [Localité 2] ;
En tout état de cause,
condamner la Société [Localité 2] à verser aux consorts [M] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
condamner la Société [Localité 2] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
A l’audience, la Société [Localité 2] a développé oralement ses dernières conclusions, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
Monsieur [N] [M], Monsieur [F] [M], Mademoiselle [J] [M] ont également développé oralement leurs dernières conclusions, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR CE,
Sur la demande de taxation des honoraires,
Il résulte des dispositions de l’article 720 du code de procédure civile que la contestation relative aux émoluments et honoraires des officiers publics ou ministériels est soumise au juge taxateur, lequel fixe le montant de la rémunération due au vu des diligences accomplies.
Aux termes de l’article R. 444-3 du code de commerce, les prestations des notaires donnent lieu soit à des émoluments tarifés, soit, lorsqu’elles ne relèvent pas du tarif, à des honoraires librement fixés, sous réserve du respect des règles applicables en matière d’information du client.
L’article 4-9 de la liste indicative des prestations pouvant donner lieu à perception d’honoraires, visée par l’alinéa 3 de l’article L. 444-1 du code de commerce, inclut notamment les prestations de conseil, d’analyse juridique ou fiscale et les diligences non tarifées accomplies dans le cadre du règlement d’une succession.
Il est en outre jugé de manière constante par la Cour de cassation que la taxation d’honoraires libres n’exige pas la saisine préalable du secrétaire vérificateur (Civ. 2e, 26 mars 2015, n° 14-14.164) et que le défaut d’avertissement préalable et chiffré de la rémunération du notaire ne fait pas obstacle à la fixation de celle-ci par le juge taxateur (Civ. 1re, 18 octobre 2000, n° 97-21.899).
Il appartient dès lors au professionnel sollicitant la taxation de ses honoraires de rapporter la preuve des diligences qu’il invoque, tant dans leur principe que dans leur étendue et leur coût.
En l’espèce, la Société [Localité 2] a été saisie du règlement de la succession de Mme [A] [Y] veuve [M], décédée en [Date décès 1] 2021, et a accompli diverses diligences avant d’être dessaisie du dossier au profit d’un autre notaire.
Elle sollicite la taxation de ses honoraires à hauteur de 6 600 euros, en se prévalant d’un document intitulé « honoraires exposés », signé le 4 janvier 2022, mentionnant un taux horaire de 225 euros HT.
Toutefois, ce document ne constitue pas une convention d’honoraires en bonne et due forme, de sorte que le taux horaire qui y est mentionné ne saurait être opposé aux consorts [M] comme ayant fait l’objet de leur accord exprès.
Surtout, il ressort des pièces produites que la Société [Localité 2] ne fournit pas à la cour une liste précise, détaillée et intelligible des diligences accomplies, ni une ventilation claire du temps consacré à chacune d’elles et du coût correspondant.
En effet, elle verse aux débats :
une feuille de diligences évaluant le temps passé à 1771 minutes, soit 29 heures et 31 minutes;
un enregistrement informatique mentionnant un temps de 2 jours, 1 heure et 53 minutes ;
divers éléments contradictoires quant au volume horaire global, évoquant alternativement 29 heures, plus de 36 heures ou encore 43 heures.
Ces éléments, non concordants, ne permettent pas de déterminer de manière fiable le temps réellement consacré au dossier.
En outre, aucun document ne précise, pour chacune des diligences invoquées, le temps effectivement passé ni le taux appliqué, de sorte que le mode de calcul de la somme réclamée de 6 600 euros demeure indéterminé.
Les hypothèses de calcul susceptibles d’être reconstituées à partir des pièces produites conduisent d’ailleurs à des montants sensiblement différents, soit supérieurs (7 965 euros) soit inférieurs (4 590 euros) à la somme réclamée, ce qui confirme l’absence de cohérence et de justification du montant sollicité.
Par ailleurs, la Société [Localité 2] ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à compléter ou préciser ses diligences ou leur valorisation, se bornant à reprendre l’argumentation développée en première instance sans critiquer utilement l’analyse opérée par le juge taxateur, en méconnaissance des exigences de l’article 542 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que, si la réalité de certaines diligences n’est pas contestée, leur consistance et leur valorisation ne sont pas établies avec la précision requise pour permettre leur taxation.
Dans ces conditions, c’est par une exacte appréciation des pièces versées aux débats et par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge taxateur a retenu que la Société [Localité 2] ne justifiait pas du montant de ses honoraires et l’a en conséquence déboutée de sa demande.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens et à l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la Société [Localité 2] est condamnée aux dépens et à payer à [N] [M], [F] [M] et [J] [M], en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 1 500 euros.
la Société [Localité 2] sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable le recours de la Société [Localité 2], à l’encontre de l’ordonnance de taxe rendue le 05 septembre 2024 par le délégataire du président du tribunal judiciaire de Bobigny ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
METTONS les dépens de la présente instance à la charge de la Société [Localité 2] ;
CONDAMNONS la Société [Localité 2] à payer à [N] [M], [F] [M] et [J] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS la Société [Localité 2] de sa demande formulée à ce titre.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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